attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.
Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés
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sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.
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