Marin Du Cerizay loue à Pierre Porcheron une maison au Lion d’Angers, 1611

le notaire qui suit est au Lion d’Angers et cet acte se trouvait il y a quelques années déjà à la cote 5E1-1154 je ne sais comment car cette cote est pour un notaire d’Angers.
Mais comme les notaires du Lion d’Angers n’ont pas été beaucoup conservés, il y a toujours lieu de se réjouir de retrouver miraculeusement quelques actes d’eux.
Quoiqu’il en soit Marin Du Cerizay possédait donc plusieurs maisons au Lion d’Angers, au moins celle qu’il habite en 1611 et qui est manifestement neuve, et celle qu’il loue ici à Porcheron et qui est voisine de l’autre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1611 avant midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establis Marin Du Cerizay escuier sieur du Mats demourant en la paroisse du Lion d’Angers d’une part et Pierre Porcheron marchand demourant au Lion d’Angers d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail à ferme qui s’ensuit scavoir est que ledit Du Cerizay a baillé et baille par ces présentes audit Porcheron présent stipulant qui a prins audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace de 5 années suivant l’une l’autre commenczant au jour et feste de Toussaints prochain venant et à continuer jusques en fin desdites 5 années revolues scavoir la maison et toutes les appartenances d’icelle en laquelle est demeurant ledit Porcheron la cour en dépendant avecque sune autre petite maison au derrière appellée la Gallonierye le petit jardin clos de murailles qui joint le logis neuf dudit sieur bailleur et qui aboute la rue saint Gatien ; Item la moitié des grands jardins près la chapelle saint Gatien qui abouttent aux vergers du presbitaire audit Lion d’Angers à prendre ladite moitié le costé vers la salle de Navarre, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit preneur à dit les bien cognoistre pour en avoir jouy en tout ou partie sans déroger à son bail qu’il a dit durer jusques audit jour de Toussaints prochain à quoy ces présentes ne pourront préjudicier, n’est aussy comprins en ces présentes ledit logis neuf lequel ledit bailleur s’est retenu et réservé, à la charge dudit preneur de jouir desdites choses susdites baillées comme ung bon père de famille, de paier et acquiter chacuns ans les charges cens renets et debvoirs que lesdites choses doibvent et acquiter ledit bailleur, et est ce fait outre pour en paier de ferme par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou ses hoirs par chacune desdites années et audit terme de Toussaints la somme de 30 livres tz le premier paiement commenczant de la Toussaints prochain venant en ung an et à continuer etc tiendra et entretieidra ledit preneur lesdites maisons et logis de couverture d’ardoise seulement et les rendra en pareil estat qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur quant aux réparations de terrasses et carreau qui pourroient estre nécessaires les fera ledit bailleur faire faire si bon luy semble, ce que faisant ledit preneur les rendra comme elles luy seront pareillement baillées et non autrement, ce qui a esté stipulé respectivement de part et d’aultre et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de Jehan Leroyer en sa présence et de Me Mathieu Bertrand et Pierre Bordier demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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