Gabriel de Villiers et Hélène de Chouppes vendent un bien : Challain 1653

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon de VILLIERS, roturier, est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

Rassurez-vous, je vais terminer les de VILLIERS pour le moment, tant cette famille est surprenante, je tiens tout de même à vous préciser que 2 familles coexistent dans la région de Challain, Marans, le Lion d’Angers, l’une noble l’autre roturière, mais portant quasiement toujours la particule de Villiers.
Par ailleurs, on ne sait toujours pas, à ma connaissance du moins, de quelle Formelay la famille noble est fiefée. Ce nom n’existe pas en Anjou et Mayenne, et semble venir de loin selon ce que donne le site Geoportal de l’IGN.
Enfin, si cette famille demeure un temps à Pruillé en Challain, ce n’est pas du fief des de Villiers mais bien d’Hélène de Chouppes veuve de Claude de Juigné, qui lui était seigneur de Pruillé. Donc, Pruillé aurait été le douaire d’Hélène de Chouppes et non le bien de son second époux.
Pour y voir plus clair dans les origines de cette famille de Villiers de l’Isle Adam, il faudrait des actes plus anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis messire Gabriel de Villiers de l’Isle Adam chevalier seigneur de Fourmellay, du Bois de Grez demeurant à Pruillé paroisse de Challain tant en son privé nom que se faisant fort de damoiselle Hélène de Chouppes son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après nommé acte vallable solidaire dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratiffication dès à présent il authorise sadite femme sans que sa présence y soit requise, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en chef au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille qui a acheté pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an luy ses hoirs etc un bois taillis enclos de hayes et fossés situé près le lieu de la Follye paroisse de Grez-Neufville (f°2) joignant d’un costé et d’un bout les terres de la damoiselle Hélène Bernard veuve Philippe Doublard, d’autre costé les bois de Grez et d’autre bout les terres dudit lieu de la Follye, et tout ainsi que ledit bois taillis se poursuit et comporte et qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de sos deffunts père et mère, et que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans rien en réserver ; à le tenir du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer, lesquels debvoirs l’acquéreur paiera pour l’advenir quites du passé ; transporté etc cette vendition faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz pour demeurer ledit vendeur esdits noms quite vers ledit sieur acquéreur scavoir 194 livres 10 sols pour 7 années d’intérests escheus le 17 février dernier de 27 livres 15 sols 7 deniers par an en conséquence du jugement donné au siège présidial le 17 février 1646 sur la promesse consentye par ledit sieur vendeur et son espouse audit sieur acquéreur le 5 janvier 1646 montant 500 livres de principal, 44 livres à cause de prest fait par ledit sieur du Breil audit sieur vendeur esdits noms ainsi qu’il a reconnu ; (f°3) à laquelle vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms solidairement comme dit est etc biens etc renonçant etc fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Pierre Lefrère témoins »

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