Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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Échange de biens entre Jean Fournier et René Leroyer, Chazé-sur-Argos, 1600

Lorsqu’on trouve un tel échange, on peut supposer qu’ils sont apparenté, et qu’ils se cèdent mutuellement des parts d’indivis, pour tenter de regrouper leurs biens, même si ces biens sont peu important, le tout est de pouvoir user de ses biens au mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz Jehan Fournier marchand demeurant au village de la Fabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos d’une part
• et René Leroyer filassier demeurant au lieu de la Picottière paroisse de Ste James près Segré d’autre part soubzmettant etc confesse avoir faict et font entre eulx l’eschange qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Fournier a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige audit Leroyer qui a pris et accepté prend et accepte les choses cy après audit tiltre d’échange c’est à savoir tout et telle portion qui peut appartenir audit Fournier en une grange de la Picotière couverte d’ardoise joignant des 2 côtés et aboutant d’un bout les héritages dudit Fournier et d’autre bout la terre dudit Leroyer ladite portion close à part et à prendre icelle portion du costé vers soleil couchant l’autre portion qui fait le tout de ladite grange appartient audit Leroyer, comme aussi baille ledit Fournier audit Leroyer qui prend audit tiltre une corde d’yssue pour ladite portion de grange dudit costé de soleil couchant et baille ledit Fournier une planche de jardin joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Fournier d’autre costé les rues et yssues dudit lieu de la Picotière d’autre bout à ladite grange ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’en a cy davant jouy ledit Fournier tenues au fief et seigneur de Champiré à 23 deniers de cens rente ou debvoir pour portion de plus grand debvoir qui est payé en fresche payable par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie au jour de Noël lequel debvoir ledit Leroyer a promis et promet payer à l’advenir et en acquiter ledit Fournier, franches et quites de tout le passé jusques à huy
• et en récompense et contréchange desdites choses ledit Leroyer a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte audit Fournier tout et tel droit d’héritage de choses héritaulx qui peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent audit Leroyer au lieu de la Tesnière et environs dite paroisse de Chazé-sur-Argos lesquelles choses constituent en 4 cordes de jardin ou environ et une portion de maison sise audit villaige de la Tesnière en laquelle est demeuroit Pierre Fournier l’autre portion de laquelle appartient à François Deille lesquels maison et jardin joignant l’un l’aultre et le tout ensemble ou en partie le jardin de Pierre Leroyer à cause de sa femme d’autre costé aulx enfants dudit feu Pierre Fournier d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Tesnière au grand vivier d’autre bout la terre dudit Deille ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et déppendances sans aulcune réservation et lesquelles ledit Fournier a dit bien cognoistre et ainsi qu’elles sont escheues audit Leroyer à cause de la succession de ses feux père et mère et de l’achapt qu’il en a fait ce jourd’huy de Jacques Leroyer son frère, tenues lesdites choses au fier et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que peuvent debvoir lesdites choses que ledit Fournier a promis et promet payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc
• et pour ce que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Fournier audit Leroyer sont de plus grande valeur que celles que ledit Leroyer a baillées audit Fournier iceluy Leroyer fera récompense et retour audit Fournier de la somme d’un escu deux tiers à laquelle ils ont composé et accordé pour ladite récompense de laquelle somme d’un escu deux tiers s’est ledit Fournier tenu content et bien payé et satisfait
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement … garantir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers à notre tabler présents François Rouault et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers
seul Fournier a signé

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Procuration de Perronne Pierres épouse de Jean de Baudard, pour la succession Lemasson, 1601

Une simple procuration en apprend souvent long. Ici Perrone Pierres n’a manifestement pas encore reçu les 333 écuz ung tiers de sa dot, soit 1 000 livres. Or, ses parents étant décédés, elle entend toucher cette dot sur sa part d’héritage. Elle nomme donc ses parents et des montants de fortune, en outre il semblerait que le partage Lemaczon x Millet soit un partage noble car il est fait allusion au fils aîné, et si on calcule bien la part qui reviendrait aux autres, dont Perrone, est beaucoup moins élevée.

Perrone Pierres n’est pas citée dans les actes étudiés par monsieur de l’Esperonnière dans son ouvrage l’Histoire de la Baronnie de Candé. Il faut y voir la marque des héritages nobles allant aux aînés, et donc les aînés sont cités plus que les autres dans cet ouvrage.

    Voir les notes sur la famille Pierres

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establye dame Perrone Pierres femme et espouze de Jehan de Baudart escuyer sieur de Bonneval et autorisée à la poursuite de ses doictz ainsi qu’elle a dit demeurant au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos

la Biscaye, commune de Chazé-sur-Argos : En est dame Perrine Piau 1603, François Bernard 1644 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je lis Perrone Pierres sur l’acte et j’ai pourtant l’impression que cette Perrine Piau est le même personnage. J’ai trouvé d’autres actes sur elle, et je verrai s’ils confirment mon point de vue.
Bonnevau, commune de Chazé-sur-Argos (idem)

soubzmetant confesse voir nommé et constitué et encore nomme et constitue Me (blanc) son procureur spécial pour en lieu et place de ladite constituante avoir les biens de la succession de nobles personnes Michel Lemaczon et demoiselle Anthoine Millet son espouze vivant sieur et dame de Launay et de Million

    j’ai compris que ce sont les grands parents de Perrone Pierres dont la mère serait Anne Lemaczon fille de ce couple

aulx deniers qui pourront provenir des ventes des choses de ladite succession qui sont ou pourront estre saisis sur nobles hommes Jehan et Jehan les Maczons et tout autres héritiers biens tenant ou ayant cause desdits deffunct Lemaczon et Millet plustost et jusquà ce que ladite constituante soyt payée de la somme de 333 escuz un tiers dus par son contrat de mariage du 8 janvier 1580 par défunte Anne Lemaczon sa mère qui estoit aussi fille et l’un des enfants desdits Michel Lemaczon et Millet et à prendre sur le gros de sa part de la succession de sesdits père et mère compte tenu que la succession pour la part de ladite Anne Lemaczon valloit et doibt valloir 4 000 escuz ou environ et qu’au préalable le partaige de ladite Anne Lemaczon doibt advenir au profit du Sr de Villefontene son fils aisné et autres ses enfants et héritiers en ledit partaige estre délivra la somme de 1 000 livres de laquelle somme elle entend estre payée sur son don …
Signé Perronne Pierre (voyez sa signature sur l’autre billet de ce jour)

    la famille Pierres est une famille assez énigmatique dont on ne possède que des bribes, mais qui fut manifestement notable.

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