Transaction entre Jeanne Legauffre et ses petits-enfants Morineau, La Selle-Craonnaise 1634

Le dossier Criquebeuf de la série Fonds de famille des Archives Départementales du Maine-et-Loire, ne contient en fait qu’un long, très long différent entre les descendants de Jeanne Legauffre, qui avait eu une fille Marguerite Hayau épouse Morineau de son premier mariage, et une fille Renée de Criquebeuf épouse Jaret, de son second mariage.
Je poursuis néanmoins la lecture à la recherche, pour le moment vaine, d’une quelconque mention des biens de Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 novembre 1634 devant nous Mathurin Querre notaire de la court et juridiction de Craon résidant en la paroisse de La Selle Craonnaise furent présents en leurs personnes et deuement soubzmis demoyselle Jehanne Legauffre veufve de deffunct Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tramblaye demeurante en la paroisse de Pommerieux et damoiselle Renée de Criquebeuf femme et espouse de François Jaret escuyer sieur de la Palisse non commune de biens avecque luy, séparée et autorizée par justice à la poursuite de ses droictz par jugement rendu au siège présidial d’Angers le (blanc) et encore autorizée ar sondict mary pour l’effect des présentes par procuration spéciale passée soubz la court de Craon par Aubry notaire en dapte du 30 septembre dernier qui est demeurée attachée avec ces présentes et encore maistre René Bellet advocat Angers et y demeurant mari de Guyonne Morineau curateur à la personne et biens de François, Louise et Françoise les Morineaulx, et se faisant fort de Marguerite et Charlotte les Morineaulx auxquelles et ladite Guyonne Morineau il promet faire ratiffier ces présentes dedans 4 sepmaines tous lesdits les Morineaulx enfants et héritiers par bénéfice d’inventaire de deffuncts maistre Guy Morineau et damoiselle Marguerite Hayau lesquelles parties bien et deument establyes soubz ladite court sur les procès et différents meuz ou espérés mouvoir entre eulx ont ce jourd’huy transigé pacifié et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellet audit nom s’est désisté de toutes les poursuites questions recherches demandes et prétentions auxquelles lesdits les Morineaulx eussent ou pourroient prétendre en ladite succession maternelle desdits Morineaux ensemble damoiselle Renée de Criquebeuf femme de François Jaret pour rapports de somme et interests des jouissances qu’elle peut prétendre pour quelque cause et manière que ce soit encore qu’elles ne soient à plein spéficiées et mentionnées par ces présentes renonçant ledit Bellet esdits noms à jamais en faire question ou demande à ladite Legauffre ou à ladite de Criquebeuf eulx leurs hoirs, veult et consent ledit Bellet esdits noms que la sentence et arrest confirmatif d’icelle obte,ue par ladite Legauffre contre lesdits deffuncts Morineau et Hayau sorte son plein et entier effet et au moyen de la cession ce jourd’huy faite par ladite Legauffre auxdits les Morineaulx ses petits enfants du contenu en ladite sentence et du passé par devant nous notaire ledit Bellet esditz noms a promis et s’est obligé de rendre payer et bailler à ladite Legauffre la somme de 320 livres avecque les intérestz despens frais deubz …
etc… encore plusieurs pages, sans plus d’intérêt, en particulier aucune allusion à la succession ou au décès de Jean de Criquebeuf.
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Transaction pour la succession de Jeanne Legauffre veuve de Jean de Criquebeuf et Hayau, Angers 1638

Jeanne Legauffre, la veuve de Jean de Criquebeuf, vécut longtemps, et mourut peu avant avril 1638, mais hélas il n’est pas possible de trouver sa sépulture dans le registre paroissial, car aucune sépulture n’existe dans ces années là à Chérancé. Elle vécut à Chérance, et plus précisément au lieu de Champaigné, comme ledit l’acte qui suit, qui est un accord entre ses héritiers, qui n’apporte rien de plus. Néanmoins, on devine que le décès n’est pas très ancien, donc les affaires ne traînent pas, et comme toujours on voit une infinité de dettes actives et passives, et je me demande toujours comments ils s’y retrouvaient.
Vous allez vois ici, dans les jours qui suivent, la retranscription, et l’analyse du fonds Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165, néanmoins, le notaire, Nicolas Leconte est un fonds des mêmes archives, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1638 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis damoiselle Renée de Criquebeuf femme non commune en biens de François Jaret escuyer sieur de la Pallice de luy pour l’effet des présentes deuement et suffisamment auctorizée, fille et en partye héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Jeanne Legauffre vivante veufve en premières nopces de deffunct noble homme Théodore Hayau et en segondes et dernières nopces de noble homme Jean de Cricquebeuf demeurante avec sondict mary à Champaigné paroisse de Cherancé d’une part,
et noble homme maistre René Bellet sieur de Chappelle advocat en cette ville tant en son privé nom que comme mary de damoiselle Guionne Morineau fille et aussy en partye héritière par bénéfice d’inventaire de deffunctz noble homme maistre Guy Morineau vivant sieur de la Garde et damoiselle Marguerite Hayau et curateur des aultres enfants mineurs desdits deffunctz Morineau et Hayau qui en sont aussy héritiers soubz le mesme bénéfice et oultre tous lesdits Morineau aussi en partye héritiers par bénéfice d’inventaire de ladicte deffuncte Legauffre leur ayeulle demeurant en cette ville paroisse sainct Denis d’aultre part,
lesquelz pour éviter aux procès qui estoient prestz à mouvoir entre eux sur ce que ladicte de Criquebeuf demandoit paiement audit Bellet de la somme de 500 livres tournois en quoy elle est fondée en la somme de 1 000 livres qui faisait partie des deniers dotaux de ladite deffuncte Legauffre qu’elle avoict fourniz audict deffunct Hayau pour assurance desquelz il luy auroict esté relaissé la jouissance de la closerye de la Hugerye et Pre terrier sittuez en la paroisse de Fontaine Couverte en demandoict aussy les intérestz depuis le décès de ladite deffuncte Legauffre d’aultant que depuis ledit décès ledict Belet avoict entré en jouissance desdictes choses et encores sur ce qu’elle demandoit paiement de la somme de 190 livres moitié de 380 livres en quoy ledit Belet s’estoit obligé vers ladite deffuncte Legauffre par escript du (blanc) novembre 1634 et aussy des intérests depuis la date dudit escript,
ils ont du tout circonstance et despendances transigé et accordé comme s’ensuit à scavoir que pour le regard de ladite somme de 500 livres et intérests d’icelle depuis ledit décès ledit sieur Belet demeure tenu et a promis payer pour le tout la rente de 20 livres due pour 320 livres de principal à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil estant au lieu de maistre René de La Poëze qui avoit les droits de René Haran créancier de ladite deffuncte Legauffre pour raison de ladite rente de 20 livres comme appart par acte par nous notaire passé le 8 juin 1636 et les intérestz et arrérages payez âr medot sieur du Breil et les arrérages d’icelle rente qui en peuvent estre deubz à iceluy sieur du Breil depuis ledit payement par luy faict, oultre payera ledit sieur Belet audit sieur du Breil, aussy pour le tout la somme de 325 livres 15 sols qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Jullien Deille notaire de cette cour le (blanc) mars dernier et les intérestz qui en sont et seront deubz en vertu de ladite sentence sur ce intervenue au siège présidial de cette ville le dernier jour dudit mois de mars dernier, et encores payera à maistre René Cevillé la somme d 130 livres de principal et les intérestz et despens à luy deubz par ladite deffuncte LeGauffre en vertu d’obligation et sentence, et pour le regard de la somme de 190 livres et intérestz qui en peuvent estre deubz ils en ont composé et accordé à la somme de 230 livres, laquelle somme ledit sieur Belet demeure tenu de payer en l’acquit de ladite damoiselle de Criquebeuf, dedans la Toussainct prochaine savoir audit sieur du Breil 100 livres tournois qu’elle luy doibt dont y a a 60 livres qu’il a payez pour elle audit sieur Guinoiseau marchand et 40 livres qu’il luy a prestez, payera 30 livres au sieur Chastelain marchand demeurant rue Baudière, à la dame Pesné 20 livres, au sieur Abel Apvril marchand de soye 10 livres au sieur Hardy marchand drappier 12 livres et audit Guinoyseau 42 livres, faisant lesquels payements demeurera et demeure dès à présent audit cas ledit Belet subrogé ès droictz actions et hypothèques desdits créanciers et de ladite de Criquebeuf, laquelle pour cest effet luy en a fait cession et qu’il fera lesdites payements de ses deniers d’aultant qu’il a 116 livres restant desdits 230 livres, en a esté présentement payé 40 livres par ledit Belet à ladite de Criquebeuf, qui luy a relaissé les 12 livres, en restant pour payement de pareille somme qu’il luy avoit cy devant prestée à plusieurs fois, et moyennant ces présentes demeure ladite damoiselle quitte des frais esquelz elle stoit contribuable pour l’obtention et entérinnement des lettres de bénéfice d’inventaire de la succession de ladite deffuncte Legauffre ensemble de sa part en reliqua du compte, de l’exécution testamentaire d’icelle deffuncte, comme aussi ledit Belet esdits noms demeure quitte des arrérages de ladite rente de 20 livres en ce qui en a esté payé par ladite deffuncte Legauffre et ladite de Criquebeuf, et en conséquence de ce demeure audit Belet esdictz noms ledit lieu de la Hugerye et Pré Terrier pour en disposer sans que ladite damoiselle y puisse rien prétendre luy les fruictz fermes et jouissance depuis ledit décès de ladite Legauffre et lequel Belet demeure tenu faire admortissement de ladite rente de 20 lives dedans d’huy en un an et de tous les évenements, en descharge de ladite de Criquebeuf, tant en principal accessoires, à quoy faire il sera contraignable en vertu des présentes sans autre forme ne signe de procès, parce que du tout ilz sont demeurez d’accord et l’ont voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests des à présent stipullez, en cas de deffault oblige et mesme ledict Belet esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc spéciallement lesdit Belet esdictz noms au bénéfice de division discussion et ordre et dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de maistre Jacques Janvier et de Jullien Coignard praticiens demeurants audit Angers tesmoings
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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

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Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

    Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

    Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

    Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

    Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

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Mathurine Haton, mon ancêtre

Je viens d’ajouter des remarques nombreuses au long commentaire d’André en date du 28 juillet dernier.
En effet, j’ai désormais la preuve formelle que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé et Louise de Champagné.
Or, elle hérite par les Haton en ligne directe de Louise Auvé en 1579 (enfin en partie aves ses cohéritiers dans les 2/3 de la succession).
Elle ne peut donc être que la petite fille de Mathurine Haton femme d’Ambrois de Chazé.

Reste à savoir si Mathurine Haton est la soeur ou la fille d’Olivier Haton ?

    Voir mon étude en cours de la famille Haton dont je descends

Il me reste encore beaucoup de travail, et sans doute les partages des deux tiers de Raguin entre les cohéritiers a-t-il été fait par un notaire de la Roche-d’Iré, auquel cas je ne trouverai pas à Angers, mais, il est possible que certaines cessions de parts entre cohéritiers aient été passés à Angers, et je compte donc m’y atteler cet hiver.

Lots de la tierce partie, proposés par René Pelaud et Perrine de Chazé, à Louis et Anceau de Chazé, de la succession de Jeanne de Chazé, Noëllet, 1564

Dans une succession, c’est l’aîné qui élabore le projet de lots et qui le soumet pour aprobation aux autres. Il arrivait parfois que les autres demandent quelques aménagements au projet avant d’être d’accord. Ceci n’a rien d’anormal.
Le document qui suit précède de 4 mois la transaction que nous avons étudiée hier. C’est le projet de lots qui avait été présenté par René Pelaud et Perrine de Chazé son épouse à Louis et Anceau, nos héritiers de la tierce partie des biens de leur soeur Jeanne de Chazé. Si on tente de comparer les 2 documents, on voit que Louis et Anceau ont obtenu mieux que ce qui leur avait été présenté.
Voici le point sur ce que nous apprennent ces 2 documents :

    Jeanne de Chazé était soeur de Louis et Anceau, ce que nous avions appris dans l’acte d’hier
    Perrine de Chazé a droit aux 2/3 de la succession de Jehanne de Chazé, et le 1/3 restant échoit à Louis et Anceau.
    Le préciput avant les autres, et j’aurai bientôt la définition exacte par POCQUET DE LIVONIERE
    Perrine de Chazé, manifestement héritière principale, ne peut être la soeur de Louis, Anceau et Jeanne, car lorsqu’il y a des garçons, le puîné passe avant sa soeur aînée comme héritier principal en Anjou.
    Donc, une hypothèse serait que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé, lui-même frère aîné de Louis, Anceau, Jeanne et Joachim, et que les cadets ne transmettent pas leurs biens autrement que par la règle des 2/3 à la branche aînée, en l’occurence, Perrine de Chazé, qui revoit ainsi les biens des oncles et tante !
    Une autre hypothèse, avancée par André East, qui a probablement raison, serait que Perrine de Chazé était la fille d’Ambroise de Chazé et de Mathurine Haton. Ambroise de Chazé était seigneur de Bois-Bernier le 17 août 1497 alors qu’il rendit aveu à Jean de Laval pour la seigneurie de Bois-Bernier. Mathurine Haton serait la soeur de Louise Haton, épouse de Pierre Auvé et mère de René Auvé de qui Perrine de Chazé fut l’une des héritiers en ligne maternelle en 1579. Dans ce cas, il faudrait considérer Mandé de Chazé comme un puîné.

On me communique un ouvrage de l’Université du Maine, qui appuie cette hypothèse :

La coutume du Maine, qui avait été rédigée en 1508, stipulait qu’à la mort des parents, l’aîné d’une fratris noble devait conserver les deux tiers de la succession, et ne laisser à ses frères que l’usufruit du tiers retant : « … les puisnez enfans succéderont pour l’autre tiers, et le diviseront entre eux par esgales portions : mais les puisnez masles ne sont fondez de tenir ne avoir leur portion d’iceluy tiers qu’en bienfaict seulement, c’est à sçavoir leur vie durant. Et après leur deceds, la succession de leur bien-faict retourne à l’aisné ou à sa représentation », cf. Coustumes du pays et comté du Maine, nouvellement corrigées, oultre les précédentes impressions […], au Mans, chez la veuve Hierosme Olivier, 1607, art. 238 et 239. Les modalités du partage noble étaient identiques en Anjou.
Ainsi, à leur mort, la part dont ils avaient bénéficié devait revenir à la branche aînée, afin que le patrimoine familial ne subisse aucune altération. Les modalités du partage étaient donc draconiennes pour les cadets… (extait de l’ouvrage Gens de l’Ouest, Université du Maine, 2001)

Au vue de ce qui précède, les 2 documents vus hier et aujourd’hui, concernant la succession en 1564 de Jeanne de Chazé, montrerait que ses biens reviennent à la branche aînée, en l’occurence Perrine de Chazé, qui ne pourrait alors être que la fille aînée de Mandé qui n’aurait eu que 3 filles pour héritières, Perrine, Ambroise, et Jeanne, ces dernières ont été vues ici la semaine dernière lors des donations qu’elles font en 1575. D’ailleurs, on comprend que ces donations portent sur des biens de la tierce partie, donc des biens dont Ambroise et Jeanne ne jouissent qu’en usufruit leur vie durant, et qu’elles ne pouvaient de toute manière pas transmettre à leurs héritiers.
Cela s’éclaircit un peu… Mais cela s’embrouille de plus en plus du côté de MORIN DE LA BEAULUERE et afin que vous puissiez vous rendre vous-même compte des différences, je mets en ligne les 2 pages du manuscrit de cet auteur.

P 1 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère
P 2 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère

Le document qui suit est extrait du dossier que j’ai intitulé LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86, folio 28, en double copie, datées du 7 décembre 1564 – Voici la retranscription intégrale – C’est le lot de la tierce partie des héritages et choses héritaulx demeurez du décès de deffunte damoiselle Jehanne de Chazé sis au lieu de la Rachère paroisse de Noellet que baillent et fournissent nobles personnes René Pellaud et Perrine de Chazé son espouze héritiers pour les deux parts desdites choses héritaulx demourés dudit décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé à nobles personnes Loys et Anceau les de Chazés héritiers pour tierce partie des héritages de ledite deffuncte Jehanne de Chazé leur sœur fors du précipu qui appartient audit Pellaud et Perrine de Chazé son espouze qui sera declaré par ces présents lots laquelle tierce partie desdites choses demourées dudit décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé estoit après declarée

• Et premier pour ladite tierce partie qui appartient audit Loys et Anceau les de Chazés 13 cordes de terre ou environ situées au closteau du Cormier au costé devers solleil couchant iceluy cloteau du Cormier joignant d’un costé la terre aux héritiers feu Jehan Girard Rondelière abuté d’un bout aux terres de la Rachère –
• Item 6 cordes de terre au jardin du Fonz de la Rachère au bout devers solleil levant et y comprins la haye au bout devers soleil levant qui sera comprinse au nombre desdites 5 (tout à l’heure c’était 6 !) cordes de hardin icelles 6 cordes de jardin abutant le jardin de noble homme Pierre de Balodes ladite partie haye entre deux –
• Item la moitié de 3 boisselées de terre sises soubz les jardrins de la Rachère ladite moictié du cousté devers le soleil couchant joignant d’un cousté le chemin tendant de la Rachère au bourg de Noëllet –
• Item la moictié d’un journau de terre ou environ sis ès Lestières au cousté devers midy ladite moictié contenant 37 cordes de terre ou environ ledit journau joignant d’un cousté la terre aux héritiers feu René Forest abutté d’un bout au grand chemin tendant de Noellet à Candé –
• Item la tierce partie de la chenauchée du boys du long des Lestières et partie au travers au bout vers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis au clos de vigne de la Rachère appelé la Tournée au bout devers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis sur le clos de vigne de la Rachère appellé la Tournée au cousté devers nuit icelle moictié contenant une boisselée de terre ou environ –
• Item 6 boisselées de terre ou environ sis en la pièce de Belot au cousté devers solleil levant avec le bout de la rangée des antres avec 3 seillons de terre de chacun cousté de ladite rangée contenant le bas d’icelle rangée par fonds 13 cordes de terre ou environ –
• Item la moictié de 2 boisselées de terre ou environ sises ès Fontenelles icelle moictié au cousté devers midy joignant la terre audits hoirs dudit feu Girard Rondelière –
• Item 6 cordes de vigne ou environ sises au clos de la Rachère esquelles y a ung noyer joignant d’un cousté la vigne aux hoirs feu Jehan Lespicier d’autre cousté la vigne aux Nepveuz –
• Item la moictié d’un autre loppin de terre sis en ladite pièce des Fontenelles ladite moictié contenant 3 boisselées de terre ou environ au cousté devers midy d’icelle terre nommée la Peslière bouttée au cousté devers soleil levant icelle moictie contenant 4 boisselées 4 cordes de terre ou environ joignant d’un cousté la terre de noble homme Pierre Ballodes aboutant d’un bout la terre des Fontenells cy dessus déclarée –
• Item 2 boisselées et demye de terre en pré au pré de la Roche au bout devers soleil couchant –
• Item 3 boisselées de terre en pré sises au pré Marelière au cousté devers gallerne joignant la pré que à présent exploitent lesdits Loys et Anlceau de Chazéz –
• Item la moictié de 2 bouesselées 8 cordes trois quarts de corde de terre en la chesnaye de la Lestière départye au travers ladite moitié au bout du hault devers le chemin tendant à la Rachère à Noellet –
• Item le boys de buisson du Petit Chastelier comme il est cloux et divisé à part –
• Item 4 hommées de vigne sise au cloux de vigne des Plantes paroisse de Noellet ainsi que ladite Jehanne de Chazé les exploitait ou gens de par elle –
• Item la tierce partie des landes dépendant du lieu de la Bataille au cousté devers soleil couchant avecq la tierce partie de la lande de la Fosse aux Poyriers

• Et est ce que ledit Pelaud et Perrine de Chazé ont baillé et baillent auxdits Loys et Anceau les de Chazez pour leur tiers des choses demeuréés du décès de ladite Jehanne de Chazé avecques rétention de foy et hommage sur lesdites choses et 6 deniers de debvoir.
• Et ont aussi retenu et retiennent lesdit Pelaud et de Chazé son espouze pour leur precipu la maison logis rues yssues avec ung petit jardin au dessoubz et tout en un tenant ainsi qu’elle a esté déclarée ès partages de ladite deffunte Jehanne de Chazé.
• Et ont pareillement retenu et retiennent lesdits Pelaud et de Chazé pour les deux parties desdites choses héritaulx demeuréez du décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé le reste et tout de chacunes et choix desdites choses qui sont déclarées et spéficiées par le partage que tenait ladite deffunte Jehanne de Chazé en son vivant.
• Aussi a ladite charge que lesdits Loys et Anceau les Chazés paieront par chacun an à la recepte de la Roche Normant la tierce partie de 6 soulz 4 deniers maille et la tierce partie de 3 boisseaux de blé seigle la tierce partie d’un boisseau et demy d’avoyne menue le tout mesure ancienne de Candé le tout de debvoir deu à raison desdites choses demeurées du décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé
• avec réservation que lesdites parties cheminent avecque vaches et charettes et aultrement par sur lesdites terres de ce présent lot les uns sur les autres lors nécessité en sera se pourra estre à la charge que lesdites parties partageront les grains des choses qui sont à présent ensemencées à la St Jehan venant en tant que chacune est fondée en ladite succession de ladite défunte Jehanne de Chazé
• et avons fait signer ces présents lots de nos seings manuels et fait signer à nos requestes de seing de Mathurin Royer notaire, fait le 7 décembre 1564, signé Guiet

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Dernière minute : on m’a signalé qu’on trouve sur Google book le Traité des fiefs de Pocquet de Livonnière, mais cet auteur a été très prolifique, et c’est l’ouvrage en 2 volumes, Paris 1725) Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes voisines et corrigées sur l’ancien original manuscrit, avec le commentaire de M. Gabriel Dupineau, que je souhaite consulter.

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