Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc

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