Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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