Ce Claude Delahaye possède des métairies à Chazé-sur-Argos et c’est le même par le métier, le lieu de vie et la signature que celui qui a des biens à Beaussé et que je vous avais mis ici. Il est de milieu social comparable aux Delabaye étudiés sur ce document, mais pour le moment je ne peux le relier.
Le 29 mai 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présentement establiz honnorables hommes Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Thierry aussi marchand demeurant au bourg de Chazé sur Argos d’autre part, soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye a baillé et baille audit Thierry qui a pris et accepté dudit Delahaye audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le 18 avril dernier et finiront à pareil jour lesdits 3 ans finis et révollluz scavoir est les mestairies des Grande et Petite Noe sises en la paroisse dudit Chazé ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose en réserver et tout ainsi que ledit Thierry en a cy devant jouy audit tiltre de par ledit bailleur par marché passé par devant Delamarche notaire soubz la baronnie de Candé le 18 avril 1596, pour desdites mestairies jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille et n’abatre par pied branche ne autrement aulcun bois fructuaux marmantaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en saison convenable ; à la charge dudit preneur de faire par chacune desdites années (f°2) sur lesdits lieux es endroit les plus nécessaires 3 toises de fossé neuf ou relevé, de planter sur lesdits lieux par chacune desdites années ès endroits les plus convenables le nombre de 20 sauvageaulx et les anter de bonne matière et les préserver à ce qu’ils ne soient endommagés ; de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux soit tant par argent que autres, et en fournir acquit vallable par ledit preneur audit bailleur à la fin du présent bail ; et de entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin les maisons tets granges et logements en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasses comme elles étaient auparavant ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son bail précédent, et outre à la charge dudit preneur de rendre lesdites à la fin du présent bail ensepmancées de pareil nombre de terre et qualité et quantité de sepmances qu’elles estoient lors que ledit preneur entra en la ferme desdites mestairies en vertu dudit marché cy dessus ; et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 23 escuz 35 sols vallant 70 (f°3) livres 15 sols tz premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer ; et outre de bailler par chacune desdites années au jour de Toussaint le nombre de 10 livres de pouppées de lin bon et marchand aussi à commencer à la Toussaint prochaine ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblient etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents René Macé et Denis Briand praticien demeurant audit Angers tesmoings »