Jean Fourmont prend le bail de la baronnie et prieuré de Montreuil sur Maine, 1700

Jean Fourmont a pris plusieurs baux au cours de son existence, à Thorigné, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers.
Les baux étaient d’un montant assez élevé, donc la terre affermé assez conséquente : ici le temporel du prieuré de Montreuil sur Maine, dont le prieur porte aussi le titre de baron. Le bail s’élevait en 1700 à 2 000 livres par an, ce qui est beaucoup.

Je suis désolée encore une fois pour l’orthographe de maître Bodere, et ici il a fait encore plus fort, car il a fait une erreur de prenom en écrivant Jacques Fourmond au lieu de Jean, et je peux vous affirmer pour avoir une multitude d’actes tant notariés que d’état civil religieux concernant les Fourmont, que l’époux d’Anne Bonneau en 1700 n’est autre que Jean et non Jacques. D’ailleurs, c’est le même Jean Fourmont dont je vous parle depuis plusieurs jours et je pense encore vous en parler demain, courage.
En tous cas cette erreur nous alerte sur le fait qu’il faut parfois se méfier de ce qui dit un acte.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine
Voir ma famille FOURMONT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1700 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présant estably et soubzmis noble et discret Me Pierre Laillault prêtre prieur baron du prieuray et baonnie de Montreuil demeurant en son prieuray audit lieu, bailleur d’une part, honorable homme Jacques Fourmond marchand et honorable femme Anne Bonneau sa femme de luy deument authorisée devant nous quant à ce, fermier de la terre seigneuriale de Chauvon paroisse de Thorigné y demeurant preneur d’autre, entre lesquelles partyes a esté fait le bail de ferme convansions et obligasions suivantes, c’est à savoir que ledit bailleur a par ses présantes baillé audit preneur présans stipullans et acceptans qui ont solidairement pris et accepté audit titre de ferme et non autrement et pour le temps et espasse de 5 années et 5 cueillettes antières parfaites et consécutivezs les une aux autre sans intervalle de temps qui commanseront à la feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour icelles révolues savoir est le temporel fruits et revenus profits émollumens appartenant et dépendant dudit prieuray et baronnie dudit Montreuil sur Maine dismes fiefs hommes sujets rachapts cens rantes issue autres proffits et avantures desdits fiefs mobilières jouissances des immobiliers retenue et droits par puissance de fief comme tout ledit temporel se poursuite et comporte sans autrement les spéssifier, fors les rézerves cy après faites par ledit prieur … qui appartiennent audit curé dudit Montreuil, pour du surplus outre lesdits rézerves que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre, jouir par eux en bon père de famille, sans rien y malverser et rien faire au préjudice du font sans pouvoir prétendre demander et avoir aucun rabais du prix de la ferme cy après, à quoy ils ont renonsé ; à la charge dudit sieur bailleur de faire et faire dire et cellebrer le cervice (f°2) deu et accoustumé estre fait audit prieuray par le prêtre de la paroisse dudit Montreuil, sans qu’iceux preneurs soient tenuz et obligez en paier aucun honoraire audit sieur bailleur ; faire par iceux preneurs les aumosnes ordinaires aux pauvres en ladite paroisse et aux passans ; faire les festages et disnée deuz et accoustumés audit sieur curé et prieur de ladite paroise de Montreuil et acquiter ledit sieur prieur des festage à l’abaie de saint Aubin de la ville d’Angers le jour de Saint Aubin 1er mars de chacune année avecq les pansions et prestations qui se payent à monsieur le révérand abé de ladite abaie, outre de paier et aquitter par lesdits preneurs par chacune année dudit bail audit sieur abé le nombre de 80 septiers de blé seigle mesure ansienne d’Angers randable en ladite abaie de saint Aubin et 4 septiers de pareil blé et mesure au sacristain d’icelle abaie, ensemble le gros accoustumé estré paié tant en vin que grain audit curé viquère perpétuel dudit Montreuil mesme d’acquitter ledit sieur bailleur de tous debvoirs cens rantes et charges ordinaires ansiens et accoustumés estre paiés pour raison dudit prieuray, desquels iceux preneurs ont dit avoir bonne connessance, et ce sans diminusion du prix cy apprès pandant les années de ce bail, à la fin desquels ils en fourniront les acquits audit sieur bailleur ; feront iceux preneurs fasonner et cultiver les vignes dépendantes dudit prieuray da leurs facons ordinaires en saison convenable avec les provings bien gressez et fumez où il s’en trouvera de bons à faire ; et de randre clozes à la fin du présant bail les hais et fossez … de saules et léards (f°3) à la ligne d’une allée et pescherie dudit prieuray où il en sera nécessaire ; à l’égard des bestiaux qui sont sur les lieux dépendant dudit prieuray qui appartiennent audit sieur bailleur iceux preneurs les prandront au jour de Toussaintz prochaine venant et les feront estimer par experts et en poiront le prix audit sieur bailleur dans ledit temps ; antretiendront iceux preneurs les baux des mestaiers desdits lieux aux condisions faites par ledit sieur prieur, et lors qu’ils seront expirés en pourront donner d’autres comme et à quoy bon leur semblera ; antretiendront iceux preneurs en bonne réparation les maisons et logemens qu’ils occuperont audit prieuray cloches et cœur de l’églize de couverture d’ardoize carreau vitres et terrasses et randre à la fin dudit bail lesdites choses en bon estat de réparation ainsy qu’ils les resevront au commansemment d’iceluy, pourquoy iceux preneurs pourront faire si bon leur semble à leurs frais procès verbal de l’état desdites réparations ou ledit sieur bailleur sera inthimé à son domicile pour y assister ou faire comparoit qui bon luy semblera ; pourront iceux preneurs faire couper les bois taillis dudit prieuray 2 fois à commanser dès les avant de Noel prochain et ancor aux avant après l’excause de ce bail et à ce moien ne pourront rien pretandre dans la couppe du bois dont ledit sieur bailleur dispozera à sa vollunté ; ne pourront coupper et émonder aucun autre bois de haute futaie par pié ne branche fors les émondables estans en âge suffizant ; se rézerve iceluy prieur les droits de confiscation de herauve ? épaves imobilliers aubenages sy aucun arrivent et en prandra les fruits (f°4) et pour le tout les meubles sy aucun se trouvent estre de confiscasion de herauses ? et aubenages et au cas que ledit sieur prieur puisse faire revenir plus grande espasse de pré dans la prée de Ragon qu’il n’en jouist à présant les preneurs en jouiront et dispozeront comme des autres choses de ce bail ; auront seullement iceux preneurs droit de prandre chacun an de Jacques Ollivier le prix de l’arantement de la moitié des moullins dudit Montreuil conformément à l’acte fait entre ledit sieur bailleur et ledit Ollivier y recours sy besoing est ; auront iceux preneurs les menus ? et verts ? dont ledit sieur bailleur a acoustumé de jouir aux fins de quoy il les subroge de tous ses droits ; se rezerve ledit sieur bailleur le grand degré de son antrée à la maison dudit prieuray avecq le pigeonnier qui est au dessus, et le grand et pettit grenier hault, les 2 chambres haultes avecq 2 pettits cabinets à costé de chacune d’icelles, et la chambre basse proche de la chapelle et le pettit cabinet à costé, 2 pettits jardins, l’un proche le pettit cimetière et l’autre joignant ladite maison nommé le Terasse, et une partie du pettit sellier dont l’antrée sera du costé de la terasse, et ledit sieur bailleur fera faire une cloison pour le séparer d’avecq la portion des preneurs, plus uzage à la boulangerie et au four et aux latrines, avecq faculté de pescher avecq son vallet pour son plaisir seullement en plaine eau, plus la pettite escurie, une vache ou cheval allant et venant sur le domayne au choix dudit sieur bailleur qui fournira de foin et paille pour la noriture de ladite vache ou cheval, plus ce qu’il y a au pré dépendant dudit prieuray dans la grand Motte, une aires ? de paille de fourmond et 2 de seigle chacune desdites années (f°5) et la cour pour faire … comme aussi la rezerve … du jardin bas à faire planter ledit jardin ou bon luy semblera attandu que les preneurs ne seront tenus d’aucun plant ; pourront aussi si bon leur semble cultiver un ou deux cantons de vigne en degast au clos dudit prieuray sans estre tenu la retablir en fin de ce bail ; poiront les preneurs chacuns ans 3 septiers de blé mesure du chapitre du monsieur du Marais Hameau à cause de la metairie du Port dudit Montreuil ; demeurent iceux preneurs deschargés des desimes tant ordinaires que extra qui pourraient estre imposés sur ledit prieuray à quoy ledit sieur bailleur y satisfera pour le tout ; auront iceux preneurs droit de prandre chascuns ans sur ledit prieuré 8 chartées de gros bois que ledit prieur leur marquera sur le pié ; auront iceux preneurs l’année présante 12 airées de pailles savoir 6 de vourmond et 6 d’avoine, et en lesseront pareil nombre d’airée audit prieuray en fin dudit bail : et outre toutes les charges et obligasions cy dessus faits par ledit sieur prieur est le présant bail fait pour en paier et bailler chacune desdites années audit sieur prieur en sa maison audit prieuray aux termes de Pasques et la Madelaine par moitié la somme de 2 000 livres tournois qui est 1 000 livres à chacun terme le premier paiement commansant à Pasque … »

2 réponses sur “Jean Fourmont prend le bail de la baronnie et prieuré de Montreuil sur Maine, 1700

  1. Ce petit mot n’a rien à voir avec l’article ci- dessus, mais au nom de tous les lecteurs de ce blog, je tenais à vous souhaiter une bonne et joyeuse fête.
    Françoise

    1. Bonjour Françoise
      Vous êtes adorable.
      Un très grand merci.
      Cela fait chaud au coeur de se savoir lue, pour un blog aussi aride que le mien !!!
      Odile

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