Bail à ferme de la Touche Guy, Marigné-Peuton 1532

La Touche Guy existait encore sur la carte de Cassini, et le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, le signale ainsi. Le nom existe toujours, orthographié Toucheguy actuellement, situé à 800 m N.O. du bourg de Marigné-Peuton, et à 800 m N. du Plessis de Marigné, dont le lieu relevait.

Il existe une autre Touche Guy, dont le nom existe encore, située à Renac en Ille-et-Vilaine, non loin de Redon.

Je n’en ai pas fini avec les baux passés en novembre 1532 par René Furet, et ils vont suivre.
René Furet sieur de la Bataillère est celui qui a fait construire en 1520 une maison à Sainte-Croix, maison qui subsiste de nos jours, et qui est située en face des grilles de l’Evêché. C’est dans cette maison que le notaire a passé tous ces baux pour René Furet, et il le précise en fin de chacun des actes.

La maison devait connaître une grande cohue certains jours lorsque tous les preneurs des baux arrivaient avec leurs produits, et ici, il y a même des pourceaux, des moutons avec leurs laine, chappons et oies… Le tout vivant, comme le pratiquent encore certains pays…
Puis, il est clair que René Furet devait se livrer à un véritable commerce de revente, tant il reçoit de produits en sa maison !
Et au passage, nous avons toujours la toile qui me préoccupe tant, car elle est un produit fini, et non un produit de la récolte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan et Jehan les Caradeuz demourans en la paroisse du Marigné tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort de Michel Caradeu d’autre part
soubzmettant lesdites parties confessent ledit Furet soy ses hoirs et lesdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes tant pour eulx que pour ledit Micheau Caradeu absent audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairie et appartenances de Tousche Guy assise et située en ladite paroisse de Marigné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous mets ce passage pour que vous puissiez voir le nom du lieu, clairement écrit la Tousche Guy

tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver fors les vignes dudit lieu lesquelles lesdits preneurs seront tenuz faire par chacun an de toutes faczons bien et duement et desquelles ledit bailleur et lesdits preneurs prendront la cueillette par moitié ladite ferme durant
pour le surplus dudit lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs esdits noms comme bons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy lieu
et disposer des fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout de faire les charrois accoustumés estre faits pour raison d’iceluy lieu
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et sesdites appartenances et en acquiter ledit bailleur
tenir et entretenir les maisons terres vignes et appartences d’iceluy lieu en bon estat et suffisante réparation sans qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemencé et garny de foings pailles chaulmes et gressins ainsi qu’il estoit ledit jour et feste de Toussaint dernière passée et le bestial est en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait faire
aussi à la charge desdits preneurs de tenir et labourer les terres dudit lieu bien et duement le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 11 septiers de blé seigle, ung septier de grosse avoine, le tout bon et marchand mesure de Jarzé, et 4 livres 7 sols 6 deniers tz, 10 livres de beurre, 8 aulnes de toile de lin, quatre chappons, quatre oyes, deux moutons avecques leur layne, et deux pourceaux
le tout payable par chacun an aux termes qui s’ensuivent savoir est lesdits seigle et avoine au temps et terme de l’aoust, lesdits 4 livres 7 sols 6 deniers au temps de Pasques et aussi par moitié ledit beurre, chappons oyes et toile et l’autre moitié au jour et feste de Toussaint lesdits moutons au temps de la feste de Lascension et lesdits pourceaux au temps de la livraison des pourceaux,

    c’est exactement ce qui est écrit, je j’en conclue qu’il existait dans la coutume une date pour la livraison des pourceaux.
    Si Marie a une idée de ce que cela signifiait, je suis certaine qu’elle nous le dira ici en commentaire

les premiers poyements desdites choses commençant au temps d’aoust, Pasques, Lascencion, Toussaints et temps des pourceaux prochainement venant, et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
et davantaige seront tenus lesdits preneurs poyer par chacun an au sergent de la seigneurie de Marigné le debvoir accoustumé et faire les estrennes par chacun au premier jour de l’année de deux chappons et une fouasse

    je n’ai pas compris, faute d’explicitation, si c’est le sergent ou le bailleur Furet qui a droit aux étrennes, car normalement si c’était Furet, le notaire aurait inlassablement précisé « en sa maison en ceste ville »

et ne sera ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs esdits noms sinon en tant et pourtant que ledit bailleur sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir et ladite ferme rendre et poyer etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs et lesdits preneurs esdits noms eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdan demourant à Angers et Jehan Planchenault tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Bail à ferme de la seigneurie de Brécharnon, Marigné-Peuton 1532

Et voici encore un bail de René Furet, toujours en 1532. Il s’avère qu’il a pris le bail à ferme de la terre du Plessis de Marigné, et qu’il baille à sous-ferme par morceau. Ainsi, ici, il a baillé séparément le moulin de la seigneurie. Il dit aussi que le bail ne comprend pas les chasses et les héronnières, et ne dit pas ce qu’il en compte faire. Je ne sais si les héronnières existent encore, car pour ma part, je domine au sud de Nantes l’île aux Hérons, et ces oiseaux sont toujours présents ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 4 octobre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers d’une part
et honnestes personnes Jehan Rahyer marchand demeurant à Angers et Pierre Balue aussi marchand demeurant en la paroisse de Brain en Craonnais comme il dit
soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs mesmes lesdits Rahyer et Balue eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir ce jourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Rahyer et Balue et à chacun d’eulx seul et pout le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Furet du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la terre fief domaine et seigneurie de Brécharnon dépendant et estant des appartenances de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon se poursuit et comporte avecques ses appartenances et comme défunt Julien Rabory en son vivant fermier dudit lieu la tenue possédée et exploitée par cy davant pour d’icelle terre et seigneurie jouir et user par lesdits preneurs et d’icelle prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviennent ladite ferme durant et d’iceulx disposer selon leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison de ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon et ses appartenances et en acquiter ledit Furet et aux autres charges cy après déclarées
est est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit Furet bailleur ses hoirs par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de neuf vingts livres rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet bailleur et aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes du premier jour de janvier par chacun an ladite ferme durant le premier terme et poyement commençant au 1er janvier prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
et ne auront prendre lesdits preneurs aucunes ventes rachats et aulbenages si aucuns escheus en ladite seigneurie ladite ferme durant exédant et montant oultre la somme de 10 lives tz ains auront iceulx preneurs toutes les ventes montant et revenant à ladite somme de 10 livres et au dessous
et au regard de celles qui excéderont ladite somme de 10 livres tz en auront et prendront lesdits preneurs ladite somme de 10 livres tz et ledit Furet bailleur l’outreplus desdites 10 livres tz desdites ventes rachats et aulbenages excédant
et aussi ne pourront lesdits preneurs nommer ne changer les officiers de ladite seigneurie mais seront tenus en outre les poyer de leurs gaiges accoustumés
et feront tenir les assises de ladite seigneurie une fois l’an ladite ferme durant et feront contraindre les subjets de ladite seigneurie et bailler par advis de déclaration aux assises de ladite seigneurie les choses héritaulx qu’ils tiennent de ladite seigneurie et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs par cesdites présentes mener et conduire les procès meuz et pendants ou qui pourront mouvoir pour raison de ladite seigneurie réservé et pour les acquets et contréchanges de terres seulement les procès qui en pourroient intervenir pour défaut de bailler les adveuz et denombrements de ladite seigneurie
et bailler et rendre audit Furet bailleur au dedans du temps de ladite ferme ung papier censif tout neuf auquel seront inscripts les rentes cens et debvoirs deuz à ladite seigneurie, les noms et surnoms de ceulx qui tiendront lors les terres et autres choses subjectes auxdits cens rentes avecques la confrontation des teres et autres choses sur et pour raison desquelles sont deuz lesdits cens rentes et debvoirs
le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et ne pourront lesdits preneurs intenter aucuns procès pour raison des droits qui appartiennent de ladite seigneurie sans le congé dudit bailleur
ne coupper aucun bois marmantaulx par pied par hue ? ne coupper les bois taillis de ladite seigneurie qu’une fois ladite ferme durant et les coupperont en leur couppe ordinaire et accoustumée et après qu’ils auront fait coupper seront tenus les faire garder à leur pouvoir en manière qu’ils ne soient endommagés ne gastés
et ne sont compris en ceste présente ferme les chasses et hérognières de ladite seigneurie et davantage seront tenus lesdits preneurs avertir ledit bailleur si aucune entreprinse se fait contre et au préjudice des droits appartenances et proémincences de ladite seigneurie
desmolir ne détériorer aucune chose ès appartenances de ladite seigneurie mais seront et demeurent tenus en jouir et user comme bons administrateurs et pères de famille doivent faire
non compris en ceste présente ferme la ferme du moulin dudit Brechasnon bailler par ledit Furet par cy davant à tiltre de ferme à Maurice Painturier de laquelle ferme lesdits preneurs ne prendront rien mais prendra ledit Furet les deniers et profits de ladite ferme d’iceluy moulin
et a esté convenu et accordé entre les parties que où défaut que feroit lesdits preneurs de poyer ladite ferme de accomplir le contenu en icelles aux jours et termes dessus dits, en tel cas dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurera ceste présente ferme nulle et assoupie et adnullée s’il plaist audit bailleur et audit cas pourra disposer de ladite ferme à son plaisir et volonté et pourra prétendre lesdits preneurs luy faire poyement de ladite ferme au prorata du temps qu’ils auront tenu et exploité ladite ferme ce que lesdits preneurs ont voulu consenti et accordé
auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que lui touche eulx leurs hoirs et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
et ont esté présents à ce discrete personne messire Estienne Jarry prêtre demourant Angers tesmoins
ce fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de Saucoygné, corrompu en Sauconnier de nos jours, Marigné-Peuton 1632

Contrairement au bail à ferme fait la même année par le même René Furet, il n’est pas possesseur mais lui-même fermier de la seigneurie du Plessis de Marigné. L’acte est passé le même jour, et il y en a d’autres à venir sur ce blog. Ils se sont tous déplacés en même temps, sans doute en charrette à cheval, avec le prêtre.
Comme le précédent bail, la ferme est aussi payée en nature, et ici, ce n’est pas de la toile de lin, mais des serviettes de lin, que les preneurs devront livrer chaque année, outre une somme de 30 livres, du beurre, des chappons, et une fouace aux étrennes.

Sauconnier – commune de Marigné-Peuton – Le nom actuel est corrompu, le nom latin devait donner Saucogné. Il y a d’ailleurs en Anjou plusieurs lieux de ce nom faciles à confondre. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Michel Tendron laboureur et Guillemyne sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant au lieu et clouzerye de Saucougne dépendant de la dite seigneurie du Plessis de Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites partires l’une vers l’autre et mesme ledit Tendron et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et personne ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à titre de ferme et non autrement audit Tendron et sa dite femme et à chacun d’eulx seul et pour le etout qui ont prins et accepré prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à huit ans et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues ledit lieu et clouserye et appartenances de Saucougne assis et situé en la paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et d’iceluy prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus en en disposer à son plaisir et volonté comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charge et debvoirs deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et ses appartenances
tenir et entrenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estant et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensepmencé ainsi qu’il estait à la feste de Toussaint dernière passée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges susdites chacune desdites 8 annnées et 8 cueillettes en ceste ville d’Anges en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs la somme de 30 livres tz aux jours et termes des festes de Pasques et Toussaint par moitié, premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant ung poix de beurre douze serviettes de lin et deux chappons le jour et feste de Toussaint et à continuer à l’advenir par chacun an par lesdits termes de poyement
et seront tenus en oultre lesdits preneurs rendre à la fin de ceste ferme les bestiaulx audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait et faire les estrennes par chacun an d’une fouace belle et honneste et de deux bons chappons
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abbatre ne faire coupper ne abbatre aucuns bois marmantaux frutuaulx esdites appartenances d’iceluy sans le congé et permission dudit bailleur mais seront tenus exploiter ledit lieu et d’iceluy jouir comme hons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs en tant et pourtant qu’il sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir etc et ladite ferme poyer etc et aux dommages dudit bailleur se ses hoirs etc aux despens obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc lesdites parties et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division et ladite Guillemyne au droit vélléyen et à ce tenir et foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce messire Jehan Hunault prêtre Jehan Planchenault paroissien de Laigné Maurice Cruart et autres tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur

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Bail à ferme du Hommeau, Marigné-Peuton 1532

René Furet a passé en novembre 1532 plusieurs baux, dont je poursuis ici l’exploitation, car ils m’intriguent vivement avec, entre autres, le paiement en nature de toile, qui implique un produit transformé alors que habituellement le produit d’une métairie est exprimé en poupées de lin, c’est à dire le lin brayé, prêt à filer, mais non encore filé, et encore moins tissé. Et vous allez même voir au fil de ces baux, qu’il exige même des serviettes, qui sont un produit encore plus fini que la toile au mètre, enfin ici à l’aulne qui était la mesure de longueur de l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Chevtollier et Allain Moreau laboureurs à beufs demourans en la paroisse dudit Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche mesmement lesdits Chevrollier et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Moreau et Chevrollier et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussiants dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de Hommeau assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances réservé les bois taillis et garennes dudit lieu esquels lesdits preneurs ne prendront rien
pour en iceluy lieu demourer et habiter honnestement ainsi que gens de bons pères de famille doibvent faire et d’iceluy lieu prendre et percevoir les fruits cueillettes revenus et esmoluments qui en croistront et proviendront ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
et iceluy labourer cultiver et ensemmencer
et de faire les vignes dudit lieu des faczons ordinaires et de bonne saison
et iceluy entretenir en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme ensemble ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensemmencé comme ils le trouveront et le bestial estant en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
et faire les charrois accoustumés pour ladite seigneurie de Marigné
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes la somme de 52 livres 10 sols tz, 10 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre et deux chappons le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui ensuivent scavoir est ladite somme de 52 livres aux jours et termes des festes de Toussaint et Pasques moitié par moitié, ladite toile chappons et beurre audit jour de Toussaint, le premier poyement de ladite somme beurre toile et chappons commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
et davantaige feront chacun an les estrennes au premier jour de l’an de 4 chappons et une fouace
et ont promis doibvent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Marye sa femme et ledit Moreau à Katherine sa femme et à les faire obliger à l’entretennement d’icelles et en bailler lettres vallables dedans ung an prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc ne sera tenu ledit Furet garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages dudit bailleur etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce Pierre Rabory Jehan Maucyon et Guyon Perier paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

    Voir ma page sur Craon, et mes relevés
    Voir ma page sur les Cohon
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.
    Cliquez pour agrandir.
    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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