Cession de droits successifs Letourneau, Morannes, 1584

Nous partons dans un coin assez pauvre en notaires, et c’est toujours par le moyen des notaires d’Angers que je trouve ce partage.
Les biens sont peu importants, et ceci est assez surprenant car l’un des fils est greffier à l’élection d’Angers, et l’autre chapelain à Saint Pierre d’Angers, donc on aurait pu s’attendre à un partage plus conséquent. Mais on découvre au milieu de l’acte que leur mère s’est mariée 3 fois, donc il y a sans doute eu plusieurs partages…

Morannes, collection personnelle, reproduction interdite
Morannes, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1584 après midy en notre court royale d’Angers endroict par devant nous Jean Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Me Philippe Lestourneau greffier civil de l’élection dudit Angers demeurant en la cité dudit lieu, filz et héritier pour une tierce partie de defunct Jehan Lestourneau d’une part
et Jean Cognard marchand demeurant en la paroisse de Morannes, mary de Jehanne Lestourneau aussy fille et héritière pour une tierce partie dudit defunct, et à laquelle ledit Cognard a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes dans le jour et feste de Pasques prochaiement venant à la peyne de tous despends dommages et intérestz, néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu,
soubzmettant lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font par entre eux le partaige accords et conventions qui s’ensuivent touchant le droit successif qui peult compéter et appartenir audit Cognard à cause de sadite femme pour la succession dudit defunct Jehan Lestourneau et defuncte Marie Godivier mère desdits Estourneau en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé et encores baille et délaisse par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs et pour tout le droit successif qui leur eust peu ou pouroyt appartenyr à cause et par la mort et décès desdits défuncts Lestourneau et Godivier, scavoir est un loppin de vigne contenant deux quartiers de vigne ou environ sise au clos appelé les Blesches près la fontaine de Laigné dite paroisse de Morannes joignant d’un costé la vigne de Anthoyne et Françoys Paranteaux chacun par son endroit d’autre costé un petit chemin appartenant aux frescheurs du lieu du Pin aboutté d’un bout au chemin qui va de Laigné à Brissarthe et d’autre bout la terre de Michel Guyot et autres chacun pour leur regard comme ledit lopin de vigne se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à la charge desdits Cognard et sadite femme leurs hoirs de payer et acuqittier les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et oultre ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme la part et portion de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs qui audit Me Philippe Lestourneau compètent et apartiennent et peuvent compéter et apartenir tant à cause de son droict successif à cause de sondict père que par le moyen des droits qui luy ont esté cedez par les créantiers de defunctz Loys Rollet et Guillaume Chasteigner second et tiers mary de ladite deffuncte Godivier

    Ainsi, nous apprenons que Marie Godivier s’est mariée 3 fois : Jean Letourneau, Louis Rollet et Guillaume Chataigner. J’espère que cette info sera utilise un jour à quelqu’un car il est rare de trouver ces précisions très précieuses.

quelque part que lesdits meubles soient situez et assis sans aucune réservation et desquelles choses ainsy baillées et délaissées par ledit Lestourneau audit Cognard en partage comme dit est ledit Cognard esdits noms s’est tenu et tient à contant pour tout le droit successif qui luy eust peu et pouroys compéter et apartenir à cause de sadite femme par le décès desdits defunctz Lestourneau et Godivier et au moyen desdites choses ainsi baillées et de ces présentes ledit Cognard esdits noms a renoncé et renonce à tous et chacuns les autres droits successifs noms raisons et actions qui luy eussent peu compéter et apartenir, compètent et apartiennent à cause de sadite femme en tout et chacuns les biens et choses héritaux demeurez après le décès desdits defuncts Lestourneau et Godivier quelque part lieux et places qu’ils soient situez et assis pour desdites choses ainsi baillées et délaissées en partage comme dit est jouir et disposer par ledit Cognard ses hoirs comme de leurs propres biens

et a esté à ce présent Jean Lestourneau chapelain de la chapelle de la Normandière desservie en l’église collégiale monsieur saint Pierre demeurant en la cité dudit lieu, aussi héritier en partye dudit defunt Jean Lestourneau, lequel deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite court a cédé et transporté par ces présentes audit Cognard présent et acceptant sa part et portion et tous et chacuns les biens meubles qui luy peuvent compéter et apartenir compètent et apartiennent à cause de ladite succession dudit defunct Lestourneau

et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 15 écus sol revevant à 45 livres laquelle somme ledt Cognard a promis et est tenu payer auxdits Lestourneau dans le jour et feste de Noël 1586

    tout au fil de cet acte, je pensais qu’il s’agissait d’un partage, mais puisque je découvre que Cognard achète en fait des biens échus aux autres, c’est qu’il y a eu auparavant un autre partage, dont ceci ne représente pas du tout la totalité des biens, mais la petite part que les deux frères qui demeurent à Angers ne souhaitent pas garder à Morannes.

et ne sont comprins en la présente cession faite par ledit Philippe Lestourneau audit Cognard desdits meubles les debtes actives qui sont et peuvent estre deues audit Philippe Lestourneau comme ayant les droits cédez des créanciers desdits defuncts Rollet, Chasteigner, et Godivier, lesquelles debtes ledit Lestourneau a retenues et retient pour s’en faire payer comme il verra estre à faire
le tout stipullé et accepté par chacunes desdites parties …
fait et passé au palais épiscopal dudit Angers en présence de vénérable et discret Me François Leboucher chanoine en l’église dudit Angers et René Buscher notaire de l’officialité dudit lieu demeurant enla cité dudit lieu

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Comptes entre Simon Vaillant et Julien Moreau, Le Louroux-Béconnais, Angers, 1595

Je vous ai déjà souvent dit que je trouvais des actes dans les notaires d’Angers, qui concernaient bien des Angevins ne demeurant pas à Angers. Aujourd’hui, il s’agit de Simon Vaillant, époux de Louise Moreau, qui vient à Angers faire les comptes avec Julien Moreau, manifestement son beau-frère, car l’un des 2 témoins mentionnés à la fin de l’acte est un certain Mathurin Girard demeurant à La Pouèze.
Donc, au risque de me répéter, cet acte n’est pas dans un notaire local, mais à Angers, en 1595, date à laquelle les archives des notaires locaux ne nous sont pas parvenues.

    Voir mon étude de la famille Vaillant (en cours sur Le Louroux-Béconnais)
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 -Voici la retranscription intégrale : Le 12 août 1595 après midy, Jullien Moreau, tailleur d’habits demeurant en ceste ville faubourg St Jacques d’Angers
et Symon Vaillant mary de Loyse Moreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais comme ils ont dit
par devant nous François Provost notaire royal Angers duement soumis eulx etc confessent etc avoir compté ensemblement de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu affaire ensemble et de ce qu’ils se peuvent debvoir l’un à l’aultre par l’évenement duquel compte s’est trouvé que ledit Vaillant soy faisant fort dudit Moreau se seroit faire rendre par Charles Meline leur curateur ledit Vaillant s’est trouvé redevable audit Moreau de la somme d’un escu deux tiers et de toutes autres choses, qu’elles ne soient cy spécifiées ou déclaré en avoir compté ensemble et s’est trouvé quitte l’un vers l’autre et partant ledit Villant duement sumis et establi comme dessus etc a promis, est, et demeure tenu et obligé payer audit Julien Moreau dedans quinze jours prochain venant la somme de 22 livres
tout ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté renonçant lesdites parties elles sont demeurées d’accord etc oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers
Mathurin Girard demeurant à la Pouèze soy disant oncle desdits establis et François Allard praticien demeurant à St Denis de Candé tesmoins,
lesdits Moreau, Vaillant, Girard et Dutertre ont dit ne scavoir signer

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Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

    auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

    j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

    En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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Refus de transaction, dans le couloir du palais royal, Angers, 1593

Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés
Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat

s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine

auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens

et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison
fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings

Les héritiers de feu Georges Mesnil, en procès en 1591, Angers

Voici un différent qui me permet de rectifier mon étude de la famille Manceau aliàs Lemanceau, de Champteussé-sur-Baconne. J’avais en effet mis en hypothèse, accompagnée d’une mention d’hypothèse en rouge, Jacques Mesnil dans les enfants de Georges Mesnil et Perrine Lemanceau. Or, il n’est pas mentionné dans l’acte qui suit, et j’exclue donc mon hypothèse.

    Voir la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne 1530-1750
    Voir ma page sur l’histoire de Champteussé-sur-Baconne, et mes relevés de BMS et des inhumations dans l’église
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne, avec le rôle de taille de 1595, rarissime, que j’ai entièrement retranscrit et analysé

Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite
Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 novembre 1591, devant Lepelletier notaire royal à Angers.
Sur les demandes et différents respectivement faictes et proposées par Jehanne Delhommeau veuve Jullien Michau ayant accepté soubz bénéfice d’inventaire la communauté d’entre eulx et comme mère et tutrice de Jehanne Michau leur fille de présent décédée, que avons appréhendée audit nom la succession dudit deffunt soubz ledit bénéfice et encores Jehan Michau et Me François Michau soubz l’authorité de Me François Bienvenu son curateur aux causes tous héritiers esdits noms de deffunt Jehan Michau leur père d’une part
et Me Pierre, Simon et Gabriel les Mesnils, Nicollas Foussier mary de Marguerite Mesnil et curateur à la personne et biens de Gabriel et Barbe les Mesnilz, Jehan Froger mary de Barbe Mesnil, tous enfants et héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Mesnil
et encores Perrine Lemanceau veuve de dudit deffunt Mesnil
se disant et prétendant avoir répudié la communauté d’entre elle et ledit deffunt et soubz la curatelle en cause de Me Mathurin Grudé advocat en ceste ville d’autre part
et ce tant au siège présidial que de la prévosté de ceste ville d’Angers, en ce que lesdits héritiers Jehan Michel faisoient procès et demande auxdits héritiers et veuve Georges Mesnil à ce qu’ils payassent à Me Michel Pichard 200 escuz pour la recousse du lieu d’Angevine et que ladite Delhommeau fust remboursée des intérests de ladite somme par elle payée audit Pichard pour 4 années et demie escheues dès le moys de juillet dernier qui seroient depuis escheuz et qui escheroient par cy après,
et encores remboursement audit Me François Michau la somm ede 146 escuz ung tiers et à ladite Delhommeau douze escus qu’ils auroient payez à la veuve de deffunt Me Jehan Deboigne en l’acquit dudit deffunt Mesnil qui debvoir payer seulement ceste partye par sa contrelettre baillée audit deffunt Michau
et encore la somme de 100 escuz plus ou environ, tant pour principal que intérestz payés aussi en l’acquit dudit deffunt Mesnil à la damoiselle de Miré que lesdits Menils estoient tenu payés par sentence donnée au présidial le 19 août 1584
et oultre la somme de mil livres que ledit deffunt Jehan Michau avoir baillée audit deffunt pour contribuer au paiement de l’achapt des boys du sieur de Chambellay et de laquelle somme et boys mention est faicte par l’obligation passée par Montgodin notaire le 9 mai 1580 comme n’ayant aussi
suit une immense liste de ce genre… qui fait plus de 10 pages de la même eau…, c’est à dire sans réel intérêt…
Comme quoi, par contre les différents sont toujours source de renseignements filiatifs.

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La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

    Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
Suit la vente proprement dite des meubles

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