Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

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    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

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    Vente de vignes, Angers, 1582

    Autrefois, beaucoup de familles possédaient quelques rangs de vigne pour leur consommation.
    La vigne existait même dans les grandes villes, enfin, pas dans la cité, mais dans les faubourgs, si c’est que maintenant ces faubourgs ont été inclus dans la ville.
    Le vin était bon et recherché à Angers même.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le vendredy 16 mars 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

    honorable homme Hector Goupilleau Sr de Longchamps et Jehanne Meslet son espouze, laquelle ledit Goupilleau a auctorisée et autorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Pierre

    soumettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage

    à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Bare lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant à ce présent, stipulant et acceptant pour luy, ses hoirs etc

    la 1/5e partie par indivis d’ung quartier et demi de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Fouacière paroisse de Saint-Nicolas les Angers, ledit quartier et demy de vigne vulgairement appelé la vigne du Poyrier tout ainsi que ladite 1/5e partie dudit quartier et demy de vigne est eschu à ladite Meslet à cause de la succession de défuncte Renée Lusseau veuve de décunt Claude Clément et les autres 4/5e parties dudit quartier et demy de vigne appartenant audit acheteur, (en général, lorsqu’on voit une vente d’une partie d’indivis, c’est que l’un des héritiers tente de racheter sa part aux autres, mais vous voyez comme les actes expliquent souvent l’origine de propriété du bien. Qui plus est cette origine de propriété est source de filiations…)

    tenu lesdites choses vendues du fief de la celerie de l’abbaye de St Nicolas dudit Angers à cens debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer etc

    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 12 escus sol (soit 36 livres pour le 1/5e de 1,5 quartier. Le quartier fait 24,31 ares en Anjou, soit 36 livres pour 7,3 ares, soit 4,93 livres l’are) payés baillés et comptés manuellement par ledit Allain auxdits vendeurs quelle somme ils sont prise et reçue en pièces et à vue de nous en 18 quart d’escu au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant et en ont quicté et quictent ledit Allain ses hoirs etc (j’aime bien le terme « manuellement » ici, car je ne vois pas très bien comment ils auraient pu faire autrement à cette époque avec les pièces de métal !)

    et avons adverty les parties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la conservation d’ung contrôleur des titres
    à laquelle venditon et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion ordre et encore ladite Meslet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes (nous avons déjà vu ceci), lesquels leur avons donné à entrendre qui sont et vallent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultres foy jugement et condamnation

    fait et passé Angers maison dudit Goupilleau en présence d’honorable homme Estienne Godin sr de la Coupauldière et honorable homme Me Philippe Lebrun sr du Plessis advocat à Angers demeurant Angers tesmoings

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    Arnoul Dubois, fermier de Mortiercrolle en 1574

    Il est témoin de la vente de la Larderie en Saint-Quentin-les-Anges par Guy de Baraton à Jacques Dufay

  • Mon site restitue beaucoup de fermiers de Mortiercrolle, qui ont tous vécu successivement à Mortiercrolle.
  • Ils sont tous retrouvés au fil des actes notariés, et on peut les considérer comme de gros marchands fermiers, même si notre ami Toysonnier, muni de sa langue citadine, les appelle des fermiers de campagne, expression qui nous a beaucoup amusés, et m’amuse toujours…
  • Arnoul Duboys a accompagné Guy de Baraton seigneur de la Freslonnière à Angers pour une vente assez importante, puisqu’elle concerne un petit fief, la Larderie, dont l’abbé Angot ne dit mot faute d’avoir trouvé de document en Mayenne. L’acte qui suit n’en sera que plus passionnant, d’autant qu’il atteste qu’il s’agit d’un fief, relevant à la fois de Terretient et de Mortiercrolle.
  • Il se trouve que j’ai personnellement étudiée la famille Baraton lors de mes travaux sur le prieuré Saint Blaise à Noyant la Gravoyère, aussi je peux situer sans peine ce Guy.
  • Baraton
    Baraton

    La famille Baraton blasonnait « D’or à la fasce fuselée de gueules accompagnée de sept croix ancrées 4 en chef, 3 en pointe. »
    Elle a donné François Baraton, grand échanson de France en 1516 après Charles de Rohan. Il était le frère puiné d’Olivier, seigneur, entre autres. de la Gravoyère. Pour sa part, Guy de Baraton Sgr de la Freslonnière, était le fils d’Abel, né vers 1550 et mourut vers 1614. Il épousa Guyonne Du Rocher dont il eut Lancelot et Eustache, qui fut curé de La Chapelle-Craonnaise en 1607, mais tua d’un coup d’arquebuse en 1617 l’un de ses paroissient et en fut prié de sa charge en 1621 après procès qui entraîna sa prise de corps.

    L’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    En voici la retranscription intégrale : Le 30 novembre 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz
    noble homme Guy Baraton seigneur de la Freslonnière et y demeurant paroisse de la Chappelle Craonnaise tant en son nom privé que au nom et se faisant fort de damoiselle Guyonne Du Rocher son espouse à laquelle il a promis et par ces présentes promet et demeure tenu faire rattifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avec lui chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division et en bailler et fournir lettres de rattification vallables audit acheteur dedans le temps et délai porté par ces présentes soubzmettant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens

    confessent avoyr ce jourd’huy vendu quité cedé delaissé et transporté et encores vendent délaissent à honneste homme Jacques Dufay greffier en la prevosté d’Anjou audit Angers et sieur de la Libionnière demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et honneste femme Jehanne Mauget sa femme leurs hoirs,

    le lieu domayne et closerie de la Larderye sis et situé en la paroisse Saint Quentin en Craonnais et environs composé de maison, granges estables loges rues et yssues jardins de 19 à 19 journaulx le tout ou environ, 4 hommées de pré ou environ, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec les droits seigneuriaux qui sont deux mesures d’un bouesseaux de bled et deux mesures d’avoine mesure de Mortiercrosle deuz chacun an au terme d’angevine par les héritiers feu Doisneau demeurant au village de Sureau ? avec les droits de pescheries premisses ? et les droits qui déppendant dudit lieu (c’est donc bien un fief qui perçoit des rentes en bled et avoine, et c’est à ce titre que le prix de vente est aussi élevé, car s’agissant à l’époque d’une simple métairie elle n’aurait jamais valu 3 000 livres)

    sans aulcune chose en excepter retenir ni réserver des appartenances et déppendances dudit lieu fors 3 journeaulx de terre ou environ cy davant vendus par ledit Baraton à Ollivier Cady qui deppendaient dudit lieu, ledit lieu de la Larderye tenu des fiefs et seigneurie de Mortiercrosle et de Terre Tient (le fief de Terrequin en Chérancé, mouvant de Craon, que l’abbé Angot donne bien avec le nom de Terretient en 1457 et autres sources. Il appartenait en 1537 à Ollivier de la Roë, mari de Jeanne de Chauvigné, puis à René de la Roë seigneur des Vaux en 1594)

    chargé vers les seigneurs desdits fiefs chacun an de 3 boisseaux de bled seigle mesure de Craon vers le seigneur dudit lieu de Terretient et au seigneur de Mortiercrosle 2 boisseaux d’avoine forte dite mesure et 4 souls 6 deniers de cens et tenu desdites seigneuries aux cens et rentes au terme d’angevyne quite du passé jusques à huy

    et est faite la présente vendition cession pour le prix et somme de 3 000 livres … (ce prix élevé atteste un revenu de rentes féodales, comme nous venons de le voir plus haut)

    fait et passé audit Angers ès présence de honnestes hommes Me Nycollas de La Chaussée licencié ès loix advocat audit Angers Charles Gouppilleau et Arnoul Duboys marchant demeurant au chasteau de Mortiercrosle paroisse de Saint Quentin


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49), 1571

    de Jeanne Allain à Jean Allain et Marguerite Lefebvre, et autres accords de la succession de leurs parents

    Voici 3 actes notariés concernant la famille Allain, extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7.

  • 1-Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant aux faubours de Sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cede délaisse et transporte perpétuellement par héritage à
    honorable homme Me Jehan Allain licencié es loix Sr de la Barre et à Marguerite Lefebvre sa femme à ce présente stipulant et acceptant par ces présenes pour eux leurs hoirs etc
    le lieu closerie et appartenances du Moulinet situé et assis en la paroisse de Saint Jehan de Lynière composé de maison, terres, jardins, vignes et autres ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il est advenu et eschu à ladite establie de la succession de defunts Jacques Allain et Françoise Mellet ses père et mère et comme elle a tenu et exploité depuis qu’elle en est dame sans aucune chose en retenir ne réserver ledit lieu tenu du fief Gaymeur et aultres fiefs de cens debvoirs charges et rentes acoustumés lesquels lesdits advertys de l’ordonnance ont vérifié ne scavoir déclarer franche et quitte des arrérages du passé transportant etc
    et est faite ceste présente vendition quittance cession délay et transport pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée comptée nombrée comptant en présence et à vue de nous par lesdits acheteurs à ladite venderesses en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids prix et cours de l’ordonnance etc tellement que d’icelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient par ces présentes bien payée et contente et en a quité et quitté lesdits acheteurs leurs hoirs etc
    faisant laquelle vendition à ladite venderesse retenu et réservé grâce et faculté et octroye par lesdits acheters de pouvoir retenyr et rémerer ledit lieu de maintenant en 5 ans, ladite venderesse payant et refondant ladite somme de 600 livres tournois auxdits acheteurs leurs hoirs etc à laquelle vendition et à tout ce que dessus dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condamnation etc
    fait et passé Angers en présence de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 2-Bail à ferme de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers d’une part,
    et honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers d’autre part,
    soumettant etc confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Allain sa sœur qui a pris et a accepté, prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à un an prochain venant le lieu closerie et appartenances du Moulinet sis et situé en la paroisse de Saint Jean de Linières tout ainsi que ladite Jehanne Allain l’a cy-devant et auparavant ces présentes vendu audit Allain et Marguerite Lefebvre sa femme
    pendant lequel temps ladite Jehanne Allain s’est constituée et par ses présentes constitué pour et au nom dudit Allain son frère à la charge de ladite Jehanne Allain de payer et acquitter ladite ferme de tous les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison dudit lieu iceluy tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et faire les vignes de la façon ordinaire et icellles rendre faites façonnées et cultivées comme elles sont de présent et auparavant d’en jouir et user comme ung bon père de famille
    et est faite cette présente baillé et prise à ferme pour en payer oultre les charges dessus dites par ladite Jehanne Allain audit bailleur ses hoirs en sa maison de ceste ville d’Angers la somme de 50 livres tournois à deux termes par moitié à saint Jehan et Nouel le premier terme commençant à Nouel prochain venant en continuant ladite ferme auquel bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers en présente de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 3-Quittances de partages des biens de leurs parents :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers et y demeurant soumis etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de
    honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers à ce présente stipulante et acceptante et
    laquelle luy a baillé et payé compté et nombré comptant en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 290 livres tournois restant et faisant le parfait paiement de la somme de 615 livres 6 sols 8 deniers en laquelle somme ladite Jehanne estait tenue et obligée payer audit estably pour report de meubles des successions de ses défunts père et mère ainsi qu’il appert par accord fait et passé en la cour royale d’Angers par devant René Foussé en date de 28 mai 1579
    de laquelle somme de 290 livres restant comme dessus ensemble de toute ladite somme de 615 livres 6 sols 8 deniers tournois ledit estably s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ladite Jehanne Allain à ce présente et stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc
    aussi a ladite Jehanne establye soubmise et obligée sous ladicte cour quicté et par ces présentes quicte ledit Jehan Allain son frère ses hoirs etc de tous et chacun les frais, mises et autres choses qu’ils ont eu à faire ensemble pour raison de la succession de leursdits défunts père et mère,
    dont et desquelles choses il ont fait compte ensemblement tant de l’argent respectivement par eux reçu que pour le payement des fermes que tenait défunte Françoise Meslet leur mère tant de l’abbé de St Georges, du Sr des Brosses lieutenant d’Alençon, et de la dame de la Thébauldière dont ils se quittent respectivement l’un l’autre jusque à ce jour d’huy en ce non compris la ferme de St Berthélemy des Prés desquelles choses dessus dites lesdite sparties sont demeurées à ung et d’accord, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jehan Leconte et Guy Planchenault praticiens en cour laye demeurant Angers, la dite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Racines angevines des Viau de la Civelière (Nantes, 44)

    Vente de la Chotardière (Andard, 49), 1672 (AD49-5E5)

    Viau : famille du pays nantais, qui portait D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes d’or ; au chef d’azur, chargé de deux croissants d’argent (Potier de Courcy, II, 481), maintenue de noblesse en 1669 par les privilèges de la mairie de Nantes. Dont Sébastien Viau sr de la Civellière, conseiller au siège présidial, échévin en 1626, sous-maire en 1628 (Livre Doré du Corps de Ville de Nantes, In p. 236, 238, 239, 305). Il eut de Barbe Lemeneust, Jacques Viau, maître des comptes, et Sébastien Viau, garde-scel du présidial. Voir Rev. hist. de l’Ouest, t XIV, p. 300, et, Archives Loire-Atlantique, cotes H 97 et H 266)

    Mais, comme tout bon Nantais qui se respecte, les Viau ont des racines ailleurs. Ici voici leurs racines angevines, dont ils se séparent en 1672, devant notaire à Angers :

    Attention, je passe en retranscription littérale d’un acte notarié, y compris l’orthographe : Le 30 juillet 1672, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Pierre Viau escuyer Sr du Clairay et Jean Viau son frère escuyer Sr de la Chotardière, tant en leurs privés nom que comme procureurs spéciaux de Sébastien Viau escuyer Sr de la Civelière leur frère aysné, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, par sa procuration passée par Ouairy et Lebreton notaires royaux à Nantes le 23 de ce mois, la minutte de laquelle signée S. Viau, Ouayry et Lebreton, et scellée et contresigné en sa marge par lesdits sieurs establis est demeurée cy-attachée pour y avoir recours sy besoing est, nonobstant laquelle procuration lesdits sieurs establiz promettent et s’obligent esdits noms solidairement de faire ratiffier ces présentes audit Sr de la Civelière et à damoiselle Anne de Briollay veufve de deffunt escuyer Sébastien Viau vivant Sr de la Civelière, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, mère desdits sieurs Viaux, desquels le sieur de la Civelière est fils et de ladite dame leur mère, lesdits sieurs fourniront ratiffication et obligation vallable des présentes au sieur acquéreur cy-après nommé dans sept semaines prochaines à peine de toutes pertes dépends dommages et intérestz, cesdites présentes néanlmoins demeurant pleines, demeurant savoir ledit sieur du Clairay en sa maison seigneurialle du Clairay paroisse de Valletz près Nantes en Bretagne, et ledit sieur de la Chotardière en la ville dudit Nantes paroisse de Nostre Dame,
    lesquels sieurs esdits noms chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèddent délaissent et transportent définitivement à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garentir de tous troubles déchargé d’hypothèque et empeschement quelconques …
    à noble homme Mathurin Jourdan Sr de Flain demeurant audit Angers paroisse de St Maurille à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs et ayant cause …
    scavoir est la maison principalle de la Chotardière composée d’un grand corps de logis avec une grande cour close de murs dans laquelle il y a des granges pressoir et unstancilles d’iceluy, escurye et autres toitz et hors ledit enclos jardin et vergers avec un logement pour le closier dudit lieu de la Chotardière comprise au présent contrat, de plus les closeries du Bouschet et de la Davure composées de terres labourables pastures, bois taillis, prés, vignes de la Chotardière contenant 19 à 20 quartiers ou environ, 6 à 7 quartiers dans le clos du Bouschet et de la Sourdière, une planche de pré dépendant dudit lieu de la Chotardière située dans les paroisses de Brain sur l’Authion et d’Andard, et généralement tout ce qui dépend de ladite maison de la Chotardière ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses apartenances … ainsi qu’elles appartiennent auxdits sieurs vendeurs esdits nom par le moyen de la démission qui en a esté faire entre les mains desdits sieurs de la Civelière, du Clairay et de la Chotardière par ladite damoiselle de Briollay …
    et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 7 475 livres (cette somme est très importante, et assez représentive d’une seigneurie de taille moyenne.)…

    Avec cette vente, on peut estimer que la famille Viau regroupe ses biens immobiliers en se séparant du bien Angevin, et je parie qu’à la même époque elle investie en Loire-Atlantique. Lorsqu’une terre était située à plus de 40 km, distance du cheval par jour, elle devait être affermée afin d’être gérée sur place, car il devenait impossible de surveiller l’exploitation du fait de la distance.
    L’affermage était une perte de profits, la preuve en est que les marchands fermiers fleurissaient un peu partout, et Toysonnier en nomme même marchand fermier de campagne. Et, ces marchands fermiers y trouvaient leur compte…
    Donc, cette famille Viau opère là manifestement un regroupement, ce qui était assez rare autrefois, tant on était attaché aux biens fonciers.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.