Travaux d’intérêt général : retranscription des baptêmes du Louroux-Béconnais 1615-1635

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
Hervé BAZIN – Vipère au poing.

  • Retranscription des registres anciens du Louroux-Béconnais
  • Il y a exactement un mois, je vous livrais la retranscription exhaustive d’un volume des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, et je vous annonçais que j’allais continuer cette paroisse durant toute l’année 2009.
    Voici donc la retranscription d’un autre volume, celui des baptêmes de 1615 à 1635.
    Je vous donne rendez-vous le 13 mars pour la livraison du volume des baptêmes 1635-1655 et j’en aurai terminé pour le 17e siècle que je compte faire.
    Puis, chaque mois suivant, je compte vous livrer tout le 16e siècle volume après volume, si ce n’est que certains volumes sont si volumineux, que j’en cindrai sans doute en deux.

      Accéder à ma page sur Le Louroux-Béconnais

    Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales auxquelles je lègue mon travail.

  • La retranscription totale
  • La nouvelle vague de généalogistes, peu experte en lecture, demande des retranscription d’actes, et c’est même devenu plus d’un tiers des demandes dans les forums.
    Ceci montre que ceux qui ont fait des tables se sont fourvoyés, car après avoir vu une table ces nouveaux généalogistes ne sont pas en mesure de lire l’acte. Il fallait donc faire des retranscriptions totales des actes et non des tables.

  • La méthode globale
  • Je préfère la méthode globale à celle du point par point, car je juge cette dernière source d’erreurs, puisqu’en l’absence d’une vue globale, on peut se contenter d’un point isolé, qui peut être un homonyme. Ceci est surtout vrai dans les périodes anciennes, qui sont mon terrain favori.
    En outre, comme la plupart des généalogistes ont quelques difficultés à appréhender les actes anciens, je juge préférable de leur faire la retranscription des actes.

  • Un travail d’intérêt général, c’est bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.
    D’autres personnes ont le même esprit, certes rares encore, mais certains m’ont rejoint et je vous signalerai les autres sites d’intérêt général offrant des dépouillements totalement gratuits, sans cotisation. Vous pouvez aussi rejoindre toute mise en ligne totalement gratuite c’est à dire sans aucune cotisation en y versant vos dépouillements, si vous en êtes l’auteur, même lorsque vous avez déjà versé par mégarde à une association.
    Si c’est votre esprit n’hésitez pas à me signaler tous les travaux d’intérêt général de dépouillement accessibles en ligne totalement gratuits, sans aucune payement d’une quelconque cotisation.
    Donnez les numériquement aux Archives avec le droit ou non de mettre en ligne, etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Mentions de siamois dans nos registres paroissiaux

    Cette semaine, l’actualité nous a montré l’intervention chirurgicale de séparation de 2 enfants, nés siamois.

    Autrefois, ces enfants étaient considérés comme des monstres, probablement comme un péché, et punition divine ! On les appelait même des monstres, et je citais les travaux d’Ambroise Paré sur ce point sur ma page relative à toutes les peurs du passé, car ces naissances faisaient peur.

    La naissance suivante contient une remarque intéressante, que je me suis permise de surgraisser :

    Saint-Melaine-sur-Aubance, Maine-et-Loire, BMS 1595 1674, vues 107 et 108
    « Le vendredy troisiesme jour de juin 1622 fut sur les neuf à dix heures du matin baptisé sur les fons en l’église de Sainct Melaine un enfant lequel avoit deux testes quatre pieds mains et n’avoit qu’un ventre et un unbril et ne congnoissoit on au vray si s’étoit male ou femelle, mais on jugeait facillement qu’il y avait deux ames à cause qu’il y avoit deux estomacqs deux testes et deux cols et fut père d’iceux enfants Jehan Tesnier et la mère Fransoise Davy son espouse légitime demeurant au vilage de Lepinay dite paroisse de St Melaine et fut parrain Guillaume Bougère et marraine Anne Lorelier »
    en marge « dededez »

    Si le prêtre mentionne bien l’existence de 2 âmes, il a oublié de leur donner des prénoms !

    Le baptême d’antan : prière pour effacer le péché originel en chassant Satan.

    Je poursuis actuellement la retranscription du registre paroissial du Louroux-Béconnais, baptêmes 1615-1635, et je rencontre de nombreux baptêmes d’abord faits à la maison à cause de la faiblesse et débilité et péril de mort, puis l’enfant était aussitôt apporté à l’église pour y recevoir les sacrées onctions et sainctes cérémones et exorcismes du baptesme.
    Je m’étais demandée alors si cela ne serait pas opportun de revenir sur l’exorcisme. Or, voici qu’hier Josselin pose à pique la question :

      J’ai récupéré un acte de baptème du du 23 avril 1659 de la commune de Beaufort ( vue 369) d’une certaine Marie Phélippeau, dont j’aimerais que vous me donniez la restranscription fiable, car la mienne ne l’est assurément pas… Il semble qu’il soit question d’un baptème “dans la maison” par “Perrine Allain ……(?)” et plus haut il semble être question “d’exorcisme”. Mon imagination me joue t’elle des tours ?
  • Voici d’abord ma retranscription de ce baptême :
  • Beaufort « Le mercredy vingt troiziesme jour d’apvril mil six cents cinquante neuf ont estées supplées les exorcismes et cérémonies du baptesme à Marye fille de Me François Phelippeau et de Marye Besnard ses père et mère, a esté le parrain Pierre Nouel Me boullanger et la marraine Marthe Lebouvyer femme de Me Jehan Phelippeau tous de ceste ville laquelle Marye a esté baptizée dans la maison par Perrine Allain matrosne la croyant en péril de mort les susdies cérémonies faictes par moy Craigaind prêtre soubzsigné ledit jour mois et an que dessus – Signé Noel, Marthe Bouvier, Laugain ?, Gerard ?, Frementière, Craigaind »

  • But du baptême
  • Effacer le péché originel et entrer dans la famille du Christ. Ce péché originel fait allusion au péché d’Adam et Ève, s’étant crus plus malins que Dieu, et tous les humains naissent avec ce lourd héritage dont le baptême lave complètement.

    La cérémonie actuelle comporte toujours une phase de renonciation au mal. Le prêtre demande :

      Renoncez-vous à Satan ?

    On est censé répondre : j’y renonce.

  • Baptême d’antan, en latin
  • Autrefois le baptême était précédé d’une exhortation en Français, qui rappelait au parrain et à la marraine leurs engagements vis à vis de l’enfant, et commençait ainsi :

      C’est une nécessité indispensable, pour les descendants d’Adam, qui viennent au monde infectés de son péché, de recevoir le Baptême pour en être purifiés, et pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. (extrait du Rituel du diocèse de Nantes, 1776)

    Suivait une seule question, en Français :

      Quel nom donnez-vous à cet enfant ?

    Le parrain et la marraine répondaient, d’où la phrase souvent rencontrée dans les baptêmes de nos vieux registres paroissiaux nommé par , suivi du nom du parrain et de la marraine.
    Ensuite le prêtre officiait en latin, et voici la phase par laquelle il chasse Satan :

    Exorciso te creatura salis, in nomine Dei Patris omnipotentis † & in charitate Domini nostri Jesu Christi † & in virtute Spiritus Sancti †. Exorciso te per Deum vivum † per Deum verum † per Deum sanctum † per Deum qui te ad tutelam humani generis procreavit, & populo venienti ad credulitatem per servos suos consecrari praecepit ; ut in nomine Sanctaie Trinitatis efficiaris falutare Sacramentum ad effugandum inimucum,

  • Exorcisme
  • Il s’agissait donc bien autrefois de chasser Satan par une prière, dite exorcisme.

    Exorciser : Prononcer sur le sel, sur l’eau, les prières de l’Église.
    Exorcisme : Nom de certaines prières ecclésiastiques qui se font pour chasser le démon (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

    De nos jours, voici les 3 sens du mot exorcisme selon l’Encyclopédie Larousse :

    Pratique religieuse ayant pour but de chasser le démon qui a pris possession de quelqu’un.
    Prière par laquelle on exorcise quelqu’un ou quelque chose.
    Littéraire. Ce qui chasse une angoisse, une douleur morale qui hante quelqu’un.

    En conclusion, lors des baptêmes autrefois, on chassait bien Satan par une prière appelée exorcisme, mais le but était de laver l’enfant du péché originel, et n’avait rien à voir avec une notion de possession.
    Je pense qu’en l’espace de ma génération, on a gommé dans tous les domaines l’existence de Satan, de sorte que les jeunes aujourd’hui doivent en avoir une image caricaturale. Ceci dit je ne suis pas certaine que la notion de Satan qu’on nous inculquait par le passé était souhaitable !

    Pour en savoir plus sur le baptême : Histoire du baptême sur la site coire.com

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    Bail à ferme de la Rousselière, Le Louroux-Béconnais, 1619

    Je poursuis mon travail sur Le Louroux-Béconnais, et voici en 1619 le bail à ferme de la Rousselière.
    Ici, le preneur est manifestement un prête-nom, et on découvre à la fin de l’acte qui doit être le véritable preneur, qui se dit caution du premier, mais qui est à mon avis le véritable preneur puisqu’il est originaire du Louroux-Béconnais, y a d’autres biens.

    Olivier Hiret est frère de mon ancêtre Michel Hiret, et j’ai sur retrouvé sur eux aux archives des centaines d’actes notariés, puis reconstituée l’histoire de cette famille dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, 1400-1650 gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins, en vente chez moi.
    Je dois cependant préciser, que malgré 10 années de recherches ininterrompues sur cette famille, et malgré de nombreux baux concernant la Rousselière elle-même, je ne suis pas parvenue à comprendre comment Olivier Hiret en était propriétaire, mais une chose est certaine elle appartenait bien à lui, ou à Françoise Mallevault son épouse.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 octobre 1619 après midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part,
    et Abel Gouin marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Michel de la Pallu d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent

    c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Gouin ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussainctz que l’on dira 1620 et qui finiront à pareil jour scavoir est le lieu et mestairie de la Rousselière situé en la paroisse du Loroux Besconnays comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et despendances sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, tenir et entretenir et rendre les maisons granges estables et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées en entrant
    tenir et entretenir aussi les haies et fossez d’autour les terres dudit lieu bien et duement comme il appartient et y faire faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé aux endroits nécessaires
    payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui pourront estre deuz pour raison dudit lieu et en acquitera ledit bailleur
    fera planter chacun an sur ledit lieu aux lieulx nécessaires 12 esgrasseaulx de poyriers et pommiers et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il fera entourer d’espines pour les préserver du dommaige des bestiaulx

      il s’agit des jeunes plants bien sûr, tout comme les chesnots qui suivent. Ces précisions donnent une physionomie de la polyculture du lieu, pommes, poires, chênes, avoine etc…

    fera aussy planter chacun an 12 chesnots
    ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fruitaulx ne marmantaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
    ne pourra aussy ledit preneur rechaulmer les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer 2 septiers d’avoine grosse et 2 septiers d’avoine menue chacun an
    pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hommeaulx et fresnes pour les aplets des chartes et charrues pour l’usage dudit lieu seulements ; au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy auront esté marquez préalablement par ledit bailleur

      cette clause est sans doute peu fréquente car c’est la première fois que je la rencontre, mais elle est assez explicite des modes de vie : ici, on voit donc l’entretien des charues.

    rendra ledit preneur en fin dudit temps les foings pailles chaumes et engres sur ledit lieu comme il s’en trouvera y entrant
    rendra ledit preneur en fin dudit temps audit bailleur le nombre qualité quantité pour tel prix de sepmances et bestiaulx sur ledit lieu que ledit bailleur luy en fera bailler par Bernier fermier à présent audit lieu dont sera fait procès verbal au commencement dudit bail que ledit preneur prendra en conséquence des précédents baulx

    et est fait ledit bail oultre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) tz par chacun an par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaint premier payement commençant à la Toussainctz que l’on dira 1621 et à continuer

      c’est une belle somme, qui laisse présumer que la métairie est importante ou de bon revenu pour l’exploitant direct.

    et oultre a ledit bailleur ceddé et transporté audit preneur la ferme dudit lieu de l’année prochaine qui eschoira à la Toussaint de 1620 pour s’en faire payer par ledit Bernier ainsy et comme ledit bailleur eust peut faire cessant ces présentes et à ceste fin l’a mis et subrogé en son lieu et place
    ladite cession faite pour et moyennant la somme de sept vingt livres que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur dedans la sainct Jehan Baptiste prochaine

    et a esté préent noble homme Guy Dupont sieur de Riou demeurant en ceste ville dite paroisse saint Michel de la Pallu, lequelle aussy estably et duement soubzmis soubz ladite court a cautionné et cautionne ledit Gouin preneur du présent bail au payement du prix de ladite ferme accomplissement des clauses charges et conditions d’iceloy bail ensemble de ladite cession et de ce s’en est constitué principal preneur solidairement avec ledit Gouin et en a fait sa propre debte obligation avecq renonciation au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité

      Abel Gouyn me semble avoir servi ici de prête nom à Guy Dupont. En effet, Mr d’Ambrières, spécialiste des travaux sur les Gouyn, notamment dans ses 2 ouvrages sur cette famille, consultables aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, m’indique qu’Abel Gouyn ne semble pas avoir été concerné par ce bail.

    ce que lesdites parties ont voulu consenti stipullé et accepté etc dommaiges etc obligent les biens et choses desdits Gouin et sieur Dupont à prendre vendre etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc font les avons jugez etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazieres et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    Signé : Gouyn, Hyret, Desmazières, Chauvée, Berruyer

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    Cession d’un office d’élu en l’élection d’Anjou, 1621

    Certaines charges, ou offices, étaient achetées au roi, qui voyait ainsi l’argent entrer dans ses caisses.
    Lorsqu’on cédait l’office à un tiers, le roi percevait un droit de cession appelé marc d’or.
    J’ai déjà le prix de l’achat de certains offices sur ce site et je vais tenter de vous dresser une page qui résume le tout, afin que vous puissiez voir le montant selon l’office.
    Aujourd’huy nous voyons une cession d’un office plutôt en haut de l’échelle sociale, avec ce qu’il faut bien appeler la haute bourgeoisie, parfois d’ailleurs la charge en question est acquise par des nobles car ils ne dérogent pas avec ces charges. Il s’agit de l’office d’élu en l’élection d’Angers, mais auparavant un peu de vocabulaire pour mieux saisir la fonction :

    Élu : Nom des juges du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine de cette institution, on les choisissait par élection pour imposer les tailles.
    On désignait la femme de l’élu sous le nom d’élue.
    MOL., Tart. II, 3: Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et madame l’élue

    Élection désignait particulièrement autrefois, Un tribunal établi pour juger les différends qui concernaient les tailles, les aides et les gabelles. Il fut assigné à l’élection, condamné par l’élection. Sentence de l’élection.
    Il signifiait aussi, Toute l’étendue de pays qui était du ressort de ce tribunal. Le département des tailles se faisait par élections. Cette élection était composée de tant de paroisses.
    Pays d’élection, par opposition aux Pays d’états, se disait Des provinces dont toute l’administration était soumise à l’intendant, et où il y avait des généralités et des élections établies.

    Chevauchée : Tournée à cheval que faisaient autrefois certains fonctionnaires inspecteurs.

    Marc d’or, droit qu’on prélevait sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire, et qui avait été établi par Henri III. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E5 – Voisi ma retranscription intégrale de l’acte : Le 27 février 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers, ont esté establys noble homme Me Jacques Legouz sieur de Clairay conseiller et eslu pour le roy notre sire en l’élection d’Angers demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterie paroisse du Lorroux Besconnois d’une part

      Jacques Le Gouz du Cléray avait épousé une demoiselle d’Andigné et vivait au Louroux-Béconnais à la Prevosterie qui appartenait aux d’Andigné. Comme cette année je travaille sur le Loroux-Béconnais, je vais parfois vous faire part d’actes touchant cette paroisse.

    et noble homme Me Marin de la Porte sieur de la Giraudière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’autre
    soubmettant respectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes le concordat qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Legouz cèdde et transporte audit Delaporte sondit estat et office d’esly en l’élection de ceste dite fille avecq tous les droicts y attribués et qui en déppendent sans aucune réservation et promis lui fournir dedans quinze jours prochains les lettres de provision comme luy et ses prédecesseurs en ont esté pourveuz, ensemble les quictances delivrances marc d’or et autres tiltres appartenant et dépendant dudit office, à la charge dudit Delaporte de se faire pourvoir et recepvoir audit office dedans trois moys prochains et à ceste fin luy a baillé et mis en main procuration pure et simple pour luy consentye en faveur d’iceluy Delaporte,

    et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 500 livres tz sur laquelle ledit Delaporte a promis et demeure tenu payer audit Legouz la somme de 3 000 livres dedans ledit temps de quinzaine et 1 500 livres quinzaine ensuivant au moyen de ce que ledit Legouz baillera au prélable bonne et suffisante caution de la restitution desdits deniers et intérestz d’iceux, en cas de décedz ou autre empeschement procédant de la part dudit Legouz

      la somme de 12 000 livres est élevée, et nul doute que l’office doit rapporter en conséquence. Par contre j’attire votre attention sur les multiples cessions à répétition concernant cet office, pour une cause indéterminée, mais tous les cas, ce point atteste qu’on peut avoir un fonction à un moment (et son titre) et ne plus l’avoir l’année suivante… Cette petite remarque pour vous dire que lorsque j’ai débuté mes recherches il y a bien longtemps je ne notais pas assez précisément devant le métier la date et la source exacte, ce que je fais maintenant car c’est le plus utile.

    à la réception dudit Delaporte audit office au-dedans dudit temps de trois mois après lesquelz expirés s’il arrivait vacquance dudit office ce sera au périls et fortunes d’iceluy Delaporte, pourveu que ce fut par son défaut que ladite réception n’eust esté faite

      encore un paiement échelonné, ce qui me surprendra toujours. En fait un crédit qui ne dit pas son nom.

    et le surplus montant 8 000 livres, ledit Delaporte promet et s’oblige payer à noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault dernier pourvu et possesseur dudit office en l’acquit dudit Legouz dans un an prochain venant pour le reste et parfait paiement d’iceluy office, et luy en fournis décharge vallable dudit de la Bigottière et aussy luy payer rente et intérets de ladite somme ainsi qu’y est obligé ledit Legouz, à commencer ledit paiement d’intérests à courir de ce jour jusques au paiement réel de ladite somme,
    et a est expressement conveneu que ledit Delaporte jouira et prendra les gages dudit office pour le tout à commencer de ce jour et que au regard des signatures taxatiions et autres droits attribués audit office il en aura et prendra pour les deux tiers de l’année courante qui a commencé le premier janvier dernier et qui finira à pareil jour du mois de janvier prochain,
    et ledit Le Gouz en aura et prendra le troisième tiers et outre que iceluy Le Gouz aura et prendre pour le tout les droits de la chevauchée par luy faicte dernièrement, en ceste dite année, promettant ne contrevenir à ces présentes, ains l’exécuter de point en point à peine de deux mil livres tz de peine commise payable par celuy qui ne la vouldrait accomplir à iceluy qui en demandroit l’exécution nonobstant opposition ou appellations quelconques par ce qu’ils ont le tout voully et respectivement stipullé et accepté, tellement que audit concordat conventions et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir et obligent respectivement etc renonczant etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasquerie Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit Angers
    PS – Le 5 novembre 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire susdit fut présent en se personne noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault nommé au concordat cy-dessus, lequel estably, soubzmis et obligé et en notre présence et des tesmoins cy-après nommée receu contant dudit Sr Delaporte aussy cy-dessus nommé qui luy a payé la somme de 8 000 livre tz en pièces de 16 sols testons francs et demys francs et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy pour demeurer ledit Delaporte quitte de pareille somme qu’il s’estoit obigé par ledit concordat et pour les causes d’iceluy payer audit Sr de la Bigottière, lequel a aussi receu dudit Delaporte la somme de 97 livres un sol pour les arrérages de ledite rente ou intérests de laquelle somme depuis le 27 aoust dernier jusqu’à ce jour et restant à payer de tout le passé
    de laquelle somme de 8 000 livres de principal et desdits intérests ledit Sr de la Bigottière se contente et en quitte ledit Sr Delaporte …

      A la suite de l’acte précédent, et attaché dedans, il y avait une partie du montage fincancier du premier vendeur, le sieur de la Bigottière :

    PJ – Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers (classé chez Leconte avec le concordat ci-dessus) furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault conseiller du roy esleu en l’eslection d’Angers, et damoiselle Judith Guillot son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Saint Martin, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Daburon advocat audit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et datte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung en prochainement venant et à continuer etc laquelle somme de 75 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes quelconques présentes et advenir, avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire plus particulière assiette et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes dans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudicier ains conservant et appouvant l’un l’autre cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit et dont le quitent
    à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement
    fait et passé audit Angers présent Me Pierre Desmazières et Jacques Laudin praticiens
    PS – Le jeudy 19 décembre 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit etc… amortissement du précédent.

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    Vente de vigne à Feneu par la dame de Montriou, 1661

    Mathurin Rouger est ici dit fermier de Montriou, et c’est assez étonnant car il ne sait signer. Mais le terme Montriou peut aussi bien valoir pour la seigneurie et son château, que pour une métairie du même nom, comme nous allons le découvrir ci-dessous, extrait du Dict. du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876 :

    Montriou : château, commune de Feneu. Mons Riol 1052-1082 (2e cartulaire St Serge, p.124) – Mons Riulfi 1082-1094 (Ibid., p.115) – Mons Rionis 1082-1094 (Ib., p.132) – Morioux (Etat-Civil) – Ancien fief et seigneurie, relevant de la Roche-Joulain, dont est sieur Jamet de Beauvau 1405, – Jean Rabault, chevalier, mari de Charlotte de Beauvau, 1484, qui le 21 septembre y fondent au manoir la chapelle, alors récemment construite, « en l’honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie et des Saints et Saintes du Paradis, en espécial des sainctes amyes de Dieu, les troys Maries » (G442) – Mathurin de Pincé, 1540, Jean de Brie, mari d’Etiennette de Pincé, 1552 ; – Emmanuel Brahier 1595, qui vend le 27 février à Robert Constantin, – Gabriel Constantin de Varennes en 1663, qui vend à Hercules de Launay, mari de Suzanne Leroux. Acquise peu après par demoisselle Renée Thyreau, la terre passe, par accord concly le 15 juillet 1692 entre ses nombreux héritiers, ) demoiselle Jeanne Levenier, qui fut interdite le 20 mars 1693, puis à Pierre-Gabriel Guérin, mari de Françoise Levenier. Pierre Guérin, bourgeois d’Angers, et son fils Charles la revendirent le 14 mars 1749, sous réserve d’usufruit, à leur héritier présomptif, Michel Mauvif de la Plante, mari de Renée Maugars. En dépendaient à cette date, outre l’enclos du domaine,les métairies de Montriou, Beauvais, Salvert, la closerie du Grand-Monterbault, de la Censie, du Grand-Badouelle, des vignes, des taillie. – Le tout appartient en 1770 à Pierre René Hilaire Toublanc, écuyer, conseiller en la Chambre des Comptes de Nantes, mari de Claude Renée Mauvif, dont la fille Renée épousé à Angers le 24 septembre 1781, René Pierre Cassin écuyer, trésorier des finances à Tours ; et leur héritier y réside encore.
    Le manoir du XVIe siècle s’élève tout fraîchement restauré, sur le bord de la Suine, au milieu des ombrages, précédé autrefois d’un haut portail avec douves et double tourelle, qui a été abattu il y a une trentaine d’années – La place était assez forte pour qu’en 1589 les ligueurs y vinssent prendre demeure et y installer des défenses que les habitants se hâtèrent de détruite à leur sortie. Une garnison y revint pourtant en 1592. – Aujourd’hui le logis aperdu ses douves, son portail, sa cour d’enceinte et, sen se dégageant, s’est transformé par des additions nouvelles, dans le style de la construction primitive (architecte Heulin), sauf les baies qui ont gardé l’aspect moderne, l’intérieur est peuplé de curieuses toiles, pastels, paysages, portraits de famille.
    La chapelle, longtemps délaissée en grange, attenait à l’habitation, reliée en équerre par un petit corps de logis, qui est supprimé. Au dessus de la petite porte domine une belle croix de pierre découpée en feuillage frisé. L’autel a été déplacé et le fond de l’oeuvre découpé en une large fenêtre flamboyante à triple meneaux trilobés, avec vitraux où ont été réunis les débris de la verrière antique, aux armoiries notamment de Meaulne et de Maillé. Mais les fresques où figuraient un remarquable portement de croix avec de longues légendres en vers, ont disparu. – Un des trois jours des Rogations, le prêtre devait y conduire la procession de Feneu, faire avec elle trois fois le tour du puits et dire la messe dans une chapelle. Le seigneur à son tour, après la messe, était tenu de faire servir à boire, en même temps que l’assistance s’écriait par trois fois Beauvau, Beauvau, Beauvau, en souvenir de la dame fondatrice du repas qui se prenait sur l’herbe « et tant comme ils seront, trois pucelles de la compaignie danceront et diront trois chansons ». – « Le 2 juillet 1781, écrit dans son registre le curé Peton, … il y a eu plus de pain et de vin qu’on en a pu manger et boire ; mais il faut se souvenir, qu’il est dû 7 boisseaux de blé, réduits en pain, et 40 pintes de vin pour les paroissiens et 3 pour le clergé. »
    Berthe a conservé un dessin du château et de la chapelle avant leur restauration. Mss. 896, tII, f°55. Une lithographie en a aussi été donnée (Angers, 1864, in-8°, Barassé)

    Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite
    Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite

    Revenons sur le fermier de Montriou, qui ne sait pas signer.

      Sait-il signer, oui ou non . En effet, parfois, surtout dans les registres paroissiaux, la plume courait un peu vite pour écrire la phrase qui ne sait signer. Et une première réponse serait qu’il sait bel et bien signer mais que le notaire a été trop vite à écrire. Enfin ceci reste une hypothèse.

      S’il ne sait pas signer, je le vois mal gérant la seigneurie de Montriou, et je dirais dans le même sens, que normalement le notaire aurait écrit fermier de la terre et seigneurie de Montriou, et j’en conclue, pour le moment, faute de mieux, qu’il est fermier de la métairie de Montriou. Ceci reste bien entendu à recouper avec d’éventuelles trouvailles sur ce personnage.

      Voir ma page sur le métier de fermier, car le terme est un faux ami.

    Mais, s’il est fermier de la métairie de Montriou, ceci signifie qu’en Anjou, on pratiquait les 2 formes de bail pour l’exploitant direct :

      le bail à moitié, c’est à dire partage des fruits
      le bail à ferme, c’est à dire à prix ferme, c’est à dire à loyer

    Et s’il sagissait d’un fermier de la terre et seigneurie de Montriou, il s’agirait d’un intendant, que je vois bien mal ne sachant pas écrire. Certes, il lui fallait surtout compter, mais comment tenir ses comptes avec une telle terre si on ne sait pas les noter ? C’est la raison pour laquelle j’ai exclu l’hypothèse du fermier de la terre de Montriou. Ce serait en tous cas la première fois que je vois un tel cas, peu probable…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E97 – Voici la retranscription intégrale : Le mardy 4 octobre 1661 après midy, par devant nous Jacques Goujon notaire de la chastelenie du Plessis Bouré a esté présente personnellement establie et deument soubzmise damoiselle Françoise Lecommandeur dame de Monriou demeurante en ce bourg d’Escuillé laquelle a vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Mathurin Rouger fermier de Monriou et y demeurant paroisse de Feneu qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de vigne situé au clos de vigne de Fassé contenant 3 quartiers et demy de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne dépendant de Vinieu d’autre costé la vigne de Jullien Barré et la vigne dudit acquéreur voisin par son endroit abuté d’un bout la vigne de (blanc) Boureau demeurant à Chanteussé un fossé entre deux, et la vigne de Jacques Marchais, d’autre bout la vigne de Renée Corbin veufve de deffunt André Collas et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient à ladite venderesse à tiltre successif de ses déffuntz père et mère sans d’icelles choses faire aucune réserve, à tenir par ledit acquéreur lesdites choses du fief et seigneurie du Plessis Bourré pour l’aplacement dudit Escuillé soubz les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous enquis suivant l’ordonnaice royal n’ont peu déclarer
    lesquels cens rentes et debvoirs l’acquéreur payera à l’advenir quitte du passé jusques à ce jour

    transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de unze vingt dix livres y compris la vendange provenue esdite icelle présente année que ledit acquéreur a prinse et eue,

      soit 230 livres vendange comprise, pour une superficie de 3,5 quartiers, faisant en Anjou 3,5 x 24,31 ares, soit 85 ares. Cette somme est élevée, et effectivement, c’est donc la vendange elle-même qui la compose, faisant sans doute 50 à 75 % des 230 livres !

    laquelle somme d’unze vingtz dix livres ledit acquéreur pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite acqueresse (erreur, elle est venderesse) dans le premier jour de janvier prochainement venant sans aucun intérests jusqu’audit temps, passé lequel temps en payera intérêts à raison du dernier vingt, sans que la stipulation d’interest empesche l’action du sort principal ledit terme escheu, au payement d’icelle somme ci-dessus demeurent lesdits choses spécialement affectées et hypothéquées par privilège spécial ensemble les autres biens dudit acquéreur auquel contrat promesse obligation et ce que dessus est dit tenir sans pouvoir contrevenir obligent lesdites parties eux leurs hoirs et leurs biens mesmes ledit Rouger comme dit est a peine renonçant etc dommage etc
    fait au bourg dudit Escuillé maison de ladite venderesse en présence de Me Sébastien Leroyer prêtre vicaire de ceste paroisse et Louis Poulain escuier esr de la Volterie demeurant en ceste paroisse tesmoings
    ledit Rouger a dit ne scavoir signer
    en vin de marché la somme de 100 sols y comprins 60 sols donnés par ledit acquéreur à ladite venderesse

    Le château de Montriou reçoit de nos jours, voyez son site. La chambre d’hôte est nettement plus abordable qu’à Brissac, et en outre il a des jardins magnifiques, avec des animations tout au long de l’année !

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