Financement des études à Paris de Jean de Chaudonnaut : Angers 1522

par son oncle, qui semble bien lui donner une grande partie de ses biens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Arangues ? prêtre curé de Villeneufve au diocèse d’Angers,chapelain de la chapelennie de Pité Raie ? fondée et desservie en l’église collégial de Saint Jehan Baptiste d’Angers, soubzmectant confesse avoir donné quité cedé délaissé et transporté et encores donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à maistre Jehan de Chaudonault escolier estudiant en l’université de Paris son nepveu toutes et chacunes les terres possessions domaines et seigneuries appartenances et dépendances d’icelles de ladite cure et chapellenie avecques tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluemens qui proviendront en icelles choses doresnavant par chacun an, ensemble les arréraiges de 4 livres tournois deues par chacuns ans audit donneur par maistre Charles Bouchelle chanoine de st Mesmes de Chinon depuis le 5 juing 1512 jusques à présent, et la somme de 10 livres tz de pension aussi deue audit donneur au terme de saint Jehan Baptiste dernier passé par ledit maistre Charles Bouchelle sur la prébende qu’il tient en icelle église de saint Mesmes de Chinon, aussi la clouserie de Puis Garnier et les vignes et terres de Mallemouche leurs appartenances et dépendances estant des appartenances de ladite chapellenie et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, pour d’icelles choses jouyr par ledit de Chauldonault comme ung bon père de famille doibt faire le temps durant que ledit donneur sera curé d’icelle cure et chapellenie, en luy baillant et transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession d’icelles choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions etc, et est fait ce présent don quictance (f°2) cessin et transport par ledit donneur audit estudiant son nepveu à la charge d’iceluy estudiant donnataire desdites choses données en bonne et suffisante réparation et icelles choses mettre en valeur au mieulx qu’il pourra et de assister aux pletz et assises ou ledit donneur seroit adjourné pour raison desdites choses et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaist, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et icelles choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit estudiant de tous dommages oblige etc donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lepelé notaire royal à Angers et Charles Furet clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

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