Partages des biens de Guillaume Sizé et Françoise Lemotheux, Azé, 1765

Ce partage est très particulier, sur plusieurs points :

    ils sont 3, dont 2 filles mariées, et le garçon, dont j’ignore la destinée, est pourtant le puiné, mais passe avant ses soeurs dans la tierce foy

    la tierce foy entraînait le partage noble du bien tombé en tierce foy, quand bien même les propriétaires de ce bien étaient roturiers. Je connais bien la tierce foy pour l’avoir déjà étudiée à propos de mon travail sur la famille Cevillé, qui possédait le fief de Cevillé, tombé lui aussi en tierce foi.
    Donc, le fait de posséder un tel fief, dit tombé en tierce foi, ne faisait pas noble, par le moins du monde et on restait bel et bien roturier, par contre le partage du fief devait impérativement être fait noblement c’est à dire 2/3 à l’aîné, 1/3 aux autres.
    Ce qui suit est erroné, car Guillaume Sizé est bien né en 1738 avant ses deux soeurs, comme je l’ai retrouvé entre-temps : Mais dans le cas présent, les aînées sont filles, et c’est le 3e, qui est garçon, qui leur passe sous le nez ! Par contre, seul le bien tombé en tierce foi relève du partage noble et tous les autres biens, en l’occurence nombreux, relèvent du partage égalitaire roturier normal. Donc c’est un partage un peu plus compliqué qu’un autre.

    Mais ce garçon, dont je répète que j’ignore la destinée, n’a pas la moindre envie de se faire suer à gérer ce bien encombrant. Je me suis même demandée s’il n’avait pas été témoin du vivant de son père de scènes de paiement pour le moins vives, car il dit carrément ci-dessous, qu’il entend vivre tranquille sans tous ces tracas. Hors, cela tombe bien, ses 2 beaux-frères sont des hommes plutôt actifs, et ne redoutant pas une telle besogne, donc le garçon démissionne de tous ses biens au profit de ses deux soeurs moyennant une rente viagère

    la rente viagère est de 4 000 livres pour des biens dont la valeur est estimée à 185 000 livres. Elle est donc de 2,16 % ce qui est peu élevé, mais un choix de vie du garçon. Il a de quoi vivre, et bien ! et plus ne l’intéresse pas ! Pour tout dire, j’ai eu le sentiment qu’il rentrait dans un couvent, voir même qu’il y était déjà !

    Ces biens sont précisés tous acquits durant la communauté de biens de leurs parents, signe d’une belle activité marchande de feu Guillaume Sizé !

Voir toute la famille Sizé sur mon site, dont :
Guillaume SIZÉ °Azé 6.11.1699 †Azé 26.5.1765 Fils de Guillaume SIZÉ et de Anne BRETONNIER x Anne-Françoise LEMOTHEUX Fille de Pierre Lemotheux de la Papinière et de Françoise Ledroit

    1-Anne-Françoise SIZÉ °Azé 27.9.1739 †Angers 1.5.1791 x Azé (53) 13.2.1759 Anselme BUCHER Dont postérité Voir mon étude de la famille BUSCHER

    2-Françoise-Renée SIZÉ °Azé 12.11.1741 x Azé 5.7.1763 Messire Jacques Nicolas René GASTINEAU Dont postérité

    3-Guillaume SIZÉ

Azé, collections privées, reproduction interdite
Azé, collections privées, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents noble homme Guillaume Sizé de Saint Brice bourgeois fils aîné et héritier pour les deux-tiers des biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint-Brice Gomer, Loncheraye et autres lieux et défunte dame Anne Françoise Lemotheux et fondé pour un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions, demeurant au fauxbourg et paroisse d’Azé de cette ville d’une part,
monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy maître des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et dame Anne Françoise Sizé son épouse, de lui authorisée, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au siège des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, docteur aggrégé à la faculté de droits de l’université de la mesme ville, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royale des belles lettres d’Angers, et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de lui authorisée, demeurants dite ville d’Angers paroisse de Saint Maurille
lesdites dames Sizé fondées pour un tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy et pour chacun un tiers des autres immeubles et effets mobiliers des successions desdits sieur Sizé et dame Lemotheux leur père et mère d’autre part,

entre lesquels a été fait par premier acte et arrangement de famille ce qui suit, savoir que ledit sieur Sizé de Saint Brice voulant se dégager de tous les embarras que lui causerait le soin de faire valoir ses biens, éviter le payement des francs fiefs qui lui échéraient en partage et les poursuites vives et fréquentes des préposés au recouvrement de ce droit, et voulant d’ailleurs se procurer une vie tranquille et aisée, a par abandonné auxdits sieurs de Chauvigné et Gastineau et auxdites dames leurs épouses acceptant la part et portion qui lui compète dans lesdits biens meubles et immeubles laquelle consiste
dans le tiers de la terre de Saint Brice, seigneurie de paroisse, droits honorifiques y attachés, fiefs, hommes, sujets, vasseaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs, comme de ceux qui sont ouverts et échus jusqu’à ce jour situés paroisse de Saint Brice
le tiers de la métairie de la Sourche situé paroisse de Bouère
le tiers de la métairie de la Parentière située paroisse de Beaumont Pied de Bœuf
ledit tiers de la valeur de 16 006 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont situés dans l’arrondissement du bureau de Sablé
les deux tiers dans les deux tiers du lieu de la Gasneraye situé paroisse de Saint Aignan, le tiers du surplus dudit lieu
le tiers du lieu et closerie de la Louisse paroisse de Bierné
le tiers de 8 quartiers de vigne situés paroisse de Saint Denis d’Anjou, laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans lesdits héritages qui sont dans l’arrondissement du bureau de Saint Denis est de la valeur de 2 999 livres 13 sols 4 deniers
les deux tiers du lieu et métairie de Linière Morin paroisse de Quelaines montant à 7 466 livres 13 sols 4 deniers
le tiers du lieu et métairie de Bonne Touche aussi paroisse de Quelaines de la valeur de 2 766 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont dans l’arrondissement du bureau de Cossé
le tiers de la terre fief et seigneurie de Loucheraye hommes fiefs sujets vassaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs situé paroisse de la Jaille Yvon, mesme les profits et arrérages de rente auxquels il y a ouverture et qui sont échus jusqu’à ce jour
le tiers de la métairie de la Maupetitière paroisse de Chemazé
le tiers des 2 closeries des Aubrières et de celle des Gresleyères paroisse d’Azé
le tiers d’un pré nommé Saint Aventin mesme paroisse d’Azé
le tiers de la closerie de Moncusson au dehors et paroisse de Saint Rémy de cette ville
les deux tiers des parties hommagées des lieux et closeries des Tremellières aussi paroisse de Chemazé et le tiers des parties censives des mesmes lieux
le tiers de la maison, cour, jardin et dépendances où est décédé ledit sieur Sizé sis au fauxbourg et paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 11 livres due sur un pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Ricou
le tiers de la rente foncière de 70 L due par maître Louis de la Fuye notaire sur maisons audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 10 L et d’autre rente de 5 L due par le nommé Guillet sur une maison située sur la grande rue de cette ville
le tiers de la rente foncière de 54 L due par la veuve et héritiers David sur maison et pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Lupré sur une maison paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 48 L due par Pierre Monvoisin sur la maison qu’il habite audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 16 L due par le sieur François Sizé sur une maison audit bourg d’Azé,
laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans les biens cy-dessus qui sont situés dans l’arrondissement de Château-Gontier montent à la somme de 32 382 livers 6 sols 8 deniers, non compris la métairie de la Besine faisant partie de la terre de Loncheraye laquelle est située dans l’arrondissement du bureau du Lyon
le tiers de ladite métairie de Besme de 2 000 livres ladite métairie située paroisse de Chambellay
le tiers des rentes hypothécaires de 164 L 19 S due par le sieur Darvillé et son épouse, de celle de 5 L due par le nommé Beron, de celle de 25 L due par Pierre Beron, de celle de 15 L due par monsieur de Champagné de Moiré, de celle de 25 L due par le sieur Bault, lesdites rentes et le tiers de celle de 33 L 8 S 6 D due sur les tailles de cette ville crée au dernier cent, et encore le tiers dans les meubles semances bestiaux argent dépendants desdits successions, lequel tiers est de la valeur de 8 000 livres
comme tous lesdits biens se poursuivent et comportent et comme ils leurs sont échus des successions desdits sieur et dame leur père et mère tout acquis pour la plus grande partie pendant la communauté qui a eu entre ledit sieur Sizé et ladite Lemotheux son épouse et continué juqu’au décès dudit sieur Sizé sans aucune réserve faire par ledit sieur de Saint Brice à la charge par lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et leurs dames leurs épouses de relever lesdits héritages soit noblement soit roturièrement des seigneuries dans l’étendue de la mouvance desquelles ils se trouvent, d’acquitter ledit sieur de Saint Brice du tiers de la rente viagère de 170 L sue à la dame veuve de Monsieur Chevraye de Marthebize, de 100 L hypothécaires à l’Hôpital de Saint Julien de cette ville, de pareille rente de 100 L à monsieur Dherspagnol, de 150 L foncière due à la damoiselel veuve Seguin Devantard, sur ledit lieu des Gresleyeres, celle de 39 L aussi foncière due sur le même lieu à demoiselle Roze Bodin, de 6 L due à monsieur Dargenton sur le lieu de la Flardière, le tiers de la somme de 1 500 L due pour arrérages desdites rentes, de payer au seigneur dont relèvent lesdits biens le tiers des deniers cens rentes auxquels ils sont assujettis et généralement de toutes les autres dettes auxquelles il aurait pu être tenu à raison desdites successions, de façon que ledit sieur Sizé n’en puisse être inquiété ni recherché tant pour le passé que pour l’avenir
transportant ledit sieur de Saint Brice auxdits sieurs ses beauxèfrères et dames ses sœurs, la propriété de sa part afférante dans les biens de la succession des sieur et dame ses père et mère à commencer de ce jour et la jouissance du jour de Toussaint dernière pour les biens de la campagne et desdites rentes des derniers termes échus, le subrogeant à cet effet dans tous ses droits pour les exercer ainsi qu’il aurait pu faire avant ces présentes, même contre les colons et fermiers les baux desquels seront exécutés déclarant les sieurs de Chauvigné et Gastineau et les dames leurs épouses n’entendre revenir et consolider aux dits fiefs et domaines les parties qui en relèvent mais en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’elles en relevaient avant, lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et les dames leurs épouses reconnaissent avoir reçus les titres et papiers concernant les biens et rentes cy-dessus ils comptent partager ou liciter mesme aliéner telle partie desdits biens que bon leur semblera sans que ledit sieur Sizé puisse interrompre leurs acquéreurs pour raison de la rente viagère cy-après et au cas néanmoins que lesdits sieur ses beaux frères et dames ses sœurs fassent un emploi du prix desdites aliénations capable de lui assurer le payement de ladite rente le présent acte fait aux conditions cy-dessus et en outre moyennant la somme de 4 000 livres de rente et pension viagère quitte de toute imposition royale établie ou à établir nonobstant tous édits arrêts et déclarations contraires sans laquelle clause ledit sieur Sizé n’eut abandonné ses biens pour pareille rente que lesdits sieurs de Chauvigné Gastineau et les dames leurs épouses s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et par privilège ceux d’eux cy-dessus abandonnés renonçant aux droits des bénéfices de division discussion et autres qui pourraient y estre contraires de payer audit sieur Sizé de Saint Brice en la ville d’Angers à deux termes et payements égaux de chacun 2 000 livres dont la première échera à la Toussaint prochaine et le second à Päques suivantes et ainsi à continuer pendant la vie dudit sieur Sizé aux décès duquel ladite rente demeurera éteinte et amortie au profit des dits sieurs ses beaux-frères et dames ses sœurs, que pour faciliter audit sieur Saint Brice le payement des dettes qu’il a contractées jusqu’à ce jour ont bien voulu se préter à lui délivrer la sommede 3 000 livres qu’il lui ont cy-devant compté en considération des présenes de laquelle il déclare se contenter, sera fournie grosse des présentes audit sieur Sizé aux frais desdits sieurs de Chauvigné et Gastineau, qui au cas que leurs dames ou l’une d’elles décédat sans enfants, renoncent chacun à leur égard à prétendre comme acquet aucune part dans les immeubles que leur a abandonné ledit sieur de Saint Brice lesquels au contraire seront toujours regardé comme procédant de l’estoc paternel et maternel desdites dames Sizé

et ledit sieur de Saint Brice voulant avoir la satisfaction de voir continuer l’union et la paix qui règne entre lesdits sieurs ses beaux-frères et les dames ses sœurs les a engagés à faire par ce mesme acte partage entre eux par portions égales de tous les biens des sieur et dame leur père et mère, et ceux-ci n’ayant à cœur que de maintenir cet esprit de paix et d’union et de condescendre aux volontés dudit sieur leur frère et beau-frère ont fait ledit partage dans la forme qui suit

  • a été convenu que pour le lot et partage desdits sieur et dame Gastineau
  • leur demeurent en propriété ladite terre fief et seigneurie de Loncheraye, ladite métairie de Besme, hommes, sujets, vassaux, cens, rentes, profits et avantures desdits fiefs mesme ceux échus jusquà ce jour
    ladite métairie de Linière Morin avec le fief qui en dépend
    ladite métairie de la Bonne Touche
    la closerie de la Louisse
    celle de la Gasneraye et celle des Goisleyeres avec les bestiaux et semances qui y sont en ce qui en dépend desdites successions
    lesdites rentes foncières de 11 L
    celle hypothécaire de 174 L 19 s, celle de 25 L due par le nomme Pierre, lesdites rentes de 10 L et de 5 L dues par Huillet et la Chantelou sa mère
    celle de 25 L due par le nommé Lupré
    celle de 48 L due par ledit Monvoisin
    celle de 5 L et 25 L dues par les Besnon
    celle de 16 L due par ledit sieur François Sizé
    celle de 15 L due par ledit sieur de Champaigné
    et celle de 20 L due par ledit sieur Bault
    à la charge par lesdits sieur et dame Gastineau d’acquitter lesdites rentes de 21 L et de 39 L dues sur ledit lieu des Gresleyères
    celle de 100 L due audit sieur Dhupagnol

  • et pour le lot et partage desdits sieur et dame de Chauvigné
  • leur demeure en propriété ladite terre de Saint Brice seigneurie de paroisse, droits honorifiques, fiefs et seigneuries hommes sujets vassaux cens rentes profits et hazards desdits fiefs mesme ceux qui sont dus et échus jusqu’à ce jour
    ladite métairie de la Parentière
    ladite métairie de Sourche
    ladite métairie de la Flardière
    ladite métairie de la Maupetitière
    les 18 quartiers de vigne de la paroisse de Saint Denis
    lesdites closeries des Tremellières
    lesdites closeries des Aubrières, les vignes en dépendant
    ledit pré de Saint Aventin
    lesdites closeries du Pont Marchand
    ladite closerie de Moncusson
    ladite maison cour jardin et dépendance située audit fauxbourg d’Azé avec les bestieux et semances qui sont sur lesdits lieux aussi en ce qui en dépend desdites successions
    ladite rente de 70 L due par le sieur de la Fuye et ladite rente de 74 L due par la veuve et héritiers David

    chacun des sieurs et dames copartageants partageront par moitié les arrérages échus et à échoir de ladite rente de 33 L 8 S 6 D mesme le principal au cas qu’il leur soit remboursé par sa majesté, ils relèveront lesdits biens de la nature qu’ils se trouveront des seigneuries dans la mouvance desquels ils sont situés et y acquitteront à l’avenir mesme pour le passé les cens rentes et devoir dont chacun de leur lieu sera tenu
    souffriront servitude et passages auxquels leurs biens se trouverons assujettis, jouiront de ceux qui leur sont dus à raison d’iceux
    ils entreront en jouissance desdits lieux du jour de Toussaint dernier desdites rentes à partir des dernières échéances et de ladite maison de ce jour,
    ils répètent n’entendre réunir ny consolider à leurs dits fiefs et domaines les héritages compris au présent partage qui en sont mouvants, au contraire en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’auparavant le présent partage
    lesdits sieur et dame de Chauvigné acquitteront sur les biens compris en leur lot la rente hypothéccaire de 100 L due audit Hôpital Saint Julien
    et celle de 6 L foncière due audit seigneur d’Argenton sur ledit lieu de la Flardière
    et les rentes viagères de 170 L due à ladite dame veuve Chevraye et de 55 L due à ladite demoiselle Sizé seront acquittées par moitié par lesdits sieurs et dames copartageants jusqu’au décès des créanciers d’icelles
    ils consentent que les titres concernant les rentes dont ils sont débiteurs soient exécutoires contre eux au profit des créanciers d’icelles ainsi qu’ils l’étoient contre lesdits feu sieur et dame Sizé et autres précédents propriétaires des biens y sujets au profit des précédents créanciers desdites rentes
    ils se garantirons les biens compris en chacun leur lot conformément à la coutume et reconnaissent avoir chacun à leur égard les titres de propriété qui les concernent
    les biens employés au présent partage sont de la valeur de 185 052 livres ce que les parties ont ainsi voulu consenti et accepté et à l’exécution entière du contenu du présent acte elles s’obligent respectivement les sieur et dame de Chauvigné solidairement et les sieur et dame Gastineau aussi solidairement renonçant etc dont les avons de leur consentement jugé sauf auxdits sieur et dame de Chauvigné et auxdits sieur et dame Gastineau se régler entre eux pour les autres effets mobiliers

    fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le Jeune l’un desdits notaires présents, l’autre présent, et en présence et par l’avis de monsieur maître François Lemotheux seigneur du Plessis conseiller du roy président au siège de l’élection de cette ville, oncle maternel desdits sieur et dames Sizé, de maître Anselme René Trochon sieur de la Scellerie avocat au présidial de cette ville ancien maire d’icelle, et assesseur en la maréchaussée leur parent au côté paternel, et de maître Elie Laurent Lemotheux aussi avocat aux mesmes sièges leur parent au côté maternel

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    Comptes entre les héritiers Chevalier, Combrée, 1664

    Hier, où avais-je la tête, j’avais oublié le magnifique clocher de Chanzeaux et mon article n’était ni fait ni à faire 🙂

    Aujourd’hui 13 décembre, Sainte Odile

    Voici des comptes bien surprenants. D’abord, les arrièrés impayés sont tellement anciens, remontant parfois sur 20 ans, que je m’étonne de leur bien fondé ! Les malheureux héritiers se retrouvent en effet face à un oncle qui dresse de prétendus arriérés…

    Ces comptes donnent encore une fois un aperçu des frais médicaux, mais plus rare, le chirurgien était frère du malade, mourant, et n’hésite pas à facturer à ses neveux les soins.

    Parmi les dépenses, je relève le coût assez élevé du drap mortuaire. Autrefois on inhumait pas dans un cercueil, mais dans un linceul.

    Les Chevalier sont nombreux, et même ils sont nombreux à avoir exercé le métier de notaire. Ici, on a des liens entre Combrée, Chemazé, Châteauneuf, et l’Hôtellerie de Flée ! Du fait que la mère était une Tessart, on peut supposer une attache forte à Combrée.

    Et pour clore le tout, l’acte notarié est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 qui était Château-Gontier – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1664 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chascuns de honnestes personnes Philippe Chevalier Me chirurgien demeurant au bourg de Combrée d’une part, René du Mortier écuyer Sr des Chasteliers et damoiselle Françoise Chevalier son espouse, Me François Trouillault Sr de la Tregonnière curateur de Anne Chevalier et René Garnier aussi curateur de Perrine Doublard fille issue de Jean Doublard Sr de la Courairie et de défunte Perrine Chevalier lesdites Chevalier filles issues de défunt Me Mathurin Chevalier vivant notaire et de Perrine Garnier d’autre part, demeurant savoir lesdits Sr et damoiselle des Chasteliers à Châteauneuf paroisse de Notre Dame de Seronne, ledit Sr de la Tregonnière au lieu de la Drouetyère paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et ledit Garnier au lieu de la Haudouinnière paroisse de Chemazé, lesquels après avoir fait compte entre eux tant des sommes qui auraient esté cy devant receues par ledit défunt Me Mathurin Chevalier pour ledit Philippe et qui lui estaient deues suivant la teneur de leurs partages, des dénommes aux mémoires cy-attaché comptées desdites parties et de nous notaire revenant à la somme de 36 L 8 S dont ledit Philippe Chevalier demeure garant vers lesdits défunts etc…

  • Mémoire du 24 octobre 1664
  • Etat et mémoire par moy Philippe Chevallier présenté pour compter avec les héritiers de défunt Me Mathurin Chevalier mon frère des affaires que nous avions ensemble

    Demande qu’il me soit payé 9 années d’arrérages de la somme de 10 L que doit Pinault à compter lesdites 9 années jusques au jour des partages de la succession de défunte Françoise Tessart notre mère commune et d’où pour un tiers 30 L

    Item demande qu’il luy soit payé son tiers de la somme de 15 L 15 S à raison de la somme de 21 S de rente qui sont deubz par les héritiers d’Anthoinette Coiscault veufve Janneau arrérages de 15années échues au jour desdits partages 5 L 5 S

    Item demande que lui soit payé le tiers de la somme de 100 S à raison de 25 S par an qui sont deubz de rente à présent par Mathurin Gauveau au lieu de Jacques Chapeau arrérage de 4 années échues au jour desdits partages cy pour un tiers 26 S 8 D

    Pour toutes lesdites rentes et arréraiges des rentes cy-dessus ont été reçu par ledit défunt au moyen de ce que lesdites rentes luy seroit demeurées en partages et à ce moyen estoit chargé de ce faire payer desdits arrérages qui se montent ensemble 36 L 11 S 8 D

    Item demande qu’il soit payé la somme de 15 L faisant le tiers de 45 L pour un drap mortuaire ordonné par ladite défunte Tessard notre mère (autrefois on inhumait pas dans un cerceuil mais uniquement dans un linceul)

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 59 L 3 S 4 D faisant la tierce partie de la somme de 177 L 10 S pour remplacement de bestiaux et prisée du lieu de la Tavelais qui estoit deus comme appert par la quittance de Bertelot seigneur dudit lieu de la Tavelais en dapte du 14 novembre

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 13 L 6 S 8 D faisant le tiers de la somme de 40 L pour abatz de bois et malversation faits sur ledit lieu de la Tavelais du vivant de ladite défunte Tessard comme appert par la quittance cy dessus datée

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 100 S faisant la tierce partie de la somme de 15 L payée à Jacques Hamelot suivant son acquit du 19 septembre 1653 en quoi l’on aurait esté condamné par sentence présidiale d’Angers du 20 août 1653 dont j’ai acquit

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 30 L faisant le tiers de la somme de 90 L payée audit Hamelot en quoi on aurait esté condamné par ladite sentence cy dessus et pour les causes d’icelles au dos de laquelle est quittance dudit Hamelot du 1er jour d’août 1657

    Item demande qui soit payée la somme de 50 L faisant le tiers de la somme de 150 L payée à Me de la Blotaie par obligation à luy constituée par ladite défunte Tessart

    Item demande qui luy soit payé la somme de 50 L pour avoir nourri ma nièce Perrine fille de mon frère Chevalier et l’ai nourri l’espage de 10 mois en l’année 1643 (Bigre ! il y a 20 ans de cela ! je suis étonnée que son frère, père de ladite Perrine n’ait pas payé de son vivant ? ou bien il a payé mais pas d’acquit ?)

    Item je demande qu’il me soit payé la somme 20 L pour avoir nourri et traité mondit défunt frère et sœur de maladie en ma maison de Combrée en l’année 1657

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 27 L 15 S pour une année de la rente que j’ai payée en l’acquit de mondit frère à Me Pouriatz pour madame Gaignard de l’année 1644

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 15 L pour avoir pansé et médicamenté mondit frère d’une plaie à la teste et d’une dislocation au bras et estre allé Angers le vérifier quand Me de Menange le batir dont Mr Rossignol le pansa

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 6 L pour estre allé exprès en sa maison de Chemazé pour le panser d’un apcès (abcès) en lamme dont y a séjourné 10 jours

    Item je demande pour estre allée expres à Chemazé voir mondit frère et sœur dont ils sont décédés de la maladie et me doivent 10 L pour y estre allé expres

    Sur lesquelles sommes je dois à mondit frère la somme de 130 L pour sa part de la vente des bestiaux de la Tavelais suivant l’acte et accoomodement fait entre nous et mon frère Tregonière
    Plus je dois déduire la somme de 17 L que je luy dois par cédule écrite de ma main dont j’aurais répondu de payer en l’acquit de Pierre Serbert
    Somme des déductions 147 L
    Item a esté aussi reçu par ledit Philippe Chevalier pour lesdites mineures savoir de la veuve Coiscault 56 L pour 2 années de rente de 28 L sur le lieu de la Cochenière
    Item pour 3 années de ferme des lieux du Clos et Hertelière sis en la paroisse de Combrée qui échéront à la Toussaint prochaine 1664 à raison de 80 L par an

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    Partages en 3 lots des biens de Jean Bonnier et Madeleine Baudin, Chemiré-sur-Sarthe, 1597

    Les biens sont situés à Chemiré-sur-Sarthe, Miré et Contigné, arrondissement de Châteauneuf-sur-Sarthe, Maine-et-Loire. Il est à noter que l’acte notarié est cependant en Mayenne.

    Les 3 frères Bonnyer ne savent pas signer et demeurent dans une métairie. Il n’est pas spécifié s’ils sont métayers, ce que je suppose, mais c’est une supposition.
    Je suis tout à fait admirative du nombre élevé de parcelles à partager. Une partie de ces parcelles doit provenir de successions directes ou collatérales, car elles sont sur 3 paroisses en tout : Chemiré, Miré et Contigné. Même si ces paroisses sont voisines, il est fort improbable que de leur vivant les parents Bonnyer aient acquis des biens ainsi disséminés, et pour tout dire qu’ils aient pu acquérir autant de parcelles s’ils étaient métayers.
    Ils en ont manifestement acquis de leur vivant, et je pencherais pour ceux qui sont sur Chemiré, et réunis au 1er lot, car quand on achète on achète au plus près de soi. Pour le reste, ils ont eu des parents qui ne peuvent expliquer tout, et sans doute un tonton curé (cela aide bien les neveux généralement, d’autant qu’il y a beaucoup de vignes, mais je ne m’étends pas car on me critiquerait encore…)

    Le plus jeune des 3 frères, Mathurin, n’a pas encore 25 ans, et n’a pas droit de choisir seul. Il est représenté par un René Bonnyer, sans doute un oncle, même si cela n’est pas précisé !

    Ce partage respecte la coutume angevine, à savoir :

      les lots sont préparés par l’aîné
      puis à la choisie on commence par le plus jeune
      et on remonte
      de sorte que l’aîné ne choisit pas mais a le lot qui reste

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E19-39 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1597 sont les lots et partages des choses héritaux qui sont communs et à despartir entre chacuns de Marin, Jehan et Mathurin les Bonnyers à eulx venuz et eschuez de la succession de défuntz Jehan Bonnyer et Magdelaine Baudin leur père et mère vivant demeurant au lieu et métairie de Pouail en la paroisse de Chemyré sur Sarthe icelles choses partagées et mises en 3 lots et partaiger par lesdit Marin fils aisné desdits défunts pour y estre procédé à la choisie par lesdits Jehan et Mathurin les Bonniers au aultre pour eulx dedans 15 jours prochains venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison faitz comme s’ensuit

  • 1er lot – ce présent lot est demeuré audit Martin Bonnyer (il était l’aîné et non choisissant, donc le lot qu’il a est celui qui restait après choisie par ses 2 frères)
  • Pour le 1er lot et pour une tierce partie desdits choses sont ung logys situé au bourg de Chemyré avecques ung loppin de jardin en ung tenant contenant 3 hommées de jardin ou environ ainsi que le tout se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances et comme ils appartenoient auxdits défunts, lesdites choses joignant d’ung costé au jardin de Marin Blenays ladite maison abuté la grand rue tenant de l’église dudit Chemyré aux arches
    Item ung loppin de jardin au jardin nommé les Plantes contenant une hommée de jardin ou environ comme il se comporte joignant le jardin de René Lepelletier abuté d’ung bout à la terre de Thomas Rollée
    Item la moitié par indivis d’ung loppin de pré sis en Challumeau paroisse dudit Chemyré contenant ladite moitié 21 cordes ou environ tout ledit loppin joignant d’ung costé au pré de Me Loys Goddon abuté d’ung bout au pré du sieur du Vau ainsi que icelle moitié appartenait auxdits défunts
    Item 2 clotteaux de terre près l’ung l’autre nomméz le Desraiz près la Bourelière paroisse dudit Chemyré ainsi qu’ils se comportent avecques leurs appartenances et despendances et comme ils appartenoient auxdits défunts contenant tout deux ensemble 6 boisellées et demie ou environ le plus grand joint la terre de Macé Le Cercleux abuté d’ung bout au boys nommé le Boys à Trelaut, le petit joint d’ung costé le chemin tendant dudit Chemyré à la Bourelière et abuté au boys cy-dessus
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux du Buteaux paroisse de Myré au reaige du milieu joignant d’ung costé aux vignes des hoirs Pierre Renoust abutées d’ung bout la vigne de Catherin Challigné
    Item audit cloux une autre planche au réaige du bas, joignant la vigne de (blanc) abuté d’ung bout au rivaige de l’estang de la Rochette
    Item audit cloux 4 bregeons en ung tenant joignant d’ung costé la vigne de (blanc) abutant d’ung bout au rivaige de l’estang de la Rochette

    bregeon 1- en Poitou, en Berry, raie de labour qui ne fait pas toute la longueur du champ – 2 – en Anjou, plant de vigne (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    toutes lesdites vignes cy-dessus contenant 30 cordes ou environ.
    Item 4 petits bregeons de vigne près les uns les autres sis au cloux de Quatreboeufs paroisse dudit Chemyré, au bas dudit cloux comme ils se comportent avec leurs appartenances joignant et abutant à la terre du lieu du Rocher contenant 9 cordes ou environ
    Item une planche de vigne sise au cloux du Creayre au reaige du milieu contenant 4 cordes et demi ou environ joignant d’ung costé la vigne de Anthoyne Roger abuté d’ung bout la vigne de Me Loys Goddon
    Item audit cloux ung careau et ung petit bregeon de vigne près l’un l’autre contenant 5 cordes et demye ou environ ledit careau joint la vigne dudit Roger, abuté à la terre de la Bouquerye et ledit bregeon joint à la coudraye de la Bouquerye

  • 2ème lot – ce présent lot choisi par René Bonnyer pour et au nom de Mathurin Bonnyer
  • Pour le 2e lot et pour une autre tierce partie desdites choses est 2 loppins de terre sur la pièce du Cormier paroisse de Contigné près le Pastys Bigot le plus grand loppint joignant d’ung costé la terre de Guillaume Brelle et abuté d’ung bout au cloux du Plessis l’autre joint les hoirs Guillaume Morin abuté d’ung bout audit cloux du Plessis, lesdits 2 loppins contenant 6 boisselées et demie ou environ, comme ils appartenoient auxdits défunts
    Item ung loppin de jardi sis au lieu du Plessis nommé le Petit Jardin joignant d’ung costé et abuté d’ung bout à l’estraige dudit lieu contenant 5 cordes ou environ ainsi qu’il appartenoyt auxdits défunts
    Item ung jardin clos à part nommé le jardin Bourgeau sis audit lieu du Plessis comme ils se comporte contenant 5 cordes ou environ abutant d’ung bou la pré de Mergot et tout ainsi qu’il appartenoyt auxdits défunts
    Item 2 loppins de pré les uns les autres en la prée de Breau contenant 32 cordes ou environ comme ils se comportent et comme ils appartenoyent auxdits défunts avecques la tierce partie d’ung quartier de pré sis audit Breau à l’endroit appelé Morchain tenant le pré de Marin Prau
    Item ung clos de vigne clos à part nommé Froit Fontforet comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances contenant 20 cordes ou environ comme il appartenait auxdits défunts
    Item 2 bregeons de vigne près l’ung l’autre sis au cloux du Boys Bendreau l’ung joint la vigne de (blanc) abuté d’ung bout la voyette traversant ledit cloux, l’autre nommé le bregeon de la Teste joignant la vigne de (blanc) abuté d’ung bout la vigne de (blanc) iceulx 2 bregeons contenant 6 cordes ou environ
    Item tout droit de boys que audit défunt pouvoyt appartenir en ung petit boys nommé Froidfoyer

  • 3e lot – ce présent lot choisi par Jehan Bonnyer
  • Pour le tiers et dernier lot est une chambre de maison couverte d’ardoise avecques ses appartenances et dépendances et comme elle appartenoyt auxdits décunts sise audit lieu du Plessys
    Item ung grand loppin de jardin sis au grand jardin du Plessys estant en esguille comme il se poursuit et comporte contenant 7 cordes ou environ joignant et abutant à ladite pièce du Cormyer
    Item ung autre loppin de jardin audit grand jardin au bas abutant à la rue joignant au jardin de Jehan Symon lesné contenant 3 cordes ou environ
    Item audit grand jardin ung autre petit loppin de jardin contenant une corde ou environ abutant d’ung bout à l’estraige dudit lieu

    estrage : au 16e siècle, grange (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Item ung clotteau de terre sis audit lieu du Plessis comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances comme il appartenoit auxdits défunts contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) abuté d’ung bout à la rue du Plessis d’autre à ladite prée de Mergot
    Item ung loppin de terre labourable sis à le Thehardière contenant 3 boisselées ou environ comme elles appartenoient auxdits défunts
    Item ung loppin de pré sis au pré du Plessys contenant demie hommée ou environ comme il se comporte et que il appartenoyt auxdits défunts joignant d’ung vosté le pré des hoirs Jehan Moysant
    Item 6 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux du boys Vendreau qui furent Pierre Bourdays comme ils se comportent contenant 33 cordes ou environ joignant d’ung costé la vigne de (blanc) abuté la terre de la Haye
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Boys Vendreau ou reaige du bas près la prée de Mergot une rue entre deulx contenant 6 cordes et demie ou environ
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvaient appartenir auxdits défunts estant au cloux nommé le Plessys

    Et demeure l’estraige cy-desus en tant qu’il leur en appartient au lieu du Plessys moitié par moitié au 2e et dernier lot
    Payeront et acquiteront lesdits partageants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdits choses aux sieurs des fiefs sont elles sont tenues à l’advenir chacun de son lot et partage, et de ce qu’il tiendra
    et du passé les payeront et acquiteront à commun si aulcuns arrérages en sont deubz, s’entre garantiront l’ung partage l’autre
    et demeurent tous les fruictz et revenuz desdites choses communs jusques à la Toussaint prochainement venant et les partagerons entre eulx tiers à tiers
    s’entre porteront chemin les uns par sur les autres ou nécéssité sera et où il n’abuteront à chemin au plus près et moings enmmageable que faire se pourra
    auxquels partages ledit Marin Bonnyer a fait arrest pour estre procédé à la choisye comme dit est et iceulx faicts signé à sa requeste du sin de François Morin notaire de la court royale de St Laurent des Mortiers demeurant à St Denis d’Anjou le 29 juillet 1597

    Le 29 juillet 1697 après midy en la court royale de St Laurent des Mortiers par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou personnellement establis chacuns de Marie, Jehan les Bonnyer et René Bonnyer paroissien de Contigné au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Mathurin Bonnyer mineur d’ans promettant faire avoir ces présents partages pour agréables audit Mathurin Bonnyer vue son age à peine de etc soubzmettant etc confessent avoir aujourd’huy procédé à l’option et choisie des présents partages
    scavoir ledit René Bonnyer audit nom a opté et choisy du consentement dudit Mathurin Bonnyer le 2e lot
    ledit Jehan a opté et choisy le dernier lot
    et le 1er lot est demeuré audit Marin Bonnyer
    quels partages ils ont promis tenir selon leur forme et teneur obligent etc renonçant etc foy jugement
    fait et passé audit lieu de Pouel ès présence de Pierre Conrairie et de François Morin le Jeune fils de nous notaire demeurant audit Chemiré tesmoins
    Signé Morin et Morin

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    Transaction Verdier, autres que ceux de la Miltière, 1601

    La famille Verdier de la Miltière a été publiée par Bernard Mayaud. A son étude il convient d’apporter une rectification concernant le mariage de René avec Françoise Cormier et dite avoir laissé deux enfants. Françoise Cormier est décédée sans hoirs, comme je l’ai par ailleurs démontré, avec preuves à l’appui, dans mon étude de la famille Cormier, réalisée conjointement avec Pierre Grelier, puisque sa succession est uniquement collatérale.

    Revenons aux Verdier qui font l’objet du présent article. Ces Verdier ne semblent pas liés aux précédents. J’ai trouvé sur eux un imbroglio successorale, qui fait 22 pages dont je vous fais grâce pour ne vous laisser que la substantifique moëlle, à savoir la page qui donne les personnages, donc les liens.

    Nous avons vu le coût des copies d’actes il y a environ 3 semaines, dans un compte. Je peux donc vous assurer que le coût n’était pas anodin pour les intéressés. Partant, je me suis souvent demandée comment tous les collatéraux d’une succession pouvaient s’y retrouver… sans photocopie, enfin, vous m’avez comprise sans copie du document. Enfin, je parle bien entendu des familles qui savaient lire… les autres s’en remettaient pleinement aux notaires… belle confiance !

    Sans copie, seul l’un des cohéritiers pouvait avoir les justicatifs. Or, dans ce qui suit, il semble que tout le monde y ait perdu le fil des possesseurs de telle ou telle parcelle, et que nous soyons dans un imbroglio. Rassurez vous, je vous l’épargne.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1601 (Prevost notaire Angers), parce que Me Samson Legauffre notaire royal Angers père et tuteur naturel de Marie et Samson les Gauffres enfants mineurs de luy et de déffunte Magdeleine Verdier sa femme, se seroit immisser en la jouissance des choses héritaulx et droicts escheuz à sesdits enfants par partage fait entre ledit Legauffre esdits nom, Claude Gouyn et Renée Verdier sa femme, Me René Verdier sieur de Belleville enquêteur et advocat au siège présidial d’Angers curateur quant à pargages de René Verdier, et discret Me Jacques Verdier curateur à la personne et biens et François Verdier lesdits les Verdiers enfants et héritiers de défunts honnorable homme Jehan Verdier sieur du Plessis et de Marie Joyau sa femme et par représentation d’honneste homme Maurice Joyau et de dame Jeanne Apvril sieur et dame de Mauvinet père et mère de ladite Joyau par devant monsieur le juge et garde de la prévôté royale d’Angers le 26 juin 1600 et il aurait trouvé aucuns desdits héritages être possédés scavoir 10 boisselées de terre sises au lieu appelé le Turmaye paroisse de saint Mathurin sur la levée par Pierre Louis y demeurant, et voulant recueillir et s’en faire payer du nombre de 20 boisseaux de blé moitié froment et moitié seigle et d’un chappon de rente annuelle et foncière deue par les détempteurs de certains héritages situés audit lieu de Turmaye par une part, de 14 boisseaux trois quarts de bled aussi de rente foncière deue par les détempteurs de Montlière en la paroisse de Saint Mathurin, le tout mesure de Beon par lesdits détempteurs tenant desdites 10 boisselées de terre, que autres subjects auxdites rentes, et auroient fait (demande) de luy payer la ferme de ladite terre et les arrérages de deux années à luy deues desdites rentes, escheues à la feste saint Michel dernière en auroit Louis Justeau acquis lesdits 10 boisselées de terre de défunt François Prau sieur du Mottay et de Perrine Boureau sa femme demeurant à Beaufort, comme aussi ledit Louis et autre détempteurs desdites terres de Tourmays subjets à ladite rente de 20 boisseaux de bled froment et seigle et ung chappon auroient protesté avoir admorty ladite rente auxdits Piau et Bourreau qui sont désormais seigneurs et pour le regard de la rente de 14 boisseaux trois quarts deue sur les terres de Montliereu Michel Vattet auroit soutenu en être seigneur par le moyen de l’acquêt qu’il en auroit fait desdits Piau et Bourreau qui s’en disoient aussi seigneurs, etc…

      1. Claude Gouyn °vers 1570, fils de Simon et de Perrine Querchon, avait épousé (par contrat devant François Revers notaire, le 6 septembre 1596) Renée Verdier. Cette famille Gouyn n’a pas de lien connu avec les Gouyn étudiés par Gilles d’Ambrières. (selon son ouvrage,

    Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers

      , 1993)

    Ah, j’oubliais, les Gauffres, ainsi parlait-on en 1600, sont un peu partout sur mon site-blog, en particulier dans le livre de raison de Jean Cevillé.

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    Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

    Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

    René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
    Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
    Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

    Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

    Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

    et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

    soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

    ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
    et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
    et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

    et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

    tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

    Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Partages des biens de défunt Adrien Goderon, Varennes-Bourreau, 1597

    Je pense que la succession qui suit est collatérale. En effet, les liens avec le défunt ne sont pas précisés, et en outre, on découvre à la fin qu’on n’a pas procédé à la choisie selon l’ordre coutumier, mais l’un a payé 2 écus à l’autre pour choisir le premier.
    Les biens sont disséminés en petites parcelles, attestant soit une famille de petits machands ou artisants soit un gros métayer, mais je n’en ai aucune idée, car les professions ne sont pas indiquées.

    Varennes-Bourreau, bourg, ancienne paroisse et commune, aujourd’hui commune de Saint-Denis-d’Anjou, à 5 km E.S.E. du bourg, sur la rive droite de la Sarthe….
    Paroisse, anciennement du diocèse d’Angers, archidiaconé d’Outre-Maine, et du royenné de Château-Gontier et du grenier à sel de Sablé. Réunie au spirituel de Saint-Denis en 1791, et au civil par décret en 1812. …
    Seigneurs : Simon Bourreau, seigneur de Murs, qui fait un accord avec Saint-Nicolas d’Angers en 1615 – Pierre Baraton, 1433 – Jean B. 1454, 1471 – Jean B. 1567 – Hervé B. 1580 – René de Saint-Rémy, seigneur du Pin, époux de Louise Baraton, 1589 – Mathieu de Chivré époude de Marie Couetterye, d’où Antoine, 1597 ; Jacques, 1598, naptisés à Saint-Michel de Feins – Charles Goddes, sieur de la Perrière, époux de Marie d’Agoult avant 1636 (selon A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    AD53-3E19-39 – 1597.06.03 – NUM Goderon-Adrien_1597-AD53-3E19-39 Le 3 juin 1597 sont les lots et partages de la succession de défunt Adrien Goderon en son vivant demeurant au lieu de la Viterye paroisse de Varennes Boureau à départir par moytié entre Mathurin Bureau fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon, et Jehanne Bailleu (ou Baillet ?) non majeure d’ans, fille de Jehan Bailleu et de défunte Madeleine Goderon, faits en la manière que s’ensuit

  • 1er lot
  • Pour le 1er lot et pour une moitié des choses de ladite succession est une chambre de maison nommée la chambre du pignon sise au lieu de Glandelles en ladite paroisse de Saint Denis en laquelle demeure René Rousseau tant hault que bas comme elle se comporte et sera la cloture d’entre la présente chambre et l’autre chambre mutuelle aux deux lots avecques une petit loppin de jardin estant au bout de ladite chambre et abutant l’estraige de Glandelles
    Item la moitié du petit jardin au dessus de ladite maison icelle moitié à prendre au long joignant au jardin de Me Louys Quantin prêtre abuté d’ung bout à la chambre cy-dessus et d’autre bout à la grand aire dudit lieu
    Item ung petit loppin de jardin contenant une corde et demie sis audit lieu de Glandelles joignant au jardin dudit Me Louys Quantin abuté à l’estraige dudit lieu de Glandelles
    Item ung loppin de pré sis audit lieu de Glandelles joignant au pré de Estienne Guytier et abuté au pré dudit Me Louys Quantin comme ils leur appartient
    Avecques ung petit loppin de pré ou jardin du hault du cloux de la Borderye contenant 4 cordes ou environ joignant au jardin dudit Me Louys Quantin comme il leur appartient
    Item ung cloteau de terre nommé l’Hommeau contenant 7 boisselées ou environ qui fut feu René Bureau, joignant à la rue de Villettes
    Item ung loppin de terre sis en une piesse de terre nommée Laupepinne contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Legauffre et y abutant d’un bout à la charge de souffrit passage par le bout du hault de ladite terre ceulx qui y ont droit de chemin
    Item 3 boisselées de terre à prendre à l’orée au long d’une piesse de terre nommée les Sosez joignant à la terre nommée Villettes
    Item une planche de vigne sise au cloux des Maslormées contenant 10 cordes et demie ou environ comme elle leur appartient
    Item une planche de vigne sise au cloux d sur le boys nommé la planche de Lante contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne de Pierre Oger abutée à la vigne des Thaillues
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Borderye contenant 6 cordes ou environ joignant à la vigne de Jehan Quantin et abutée au pré et jardin cy-dessus
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Vielle Estre ou est Lante qui joint à la vigne de Jehan Moynot
    Item demie planche de vigne sise au cloux de Letroessart contenant 4 cordes ou environ avecques une petit breyx audit cloux au hault qui abute au chemin
    breuil : bois taillis ou buissons servant de retraite aux animaux. On écrit aussi breil
    Item tel droit que aux partaigeants peult apartenir de ladite succession en une planche de vigne sise au cloux de la Sancye et tel droit de jardin au jardin de la Sancye

  • 2e lot – pour Jehanne Baillet
  • Pour le 2e lot et pour l’aultre moitié desdites choses est l’aultre chambre de maison dudit lieu de Glandelles tant hault que bas comme elle se comporte joignant à la maison des hoirs feu Jacques Loret
    Avecques l’autre moitié de jardin au dessus ladite maison icelle à prendre au long joignant l’aire et y abuté d’un bout
    Avecques l’estable aux vaches dudit lieu comme elle se comporte avecques ung petit loppin de jardin sis auxdites Glandelles contenant une corde ou environ joignant au jardin de Jeanne Renoust femme de Jehan Goderon, comme il leur appartient
    Item ung loppin de jardin nommé la Couldraye auxdites Glandelles contenant 5 cordes ou environ joignant au chemin tendant du hault Tronchay à la Garoullière
    Item ung loppin de pré sis en une pièce de pré nommée la Noe Chapeau au lieu du Bas Glandelles contenant 20 cordes ou environ joignant au cloux du petit Granyer abutant d’un bout au chemin tendant dudit St Denis à Bierné comme il leur appartient
    Item ung cloteau de pré nommé Lhommeaucontenant 6 boisselées et demie ou environ comme il se comporte près de Vilettes
    Item 4 boisselées de terre à prendre à l’orée au long de la pièce des Fossez joignant aux 3 boisselées du 1er lot à la charge de preter chemin par le bas aux 3 boisselées du 1er lot ainsi que de coustume
    Item ung cloteau de terre contenant 5 boisellées ou environ comme il se comporte joignant la terre de ladite Renoust
    Item une planche de vigne sise au cloux des Haultes Morynières contenant 4 cordes ou environ joignant la vigne de Nicholas Dot
    Item une planche de vigne sise au cloux de sur le boys contenant 5 cordes joignant la vigne ed Mathurin Bureau
    Item 2 bregeons de vigne sis au cloux de la Borderye l’un contenant 2 cordes l’aultre contenant 2 cordes trois quarts ou environ
    Item 2 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux de Lestressart contenant 7 cordes ou environ aboutant au chemyn
    Item une planche de vigne sise au cloux de la vieille Estre qui joint à la vigne de Michelle Viel
    Item une planche de vigne sise au cloux de Santere contenant 7 cordes ou environ
    Les estraiges cy-dessus et aultres communs qui leur appartiennent audit lieu de Glandelles demeurés communs
    s’entre porteront chemin ou nécessité en sera et payeront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun et demeureront les fruits et revenus des choses que tient René Rousseau commun jusqu’à la prochaine cueillette et tiendront le marché que ledit défunt avait baillé audit Rousseau, s’entre garantiront l’un partageant l’autre
    au jourd’huy 3e jour de juin 1697 avant midy en la court royal de Saint Laurent des Mortiers endroit par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Michel Forget au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Mathurin Bureau , mineur d’ans, fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon demeurant audit St Denis et Jehan Baillet demeurant à Sauvigné au nom et comme père et curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Jehanne Baillet mineure d’ans fille dudit Baillet et de dédunte Madeleine Goderon, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy procédé à la choisie des dits partages scavoir ledit Baillet audit nom a obté et choisy le 2e lot ainsi qu’il est cotté et ce moyennant la somme de 2 escuz sol payés comptant par ledit Baillet audit nom audit Forget audit nom pour choisir premièrement et ledit 1er lot est demeuré audit Mathurin Bureau aux charges et conditions portées par ces présents partages qui en ont promir tenir obligent lesdits partaigeants audit nom les biens de leurs curatelles renonçant etc foy jugement etc
    faits et choisis audit Saint Denis ès présence de honnestes personnes Denys Houdhouyn dit le Verger et de Guillaume Drouet

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