Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *