Lettres de provision d’un office de sergent royal pour Jean Fresneau, Chaudron 1596

Jean Fresneau doit passer par un curieux intermédiaire, en effet il n’est autre que le receveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes, et comme tel vit à Angers ! Cette dernière remarque car il me semble que nous avons déjà vu des officiers du grenier à sel d’Ingrandes résider à Angers. En voici donc un autre.
Ce receveur se charge de fournir les lettres de provision d’un office de sergent, et nous apprenons qu’il faut que le précédent sergent royal soit décédé ou résigne pour prendre sa suite, et ici, manifestement il existe 2 opportunités, l’une préférée par Jean Fresneau est à 130 écus, et si cet office n’est pas obtenu, il existe une seconde opportunité sur laquelle il se rabattra, mais cette fois le prix n’est que de 100 escus.
Il existait donc des offices de sergent royal à prix variable. Serait-ce selon son rayon potentiel d’action géographique et le nombre de clients potentiels ? Mystère !

    Voir ma page qui tente de recenser le prix des offices
    Cette page, en création, est désormais accessible sur la colonne droite de mon blog, à la rubrique MON SITE, et pour la mettre à jour, j’attends vos suggestions, car il me semble qu’il y a d’autes offices sur mon site;

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part et Jehan Fresneau demeurant au bourg de Chaudron d’autre part soubzmettant eulx etc confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Mesnaiger a promis est et demeure tenu bailler et fournir à ses depéns et frais lettres données expédiées en la chancelerie du roy notre sire soubz le grand scel avecq quittance de paiement et de marc d’or dedans de demain en ung mois prochainement venant de l’estat et office de sergent royal et général en Anjou par la mort de François Marchais et est ce fait pour et moyennant la somme de six vingt dix escuz sol (= 130 écus soit 390 livres) payable savoir la somme de 65 escuz sol dedans le jour de la réception desdites lettres et le reste montant la somme de 65 escuz sol dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé qu’au cas que ledit Mesnaiger ne puisse obtenir lettres dudit estat dudit Marchais au nom dudit Fresneau dedans ledit jour et en ce cas ledit Mesnaiger a promis et demeure tenu luy bailler et fournir lettres deuement expédiées comme dessus de l’estat et office de défunt Jehan Collonier et ce dedans ledit jour pour et moyennant la somme de 100 escuz sol payable par moitié comme dict est
à laquelle convention obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Jehan Delestre marchand demeurant à l’Ostelerie St Crespin de ceste ville et Magdelon Garsenlan praticiens à Angers tesmoins

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Cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers, 1602

Autrefois, le corps de ville était responsable du jaugeage des tonneaux, et voici la cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 septembre 1602 – extrait des registres du greffe de la ville et mairie d’Angers – Sur ce qui a esté remonstré par monsieur le maire que les estatz de jaulgeurs de ceste élection ayant esté exposez en vente par monsieur Lefavre président des esleuz en l’élection d’Orléans commissaire en ceste partie il y seroit internveu pour ce corps et en auroit demandé l’adjudication pour celuy de ceste ville et fauxbourgs y comprins saint Samson, Escouflant et saint Laud, en intention de le reunir au domaine de ceste maison et à ceste fin l’auroit fait adjuger à maistre Ezaie Belot recepveur de céans à la somme de 637 escuz payables dedans lundy et par ce que ledit recepveur a dit n’avoir deniers contant pour payer ladite somme et que Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste ville l’on prié que retrocession leur fust faire dudit contract offrant payer le prix d’iceluy et outre de gratiffier les habitants de ceste ville et ne tirer à conséquence contre eulx les rigueurs de l’édit de création dudit office suivant les articles qu’ils ont présentés et signez la matière mise en délibération et les opinions prinses.

La compagnie a dit avoir agréable ce qui a esté fait par mondit sieur le maire (effacé) des jaulgeurs héréditaires soubz le nom (effacé) et ayant esgard aux nécessités (effacé) ceste maison a esté et est d’advis que la (effacé) retrocession soit faicte auxdits Oudin et Retault aux charges cy après scavoir que ledit offide de jaulgeur héréditaire demeurera réuni au domaine de la ville et en sera la jouissance baillée et ceddée auxsusdits Oudin et Restault à la charge qu’ils paieront la finance d’iceluy et feront les aultres frais nécessaires pour lever lee contat quittance de finance et ce qui sera requis soubz le nom dudit Belot rachetable la jouissance dudit office toutefois et quantes qu’il plaira à ce corps de ville les remboursant par un seul et entier payement de la finance par eulx déboursée avec leurs loyaux coustz frais et minses et jusques à ce ne pourront estre dépossédés mesmes que ledit réméré ne pourra estre faict sur eulx pour en pourvoir aultes sinon au profit et pour estre réuni à cedit corps seulement, sans qu’ils puissent prendre aulcun droit de jaulgeage sur les tonneaux des habitants de ceste ville et fauxbourg sinon aux asteliers des tonneliers et aultres habitants de ceste ville qui pourroient faire faire tonneaux encores que lesdits habitants de ceste ville vendent le vin de leur cru aux estrangers ou aultres et aussy sans qu’ils puissent aller ès caves et celiers desdits habitants pour faire ladite jaulge et visite ne prendre aulcun jaulgeage du vin de leur cru au cas que les tonneaux esquels sera ledit vin ait esté jaulgé une foys ne pourront prendre pour le jaulgeage des vieux tonneaux que lesdits habitants feront réparer que la moitié dudit droit de jaulgeage qui leur est attribué par l’édit.

Et sur ce ont esté mandés lesdits Oudin et Restault auxquels après avoir esté fait lecture des articles cy dessus ont dit avoir iceulx articles pour agréables, les ont acceptés et prié la compagnie leur faire ladite cession aux charges cy-dessus qu’ils offrent accomplir.

Sur quoy a esté conclud que contrat de cession sera fait au nom de ceste maison et dudit Belot titulaire auxdits Oudin et Restault aux charges et conditions cy dessus … (effacé) fait et délibéré au conseil tenu en l’hostel et maison commune de la ville et mairie d’Angers le 6 septembre 1602 

Apointement. Par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Jehan Cupif sieur de la Robinaye maire et capitaine de la Ville d’Angers Jehan Barbot Sr du Martre François Pasqueraye François Chopin eschevins et Gilles Heard Sr de la Hallourde conseiller du roy Me des Portes et siège des traites d’Anjou, conseillers de ville commis et députés du corps d’icelle par conclusion et députaiton du 6 de ce mois cy dessus inscripte et Me Ezaïe Belot receveur des deniers communs de la ville adjudicataire en domaine des estats de jaugeur de ceste ville et forsbourgs et paroisses de St Samson Saint Lau et Escoufflant par contrat d’adjudication (effacé) commissaires de sa majesté pour (affacé) des estats de jaulgeurs en l’élection de ceste ville d’une part et Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de St Maurice d’autre part lesquels duement estably et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs et successeurs biens et choses présents et futurs ont recogneu et confessé avoir en exécution de ladite conclusion et offices desdits Oudin et Restault y contenues esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdits maire eschevins et conseillers de ville députés susdits du consentement dudit Belot qui a confessé avoir accepté ladite adjudication dudit estat de jaulgeur de ceste ville et forsbourgs et saint Samson saint Lau et Escoufflant pour et au profit dudit corps de ville et pour faire plaisir auxdits maire et eschevins cèddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent auxdits Oudin et Restault ce acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause la jouissance dudit estat de jaulgeur cy dessus mentionné et adjugé en domaine soubz le nom dudit Belot par ledit contrat d’adjudication à la charge (effacé) et outre l’acquiter de tous autres frais charges et contenu de ladite adjudication pour à ce moyen jouïr à l’advenir par lesdits Oudin et Restault leurs hoirs et ayant cause dudit estat de jaulgeur aux charges de ladite adjudication clauses et modifications contenues par ladite conclusion et offres par eux faits par icelle en l’assemblée faire pour ce subjet audit hostel commun de ceste dite ville de laquelle conclution clauses et modifications leur avons d’abondant présentement fait lecture et q’ils ont dit bien scavoir et entendre promis et promettent qu’eulx et leurs hoirs et ayant cause n’y contreviendront ains les accompliront de point en point ce que ont lesdites parties respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et accomplir de part et d’autre obligent etc (effacé)

JAUGEUR, s. m. officier de ville qui sait l’art & la maniere de jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs, ou celui qui a titre & pouvoir d’en faire le jaugeage.
Chaque juré jaugeur doit avoir sa jauge juste & de bon patron, suivant l’échantillon qui est dans l’hôtel-de-ville de Paris. Il doit aussi imprimer sa marque sur l’un des fonds du tonneau ou futaille qu’il a jaugé, avec une rouanette, & y mettre la lettre B, si la jauge est bonne, la lettre M, si elle est trop foible ou moindre, & la lettre P, si elle est plus forte, avec un chiffre, pour faire connoître la quantité des pintes qui s’y sont trouvées de plus ou de moins.
Chaque jaugeur doit avoir sa marque particuliere, laquelle il doit figurer en marge du registre de sa reception, pour y avoir recours dans le besoin, en cas de fausse jauge ; le jaugeur de la marque duquel la piece se trouve marquée, demeurant responsable envers l’acheteur, si la jauge est moindre, & envers le vendeur pour l’excédent.
Il est permis à chacun de demander une nouvelle jauge, dont les frais sont payés par le premier jaugeur si la jauge se trouve défectueuse, & par celui qui s’en plaint, si elle se trouve bonne.
Nul aprentif jaugeur ne peut s’immiscer de faire aucune jauge, s’il n’a servi un maître jaugeur au moins un an, à peine d’amende ; & en cas qu’il l’ait fait par ordre du maître, celui-ci en est responsable en son nom.
Il y a eu en France des jaugeurs pour les grosses mesures de liqueurs, dès que la police a commencé à y avoir des regles certaines. Il en est parlé dans le recueil des ordonnances de Saint Louis en 1258 ; & ils étoient alors commis par le prévôt des marchands & échevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le nombre pour cette ville à six jaugeurs & six apprentifs. Henri IV, par un édit de Février 1596, les créa en titre d’office, tant pour Paris que dans les autres villes, & leur attribua douze deniers par chaque muid. Louis XIII, en 1633, créa deux nouveaux jaugeurs, & augmenta leurs droits ; en 1645, Louis XIV créa huit nouveaux jaugeurs, & les droits de tous ces officiers furent portés à cinq sols par muid de vin, cidre, biere, eau-de-vie, &c. entrant à Paris par eau ou par terre. On ajoûta encore trente-deux nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux en 1690, & cinquante-deux autres en 1703, sous le titre d’essayeurs & contrôleurs d’eau-de-vie. Par un édit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offices créés depuis 1689 ayant été supprimés, les jurés jaugeurs se trouverent réduits à leur ancien nombre de seize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les remplacer, fut fixé à 24 par arrêt du conseil, du 12 Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont été rétablis par l’édit de Juin 1730. Diction. de Commerce. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Insinuation de l’office de sergent royal de Claude Villiers, Le Lion d’Angers 1598

Voici encore une résignation d’office.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma page sur les Villiers et de Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de notre bien aimé Claude Villiers et de ses suffisantes loyauté prudhommie expérience et bonne diligence a iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvant avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présenes l’estat et office de sergent royal au tablier des traites du Lyon d’Angers résident au baillage dudit lieu que naguères soulloit tenir et excercer Jehan Dupont dernier possesseur paisible d’iceluy vacquant à présent par la résignation pure et simple qu’il en a faite en nos mains au profit dudit Villiers par la procuration spéciale cy attachée soubz notre contrescel pour iceluy office avoir tenir et exercer doresnavant en jouïr et user par ledit Villiers aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences libertez franchises profits revenuz droicts et esmoluements accoustumés et audit office appartenant telz et semblables et en la forme et manière qu’en faisoit ledit Dupont tant que nous plaira pourveu que ledit résignant vive 40 jours après le jour et la date de cesdites présenes, si donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant que dudit Villiers pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé et après luy estre apparu de des bonne vie mœurs conversation et religion catholique apostolique et romaine il le mette et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en pleine possession et saisine dudit office et d’iceluy ensemble desdits honneurs auctoritez prérogatives prééminences franchises libertez droicts et esmoluments dessusdit le faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra ès choses concernant et touchant ledit office car tel est notre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à cesdites présentes, donné à Paris le dernier jour d edécembre l’an de grâce 1598 et de notre règne le 10ème signé sur le reply par le roy Duboys et scellé en double queue du grand scel de cire jaulne

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Résignation de René Hiret, 1607

René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde (Bécon, 49) après le décès de son frère François en 1602, est un personnage clef dans la vie d’Elisabeth Simonin et ses soeurs, qui ont manifestement vécu, tout au moins l’adolescence, à Bécon, et probablement à Landeronde.
Furent-elles plus ou moins demoiselles de compagnie de sa fille Marguerite ? celle-là même qu’il va ensuite déshériter un grand nombre de fois, se répétant, car elle était entrée au Carmel au lieu de soigner son vieux père ! Car René Hiret, né vers 1560 ne décèdera qu’en 1648, manifestement atteint de tous les maux de la vieillesse nécessitant des soins constants.

Pourtant, je découvre qu’il avait quitté sa charge très tôt, puisqu’il a 47 ans environ en 1607, date à laquelle il résigne, c’est à dire qu’il demande au roi de cèder son office à un autre. Il est vrai que c’était à l’époque la durée de vie moyenne, et qu’il se retirait donc à un âge raisonnable.
René Hiret aura donc vécu 41 années de retraite ! c’est beau, pour l’époque.

Voici la lettre du roi Henri IV

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut scavoir faisons que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne de notre cher et bien aimé Me Alain Davy

    tous les sujets ont droit à ce gentil qualitifatif, n’y voyez aucun lien particulier, comme me l’a un jour écrit l’un de vous, croyant que son ancêtre était très proche du roi !

et de ses suffisantes loyauté prodhommie expérience et bonne intelligence à icelles, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’estat et office de conseiller en notre siège présidial d’Angers que naguères soulloit tenir et servir Me René Hiret Hiret dernier paisible possesseur d’icelle vacquante à présent par la pure et simple résignation qu’il en a ce jourd’huy faite en nos mains par son procureur sufisamment fondé de lettres de procuration quant à ce cy attachées soubs le contrescel de notre chancellerie pour ledit office tenir et doresnavant servir en jouir et user par ledit Davy aux honneurs autoritez prérogatives prééminences franchises libertés gages de 100 livres par an droictz profigs revenuz et esmoluements acoustumez et audit office appartenant et tout ainsy qu’en a jouy et jouist encores à présent ledit Hiret tant qu’il nous plaira sans qu’il soit tenu à la règle des 40 jours portée par mon ordonnance de la requérir, desquelles nous l’avons dispensé et dispensons par ces présentes au moyen du paiement qu’il a fait du droit annuel dudit office suivant et conformément aulx arrests de notre conseil cy donnons en mandement à nos amis et féaulx conseiller à nostre court de parlement à Paris que leur estant apparu des bonnes vie mœurs connaissances religion dudit Davy et de luy prins et receu le serment en tel cas requis et acoustumé ilz le reçoivent mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et jouissance dudit office et d’iceluy ensembles des honneurs autoritez prérogatives préémincences franchises libertes gages profits revenuz et esmoluements dessusdits le fassent, souffrent et laissent jouïr et user paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra mandons en outre à nos aimez et féaulx aussi conseiller les trésoriers généraulx de Tours

    ce point tendrait à montrer que les archives de Tours doivent nous intéresser grandement !

que par le recepveur au paiement des gaiges des offices dudit siège présidial ou aultres ils fassent bailler et payer et délivrer contant audit Davy lesdits gaiges doresnavant et aux termes et en la manière acoustumée à commencer du jour et date des présentes desquelles duement collationnés pour une fois seulement avec quittance dudit Davy voulons lesdits gaiges et tout ce que baillé et payé luy aura esté à l’occasion susdite estre passés en la despense des comptes de ceulx qui les auront desduits et rabatus de la recepte de nos aimez et féaulx aussi conseillers les gens de nos comptes à Paris auxquels mandons les recevoir sans difficulté car tel est notre bon plaisir en tesmoin de quoi avons fait mettre scel sur ces présentes données à Paris le dernier jour de janvier l’an de grâce 1607

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Vente de l’office de contôleur, Angers, 1588

Je crois vous avoir promis de tenter d’ouvrir une page listant les ventes d’offices que j’ai déjà pu trouver. J’ai dû traîner et je vais commencer avec celui-ci, et si vous naviguez sur mon site et blog, et en trouvez d’autres, merci de m’aider à compléter ma page.
La famille Moynard dont est ci-dessous question est alliée aux Gallichon.

    Voir la page des ventes d’offices que j’ai recensées en Anjou (en construction)
    Voir la famille GALLICHON (selon mes travaux en cours)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 février 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Jacques Moynard marchand apothicaire à Angers et y demeurant curateur ordonné par justice à la personne et bien de Jehan Gadebert mineur d’ans fils de défunts Me Jehan Gadebert et Jehanne Moynard soubzmetant etc confesse avoir ce jour eu et receu en notre présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez de honorable homme Me René de La Fosse advocad Angers et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquit de noble homme Pierre Foureau conseiller et controleur pour le roy notre sire à Angers la somme de 151 escuz ung tiers sol quelle somme est évaluée valoir contant moings de la somme de 818 escuz sol pour la vendition dudit estat de controleur audit Foureau vendu par ladite défunte Moynard le 4 février 1587

    voici donc le prix de vente de l’office, mais si j’ai bien le prix, je n’ai pas compris ce que représentait cet office de conseiller contrôleur. Je connaissais un tel poste au grenier à sel, mais je ne vois nulle part mention d’un tel grenier, alors où existe-t-il d’autres contrôleurs ? aux tailles, car vue le montant élevé de l’office, il rapporte plus qu’un contrôleur au grenier à sel

de laquelle somme de 151 escuz un tiers ledit Moynard curateur susdit s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quicte ledit de La Fosse et Foureau et tous aultres et promys acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus montant la somme de 660 escus sol deux tiers lequel surplus ledit Moynard audit nom susdit a relaisse ès mains dudit Foureau et de Anthoinette Patrix sa mère jusques au 5 février que l’on dira 1589 au moyen des saisies dudit estat et desdits deniers faits par Mathurin Pousse et aultres si aulcune y a en payant toutefois par ledit Foureau et sadite mère les intérestz à la raison du denier douze dedans lequel temps ledut curateur fera mettre ledit estat à demeurance lequel Foureau pourra poursuivre les commissaire pour luy rendre compte des deniers et esmoluments dudit estat et les recepveurs des tailles de tous les quartiers audit Foureau ceddez par ladite defunte Moynard et est ce fait sans préjudice ne desroger à l’obligation faite entre ledit Foureau et ladite Patrix sa mère, et ladite deffunte Moynard pour raison dudit estat de controleur, ledit de La Fosse à ce présent stipulant et acceptant tant pour ledit Foureau que pour ladite Patrix sadite mère, tout ce que dessus tenir s’obligent lesdites parties respectivement soubz ladite court leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de honneste homme Laurens Chartier marchand de draps de layne et René Leveau demeurant audit Angers tesmoings

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Procuration de Guillaume Bonvoisin pour plaider au Parlement de Paris, 1571

La cession des offices lors des décès me semble avoir parfois donné lieu à des procès ou tout au moins des difficultés de paiement.
Ici malheureusement nous n’avons pas le montant de l’office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 17 novembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably honorable homme Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers demeurant audit Angers soumis etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establyt et ordonne ses biens aimés (blanc) procureurs généraulx etc et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant en la cour de parlement à Paris et par devant nos sieurs de ladite cour et partout ailleurs où il appartiendra et reprendre les procès et instances intentés et pendant en ladite cour entre honorable homme Me Jehan Bonvoisin dernier possesseur dudit office de juge et garde de la prévosté d’Angers d’une part et Me Guillaume Oger greffier en ladite cour et juridiction de la prevosté et encore reprendre le procès intenté entre ledit Bonvoisin d’une part et Me François Boylesve d’autre et iceux procès et instances poursuivre pour et au nom dudit constituant et esdites instances et procès eslire domicile suivant l’ordonnance et y faire tout ce que ledit procureur ferait et faire pourrait si pour en personne y estait et généralement etc promettant etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Jehan Rigault demeurant Angers tesmoins etc le jour et an susdits

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