Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

à cette occation, je découvre les mille et une manières de sonner et respecter les cloches sur le site dédié aux sonneries des cloches

Le secrétain est un prêtre qui assure un service divin, et manifestement il ne trouvait personne pour sonner les cloches de la bonne manière.

Cet acte est une archive privée, de la fabrique de Cherré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge) acte comme le sacriste est tenu de faire refaire les cloches rompues par sa faute
Le 5 juin 1564, sachent tous présens et advenir que comme il soict ainsy que procès fust esperré mouvoir entre les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Cherré demandeurs d’une part et Missire Michel Cochet prestre soy disant secrétain de ladicte parroisse de Cherré d’aultre part, et de la part du procureur de fabrice dudict Cherré nommé René Trifouel et vénérable et discret Maître Jacques Rousseau curé dudict lieu, Missire Jacques Buscher, honnestes hommes Simon Defaye, Guyon Belot, Jacques Cormeray, Jacques Lefebvre, Liger Rahier, Jean Bucher, René Lefebvre tous parroyssiens dudict Cherré faisant la plus saine partye desdicts parroyssiens, lesquelz dessus nommez ont dict et remonstré audict Cochet que par son deffault a esté rompu deux cloches, et que par ce moyen il estoict tenu les faire refaire à ses propres coustz et despens et qu’il debvoit estre deboutté dudict office de secrétain parce qu’il avoict malversé audict office et que par son deffault lesdictes cloches avoient esté rompues. Et de la part dudict Cochet a esté respondu que ce n’estoict pour son deffault et qu’il ne seu enpescher ne luy ne ses serviteurs aucuns quidams qui se trouvèrent pour sonner lesdictes cloches, et plusieurs aultres choses alleguées tant d’une part que d’aultre, prestz à entrer en évolution de procès, touttesfoys avec le conseil de gens de bien lesdictes partyes ont bien voullu accorder et pacifier dudict différend comme sera cy après déclaré en la forme et manière quy s’ensuict. Pour ce est il que en la cour de Chambelle endroict pardavant nous Jean Chauvin notaire de la dicte cour, establys lesdictes partyes, soubzmectans scavoir ledict Trifouel procureur susdict et les aultres parroyssiens dessus nommez, lesquelz ont dujourd’huy baillé et continué et par ces présentes baillent et continuent ledict Missire Michel Cochet en l’estat et office de sacriste et secretanierye dudict Cherré. A la charge dudict Cochet de bien et dueument faire l’exercice dudict office et ministère ce que est tenu faire ung secretain et qu’il a accoustumé faire, gouverner les dictes cloches quelles ne soict rompues par son deffault à les sonner par à hault, par ainsy que ledict Cochet a fait, prendra et aura les gleines et aumosnes

GLANE, subst. fém.
A. – « Poignée d’épis ramassés dans les champs après la moisson »
B. – « Redevance à acquitter pour obtenir le droit de glaner dans un champ »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Glaine : la glane de céréales (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

que les parroissiens manans et habitans dudict Cherré sont tenuz bailler et ont accoustumé payer par chacuns ans audict Cochet secretain et les aultres aumosnes appartenantes audict office de secretain, par ainsy et moyennant que ledict Cochet a dujourd’huy baillé quitté ceddé et délaissé et par ces présentes baille quitte cedde et délaisse à la fabrice dudict Cherré, ledict Trifouel et parroissiens présens et acceptans à tousjoursmais au temps advenir unne maison couverte d’ardoise avec unne longère et jardin contigu, ladicte maison sise audict bourg de Cherré joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au jardin Pierre Mouette, d’aultre costé au chemin tendant de l’Église de Cherré au puiz de Saincte Catherine, d’aultre bout à la maison et estables de Jean Doussin, et tout ainsy que ung nommé Jean Soulibelle et Michel Leprovost ont par cy d’avant tenu et exploicté et de présent ex conte ledict Provost lesdictes choses avec chemin et yssues appartenant à icelle maison, lesdictes choses nommées la Pheloterye, ou fief et seigneurye dont lesdictes choses sont tenues, parce que lesdictes partyes n »ont seu déclarer en quel fief n’y a quel debvoir lesdictes choses sont tenues, touttesfoys baillées à la charge des procureurs de ladicte fabrice de payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’il sera trouvé estre deub aux seigneurs des fiefs à l’advenir. Item unne pièce de jardin sise es jardins appellez les clotteaux des Cothevers près ledict bourg de Cherré contenant quatre hommées de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin de Pierre et Anthoine les Cormerays, et d’autre costé au jardin des héritiers feu Guyon Leprevost abouttant d’ung bout à la terre des héritiers feu Marguis Davy de Cheffes, et d’aultre bout au jardin des héritiers feu Jean Théard, tenu du fief de la Gaullerye chargé de neuf deniers chacun an au terme d’Angevine soubz le debvoir de dix sols dix deniers en la fraresche de François Trifouel et aultres cohéritiers, et oultre ledict Cochet a promis bailler oultre ce que dessus la somme de dix livres tournois pour ayder à faire refaire lesdictes deux cloches, et moyennant ce que dessus ledict Cochet ne sera plus tenu payer à l’advenir à la dicte fabrice la somme de soixante et deux solz six deniers tournois qu’il estoit tenu payer par chacuns ans à la dicte fabrice ne pareillement la somme de cinquante sols tournois qu’il estoict tenu payer pour les terres et pré du Marais, desquelles terres et pré ledict Cochet jouira durant sa vie durant, à la charge dudict Cochet de dire ou faire dire le divin service pour raison desdictes choses ainsy qu’il acoustumé faire et que lesdictes choses sont chargées, et en user comme ung bon père de famille, dont lesdictes partyes en sont venues à ung et d’accord d’une part et d’aultre, et davantage sera tenu ledict Cochet sonner midy chacun jour, ainsy qu’il a accoustumé faire depuis certain temps encza pour le temps qu’il sera secretain sans qu’il en ayt aucun sallaire des parroissyens, ausquelz accord pactions et conventions, quittance cession et delais tenir sans jamais aller ne venir encontre ces présentes en aucune manière soict par applegement contrapplegement apposition opposition ne aultrement, et garentir par ledict Cochet lesdictes choses dessus baillées et delaissées à ladicte fabrice comme dict est de tous troubles et empeschements, et pareillement garantir par lesdicts procureurs et parroissiens ledict office audict Cochet sa dicte vie durant comme dict est, et sur ce s’entregarder de tous dommages, obligent lesdictes partyes respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir quelz qu’ilz soient renonczans par d’avant nous à touttes et chacunes les choses quy pourroient estre à cest faict contraire, et de tout ce que dessus est dict, lesdictes partyes en sont tenues par les foy et serment de leurs corps donné en nos mains, dont à leurs erquestes les avons jugé et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour à leurs tenir, faict et passé au bourg de Cherré ou lesdictes partyes ont prorogé et accepté jurisdiction de leur consentement, et a esté accordé entre les dictes partyes que ce présent accord sera insignué au greffe des insignuations Angers à despens communs moityé par moityé tant pour ladicte fabrice que pour ledict Cochet de ce qu’il coustera, faict comme dessus es présences de René Jollys parroyssien de Champigné et Matthieu Leclerc parroissien de Myré depuis présents Jullien Leprovost, Estienne Trioche, Gervaise Chesneau, Laurent Cocquereau, Missire Roberd Trifouel et Pierre Buchereau appellez et requis le cinquiesme jour de juin l’an mil cinq centz soixante et quatre, et sont signez en la minutte avec nous notaire M Cochet, J Rousseau, Defaye, Buchet, R Trifouel, J Lefebvre, R Lefebvre, E Trioche, J Leprovost, J Buscher et J Chauvin notaire, faict comme dessus, signé J Chauvin et Scellé, et au dos est escript
Le sixiesme Juin mil six centz vingt et huict, à la requeste de Maître Toussainctz Lefebvre signiffié à François Priet au domicile de maître Claude Foussier son advocat et procureur par moy huissier à Angers parlant au clerc dudit Foussier, signé M Richard – Gloze ladicte pour raison

Collation de la prezante coppye a esté faicte à son original estant en parchemin reprezanté par Me Toussainct Lefebvre prestre pour la partye à la requeste dudict Lefebvre comparant en personne assisté de Me Adam Richer son dict procureur à l’encontre de François Prier comparant par Me Claude Foussier qui a protesté de contredire et encore à l’encontre absance et deffault de Jacques Lemotheux à ce voir faire deuement inthymé, auquel collation fait l’original a esté rendu audit Lefebvre, faict au tablier du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège presidial d’Angers ar moy greffier soubsigné le vingt ung jour de juillet 1628
Renou

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

2 réponses sur “Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

  1. -Intéressant site »Sonneries et Tintements »

    -Ou l’art de savoir bien sonner les cloches,que devaient connaître mes ancêtres « Secrétains » …

    -Merci.

  2. Ce document permet de connaitre tous les membres » actifs » ou « la saine partie « comme il est dit de la pariosse de Cherré à un instant T. Peut servir aux généalogistes !!

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