François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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