J’avais autrefois lu qu’il fallait descendre de cheval pour le faire boire, car nombre de cavaliers ont ainsi trouvé la mort par noyade.
Voici l’un de mes ascendants, Jean Denis, et même si le procès verbal ne précise par ce que je viens de supposer, tout le laisse à penser, puisque la jument est là, scellée, et même portant les sacs de voyage, et le cadavre n’a aucune blessure.
Voir ma famille Denis. Je viens en fait de trouver ce décès accidentel car il s’était marié une 3ème fois et parti de La Pouëze à Saint-Georges-sur-Loire.
Cet accident s’est produit à une époque où les morts violentes étaient légion, et puisque l’officier de santé n’a observé aucune violence, il s’agit bien accident.
J’ai alors tappé sur moteur de recherche :
noyé en faisant boire son cheval
et effectivement, il existe beaucoup de récits relatant ce type d’accident, pas si rare que cela.
Mais le plus curieux ici, et qui m’a beaucoup étonnée, c’est l’habillement, et le porte-monnaie garni, alors que Jean Denis est uniquement journalier laboureur. La somme qu’il a sur lui ne semble pas en ligne avec ce métier, et pour revenir à la période violente, si cela avait été une mort par violence, ce porte-monnaie aurait été vidé de son contenu.
Dans les vêtements, je suis intriguée par la culotte de tricot, car je pense qu’il ne s’agit pas du sous vêtement mais bien du pantalon, et je ne comprends pas de quelle matière il est fait, moi qui suit une tricoteuse.
Alors, je me suis informée de ce que l’on entendait à l’époque par TRICOT. Et je vous ai trouvé l’explication, et elle mérité un article tout entier, aussi demain nous parlons de la culotte de tricot. Et vous allez être surpris ! et je vous assure que ce n’est pas un poisson d’avril !
Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine et Loire :« Saint-Georges-sur-Loire, le 28 frimaire VII (17 décembre 1798) à 9 h du matin … sont comparu à la maison commune Jean Baptiste Maurice juge de paix du canton, 39 ans, et Jean Renou officier de santé, 37 ans, demeurants en ce bourg, lesquels ont déclaré que Jean Denis, laboureur, âgé d’environ 50 ans, domicilié de la commune de Beauchêne en ce canton, époux légitime de Françoise Delaunay, s’était noyé dans l’étang d’Arrouet près ce bourg, dont apert par le procès verbal, dont la teneur suit : « l’an 7 de la république française une et indivisible, le 27 frimaire, sur les 2 h après midy, nous Jean Baptiste Maurice juge de pais du canton de Beausite, Maine-et-Loire, accompagné du citoyer François Leteulle notre greffier, demeurant audit Beausite, ayant été adverti par la clameur publique, qu’il y avait un homme noyé dans l’étang d’Arrouet au midy de ce bourg, nous nous y sommes transporté accompagnés du citoyen René officier de santé de la commune dudit Beauchêne, où étant avons vu un cadavre qui paraissait à fleur d’eau dans ledit étang et du costé du midy, à côté de lui était une jument poil bai brun, scellée, bridée, avec une poche et un bissac de toile attachés en valise ; les citoyens Antoine Gosse scieur de long résidant actuellement chez le citoyen Joseph Guérin cabaretier au bourg et commune de Beausite présent, et Joseph Lemasson aussi scieur de long demeurant au bourg et commune du Petit Paris, canton dudit Beausite, présent, ont retiré ledit cadavre de l’eau jusqu’au bord et proche de nous, où étant avons reconnu que c’était celui d’un homme âgé d’environ 50 ans, taille de 5 pieds 3 pouces, marqué de petite vérole, vêtu d’un manteau de peau de chêvre, une veste bleue, un gilet de sarge grise, une chemise de toile grise, une culotte de tricot, guestre de cuir, une paire de souliers picqué, un chapeau de cuir bouilli ; avons trouvé dans ses poches un mouchoir bleu à barre rouge, un couteau à ressort avec un tire bouchon, une tabatière de buis en long ; dans un petit sac de cuir 20 livres 3 sols, dont un écu de 6 francs un de 3 francs et le surplus en petite monnaye, et avons reconnu que d’était le cadavre du citoyen Jean Denis journalier de la commune de Beauchêne, canton dudit Beausite, et ledit citoyen Renou officier de santé, a à l’intant procédé à l’examen dudit cadavre trouvé en ledit étang, lequel a déclaré ne reconnaître d’autre cause de mort que le submergement des eaux, n’ayant ni plaies, ni fractures, ni contusions »
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