oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.
Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :
Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings
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E.2610.(Carton.)-2 pièces,parchemin;11 pièces,papier.
-1598-1757.-GERVAIS.
-Acquêt par Charles Gervais,sieur du Gué,de 12 livres de rente perpétuelle sur une maison de Beaufort;-arpentage à la requête de Charles Gervais,procureur au grenier à sel de Beaufort,de terres en friches sises près Moulines;-apposition des scellés sur les meubles de Denis-Antoine Gervais,sculpteur;-nomination de Guillaume Ronsin,sergent,pour curateur de sa succession répudiée par ses enfants.
(Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)