Pierre Jamet remet à Mathurin Lefebvre une partie de sa dette pour raison de parenté, Angers 1607

et surtout d’insolvabilité car il est manifeste que la dette dure et que Mathurin Lefebvre n’est pas en mesure de rembourser. Hélas, si l’acte évoque bien la raison de parenté, il ne précise pas laquelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1607 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nout Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establis honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochette demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part, et Mathurin Lefebvre marchand et Marie Lefebvre sa soeur séparée de biens d’avex Jean Cornu son mary absent et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant en cete ville paroisse st Morice d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits les Febvres chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eulx sur les demandes que faisoient ledit Jamet audit Mathurin Lefebvre qu’il luy payat les intérests à luy deubz et adjugés de la somme de 312 livres en quoy ledit Mathurin Lefebvre et Mathurin Lefebvre lesné son père estoient solidairement tenus et obligés vers ledit Jamet par obligation pour cause de prest passée par deffunt Chauveau notaire de ceste cour le 4 juillet 1587 et pour les procédures faites à sa requeste contre lesdits les Febvres et en conséquence du jugement par luy obtenu contre eulx, jusques au jour dy paiement du sort principal par la
d’un grand bateau avec son équipage vendu par ledit Lefebvre à Simon Mesnil faite par monsieur le lieutenant général d’Anjou le 17 mars 1605 ensemble les despens et frais par ledit Jamet faits à la poursuite et recouvrement desdits deniers et avoir la somme de 75 livres restant de 41 escuz deux tiers contenue par cedulle dudit Lefebvre le jeune datée du 1er mai 1597, offrant desduire et rabattre sur lesdites sommes la somme de 16 livres tz pour certaine vente de gros bois faite par ledit Lefebvre lors qu’ils avoient leur grand bateau pour ledit Jamet depuis Neufville jusques en ceste ville, et néanlmoins attendu la parenté d’entre eulx et les … et fortune … lesdits les Febvres offrent ce … de partie … le surplus et sur ce ont accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que … deub audit Jamet par lesdits Lefebvre tant desdits intérests et despends que frais … à la prière et requeste desdits Lefebvre attentu la parenté d’entre eux pour l’amitié qu’il leur porte et pour aulcune cause et raison à ce le mouvant s’est contanté et contente de la somme de 24 livres tz jaczoit que les sommes dues montassent et reviennent à bien davantage et le reste et surplus leur a donné quité et remis, donnt quitte et remet principal et surplus auxdits Lefebvre ce stipulant et acceptant, aussi de ce que ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis demeurent et sont obligés luy paier et bailler en ceset ville la somme de 24 livres dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant, et en a ladite Perrine fait et fait son propre fait et debte et audit paiement s’est obligée solidairement comme dit est, même suivant et conséquence du jugement régistré par Coiscault, par ce que ledit Jamet n’auroit accepté ce présent que autrement il n’eust fait, et moyennant cesdites présentes sont et demeurent lesdits Lefebvre quittes libérés et deschargés vers ledit Jamet qui les a quittés et quitte de ce qu’ils luy pouvoir debvoir de reste tant dudit principal que intérests et frais et reste du contenu en ladite cedulle exceptée seulement lesdits 24 livres restant cy dessus pour raison desdites obligations jugement et autres pieczes en leur force et vertu sans y déroger ne préjudicier ne aux droits et hypothèques d’icelles et aussi demeure ledit Jamet quitte vers lesdits Lefebvre de ladite voiture de bois et demeurent les parties hors de cour et de procès nuls et assoupis et terminés sans autre despens dommage ne intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, auquel accord transaction obligation s’obligent lesdites parties erspectivement mesme lesdits Lefebvre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encore ladite Perrine au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femme se seroit obligée pour aultruy mesme pour leur mary elles en peuvent estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers

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