Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,
et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,
lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,
à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)
et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,
pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc
fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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