Contrat de mariage Mangeard Lhermite, 1638, Bescon (49)

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Il est métayer à Bescon, et je suis moi-même étonnée de trouver le contrat de mariage à Angers. D’autant que le garçon n’est pas accompagné de sa mère et ne donne aucun chiffre. En outre je n’ai pas trouvé de communauté de biens.

  • Comme il est métayer et a déjà des frères et soeurs mariés, je me suis dit que le couple vivra en communauté avec d’autres dans la métairie. En effet, la métairie était plus importante que la closerie, et il fallait plus de main-d’oeuvre, souvent donc au moins 2 couples.
  • Il se peut aussi que ce soit le frère de la future, installé à Angers, sans doute artisan, qui sait signer, et il est le seul à savoir signer, qui a prévu ce passage chez le notaire à Angers pour sa soeur.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1638 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Julien Mangeard mestayer fils de deffunt Vincent Mangeard vivant mestayer et de Marguerite Bessonneau sa veufve demeurant avec lui au lieu et mestairie de la Pochinière paroisse de Bescon, à laquelle sa mère il promet et demeure tenu faire avoir les présentes agréables et ratiffier et aprouver et en fournir lettres de ratiffication dedans d’huy en huict jours prochains à peine etc… ces présentes néanmoins etc…
    et Perrine Piccault veuve de Jean Lhermite et Marye Lhermite fille dudit deffunt Lhermite et de ladite Piccault demeurant ensemble en ladite paroisse,
    lesquels traitant du mariage d’entre ledit Mangeard et ladite Lhermite ont accordé ce que s’ensuit
    à savoir que iceux Mangeard et Lhermite se fiancent et ont promis et promettent s’entre espouser face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutes fois et quantes que un par l’autre en sera requis tous légitimes empeschement cessant
    en faveur duquel mariage ladite Piccault promet et s’oblige donner auxdits futurs conjoints dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 100 livres tournois qui demeurera et sera et demeurera le propre de ladite Lhermite en ses estocs et lignée et à ceste fin demeure tenu ledit futur espoux de l’employer en acquets d’héritaiges en ladite paroisse où aux environs de pareille valeur que ladite somme et à faulte d’acquetz en sera restitué sur les biens de ladite future communauté sinon sur les propres dudit futur espoux et ses hoirs, lequel en a constitué rente à ladite future espouse à raison du dernier 20 rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage (je n’ai pas vu de communauté de biens ?)
    assurant ledit futur espoux que sadite mère luy fera pour le moings autant d’advance qu’elle a fait à ses frère et sœur qu’elle a mariés
    et assigne à sadite future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays cas d’iceluy arrivant
    et du tout ils sont respectivement demeurez d’accord tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommaiges se sont respectivement establiz soubmis et obligez mesmes ledict Mangeard esdits noms solidaitement sans division renonçant au bénéfice de division discuttion etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en précense de Mathurin Lermitte frère de ladite future espouze demeurant en ceste ville, Yves Mireleau tailleur d’habits audit Bescon, Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens. Signé Lhermite, Janvier, Coignard, Leconte

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    Du ciergier ferron au maréchal en œuvres blanches : la fabrique d’outils

    La fabrication en usines des outils date de la première moitié du 19e siècle.

    Avant, c’est un artisan, le maréchal en œuvres blanches, qui fabrique les outils qui servent aux charpentiers, charrons, menuisiers, tonneliers, jardiniers, bouchers, etc… En 1642, apparaît le terme « taillandier » pour désigner ce métier. Voir les métiers de la forge.

    Il se fournit chez le ciergier ferronier : « Le 3 octobre 1659, devant Jean Bergé notaire des Ponts de Cé, Maurice Pelletier, maréchal en œuvres blanches, et son épouse Marie Garreau, demeurant sur l’Isle aux Ponts-de-Cé, reconnaissent devoir 33 livres à Yves Marchais, ciergier ferron à Saint Maurille des Ponts-de-Cé, marchandise de fer et acier.

    (Archives Départementales du Maine et Loire) » « pour marchandie de fer et assiet vendu et livré » En paléographie, on a le réflexe de phonétiser dans sa tête afin de déchiffrer. Ainsi l’assiet ! et on a toujours en tête les termes d’époque : la marchandie, etc…
    Marie Garreau reconnaît devoir avec son époux le paiement du fer livré, ce qui signifie que l’activité artisanale de son époux est une activité communautaire, et elle est solidaire de son époux dans cette activité. Les épouses sont toujours impliquées dans un achat communautaire, ainsi le veut le droit coutumier.
    Le montant de l’achat est relativement important pour un artisan, et représente certainement la moitié ou la totalité de son revenu annuel.
    Enfin, le marchand ciergier ferron est installé aux Ponts de Cé, qui est à la sortie d’Angers vers les terres de vignoble, où les tonneliers sont nombreux, et les outils demandés. Normalement, on ne rencontre le marchand ciergier ferron que dans les villes, car il exerce en grande partie un commerce de gros pour artisans.
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    Cession du bail judiciaire des biens saisis sur Louis d’Andigné, Angers, 1587

    Durant les guerres de religion, comme durant toute guerre, on ne compte pas les biens incendiés, saisis, etc… Ce qui a toujours fourni aux notaires un surcroît de travail, parfois considérable : Quand on a tué quelqu’un, il reste toujours à traiter l’héritage…
    La saisie judiciaire des biens était très souvent mise en oeuvre et redoutable. Les biens saisis étaient baillés à ferme, je pense au plus offrant.
    Aujourd’hui, nous suivons les biens saisis sur Louis d’Andigné de l’Isle Briant de l’Isle Briant, né en 1557, fils aîné de Jean Sgr de l’Isle Briand. Il a épousé par contrat devant Lenfantin, notaire à l’Hôtellerie-de-Flée, damoiselle René de la Faucille, fille de René de la Faucille et Renée Le Maczon. (selon l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné, 1971). Il est donc âgé de 30 ans en 1587, date à laquelle il n’a été dépossédé de ses biens judiciairement.

  • L’acte qui suit est une cession de bail judiciaire à Pierre de La Faucille, manifestement proche parent de Louis d’Andigné. Ceci est très curieux, et j’ai même eu le sentiment en retranscrivant cet acte qu’il y a complaisance entre les preneurs du bail qui le cèdent à Pierre de La Faucille, un peu comme s’ils avaient auparavant agi en prête-noms.
  • l’île Briant, commune du Lion-d’Angers : Terre, au confluent de l’Oudon et de la Mayenne, appartenant au 15e siècle à la famille Briant, passée en 1490 à Jean d’Andigné. Le château fut reconstruit au 15e siècle, et de nouveau au 18e. Depuis 1970, appartient à l’administration des Haras.
  • Entre parenthèses, j’attire l’attention de ceux qui descendent comme moi des LENFANTIN, qu’il y a donc eu un notaire de ce nom en 1585 à l’Hôtellerie de Flée !
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably Jacques de Montergon archer du prévost des mareschaulx de France en Anjou demeurant Angers, et Cardin Perron sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers d’une part,
    et noble homme Pierre de la Faucille Sr de St Aulbin demeurant au lieu de Lande paroisse de St Aulbin du Pavoil tant en son nom que au nom de honneste homme Amaury Doulcher marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Faucille paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part,
    soubzmettant, lesquels establis respectivement l’un vers l’autres et mesme lesdits de la Faucille et Doulcher eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir fait les cession et transport qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Perron a quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et tansporte auxdits de la Faucille et Doulcher à ce présent et acceptant le droit de bail à ferme de la maison appartenances et dépendance de l’Isle Briant et clos de vigne et autres choses en dépendant, les métairies de Beaumond, de la Jannière, la closerie de la Cramaillère et le moulin des Faveries, et tout ainsi que lesdites choses ont esté adjugées audit Perron par bail judiciaire fait par devant monsieur le lieutenant et monsieur le sénéchal d’Anjou le 30 juin dernier et comme lesdites choses ont esté saisies à la requeste de monsieur le procureur du Roy sur noble homme Loys d’Andigné Sr desdites choses sans aucune chose en excepter retenir ni réserver,
    comme aussi ledit de Montergon cedde et transporte auxdits de la Faucille et Doulecher comme dessus le droit de bail à ferme des lieux et metairies de l’Anglescherie, la Goderie et la closerie du Cymetière aussi saisies sur ledit d’Andigné à la requête dudit Sr procureur et comme lesdites choses ont pareillement esté adjugées audit de Montergon par bail fait cy-davait par moneiru le lieutenant,
    et oultre a ledit de Montergon ceddé auxdits de la Faucille et Doulcher le droit de bail à ferme des closeries de la Lanbergeraye et la Goupillère situées en la paroisse de Challain aussi adjugées audit de Montergon par devant monsieur le lieutenant,
    et encore le lieu et mestairie de la Sourcouere saisie sur noble homme Pierre de la Faucille Sr de la Meretange ? aussu par bail à ferme tant par devant monsieur le lieutenant sans aucune chose y retenir ne réserver des lieux et choses cy-dessus ceddées pour des choses dessusdites en jouyr par lesdits de la Faucille et Doulcher à leurs périls et fortunes ainsi que eussent fait ou put faire lesdits de Montergon et Perron, sans qu’ils soient tenus en avoir garantage vers ledit Doulcher et ledit de la Faucille, à la charge desdits de la Faucille et Doulcher d’acquiter et indempniser lesdits de Montergon et Perron de toutes et chacunes les charges spécifiques et déclarées par lesdits baux à ferme, desquels dits baulx à ferme lesdits de la Faucille et Doulcher ont dict avoir bonne et parfaite cognoissance et des clauses et conditions d’iceulx, et oultre ont lesdits de la Faucille et Doulcher chacun d’iceulx seul et pour le tout promys et demeurent tenuz payer auxdits de Montergon et Perron le prix desdits choses aux termes portez et contenus par lesdits baulx par les mesmes voyes et rigueurs que lesdits de Montergon et Perron pourraient estre contraints aupayement d’iceulx, ou payer en leur acquit au représentant du domaine d’Anjou ladite ferme aux termes portez par lesdits baulx et en bailler à chacun desdits termes auxdits de Montergon et Perron acte collationné de la quittance dudit représentant du domaine, (je n’ai pas trouvé le montant annuel du bail, qu’ils n’ont pas reporté dans cette cession)
    fait et passé audit Angers maison denobl ehomme loys le Baillif Sr de la Mouthene lieutenant du prévost des mareschaulx d’Anjou ès présence de honneste homme Me Claude Febvrier ? greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre Charpentier praticien demeurant Angers tesmoings
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    Vente de terres, Le Lion-d’Angers, 1645, par les Boivin

    Je poursuis l’étude de Mathurin Bellanger apothicaire ordinaire du roi. Il venait régulièrement en Anjou, et comme il avait de l’argent, rachetait des biens, ici, il acquiert de tous les héritiers Boivin, quelques pièces de terre au Lion d’Angers.

  • Ils sont si nombreux qu’ils ont mandaté l’un d’eux, mais ensuite ils doivent encore retourner chez le notaire du coin pour ratiffier la vente, et cette ratiffication est en pièce jointe. Elle est passé chez François Rigault, notaire de la Roche d’Iré, demeurant au bourg de la Jaillette.
  • L’acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 22 décembre 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Mathurin Blouin marchand demeurant au lieu de la Bouechethière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Charlotte Boyvin sa femme, et encore de Michel Thibault tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Boyvin sa femme, et François Bellanger et Catherine Blouin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine, de Sébastien Boyvin, de Maurice Mesnard et de Perrine Boyvin sa femme, et François Boyvin et de Perrine Robert sa femme, de Jean Roberd et Jacquine Boyvin sa femme et d’André Bonneau et de Perrine Boyvin sa femme demeurant en la paroisse de Louvaines, à tous lesquels il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir ratiffication vallable dans un mois prochain à peine …
    lequel estably et deument soubzmis esdits noms, l’un et chacun d’aux solidairement sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypotheques et empeschement quelconque et en faire cesser les causes,
    à noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy, demeurant ordinairement à Paris, estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, lequel a achepté pour luy ses hoirs, un clotteau de terre labourable nommé le Petit Bois contenant un journeau ou environ joignant d’un costé la terre despendante de la closerie du Petit Bois d’autre costé au chemin tendant de Brain sur Longuenée au Lion d’Angers, d’un bout à un petit bois de haute futaie dépendant dudit lieu du Petit Bois d’autre bout à une petite pièce de terre appartenant à Mathurin Rousseau : Item 4 planches de vigne en gast situées au cloux de Bousson contenant 24 cordes ou environ joignant et aboutant d’un costé et des 2 bouts aux terres dudit lieu du Petit Bois d’autre costé à une portion de terre aussi en gast contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ qui furent à Sébastien Patrin qui les bailla en échange à deffunt Me François Boyvin prêtre vivant chanoine en l’église saint Jean Baptiste de cette ville par contrat passé par Chesneau notaire soubz cette court le 23 février 1632 lesquelles 8 cordes ou environ sont comprise au présent contrat pour par l’acquéreur en disposer comme il verra bon estre sans qu’en ce regard le vendeur esdits noms fort tenu au garantage … ; Item vend comme dessus une planche de jardin située au jardin de Haultebise joignant d’un costé et des 2 bouts à la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Me François Bellier aussi prêtre chanoine audit saint Jean Baptiste tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent qu’elles sont eschues et advenues auxdits Boivins des successions dudit deffunt Me François Boyvin et de Pierre Boivin son frère sans aucune réservation en faire tenues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés … transportant cette présente vendition cession délaye et transport fait pour et moyennant la somme de 70 livres tournois … fait audit Angers, maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    et voici la pièce jointe qui est la ratiffication : Le 12 janvier 1646, par devant nous François Rigault notaire soubz la cour et chatelenie de Roche d’Iré résidant à La Jaillette furent présents personnellement establis deuement soubzmis et obligez soulz le pouvoir de ladite cour, Charlotte Boivin femme de Mathurin Blouin, demeurant paroisse d’Aviré, Michel Thibault mestayer tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Jeanne Boivin sa femme promettant leur faire avoir ces présentes agréables …, François Bellanger et Catherine Boivin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, Sébastien Boivin, Morice Menard et Perrine Boivin sa femme, François Boivin et Perrine Robert sa femme, André Baumond et Perrine Boivin sa femme tant en leur privé nom que comme ayant les droits de Me Mathieu Boivin leur frère, Jean Robert et Jacquine Boivin sa femme, demeurant en la paroisse de Louvaines, lesdites femmes de leurs maris deuement et suffisamment authorisés par devant nous quant à ce, tous lesquels nous ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite coignaissance du contrat passé devant Me Nicolas Lecompte notaire royal à Angers le 22 décembre dernier par lequel ledit Blouin etc… par lequel ils ont tous ratiffié et approuvé ledit contrat, veulent et entendent qu’il soit son plein et entier etc…

    Hôtel en Maine-et-Loire, carte postale avant 1914

    Ces 2 hôtels existent encore, j’y suis descendue il y a quelques années !

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    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :

    Ingrandes, Maine-et-Loire
    Ingrandes, Maine-et-Loire

    Ingrandes, Maine-et-Loire
    Ingrandes, Maine-et-Loire

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    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap ! Qu’est ce que le drap à l’époque ?

    Voici cette chanson ancienne, comptine, telle que mémorisée à Nantes, grâce au commentaire laissé avant-hier sur ce blog. Merci à vous ! La version chantée est sur la page du drap de laine.

    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa vieille culotte
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap
    Oui j’aurai sa ch’mise et sa casquette
    Oui j’aurai sa dépouille complète
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap

    Manifestement il n’existe que ce couplet, comme dans d’autres ritournelles anciennes, telle Une poule sur un mur, etc… Elle est beaucoup moins connue car le sujet est difficile à comprendre de nos jours, voire terrifiant pour des enfants habitués maintenant à changer de tenue chaque jour.

    Autrefois, tout était fait pour durer, donc un tissu devait être résistant. Lors d’un décès, le notaire dressait un inventaire estimatif. Quelques jours plus tard avait lieu dans la maison même du défunt, une vente publique, aux enchères, lors de laquelle les voisins venaient acquérir tous les objets et vêtements, un par un, quelque soit l’état d’usure, scrupuleusement noté. Les vieux poêlons, les vieux tabliers, les vieilles vestes, tout partait refaire ailleurs une seconde vie, voire une troisième ou quatrième vie.
    Je suis née, comme on disait dans les années 50, avant-guerre. Même après la guerre, et durant de longues années, ma principale activité de petite fille fut de mettre des pièces carrées pour réparer les vêtements de travail de mon papa, retourner les draps avant l’usure totale : on les coupait par le milieu en longueur, puis on faisait à la main, un mince surjet pour lier les deux bords moins usés, devenus le milieu et assurant quelque temps encore la résistance du tissu.
    N’allez pas en conclure que j’étais dans une famille pauvre, pas du tout. Ce qui signifie que ces pratiques étaient le lot de l’immense majorité des Français.
    J’ai de quoi parler pendant des heures de toutes ces récupérations… qui feraient l’objet d’un billet entier. Mais revenons au drap de la chanson-comptine.

    Le drap de la chanson devait être non seulement résistant, mais aussi chaud, car nous avons vu que les fenêtes étaient sans vitre.
    Il fallait donc des vêtements plus chauds que ceux que nous portons aujourd’hui. Le terme drap est devenu pour nous au fil des siècles un faux-ami, car nous l’utilisons uniquement pour désigner un drap de lit.
    Le drap fut longtemps une étoffe de laine. Par extension, on dit Drap d’or, drap de soie, Étoffe dont le tissu est d’or ou de soie.
    La fabrication du drap est liée au très ancien élevage du mouton. L’homme inventa de multiples façons de le tisser, mais l’achèvemement consistait à fouler, laver, lainer etc… ce qui était fait dans les multiples moulins à foulons qui ornaient autrefois nos rivières.
    Notre drap de lit fut longtemps Linceul : drap de toile qu’on met dans un lit pour se coucher, et pour ensevelir. C’est ainsi qu’il est désigné encore dans des contrats de mariage ou inventaires après décès, mais en Anjou, je trouve toujours le terme plus moderne de drap pour désigner les draps de lit.
    Dès 1639, dans mon plus ancien inventaire après décès mis en ligne il y a quelques années, les draps de lit sont désignés ainsi : 18 draps de toile de brin de 8 aulnes 44 L \ 16 draps de toile de brin en brin 22 L \ 12 essuiemains de grosse toille 2 L 10 s (Inventaire après décès de Madgeleine FEILLET, hôtellerie de la Fleur-de-Lys, La Membrolle 1639)
    Un linguiste vous expliquerait alors que c’est le drap, un drap, et que l’étoffe est du drap. Quoiqu’il en soit, ma génération aura vu s’effondrer les vêtements résistants et chauds, d’origine natuelle, au profit du tout jettable et surtout pas si chaud que cela quoique la pub veuille bien chanter !
    Mais me direz vous, et le lavage des vêtements en drap ! Ceci est un autre sujet, où j’ai des anecdotes croutillantes … mais retenez pourtant que ce tissu avait une qualité essentielle : il ne prenait pas les odeurs (sous entendu, comme les tissus modernes)

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