Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
• ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
• transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
• moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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Lettres de provision d’office de Me priseur vendeur et sergent royal, pour Jean Letort, Pouancé 1576

Nous avons vu que les inventaires après décès étaient rarement passés chez un notaire d’où le nombre restreint de ces documents dans les archives notariales. Dans la pratique, ils étaient le plus souvent faits par un sergent royal. Or, un sergent royal ne conservait pas ses minutes.

Voici l’office de sergent royal de Jean Letort, qui précise les édits de création des différents offices sous le nom de priseur vendeur, puis la fusion de ces priseurs vendeurs avec les sergent royaux.

    Voir mon étude des familles LETORT

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B154 – Voici la retranscription : Le 22 décembre 1576 Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne à tous ceulx qui ces présentes verront, comme feu notre très honoré seigneur et père le roy Henry que Dieu absolve et par son édict du moys de febvrier 1556 eust créé et érigé en tiltre d’office des Mes priseurs vendeurs de biens meubles et toutes et chacune les villes bourgs et bourgades en notre royaulme soubz les ressorts de nos courtz sièges et juridictions et autres que besoing sera lequel édict et autres déclarations règlementz des 20 may 1557 et 27 apvril en suivant 1558 ayant eté vériffiez publiez et évoquez en nos courts de parlement et partout ailleurs où besoing estoit aussi notre édict du moys de mars dernier en application dudit édict de création et pouvoir par lesdits Mes priseurs vendeurs de faire indifferemment tous exploictz appartenant aux offices de noz sergents royaulx ordinaires et tout ainsi comme nos sergents font et peuvent faire en chacuns de nos sièges et juridictions et lesquelz deux estatz nous avons par notre édict incorporés ensemble pour estre conjointement tenuz et excercez par les impétrants de ces offices à ces causes scavoir faisons que pour le bon et louable rapport à nous fait de la personne de notre cher et bien aimé Jehan Letort et de ses services et expérieuce et bonne diligence à iceluy pour ces causes et bonnes considérations nous avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’office de priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire au pays d’Anjou en la ville de Pouancé pour dudit office de Me priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire uniz et conjointz ensemble jouyr et user par ledit Jehan Letort suivant nosdits édictz de création comme en jouissent ceulx de mesme et pareille création en notre chastelet et aulx honneurs salaires et vacations contenuz et portez par notre édict proéminences franchises et libertez appartenant audit office tant qu’il nous plaira donnons en mandement à notre sénéchal d’Anjou ou à ses lieutenants et chacun à qui il appartiendra que ledit Jehan Letort soit receu et faire mettre en possession desdits estats et offices et d’iceulx jouir et user pleinement et paisiblement et sans préjudice à notre cognoissance desquelles nous avons réservé et réservons notre conseil prins car tel est notre bon plaisir, donné à Paris le 18 septembre l’an de grâce 1576

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Table des 1 474 avocats d’Angers de 1250 à 1789

En 1888, Gontard de Launay, compilant les manuscrits de la Bibliothèque Municipale d’Angers, laissés par les feudistes et autres, publiait une liste de 1 494 avocats d’Angers de 1250 à 1789.
L’ouvrage était sans table alphabétique, et j’ai donc dressé cette table.

Voir la table des avocats d’Angers, de 1250 à 1789

Certes, l’ouvrage de Gontard de Launay donne quelques filiations, mais compte-tenu de mes déconvenues personnelles j’ai appris à me méfier de ces filiations.
Le taux d’erreur est beaucoup trop élevé pour que je compile l’ouvrage de Gontard de Launay, et seule la liste des noms des avocats est à mes yeux un outil de travail. Toutes les notes généalogiques de cet ouvrage sont à revoir et vérifier une par une à travers les sources d’état civil d’une part et les actes des notaires d’autre part, tans l’ouvrage comporte d’erreurs.

J’ai dressé cette table, parce que je descends d’avocats, les DAVY, JOUBERT, et que je me suis récemment aperçue grâce à un acte notarié que vous allez prochainement voir sur ce blog, qu’un jeune futur avocat ou déjà avocat, épousait assez souvent la fille d’un avocat, surtout dans les siècles les plus reculés. Or, la famille qui me touche ainsi désormais est l’inextricable famille DU MOULINET, que vous voyez effectivement ici bien représentée. Reste pour moi désormais à comprendre duquel je descends.
Je dédis donc tout ce travail que je viens de réaliser sur les avocats d’Angers à Marguerite DU MOULINET dont je descends, et que j’espère un jour relier.

Voir ma famille DAVY qui a pour ultime grand’mère Marguerite Du Moulinet

AVOCATS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET DU SIEGE PRÉSIDIAL D’ANGERS (suite). Philippe du Fay. Pierre de la Cour de la Guerche. Jehan Neveu. 4490. – Jehan Poyet.-Guillaume Bouvyst.- Jehan Cadu, delaTousche, fut lieutenant de la prévôté royale d’Angers, maire en 1513, 1514, 4525, 4526, 4 529, 4 530, lieutenant général de la sénéchaussée en 525.

Guillaume Genault de l’Orchère. Charles Doisseau.-René de Fondettes, de la Verrerye.-Guillaume Quatrembat. Jehan Poitoux. Barthelemy du Fay sieur du Jau. Jehan le Blay. Jehan Gohin de Malabry. -Guillaume Moisant, sieur de laRagottière de Cbevigné et de la Penthière-Léon. Bernard de Blavou. Robert de Blavou sieur du Plessis-Florentin fut sénéchal des cens d’Anjou. Pierre Trucart. Jehan le Bigot. Robert Chevreul d’Ardanne. Baudouin du Fay, sieur du Jau. Amaury Mauvel. Guillaume Ferré, sieur de Vaufairon. Guillaume du Moulinet, sieur de la Bigottière devint conseiller en cour Laye. Pierre Ayrault. Jehan Bouchart, sieur des Moriers. Jacques de Montortier, il fut maire de la ville en 4534.

Pierre Taupier devint avocat du roy en la sénéchaussée en 1505 et maire de la ville dans les

années HS22 et 523 il fut aussi conseiller ordinaire de Marie de Médicis, mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou l’an -1516.

Thibault Grimaudet. Jehan Dupin. Jehan Bodin. 11 est auteur d’un petit opuscule qui se trouve à la fin de la première édition de la Coutume d’Anjou, imprimée en 509. Cet opuscule a pour titre Répertoire et table très-exquis et familler selon l’ordre des lettres de l’A, B, C; pour facilement trouver la decision des us et matières touchées es articles de la Coutume d’Anjou.

Jacques de Loheac, nommé juge au siège de la prévôté. Jacques de Chartres. Jehan de Sou lesme. Nicole Guyot. Jacques le Camus, nommé conseiller enquêteur et maire d’Angers, en 1506. Jacques Harengot. Jehan Moisant, sieur de la Touehe-Cadu et de Monfoulour. René Juffé, sieur des Fougerets et de la Boysardière, nommé procureur du roy de l’Hôtel-de-» Ville. Michel Camus, devint conseiller de la sénéchaussée d’Angers; François Ier, par lettres patentes du 19 octobre 1537, lui accorda l’office de conseiller conservateur des priviléges royaux de l’Université d’Angers. Jehan Richardeau, sieur du Tremblay, fut ensuite substitut de l’avocat du roi en -1313 et maire en 1527.

496. – Jehan Neveu. 1 31 0. – Hardouin Belin, sieur de Paulié et du Buron Boisseau.-Louis de Lohéac. Guillaume des Landes, sieur du Fresne et de Roche, il fut élu échevin d’Angers en 322, puis nommé contrôleur du domaine d’Anjou. Guy le Febvre. – Guillaume Bioche. Jehan du Breil. René le Blanc. Jehan du Cleray. René de l’Espine, sieur de la Chctardière. Michel le Pelletier. Jehan Poisson. Jehan Besson. Jehan Doysseau, fut nommé conseiller de la Sénéchaussée. Étienne Ogier, nommé sergent du siège de la prévôté, puis notaire. Jehan Bonvoisin, sieur de la Burelière et de la Riveraye et du fief de la Quarte. Robert de Pincé, sieur de Beauvais et des Monceaux, échevin d’Angers en 1519.– François Le Brec. – Guillaume Le Roy. – Denis de Lestang. –Jehan Prioulleau, sieur de la Bourdinnière, suppôt de l’Université d’Angers. Etienne Pinot, sieur de la Sorinnière. Thomas Domins, sieur de Crenon. Jacques Surgin, sieur de Belle-Croix. Rolland Bodins, sieur des Hommeaux et de la Cave. Jehan Noireux, sieur du Cormier. Mathurin Rabergeau sieur de Naunet. Bertrand de Blavou, sieur de la Quarte. Jehan Foussier de Hellaud. Michel Renard, sieur de la Maignannerie, échevin en 1525. Robert Calleton.

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Vente d’un office de notaire royal, Angers, 1605

Le prix de l’office de notaire royal à Angers est peu élevé, et vous allez être surpris !
En outre, l’acte est remplis en présence du vendeur en laissant un blanc pour l’acheteur, qui a été ajouté ultérieurement. Ceci est fréquent dans les actes notariés dans le cas de procurations, mais ici il s’agit d’une vente.
Serait-ce que Chantelou, le notaire vendeur, est mourant ?

Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1605 après midy, en la court royal d’Angers endroict par davant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement estably Me François Chantelou notaire royal héréditaire de ladite court demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers
soubzmettant etc confesse, etc avoir ce jour d’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant à toujours et perpétuellement à Me Robert Poupy praticien en court laye demeurant audit Angers paroisse St Pierre à ce présent stippulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est ledit estat et office de notaire royal héréditaire Angers dont ledit vendeur auroit esté pourvu par sa majesté dès le 3 août 1589 et receu en iceluy le 25 août audit an 1589, et depuis l’hérédité d’iceluy vendu audit vendeur par les commissaires de sadite majesté par contrat du 3 novembre 1597 au bail duquel est la quittance de la vendition de ladite hérédité du 19 mai 1598, lequel estat ledit vendeur auroit exercé et exerce encore de présent en ceste ville pour dudit estat et office de notaire royal héréditaire jouir et user par ledit Poupy dès à présent et doresnavant tout ainsi qu’à acoustumé faire ledit Chantelou vendeur suivant et au désir de l’édict du roy du moys de mai l’an 1597 vériffié en la court de Parlement et contract susdit qui s’en est ensuivi en exécution dudit édict et arrest du conseil de sa Majesté intervenu sur iceluy le 3 novembre audit an, lequel contrat, lettres de provision dudit estat, quittances de finances … quittance de l’achapt de l’hérédité dudit estat, ratifficaiton d’iceluy fait par sa majesté en date des 19 mai 1598 aigné Audouys et dernier jour de novembre 1601 signé par le roy Legras et scellé du grand scel de cire jaulne avecq contrescel de réception de la personne dudit vendeur tand dudit estat et office faire au siège présidial de ceste dite ville le 25 août 1599 et toutes autres pièces concernant ledit estat et office ledit Chantelou a présentement et à veu de nous baillées et délivrées audit Poupy qui les a eues prinses et receues pour s’en servir et aider tout ainsi que eust faict ou peu faire ledit Chantelou et d’icelles s’en est ledit Poupy tenu et tient à contant et en a quicté et quicté ledit Chantelou ses hoirs sans que ledit Chantelou soit tenu en aucun garentaige…
ains ledit Poupy a prins et receu toutes lesdites pieczes susdites pour tout garentaige de la présente vendition cession et de tout le contenu de ces présentes, et ce qui en dépend et peult dépendre,

et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz laquelle somme a esté ce jourd’huy présentement et à veu de nous payée et baillée par ledit Poupy audit Chantelou qui icelle somme a eue prinse et receue en quartz d’escu d’argent de 16 soulz pieczes bonnes et de poix et aultre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal jusques à concurrence de ladite somme de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit Chantelou s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Poupy

    ce n’est pas un prix élevé, si on le compare à l’office de contrôleur au mesurage du grenier à sel d’Ingrandes !
    Je ne pense pas qu’un notaire d’alors soit très riche !

et son comprinses au présent contract de vente et cession cy dessus toutes et chacunes les minutes et papiers que ledit Chantelou a entre mains qu’il a passées et receues comme notaire, lesquelles ledit Chantelou baillera et délivrera audit Poupy dedans ung moys prochain dont ledit Poupy se chargera et en déchargera ledit Chantelou ses hoirs, et soubz et loyal inventaire qui en sera fait sommairement par davant notaire et tesmoins aux frais raisonnables dudit Poupy, sans que cy après ledit Chantelou en puisse estre inquiété et néanmoings ledit Chantelou a promis délivrer et bailler grosses et copies jusques à ce que il en soit vallablement deschargé …

    et voici comment les minutes nous parviennent… quand toutes les transmissions depuis des siècles ont bien fonctionné… C’est merveilleux !

fait à Angers maison dudit Chantelou présents honorables hommes Me François Letort et Nicolas Daburon licencié ès droicts advocatz au siège présidial de ceste ville demeurant à Angers, et a esté présente honorable femme Claude Jollivet femme dudit Chantelou

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Transaction entre les héritiers de René Leroyer sieur de l’Escotaie, 1569

Les successions sont bien souvent précieuses, tant pour donner des liens de filiations que pour connaître les biens. Voici une mine d’or 🙄 et comme pour l’immense majorité des actes que je mets ici, je n’en descends pas.
Nous sommes à Candé, berceau de quelques Leroyer et Lecerf, mais en 1569, c’est à dire avant les travaux de Bernard Mayaud sur la famille Leroyer de l’Escotaie. René Leroyer a eu 2 lits, de même que René Regrattier sa seconde épouse, et il y a une alliance croisée de leurs enfants du premier lit.

Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou et du Bourbonnaye fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste homme sire Pierre Lecerf marchand demeurant à Candé mary de Jacquine Leroyer tant audit nom et comme procureur et soy faisant fort de sire Jehan Leroyer aussy marchand demeurant audit Candé et en chacun desdits noms seul et pour le tout, lesdits Jehan et Jacques les Royers enfants de defuncts honorable homme René Leroyer vivant sieur de l’Escotay demeurant audit Candé et de Sébastienne Belon leurs père et mère et héritiers chacun pour une huitième partie dudit defunt Leroyer et auxquels Jehan et Jacquine les Royer respectivement ledit Lecerf a promis et promet doit et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretement d’icelles les faire respectivement lyé et obligé valablement et en fournir et bailler en la maison de sire Guillaume Doublard marchand demeurant en cette ville d’Angers lettres de ratification et obligation bonnes et valables audit cy-après nommé ou l’un d’eux qui seront tenus y recevoir lesdites lettres de ratification dedans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets, ces présentes néanmoins etc d’une part
et Me Sébastien Leroyer procureur fiscal de la chatellenie terre et fief et seigneurie de Bourmont à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de Saint Michel de la Palud, frère paternel desdits Jehan et Jacquine les Royers, et fils aisné dudit défunt Leroyer et d’honneste femme Jehanne Regrattier dame de la Bournaye, femme en secondes nopces dudit defunt Leroyer à présent sa veuve, demeurant audit Candé, tant en son nom privé qu’au nom et comme soyt faisant fort de ladite Regratier en qualité de tutrice naturelle de André Jehanne et Barbe les Royer aussi enfants desdits defunts Leroyer et de ladite Regratier
et encore comme curatrice ordonnée par justice aux personnes biens et choses de Salomon et Claudine les Royer enfants de defunts Salomon Leroyer et de Renée Lemaczon, ledit defunt Salomon Leroyer aussi fils dudit defunt Leroyer et de ladite Belon et ladite Lemaczon fille de ladite Regratier et defunt Michel Lemaczon son mary en premières nopces
et à laquelle Regratier esdit nom et qualité comme dessus, ledit Sébastien Leroyer a promis et promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes et à l’entretenement d’icelles l’a faire lier et obliger tant en son nom privé que ès qualités cy-dessus, et en chacun d’icelles seul et pour le tout et en fournir et bailler audit Pierre Lecerf en ceste ville d’Angers en la maison dudit Doublard lettres de ratification et obligation valables dedans le terme de 15 jours prochains venant en lesquelles pareillement ledit Lecerd demeurent tenu recepvoir lesdites lettres de ratification à la peine aussi de toutes pertes dommages et intérestz, ces présentes néanmoins etc d’autre part
soumettant lesdites parties en chacun desdits noms et qualités respectivement seul et pour le tout avec quelle renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encore font entreulx les accords transaction pactions et convention sur les procès d’entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Regratier esdits noms et en chacun d’iceux et ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms, quitte et libéré vers ledit Pierre Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer esdits noms à ces demandes qu’ils faisaient et eussent faire tant en matière de rapports que de partaiges des biens meubles et immeubles de la succession universelle de defunt René Leroyer esquelle lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer peuvent estre fondés et pourraient estre fondés après le décès de ladite Regratier, ensemble du retrait ou retraits à mi-denier que poursuyvoient pourroyent et entendoyent poursuyvre lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms

    mi-denier est un terme de droit que j’ai déjà abordé dans l’article Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

et aussi pour demeurer lesdits Lecerf et sadite femme et ledit Jehan Leroyer quitte vers ladite Regratier est ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles, de pareille demande de rapporter et partager des biens meubles et immeubles de ladite succession dudit defunt René Leroyer et de ladite Regrattier en son privé nom de la demande de retrait ou retraits de my-denier et de teugnement ? de don de douaire qu’elle faisoyt et des demandes de récompense qu’elle faisait et eust pu faire contre lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer

que lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer auront et prendront et dès à présent leur demeure par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc par indivis et moitié par moitié tout le lieu métairie appartenances de dépendances de la Poustière qui compétoyt et appartenoyt audit deffunt René Leroyer sis et situé ledit lieu de la Poustière en la paroisse de La Cornuaille et aux environs d’icelle, comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsy que du vivant dudit défunt René Leroyer et de ladite Regratier en jouissaient tant par eulx que par leurs colons closiers ou métayers en ce compris tout le bestial étant sur ledit lieu pour ledit maistre qui est une moitié dudit bestial, avec un certain nombre de bled seigle rente froment ou aultre

    je lis rente. bien que dans la phrase on puisse penser à une énumération de céréales, il ne s’agit pas d’une céréale, mais un droit seigneurial. La suite du texte nous amène à le comprendre. La Poustière devait donc être une métairie noble. Si vous avez une meilleure idée, merci de me faire signe.

ou d’autre qualité que ledit défunt René Leroyer avait droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les seigneurs et détempteurs de la Menentaye, nommés les François et autres personnes, dont les parties ont déclaré ne scavoir à présent leurs noms et qualités de ladite rente, certainement aussi compsi audit lieu tous les fruits revenus esmouluements recueillis ou à recueillir audit lieu en la présente année et toutes les semances, dont ledit lieu a esté et est ensemancé en ceste dite présente année en tant que pour une moitié audit lieu en peut competer et appartenir au maistre et comme lesdites choses ses poursuivent et comportent sans aucune chose dudit lieu retenir ni réserver à la charge desdits Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc de payer pour l’advenir tous les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés d’estre payés pour raison desdites choses et oultre de payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Regrattier moitié par moitié la somme de 20 livres tz tant pour son droit coustumier de douaire que don qu’elle a réserivé sur ledit lieu et qui luy a esté consenty et accordé pour les parts et portions desdits Lecerf et Jehan Leroyer en faveur de ces présentes, payable et rendable ladite somme sans sommation ni requeste entre les mains de ladite Regrattier en sa maison sise à Candé ou autre lieu de son domicile près dudit Candé de deux lieues, durant la vie de ladite Regrattier seulement, au terme du premier jour de novembre jour et feste de Toussaint par chacuns ans, le premier terme et payement commençant au premier jour de novembre prochainement venant et à continuer à pareil jour par chacun an et après le décès de ladite Regratier demeureront lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer quitte eulx leurs hoirs de ladite somme de 50 livres tz annuelle et de la continuation d’icelle fors des arrérages si seulement lors en estoient dus de l’année encommencée en laquelle interviendrait ledit décès et que les fruits et frans de ladite année seraient coupés dont les héritiers de ladite Regrattier seront payés par lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc,
et au moyen de ces présentes demeurent lesdits Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms quitte et libérés vers lesdits Lecerf, sadite femme et Jehanne Leroyer aussi esdits noms, desdites demandes cy-dessus qu’ils leurs faisaient entendaient ou eussent pu faire pour raison de ce qui leur pouvoit compéter et appartenir compète et appartient tant à présent que après le décès de ladite Regrattier à cause de ladite succession de deffunt René Leroyer tant en meubles qu’immeubles, droits, noms, raisons et actions et généralement de tous leurs droits de ladite succession quelqu’ils soient, en tant que mestier est et serait, ledit Lecerf esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, ledit Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms leur a fait cession et transport desdits droits successifs par le moyen de ces présentes et aussi lesdits Lecerf et Jean Leroyer demeurent quitte vers ladite Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms qui les a quitté et quitte par ces présentes desdites demandes qu’ils faisaient et eussent peu faire audit Lecerf à cause de sadite femme et ledit Jehan Leroyer tant en matière de rapports partages et theugement de don de douaire récompense etc et aussi comme dit est de ladite somme de 20 livres tz après le décès de ladite Regrattier et aussi moyennant ce que dessus demeurent lesdits Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout tenus et obligés acquitter et libérer lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms de toutes debtes dont ils pourroient estre poursuivis et inquiétés à cause de ladite succession dudit deffunt René Leroyer pour quelque forme et manière que ce serait et au moyen de ces présentes demeurent tous procès d’entre les parties nuls et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’aultre et pour ce que faisant et accordant le contenu ce ces présentes entre les parties ledit Sébastien Leroyer a promis et assuré audit Lecerf que ledit lieu de la Poustière vallait et vault à une fois payée la somme de 2 000 livres tz à laquelle ils ont convenu les légitimes parts et portions de ladite succession dudit défunt René Leroyer pour lesdits Lecerf et Jehan Leroyer qui peuvent justement et équitablement se monter et revenir et que ledit Lecerf a dit ledit lieu estre de ladite valeur ont lesdites parties accordé et convenu que dedans ledit jour et feste de Toussaint ledit lieu ainsy qu’il est cy dessus spécifié sera estimé et apprécier par gens et experts à ce cognoissants dont lesdites parties conviendront le jour de saint Symon et Jude, en la maison de ladite Regrattier à Candé scavoir ledit Lecerf et Jehan Leroyer de deux experts et lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms de deux autres experts pour ensemblement voir priser et estimer ledit lieu et au cas où les experts ne pourroient s’accorder et seraient partagés en leur advy prendront et esliront lesdits experts ung autre expert pour avec eux estimer ledit lieu et vauldra l’estimation de troys d’ung accord et advis, que deux des cinq ne fussent de pareil advis que lesdits trois sans que lesdits Lecerf et Jehan Leroyer soient tenus de récompenser lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms au cas où ledit lieu serait estimé plus que ladite somme de 2 000 livres tz, mais au contraite où ladite estimation ne reviendrait et serait trouvée de valeur de 2 000 livres tz lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms sont et demeurent tenus en ce cas fournit et payer jusqu’à ladite somme de 2 000 livres tz dedans le jour et feset de Pasques Prochain en terres proches dudit lieu ou au chois et option desdits Sébastien Leroyer et de ladite Regrattier esdits noms et tel que fournissement au cas qu’il soit fait en terres seront pareillement lesdites terres estimées par lesdits arbitres et experts comme dessus et en la forme que dessus est dit et de tout ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que auxdits accords transaction convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir sur ce lesdites parties de toutes pertes et intérêts dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division, eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs dits biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison d’honneste homme Me Christofle Foucquet advocat au siège présidial dudit Angers en présence dudit Foucquet demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix, sire Guillaume Collas recepveur de la Roche d’Iré et y demeurant paroisse de Loiré, et René Beaufaict marchand à Candé, tesmoins, ledit 16 juillet 1569

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Cession d’un office d’élu en l’élection d’Anjou, 1621

Certaines charges, ou offices, étaient achetées au roi, qui voyait ainsi l’argent entrer dans ses caisses.
Lorsqu’on cédait l’office à un tiers, le roi percevait un droit de cession appelé marc d’or.
J’ai déjà le prix de l’achat de certains offices sur ce site et je vais tenter de vous dresser une page qui résume le tout, afin que vous puissiez voir le montant selon l’office.
Aujourd’huy nous voyons une cession d’un office plutôt en haut de l’échelle sociale, avec ce qu’il faut bien appeler la haute bourgeoisie, parfois d’ailleurs la charge en question est acquise par des nobles car ils ne dérogent pas avec ces charges. Il s’agit de l’office d’élu en l’élection d’Angers, mais auparavant un peu de vocabulaire pour mieux saisir la fonction :

Élu : Nom des juges du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine de cette institution, on les choisissait par élection pour imposer les tailles.
On désignait la femme de l’élu sous le nom d’élue.
MOL., Tart. II, 3: Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et madame l’élue

Élection désignait particulièrement autrefois, Un tribunal établi pour juger les différends qui concernaient les tailles, les aides et les gabelles. Il fut assigné à l’élection, condamné par l’élection. Sentence de l’élection.
Il signifiait aussi, Toute l’étendue de pays qui était du ressort de ce tribunal. Le département des tailles se faisait par élections. Cette élection était composée de tant de paroisses.
Pays d’élection, par opposition aux Pays d’états, se disait Des provinces dont toute l’administration était soumise à l’intendant, et où il y avait des généralités et des élections établies.

Chevauchée : Tournée à cheval que faisaient autrefois certains fonctionnaires inspecteurs.

Marc d’or, droit qu’on prélevait sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire, et qui avait été établi par Henri III. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E5 – Voisi ma retranscription intégrale de l’acte : Le 27 février 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers, ont esté establys noble homme Me Jacques Legouz sieur de Clairay conseiller et eslu pour le roy notre sire en l’élection d’Angers demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterie paroisse du Lorroux Besconnois d’une part

    Jacques Le Gouz du Cléray avait épousé une demoiselle d’Andigné et vivait au Louroux-Béconnais à la Prevosterie qui appartenait aux d’Andigné. Comme cette année je travaille sur le Loroux-Béconnais, je vais parfois vous faire part d’actes touchant cette paroisse.

et noble homme Me Marin de la Porte sieur de la Giraudière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’autre
soubmettant respectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes le concordat qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Legouz cèdde et transporte audit Delaporte sondit estat et office d’esly en l’élection de ceste dite fille avecq tous les droicts y attribués et qui en déppendent sans aucune réservation et promis lui fournir dedans quinze jours prochains les lettres de provision comme luy et ses prédecesseurs en ont esté pourveuz, ensemble les quictances delivrances marc d’or et autres tiltres appartenant et dépendant dudit office, à la charge dudit Delaporte de se faire pourvoir et recepvoir audit office dedans trois moys prochains et à ceste fin luy a baillé et mis en main procuration pure et simple pour luy consentye en faveur d’iceluy Delaporte,

et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 500 livres tz sur laquelle ledit Delaporte a promis et demeure tenu payer audit Legouz la somme de 3 000 livres dedans ledit temps de quinzaine et 1 500 livres quinzaine ensuivant au moyen de ce que ledit Legouz baillera au prélable bonne et suffisante caution de la restitution desdits deniers et intérestz d’iceux, en cas de décedz ou autre empeschement procédant de la part dudit Legouz

    la somme de 12 000 livres est élevée, et nul doute que l’office doit rapporter en conséquence. Par contre j’attire votre attention sur les multiples cessions à répétition concernant cet office, pour une cause indéterminée, mais tous les cas, ce point atteste qu’on peut avoir un fonction à un moment (et son titre) et ne plus l’avoir l’année suivante… Cette petite remarque pour vous dire que lorsque j’ai débuté mes recherches il y a bien longtemps je ne notais pas assez précisément devant le métier la date et la source exacte, ce que je fais maintenant car c’est le plus utile.

à la réception dudit Delaporte audit office au-dedans dudit temps de trois mois après lesquelz expirés s’il arrivait vacquance dudit office ce sera au périls et fortunes d’iceluy Delaporte, pourveu que ce fut par son défaut que ladite réception n’eust esté faite

    encore un paiement échelonné, ce qui me surprendra toujours. En fait un crédit qui ne dit pas son nom.

et le surplus montant 8 000 livres, ledit Delaporte promet et s’oblige payer à noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault dernier pourvu et possesseur dudit office en l’acquit dudit Legouz dans un an prochain venant pour le reste et parfait paiement d’iceluy office, et luy en fournis décharge vallable dudit de la Bigottière et aussy luy payer rente et intérets de ladite somme ainsi qu’y est obligé ledit Legouz, à commencer ledit paiement d’intérests à courir de ce jour jusques au paiement réel de ladite somme,
et a est expressement conveneu que ledit Delaporte jouira et prendra les gages dudit office pour le tout à commencer de ce jour et que au regard des signatures taxatiions et autres droits attribués audit office il en aura et prendra pour les deux tiers de l’année courante qui a commencé le premier janvier dernier et qui finira à pareil jour du mois de janvier prochain,
et ledit Le Gouz en aura et prendra le troisième tiers et outre que iceluy Le Gouz aura et prendre pour le tout les droits de la chevauchée par luy faicte dernièrement, en ceste dite année, promettant ne contrevenir à ces présentes, ains l’exécuter de point en point à peine de deux mil livres tz de peine commise payable par celuy qui ne la vouldrait accomplir à iceluy qui en demandroit l’exécution nonobstant opposition ou appellations quelconques par ce qu’ils ont le tout voully et respectivement stipullé et accepté, tellement que audit concordat conventions et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir et obligent respectivement etc renonczant etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasquerie Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit Angers
PS – Le 5 novembre 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire susdit fut présent en se personne noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault nommé au concordat cy-dessus, lequel estably, soubzmis et obligé et en notre présence et des tesmoins cy-après nommée receu contant dudit Sr Delaporte aussy cy-dessus nommé qui luy a payé la somme de 8 000 livre tz en pièces de 16 sols testons francs et demys francs et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy pour demeurer ledit Delaporte quitte de pareille somme qu’il s’estoit obigé par ledit concordat et pour les causes d’iceluy payer audit Sr de la Bigottière, lequel a aussi receu dudit Delaporte la somme de 97 livres un sol pour les arrérages de ledite rente ou intérests de laquelle somme depuis le 27 aoust dernier jusqu’à ce jour et restant à payer de tout le passé
de laquelle somme de 8 000 livres de principal et desdits intérests ledit Sr de la Bigottière se contente et en quitte ledit Sr Delaporte …

    A la suite de l’acte précédent, et attaché dedans, il y avait une partie du montage fincancier du premier vendeur, le sieur de la Bigottière :

PJ – Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers (classé chez Leconte avec le concordat ci-dessus) furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault conseiller du roy esleu en l’eslection d’Angers, et damoiselle Judith Guillot son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Saint Martin, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Daburon advocat audit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et datte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung en prochainement venant et à continuer etc laquelle somme de 75 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes quelconques présentes et advenir, avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire plus particulière assiette et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes dans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudicier ains conservant et appouvant l’un l’autre cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit et dont le quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement
fait et passé audit Angers présent Me Pierre Desmazières et Jacques Laudin praticiens
PS – Le jeudy 19 décembre 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit etc… amortissement du précédent.

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