Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

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