Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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Procuration de Françoise Renou à son fils Pierre Eveillard pour les assises de Candé, 1603

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Nous sommes encore dans les déclarations d’impôts féodaux. Ici, la veuve Eveillard doit donner procuration à son fils pour aller à Candé aux assises de la seigneurie faire pour elle la déclaration.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le lundy 15 décembre 1603 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers par davant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle a esté présente et personnellement establie honnorable femme dame Françoise Renou veufve de déffunct Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudict deffunct et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Pierre soubzmectante esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait créé et nommé et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur exécuteur o pouvoir de substituer et eslire domicille suivans l’ordonnance royal et par especial de comparoit pour et au nom de ladite constituante esdits noms par davant messieurs Georges de la Neuselle escuyer sieur dudit lieu capitaine de Chasteaubriend et Roch Lezot seigneur de ville de ville Geffray de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France procureurs de très hault et très puissant seigneur monseigneur de Monmorancy pair et connestable de France seigneur de Chasteaubriend et de la baronnie de Candé aux assises assignées à tenir le dixseptiesme jour des présent mois et an audit lieu de Candé par davant lesdits sieurs en la maison de Me Georges (blanc) et en son nom bailler et rendre par déclaration les choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladicte seigneurie de Candé suyvant la déclaraiton qu’elle dict en avoir faict dresser icelle rendre rendre comme dit est et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration et offrir paier pour ladite constituante esditsnoms ses debvoirs deubs à ladite seignerie de Candé pour raison desdites choses portées par icelle déclaration et iceulx continuer à l’advenir suivant icelle
et ou cas que refus fust fait de voulloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui pourroit estre demander communication luy estre octroyée des déclarations de ses prédecesseurs et autheurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assisse et de là particulièrement luy estre donné exhiber ses contratz d’acquestz jusques à ladite prochaine assisse d’aultant qu’elle advoue ne les avoir à présent peu recouvrer et en avoir perdu la plus part d’iceulx pendant les guerres dernières et au surplus y faire tout ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc oblige ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout (sans) division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc mesmes au bénédice de division ordre de discussion priorité et postériorité et speciallement au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’autenthique qi qua mulier et à tous autres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sauf au préallable avoir expressement renonczé auxdits droits aultrement elles en pourraient estre facillement destituées qu’elle a dit bien savoir et entendre et y a renoncé
et à ce tenir etc dommages etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire ès présence de Me Nicollas Regnard sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers temoings
Signé : Françoise Renou, Lepoitevin, Regnard, Chauveau

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Quittance des ventes et issues de la maison de la Chesnaie, Noëllet 1597

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Les ventes et issues sont l’impôt dû au seigneur lors d’une vente foncière.
Comme le fisc le fait encore de nos jours avec nous, même sur Internet, le paiement d’un impôt donne lieu à un reçu.
Ces reçus, soigneusement (ou pas) conservés dans les archives familiales, n’existent pas dans les Archives déposées, ou alors très très exceptionnellement.
En voici un qui me plaît beaucoup, car il est devant notaire seigneurial et manifestement de la plume du notaire, mais écrit à la première personne du singulier par Marie Allaneau.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dixhuitiesme jour de septembre mil V cent quatre vingtz dix sept honnorable femme Marye Rousseau veufve de déffunt honnorable homme Julien Alaneau vivant sieur du fief et seigneurie de la Mothe de Seillons tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans mineurs dudit déffunt a eu et receu de honneste femme Franczoyse Renou dame de la Croix les ventes et issues du contrat d’acquest par elle fait avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ? sa femme pour raison d’une maison et appartenances nommée la Chesnaye sise près le bourg de Noellet moyennant la somme de deux cens livres tz passé par Pierre Georges Leroy Estienne Leroy notaires le dernier jour d’aougst dernier passé
desquelles ventes et issues ladite Rousseau a quicté et quicte ladite Renou ses hoirs et promis l’en acquiter vers et contre ceulx qu’il appartiendra
ladite Rousseau a fait signer ces présentes à sa requeste des seings de Anthoyne Guesdon et Georges Leroy notaires ladite Rousseau a dit ne savoir signer – Signé Leroy, Guesdon

    J’ai eu le sentiment que ces notaires assistaient en fait Marie Rousseau dans la gestion du fief, sans doute en étaient-ils procureur ou sénéchal lors des assises. Ainsi, c’est à ce titre qu’ils délivrent la quittance.

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Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Vente par Jean Allaneau d’une pièce de terre à Noëllet, 1608

    Jean Allaneau sieur de la Motte est le fils de Julien et de Marie Rousseau, et épouse avant 1612 Thibaude Conseil. Ils vivent à Noëllet, mais en 1608 il vit aux Chasteliers en Saint-Michel-du-Bois, comme nous allons le découvrir.
    Il traite ici avec André Eveillard écuyer Sr de Livois, de Chemans & de Livet (& de Seillons à Noëllet selon Mayaud) °Angers 24.11.1565 †1608/1609 Fils de Macé et Ysabeau Duysseau, qui a épousé Anne AYRAULT † après lui fille de Messire Pierre écuyer Sr du Rocher & Anne Desjardins

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU
      Voir mon étude de la famille EVEILLARD
      Voir ma page sur NOELLET

    Dans les actes qui suivent, assez mineurs, ont peut les localiser dans le temps.

    J’ai fait un énorme travail sur les Allaneau, comme sur d’autres familles, entièrement volé comme d’autres travaux, par des individus qui ont tout remis sur Internet, ce que la loi interdit.
    TOUT CE QUE J’AI EST SUR MON SITE.
    Je suis bénévole et gratuite contrairement aux associations qui font payer avant de communiquer, et sont parfois aidées par subventions ou passe-droits.
    Merci à ceux qui me respectent.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Jehan Alaneau Sr de la Motte demeurant aux Chasteliers paroisse de St Michel du Boys

      ainsi on apprend que Jean Allaneau vit aux Chateliers en Saint-Michel en janvier 1608, et comme l’acte suivant, daté de mai 1609, le donne encore.

    lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pièce de terre labourable située en la paroisse de Noellet joignant d’un costé la terre dudit sieur acquéreur dépendant de sa mestairie de Seillont d’autre costé la prée appelée Foucher appartenant partie audit acquéreur et partie audit vendeur d’un bout la terre dudit vendeur d’autre bout le chemin tendant dudit Noellet aux moullins dudit Seillons comme ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, du fief et seigneurie dudit Seillons

      la terre de Seillons a un moment auparavant appartenue aux Allaneau, et il reste à trouver comment elle est passée aux Eveillard

    et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de neuf vingt linvres tournois payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 7 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont le quite à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige etc reonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Portran et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en sa maison des Chasteliers paroisse de St Michel du Boys lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitue par hypothèque général et universal promis et promet garantir servir et faire valoir tant en principal que tous arréraige à damoiselle Anne Ayrault veuve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers

      ainsi, André Eveillard était vivant en janvier 1608 et décédé avant le 2 mai 1609

    tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle demeurante audit Angers stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle et ses enfants leurs hoirs la somme de 18 livres 11 sols de rente hypothécuaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur audit achapteur en sa maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 11 sols de rente ledit vendeur a aujourd’huy et dès à présent assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quels quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche sans que lesdites choses hypothéquées puissent se faire préjudice et est faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ladite damoiselle achapteresse de la somme de 100 livres …

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    Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
    confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
    • c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
    • scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
    • à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
    • tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
    • abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
    • labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
    • amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
    • et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
    • baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
    • pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
    • et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
    • et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
    • plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
    • et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
    • tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

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