Clément Allaneau fait le réméré de la Turpinaie et la Bertaudaie, Pouancé et environs 1583

Si vous êtes familier (ère) de ce site et blog, vous savez que j’ai réalisé il y a 20 ans déjà un immense travail sur les familles

Allaneau
Galisson
Gault
Hiret

Malgré les tonnes de documents des fonds notariés et des chartriers que j’ai déjà parcourus et exploités, voici encore un document tout à fait inattendu, et surprenant.
Surprenant, car c’est une vulgaire quitance, donc pour beaucoup de chercheurs c’est un document mineur sans importance.
Mais selon moi, et ma longue expérience, il n’y a pas de documents mineurs, et le moindre document peut s’avérer parlant.
C’est le cas du document qui suit. Voici ce que je tente d’en retenir.
De son vivant, dans les années 1560 (il manque le 4ème chiffre pour être plus précis), le défunt Jean Allaneau, père de Clément Allaneau sieur de la Grugerie, conseiller au Parlement de Bretagne, a engagé par contrat pignoratif la Turpinaye et la Bretaudaye pour 2 500 livres.
Je vous signale au passage que je descends plusieurs fois des Allaneau, et que ceux-ci sont uniquement mes collatéraux, qui font d’ailleurs une branche plus aisée, comme déjà l’atteste le conseiller au parlement de Bretagne, qui est un office de très haut rang, financièrement pour l’acquérir aussi .
Ici, 20 ans plus tard, Clément Allaneau opère le réméré des 2 lieux, pour un tiers en la moitié. J’en conclue donc qu’à la date du 5 mai 1583, Jean Allaneau, père de Clément, a 3 héritiers. C’est bien ce que j’avais, mais pour le 4ème enfant, décédé sans hoirs, j’avais à ce jour la connaissance suivante :

Catherine ALASNEAU †/1588 x (ct 1557) André GOULLAY †1588/ Pr fiscal à Craon SP.

donc, non seulement Catherine Allaneau était décédée sans hoirs avant 1588, mais le document ci-dessous indique qu’elle était décédée sans hoirs avant le 5 mai 1583. En conséquence, je rectifie mon document ALLANEAU pour inclure cette précision, en la justifiant, ce comme vous avez l’habitude avec mes méthodes, je ne donne des indications que sur preuves.

Voici donc du côté ALLANEAU, tout est en ordre, et je dirais que le document qui suit, conforte en le précisant encore, les documents que j’avais préalablement déjà exploités.

Maintenant, venons à l’acquéreur des 2 lieux de la Turpinaie et la Bretaudaie. Il s’agit de « deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé ». Le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port ne le connaît pas car il commence seulement en 1604 avec Pinson.
Ce Michel Gault a donc eu une succession collatérale, qui est échue pour moitié à Jean Gallisson lui même décédé, dont la veuve Renée Allain est tutrice de leurs enfants mineurs, et agit en tant que telle pour cette succession.
Ici, je dois avouer que malgré mes énormes travaux aussi sur les GALLISSON et les GAULT je ne trouve pas la place de ce prêtre Michel Gault.
Certes, je descends bien du couple :

René Ier GAULT Sr du Tertre †1569/1573 Fils de Jehan « l’hoste ». x Perrine GALLICZON †1573/

A ce jour je n’ai pu relier cette Perrine Gallisson, mon ancêtre, à aucun GALLISSON que j’ai étudiés, et pour lesquels j’ai un publié un gros travail.
Ce prêtre Michel Gault, décédé avant le 4 mai 1583, ne peut pas être le frère de ce René Gault, car dans ce cas ce sont les enfants Gault uniquement et non Gallisson qui seraient héritiers. De même, ce Jean Gallisson qui laisse sa veuve et ses enfants mineurs héritiers pour une moitié de ce prêtre Michel Gault, ne peut être le frère de Perrine Gallisson mon ancêtre épouse de René Gault.
Il y aurait donc eu un autre couple GAULT x GALLISSON et là je reste sans voix devant la complexité de la chose.

Cerise sur le gateau, les lieux cités sont la Turpinaie et la Bertaudaie. Mais ni Célestin Port, ni l’IGN actuelle ne permet de situer une Turpinaie, et on peut en conclure que Clément Allaneau, qui ici en fait le réméré, l’a fusionnée avec sa Grugerie. J’ai en effet déjà rencontré une fois au sujet des Pouriats, une telle fusion pour agrandir l’un des domaines.
A moins que vous trouviez où situer cette Turpinaie ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 4 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Renée Allain veufve de deffunt honorable homme Jehan Galliczon demeurante forsbourgs saint Jacques lez ceste ville d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmectant esdits noms dudit deffunt et d’elle soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers tz faisant la moitié en ung tiers de la somme de 2 500 livres tz pour laquelle somme deffunt Me Jehan Alasneau vivant chastelain de Pouancé, père dudit sieur de la Grugerie, auroit vendu et engaigé à deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé les lieux de la Turpinaye et Bretaudaye et autres choses portées et contenues par contrat pignoratif

et gracieux passé par Cherruau notaire de Pouancé le (blanc) 156. (le dernier chiffre manque) quelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz est pour la recousse rachapt et réméré de la moitié du tiers desdits lieux de la Turpinaye et la Bretaudaye et autres choses portées et contenues par ledit contrat,

en la moitié duquel tiers de la succession dudit deffunt Gault ladite Allain esdits noms a dit et assuré estre fondée, et faisant lequel payement de ladite somme ledit sieur de la Grugerie a dit que par les accords faits entre luy et ses cohéritiers dudit deffunt Alasneau son père estoit seulement chargé de faire ladite recousse à raison de 2 000 livres seulement, et proteste que le surplus qu’il paye de son recours contre sesdits cohéritiers, et laquelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz ladite Allain esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz sol 116 francs de 20 sols et 13 sols 4 deniers tz le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ladite Allain esdits noms s’est tenue et tient à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs etc, et promis l’acquiter vers et contre tous, et laquelle Allain esdits noms a pareillement eu et receu dudit Alasneau la somme de 6 escuz deux tiers pour les fruits et intérests de ladite somme qui restoient à payer jusques à ce jour en 6 escuz sol 2 francs de 20 sols dont elle s’est pareillement tenue à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs et promis acquiter vers et contre tous, et au moyen desquels payements demeurents lesdits lieux de la Turpinaie et de la Bretaudaye et choses vendues par ledit contrat bien et duement recoux et résolus pour le regard de ladite somme de 416 livres 13 sols 4 deniers pour et au profit dudit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs et y a ladite Allain esdits noms réméré et recours et demeure ledit contrat résolu pour leur regard, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs, à laquelle recousse et quitance tenir et aux dommages etc oblige ladite Allain esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et encores au droit velleyen à l’espitre divi aardiani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne interceder ne obliger pour autrui foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

5 réponses sur “Clément Allaneau fait le réméré de la Turpinaie et la Bertaudaie, Pouancé et environs 1583

  1. Bonsoir Odile,

    Cette Turpinaie serait elle devenue une Turpinière…?

    Bonne soirée

      Note d’Odile :

    Bonjour Dominique
    Vous avez sur les vues que j’ai mis le texte original, qui écrit TURPINAYE.
    Odile

  2. Bonjour Odile,

    je reprends un extrait,
    « honneste femme Renée Allain veufve de deffunt honorable homme Jehan Galliczon demeurante forsbourgs saint Jacques lez ceste ville d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmectant esdits noms dudit deffunt et d’elle soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division »
    Je dirais que c’est Renée Allain l’héritière

    « la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers tz faisant la moitié en un tiers de la somme de 2 500 livres tz »

    Il me semble qu’ils ne sont héritiers que pour la moitié d’un tiers.
    Soi 2 Galliczon (dont Jean) soi 2 Allain (dont Renée) sont les héritiers d’un Tiers

    nous laissant 2 autres tiers libre,
    Pour ma part, j’ai la connaissance d’un autre tiers, la famille Joret
    -Michel Rouault Marchand Tanneur de Aviré et de Jacquine Joret
    -Charles Joret Fermier (époux d’une Perrine Gault, par conséquent lui et sa femme descendraient des Gault)
    -François Delanoue et Françoise Joret
    -Etienne Thudeau (Tudeau) et Augustine Joret
    -les héritiers de feu Jean Verdon et de Renée Joret

    dans l’acte en question, Renée Allain vve Galliczon est dîtes nièce de Michel Gault (je pense pas qu’elle aurait été désigné nièce si c’est son mari qui est le neveu)

    Ce qui inclue, qu’ils ont tous le même ordre de parenté:

    X Gault

    1-Michel Gault Prêtre à Pouance

    2-X Gault x un Joret

    3-X Gault x un Allain (ou un Galliczon)

    4-une ou un Gault (encore mystérieux)

    Au final, il nous reste + qu’une branche à découvrir,
    Actuellement, je ne l’ai pas,
    Stéphane

    1. Bonjour Stéphane
      Merci de vous poser cette question.
      Cependant, je n’ai pas tout à fait la même lecture que vous. Donc, voici la mienne :
      Renée Allain en tant que veuve Gallisson jouit sa vie durant de son douaire et c’est au titre de ce douaire Gallisson qu’elle est ici dite « tant en son nom ».
      Car je suppose que dans votre raisonnement, c’est cette expression « tant en son nom » que vous avez retenue comme déterminante.
      Pour mémoire, de nos jours le douaire a disparu, et pire, avec les remariages multiples, qui multiplient les « veuves », on ne sait plus qui a des droits, d’où l’héritage choquant de Johny Halliday. Autrefois, le douaire préservait bien mieux les femmes, et il était important, mais juste leur vie durant, par contre, durant leur vie elles jouissaient tellement de ce bien de douaire qu’elles s’exprimaient en leur nom, comme propriétaires à part entière, même si c’était un viager.
      Merci de me dire à nouveau vos observations afin que nous nous mettions d’accord
      Cordialement
      Odile
      PS mon esprit tente d’être clair, mais il faut dire que depuis le 25 mai, je suis totalement perturbée car j’ai les échafaudages, dont entre autres le haut du monte-charge, et à tous moments de la journée, il apparaît sur ma terrasse l’un ou l’autre des peintres, allant et venant au monte-charge, et je vis le matin tout fermé pour garder mon « intimité », lente à mettre en route le matin.
      Odile

  3. Rebonjour
    Je reviens sur l’autre point, à savoir :
    dans l’acte en question, Renée Allain vve Galliczon est dîtes nièce de Michel Gault (je pense pas qu’elle aurait été désigné nièce si c’est son mari qui est le neveu)

    Je pense au contraire que le mariage la faisait nièce et c’est le plus souvent le vocabulaire des notaires dans leurs actes, et je constate que c’est encore le mien de nos jours.
    Certes, parfois le notaire précisait « nièce à cause d’untel son mari » mais cette précision n’est pas souvent exprimée, seulement sous entendue.
    Bref, pour ma part j’en concluerai qu’elle est nièce soit directe soit par son mariage avec le neveu.
    Odile

  4. Bonsoir Odile,

    c’est sans doute cette extrait, « esdits noms dudit deffunt et d’elle », qui m’a mis dans l’erreur, les enfants ne sont plus cités.
    En général, dans les actes, ils font bien la différence entre frère et beau frère.
    Ici nous sommes dans des actes notariés, au sens du droit, neveu et neveu par alliance, ce n’est pas la même chose.
    c’est sans doute moi qui est trop rigoureux.
    le phrase exacte est : « payer du vivant dudit Gault par vertu de sa missine à Renée Allain sa nièce veuve de défunt Jean Galliczon »(c’est après Galliczon, que pour moi, on devrait voir apparaître les termes: son neveu).

    Mais oui, je suis d’accord avec vous, aujourd’hui, on ne fait pas de différence entre les neveux et les « alliants ».

    Mais, ils existent  » des anciens » qui parlent encore de « rapporté »

    Bonne soirée
    Stéphane

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *