Amortissent de rente hypothécaire sur Jean Robert, Noëllet 1749

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le tresieme jour de mars mil sept cents quarante neuf après midy
Par devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé paroisse St Aubin soussigné, fut présent Jean Robert marchand hoste demeurant au Bourg de Noeslet, lequel a reconnu avoir eue et reçu du sieur Jullien Jallot marchand tanneur demeurant audit Noeslet présent, la somme de deux cents livres pour l’extinction et amortissement de dix livres de rente hipotéquaire faisant la moitié de celle de vingt livres crée par deffunte damoiselle Françoise Le Monnier mère dudit sieur Jallot au profit dudict Robert par acte passé devane Me Charles Chauveau notaire royal à Candé le vingt cinq feuvrier mil sept cents quarante quatre raporté controllé,
l’autre moitié ayant été amortie par Me Pierre Jean Le Monnier sieur du Bignon bailly de cette ville comme tuteur naturel des enfants issus de son mariage avec déffunte dame Perrine Jallot fille de la ditte damoiselle Le Monnier, par acte reçu de nous le vingt janvier dernier duement controllé
ensemble reçu dix huit livres pour les arrérages échus de tous quoy ledit Robert quitte ladit sieur Jallot
à ce moien la ditte rente bien et duement amortie tant en principal qu’intérest, à cet effet il luy a remis grosse du contrat de créaiton susdatté dont ledit sieur Jallot le décharge
fait et passé en nôtre étude présence du sieur Pierre Jacques Armaron bourgeois et Jacques Peccot marchand demeurant audit Pouancé témoins à ce requis et appelés, et a ledit Robert déclaré ne scavoir signer, la minutte est signé J. Jallot, P. Armaron, J. Peccot et nous notaire susdit, controllé à Pouancé le vingt quatre mars mil sept cents quarante neuf par Desgrées qui a reçu trente six sols. Signé Menard

PS : Mémoire des redevances que nous sommes convenus avec Poirier pour aitre à moitié pour la métairy de la Girardière 1e fera 3 journée de couverture (2 mots illisibles) 2e plantera par an 4 arbrissau 3e le fossé 50 toises ou presqe 5e donnera par an 20 livres de beurre 6e donnera par an 6 poulaite et 6 chapon et la moitié de leffouail 7e randera la moitié du lin broyé 8e (2 mots illisibles) de froment pour le pain d’étrene 9e tuera par le an le cochon 9e élevea 2 ou 3 veaux comme il conviendra, comme la journée de carois ne sera point fixé 11e paier les taxe …

    ces dernières lignes n’ont rien à voir avec la quittance ci-dessus, et je suppose que Julien Jallot a utilisé ce bout de page libre pour prendre ces notes

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

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    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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Jugement de Léon René Marchandye concernant la succession de Jean François Cheussé qui a des enfants de 2 mariages, Pouancé 1730

1 500 ème billet de ce blog !
Merci infiniement à mes lecteurs,
pour leur assiduité, voire leur courage,
face à un blog aussi sérieux !

Mais revenons à nos travaux habituels.
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    Nous avons déjà vu sur ce site les inventaires après décès concernant ce décès, qui attestaient un niveu de vie assez modeste.



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (Pouancé, le 27 avril 1730) En l’audience de la cause d’entre Jean Meignan père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Anne Cheussé sa femme, Matthieu Bottereau et Charlotte Cheussé sa femme, lesdites Cheussé issues du mariage de Jean François Cheussé et d’Anne Guyard leurs père et mère saisissants et demandeurs aux fins de leurs requeste répondue de nostre ordonnance du neuf septembre dernier signiffiée par exploit de Gaudissart sergent de cette cour le dix dudit mois controllé en cette ville le onze par Menard, absence du commis et encore par autre exploit du vingt trois en cette ville le mesme jour d’une part
Mathieu Besnier curateur aux personnes et biens des enfant mineurs dudit deffunt Cheussé et de son deuxiesme mariage avec Françoise Leroüeil saisy déffendeur d’autre
et encore lesdits Meignan et Bottereau évoquants aux fins de leur requeste répondue de nostre ordonnance du neuf décembre aussy dernier et de signiffication d’icelle faite par exploit de Lefebvre huissier controlé en cette ville le quatorze dudit mois par Barré,
Michel Degaisne mary de Françoise Cheussé, ladite Cheussé aussy fille et héritiers (sic) des dits deffunts Cheussé et Leroieil évoqué aussy deffendeur
partyes oüyes et veu leurs pièces mises sur le bureau en exécution de nôtre jugement contradictoirement rendu le seize mars dernier, nous avons jugé lesdits Meignan audit nom, Bottereau et femme de ce qu’ils se restraignent chacun à leur égard à la somme de cent livres pour la part de leurs dites femmes revenant de l’inventaire fait après le déceds de ladite Guyard et de ce qu’en faveur des enfants dudit Cheussé et de la Roüeil ils font remise des intérests dudit inventaire mesme de qu’ils concentent que les biens dépendant de la succession dudit deffunt Cheussé soient partagés entre eux et les enfants issus dudit Cheussé et de la Roûeil en l’estat qu’ils sont sans pouvoir tirer à conséquence les abus et malversations commises tant par ladite Leroüeil que ses enfant (sic) ny mesme des jouissances de tout quoy ils font remise
et qu’en conséquence d’icelle ledit Besnier audit nom et ledit Degaisne consentent que l’instance pendante au siège présidial d’Angers demeure nulle et sans aucun retour ny depens de part et d’autre
à l’effet de quoy et suivant les offres dudit Besnier audit nom et dudit Degaisne nous les avons condemnez payer audit Meignan audit nom et audit Bottereau et femme à chacun la somme de cent livres pour leur parts dudit inventaire sous la déduction de ce qui leur auroit esté payé avalloir et aux depens de la présente instance liquidez à vingt cins livres quatre sols huit deniers, en ce non compris le coust et retrait de la grosse des présentes en quoy les condemnons pareillement
ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d’icelle en baillant en cas d’appel bonne et suffisante caution qui sera reçu devant nous mandant au premier sergent de cette cour ou autre sur ce requis signiffier ces présentes à quil il appartiendera et faire pour l’exécution d’icelle tous explois et acte de justice à ce requis et nécessaires de ce faire deumant, audit sergent donnons pouvoir donné à Pouancé par nous Léon René Marchandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, bailly seul juge civil criminel de police et lieutenant des Eaux bois et forrest de la baronnie de Pouancé notre audiance tenant le jeudy vingt septiesme jour d’apvril mil sept cent trente signé au registre Marchandye, et sur la grosse signé Gauld greffier a sa lée signiffiée d’advocat à advocat.
Le dix huitiesme jour d’aoust mil sept cent trente à la requeste de Mathieu Bothereau es noms et qualités qu’il procède demeurant paroisse de Noeslet son domicile j’ay la sentence donné et arrest cy dessus signiffiée et fait scavoir à Michel Degaisné mary de Françoise Cheussé demeurant au bourg et paroisse de Noeslet avec commandement que je luy fais d’y obéir et garde estat selon sa forme et teneur fait payer incessement auxdits (plusieurs mots illisibles) par ladite somme soubz la déduction de la somme de vingt quatre livres qu’il a reçu à valloir luy déclarant (mot illisible) faire il y fera cy après contraint par les voyes de droit deues et raisonnables à ce qu’il n’en ignore sans préjudice d’autre droit en par lant à la femme dudit Deghaisné à son domicile à qui j’ay donné ces présentes par moy Claude Lebefbre huissier audiencier au siège du grenier à sel de Pouancé y reçu et y demeurant succursale de la Magdelaine expert par tout le royaume de France – Signé Lefebvre

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Sentence rendue sur partages de La Chaussée et Eveillard, Angers 1671

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (1661) En la cause d’entre Pierre Eveillard ayant les droits de Me Louis Leroy demandeur d’une part,
et Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille de noble homme René Eveillard sieur de Morues et déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée sa mère et par sa représentation héritière bénéficiaire de deffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bretonnière déffendeur et évoquant ledit Eveillard donnataire de ladite déffunte de la Chaussée évoquée d’autre part
ont comparu les partyes scavoir ledit demandeur par Me René Pétrineau, ledit déffendeur par Me Jean Cireul, et ledit évoqué par Me Estienne Petrineau licentié en droictz respectivement leurs advocats présents
partyes ouyes lecture faicte du contrat de constitution passé par Lecour notaire royal le dix neuf mars mil six cent vingt neuf de la somme de trente sept livres dix sols de rante hipothécaire créée par déffunt Jean de la Chaussée et autres coobligés pour six cent livres de principal au proffict de René Thomeret curateur de deffunt damoiselle Suzanne Eveillard, de l’acte passé par Gouin notaire royal en ceste ville le troizième may mil six cent cinquante trois portant paymant de ladite somme de six cent livres et des arrérages d’icelle en mains dudit Leroy père et tuteur naturel de ses enfants et de ladite déffunte damoiselle Françoise Eveillard
(un mot non compris) dudit Pierre Eveillard demandeur comme il a paru par ledit acte et de l’escript du deux avril audit an mil six cent cinquante trois fait entre ledit Pierre Eveillard, et ledit René Eveillard tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Eveillard sa fille,
avons déclaré et déclarons ledit contrat de rente exécutoire au proffict dudit Pierre Eveillard contre ledit Petit audit nom tout ainsy que ledit contrat de constitution estoit contre ledit déffunt Jean de la Chaussée et en conséquence de ce avons ledit Petit condamné et condamnons payer audit demandeur une année d’arrérages de la rente de trente trois livres six sols huit deniers à quoy ladite rente de trente sept livres dix sols avoit esté réduite et escheue au dernier avril dernier mil six cent soixante un d’une quarte (un mot non compris) icelle rente servir et continuer jusques à l’admortissement et aux despens de l’instance
et condemnons ledit René Eveillard comme donnataire de ladite déffunt Françoise de la Chaussée contribuer pour un tiers au payment de ladite année d’arrerage de rente et icelle continuer en ladite qualité de donataire ensemble en une moityé des despens cy dessus adjugez et sans despans entre ledit sieur Petit et ledit sieur Eveillard sans préjudice à leurs autres droictz
et mandons au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution selon sa forme et teneur et de de faire duement (2 mots non compris) donnons pouvoir
donné en la séneschaussée et siège prévosté d’Anjou à Angers et expédyé par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général audit lieu le vingt unième jour d’apvril mil six cent soixante deux – Signé de la Rue, Dolbeau
Deffens que Pierre Eveillard marchand orfèvre en cette ville déffendeur fournist
par devant
contre Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de dame Renée Eveillard fille et hérityère en partye de deffunt noble homme René Eveillard vivant sieur de la Morue demandeur aux fins de l’exploit fait par Pignon sergent le deux janvier dernier
Dit ledit Eveillard que la demande que luy fait ledit sieur de la Pichonnière (un mot non compris « auprocede » ? et il y a le même mot à la fin du paragraphe) d’autant que posé non concidéré que les sommes de trente trois livres dix sols et quinze livres unze solz raporté par les escripts précités fussent encores deues une moictyé attendu que damoiselle Magdelayne de Montergon, veufve dudit déffunt Eveillard, y estoit fondée pour une moictyé pour son droit de communaulté et dans un tiers de l’autre moictyé comme héritière mobilière et usufruitière des enfans quy auroit survescu son père et dans un autre tiers de ladite moictyé comme mère et tutrice naturelle de Marguerite Eveillard sa fille et dudit déffunt et ainsy la demande qu’il fait du payement du total desdits sommes (même mot incompris que ci-dessus)
et pour faire voir qu’il n’en est rien denb et que lesdites sommes sont esté desduites sur les arrérages de la rante hipotéquaire de trente trois livres six sols huit deniers que ledit deffunt Eveillard et ladit deffunt sieur de la Pichonnière comme mary de ladite Renée Eveillard luy devoient, c’est que par sentence rendue au siège présidial de cette ville le vingt un avril mil six cent soixante et deux près de deux mois après le premier escript sous seing privé ledit sieur de la Morue Eveillard et Pichonnière auroient esté condemnés payer audit déffendeur une année d’arrérages de ladite rante icelle servir et continuer jusques à admortissement du sort principal sans aucuns réserve de ladite somme de trente trois livres dix sols, ce qu’il n’auroit peut manquer de faire sy ladite somme n’eust esté déduites sur les arréraiges de ladite rente
et alesgue des quinze livres treze sols ils ont aussy esté desduits sur lesdits arrérages de rente suivant et ainsy qu’il est porté par le second escript et la fin de non recepvoir esvidante contre la demande dudit sieur de la Pichonnière de laquelle ils doibt estre débouté et condemné aux despens
c’est à quoy ledit déffendeur conclud, joint qu’il est encores deub audit deffendeur la somme de huit livres dix sols pour le coust de deux grosses de sentence et les despens adjugés par icelles qu’il proteste faire taxer et liquider et a déclaré que Me Gilles Guilbault est chargé de comparoir pour luy sur l’assignation dudit exploit
à la requeste de Me Gilles Guilbault advocat dudit Pierre Eveillard soit signiffyé à Me Jean Boullay advocat et Guy Petit escuyer sieur dela Pichonnière soit signiffyé auquel de l’autre part à ce qu’il n’en ignore dont acte fait Angers le neufviesme mars mil six cent soixante unze
Signé Guilbault
Ledit jour mois et an signiffyé et baillé coppye à Me Jean Boullay pour sa partye par moy soubsigné Guespin

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Assignation à comparaître à Daniel Eveillard, Angers 1601

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : XIII febvrier 1601
Sur la requeste à nous faicte par Françoize Renou vefve de deffunct René Eveillard tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfens mineurs et dudit deffunct que Pierre Eveillard père de Daniel Eveillard se seroyt obligé dès le dernier juillet mil V cent soixante dix neuf payer à ladite suppliante et à sondit déffunct mary la somme de cinq centz escuz pour la résignation de l’office de sergent voyeur des eaulx et forests d’Anjou en faveur dudict Daniel et payer les fraiz de l’expédition dudit office et de la despense dedans quarente jours
depuis ledit Pierre Eveillard auroit passé d’autre obligation à ladite suppliante de ladite somme de quatre centz escuz cause de prest combien que par acte escript en obligation subséquente leditpp a recogneu que cestoit pour le prix dudit office,
contre lequel Pierre Eveillard ladite suppliante a obtenu plusieurs jugements de condempnation de luy payer ladite somme et interests d’icelle au denier douze suyvant la stipullation portée par ladite obligation dont touteffoys elle n’auroyt encores peu estre payée pour insolvabilité dudit Pierre Eveillard tellement qu’il luy est de besoing de se pourveoir contre ledit Deniel filz dudit Pierre et de le gaiger sur ces office comme en gaige spécial
requeroy qu’il nous pleust luy permettre de faire taxer ledit office et condempner ledit Daniel de passer procuration pour icelluy réserver si mieux il n’aimoit payer ladite supliante ladite somme et intérests
Sur quoy veu ladite requeste avecques coppie de la procuration pour réserver ledit office en faveur dudit Daniel Eveillard du dernier juillet mil cinq centz soixante et dix neuf avecques l’obligation du par sur de ladite somme de cinq centz escuz en quoy ledit Pierre Eveillard se seroyt obligé vers ladite supliante et sondit déffunct mary pour le pris dudit de ladite résignation outre les frays desdites obligations et escripts faictz entre ladite suppliante et ledit Pierre Eveillard dès le vingt et ung et vingt cinquiesme septembre ensuyvant
ordonnons ledit Daniel Eveillard estre apellé par devant nous à sabmedy prochain pour y estre fait droit ainsi que de raison et cependantluy avons fait et faisons déffenses de rien faire au préjudice de la présente instance de requeste (un mot non compris)
donné à Angers par devant nous Onaz ? Boilesve chevallier sieur de la Morousière conseiller du roy notre sire lieutenant général sénéchal d’Anjou Angers le treziesme jour de febvrier mil six cent et ung.
Signé Boylesve

Le quatorzième jour de febvrier mil six centz ung avant midy à la requeste de ladite Renou j’ay ladite requeste ordonnance et déffenses de ladite requeste de ladite part escripte signifiée et
fait asscavoir audit Daniel Eveillard y desnommé et au parsur d’icelle j’ay icelluy adjourné à estre et comparoir sabmedy prochain devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers heure de dix attendant unze à un parquet au pallais royal dudit lieu et procéder à ce que de raison
fait par moy Nicollas Regnard sergent royal demeurant à Angers soubsigné ès présence de Pierre Crespin Noel Chauvin et autres et par relance avecq coppie de ladite requeste et ordonnance laissée en la maison et demeure dudit Daniel Eveillard sise sur la rie Lionnoyse de ceste ville d’Angers parlant à sa femme après ladite coppie de relance avec injonction de la luy faire savoir ce quelle a promis faire
Signé Regnard

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Assignation à comparaître à Eveillard de la Croix, 1671

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dernier jour de janvier mil six cent soixante et onze à la requeste de Guy Petit escuyer sieru de la Pichonnière, mary de dame Renée Eveillard, héritière de défunt N. H. René Eveillard son père, demeurant à Piefelon paroisse de Martigné Briand, lequel a esleu domicille en la maison d’escuier Jean Boullay advocat et conseiller au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille quy occupera la présente cause, j’ay adjourné (blanc) de La Croix Eveillard marchand orfèbvre demeurant Angers comparoir par devant Messieurs les gens tenants ladite élection et siège présidial d’Angers à huictaine franche suivant l’ordonnance pour voir cognoistre les sings et escrittures (un mot non compris : vous pouvez tenter de le déchiffrer et faire connaître votre point de vue ci-dessous. Merci) et les promesses en datte des 3 mars et douze septembre 61 dont coppie sont si dessus, et ce faisant estre condemné paier audit requérant la somme de quarente et neuf livres dix solz contenue par promesses et intérestz et moy Benjamin Pigeon huissier royal soub signé receu au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Maurillee parlant à la femme dudit de la Croix Eveillard à quy j’ai baillé et laissé coppye du présent.
Pall. VIII Signé Pigeon

    Les Eveillard de la Croix savaient lire, mais je me demande comment faisaient ceux qui ne savaient pas signer pour classer ces actes ? En tout cas l’assignation était aussi lu oralement au destinataire lors de la remise de ce papier.

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