Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Bail à ferme de la commanderie hôpital Béconnais, Villemoisan 1560

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/137. Il s’agit d’une copie d’acte et non de l’original. Ma retranscription est fidèle, même avec les fautes d’orthographe etc… et surtout n’apprenez pas aux élèves du Collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais que c’est la langue française actuelle.

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Villemoysant endroict pardavant nous Françoys Mellet notaire juré d’icelle a esté personnellement estably et deuement soubmis noble homme frère Jacques Ysore commandeur de la commanderye de Ballain procureur général et spécial de révérendissime monsieur le grand maistre de l’Hospital de St Jehan de Jerusalem comme il nous est aparu par procuration et pouvoyr signé en chancellerye à Malthe le septiesme janvier l’an mil cinq cens cinquanteet neuf singné au bas Registrata y cancellaria et au dessoubz et en duplica d’icelluy pouvoyr et procuration J. M. Rogue de Portubario via cansellarie, lequel sieur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement la commenderye de Besconnays en la paroisse de Villemoysand en Anjou et les membres qui en dépendent appartenances et dépendances d’icelle tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans en rien retenir ne réserver par ledit bailleur ou ayant cause à (f°2) honneste homme Gilles Chereau marchand demeurant en ladite paroisse de Villemoysand lequel a prins et accepté ladite ferme et ce pour le temps et espasse de troys années et troys entières cuillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge dudit preneur de payer audit sieur bailleur ou ayant cause chacun an le pris et somme de six cens livres tous payables à deux termes savoyr est à la Toussainctz et Sainct Jehan Baptiste ensuivent par moictié, lequel Chereau preneur a payé et avancé présentement au veue de nous audit sieur bailleur la somme de troys cens livres tz en or et en monnoye de présent ayant cours qui est pour le premier terme de ladite Toussainctz prochaine et le surplus de ladite ferme les payra aux termes susdits en la maison de Mongogues à Poictiers es mains dudit sieur bailleur ou autres ayant de luy pouvoyr et aux despens dudit preneur, à la charge audit preneur (f°3) d’entretenir les choses de ladite commenderye et membres dépendant comme dit est en bonne et suffisante réparation et comme elles luy ont esté montrées dont il s’est tenu à content ; fera faire le service divin et poyra les debvoyrs si aucuns sont deuz pour raison de ladite commenderye et membres d’icelle ; rendra les choses bien ensemancées comme elles luy sont baillées, ne desmolyra rien es boys de ladite comanderye fors ce qui a acoustmé d’estre explaicté ; fera bien et deuement faire les vignes dudit lieu et le tout usera comme ung bon père de famille et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et de tout ce que dessus est dict tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et ne jamays venir encontre en aucune manière et les choses ainsi baillées comme dict est garentir par ledit bailleur et ayant cause audit preneur et ayant cause et le garder de tous dommages obligent lesdites parties les ungs vers les autres respectivement et les biens (f°4) dudit preneur à prendre vendre par default de payement comme dit est renonçant lesdites parties à toutes les choses à ce contraires et en tenues par les foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donnez en notre main, dont les avons jugez à leurs requeste, faict et passé en la maison seigneuriale de la commenderye dudit Besconnoys es présence de Me Guillaume Regnault et Gervaise Mellay le vingt troisiesme jour de juillet l’an mil cinq cens soixante, ainsi signez en la minutte originalle – G. Regnaud pour présence et F.J. Ysore et F. Mellet pour notaire, aussi a esté présent noble homme Françoys d’Availlolles commendeur dudit lieu auquel on a … donné à entendre ledit bail, lequel entendant a pouvoyr dudit sieur de Ballan a consenty ledit bail avoyr lieu atendant la responce de monsieur le révérendissime auquel il fera entendre le tort que on luy faict

 

 

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Aveu d’André Ory à la seigneurie de Craon, Juillet 1596

J’ai dans mes ascendants une ORY de Craon, à cette période. Elle a épousé MASSEOT et j’avais mis cet André Ory dans les liens plus que probables. J’avais aussi fait autrefois les relevés du registre de catholicité de cette période à Craon, et je sais que cette famille est la seule famille de ce patronyme à Craon à cette date. Je viens de trouver surtout dans cet aveu, la signature d’André Ory, et tous les chercheurs savent bien qu’une signature est importante, tant pour la catégorie sociale que pour le plaisir d’illustrer nos recherches de ces belles signatures d’autrefois.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H138 chartrier de Craon : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi


Juillet 1596 chartrier de Craon, AD536-H138 ORY André (f°36) mari de Claude Gueniart fille et héritière unicque de deffunts Me René Gueniart et Renée Juffé appelé pour exiber bailler par déclaration et respondre à la demande de payement des cens rentes et debvoirs, présent en personne lequel a requis de la luy estre prorogé de bailler par déclaration les choses par luy exploitées et tenues de la seignerie de séans (por « céans ») et confesse debvoir (f°36v) par chacuns ans au terme notre dame Angevine la somme de 9 sols deux deniers tz de laquelle déclaration et confession l’avons jugé et suivant notre jugemens iceluy condemné bailler par devant nous les choses par luy tenues de céans dedans 6 semaines pour touttes … et délais et outre le condamnons paier ladite somme de 9 sols deux deniers … de l’année dernière passée et icelle continuer à l’advenir sans préjudice d’autres plus grand debvoir et d’autres arréraiges si aucuns sont deubz autrement et à faulte de bailler par déclaration dedans ledit temps sera procédé par saisie … signé ORY

Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

François Hodée emprisonné, ex fermier de la commanderie Béconnais, 1594

J’avais publié cet acte en 2009 et j’apprends ce jour que l’Hopital Béconnais en Villemoisan est concerné par cet emprisonnement. En fait, ce lieu a été un peu oublié dans le dictionnaire de Célestin Port.

La prison pour dettes et la saisie des biens étaient autrefois rapidement mises en oeuvre faute de paiement dans les délais. Ici, grâce aux pièces du dossier transmises à la veuve du prisonnier, nous avons une véritable reconstitution de cette tranche de vie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 janvier 1594 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement establye Perrine Gandon veufve de déffunct François Hodée demeurant en la paroisse de Bouillé Menard estant de présent en ceste ville d’Angers confesse etc avoir retyré de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou vivant corroyer en ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille à ce présente les papiers et pieczes qui s’ensuivent qui sont jusques au nombe de 8 pieczes en papier
la première est une saisie des biens meubles dudit déffunt Duflou faite par Jousbert sergent roial à la requeste de Me Jean Gilles conseiller du roy et trésorier général à Tours signée Jousbert et Reverdy,
la seconde est une quictance signée Gilles du 27 juillet 1590 par laquelle appert que ledit Gilles a receu dudit Duflou la somme de 85 escuz 40 sols 6 deniers pour laquelle ledit Hodée auroit esté constitué prisonnier ferme de la commanderye Besconaye,
la troisiesme est une contrainte délivrée par ledit Gilles contre ledit Hodée à faulte qu’il feroit de paier ladite somme de 85 escuz pour les décimes de la commanderye Besconnaye dont ledit Hodée estoit fermier le 17 mai 1587 signée Gilles et scellée de cire rouge,

la Béconnière – ferme, commune de Bouillé-Ménard (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Bouillé-l’Hôpital, du nom d’une commanderie actuellement sur Grugé (idem)
l’Hôpital, petit bourg, commune de Grugé-l’Hôpital à laquelle il a été réuni par décret du 2 janvier 1808 en lui prêtant son surnom. – Autrefois paroisse dont les origines sont inconnues. Désignée sour le titre de l’Hospital de Bouillé XVIe-XVIIIe siècles, elle formait une dépendance de l’hôpital du Temple d’Angers, tout au bout et sur la rive droite de l’Araise. – L’église, déciée à St Jean et encore desservie, est un édifice restauré et tout difforme, mais dont le mur vers N. montre une petite fenêtre d’apparence romane et les traces d’autres baies identiques, tout au moins du XIIe siècle. Le fond du choeur à pignon s’éclaire d’une fenêtre à double meneau trilobé, qe remplissent en partie des débris de vitraux de même époque (fin du XVIe siècle) et de même style que la verrière de Grugé. On y voyait autrefois au sommet les armes du Temple, au centre la Vierge des douleurs, les pieds sur le serpent, un St Jean Baptiste, un jeune chevalier à genoux, assisté d’une sainte. La Vierge, le chevalier, le St Jean mutilé s’y retrouvent encore, mais transposés. – La nef nue conserve de très anciens fonts, à double cuve ronde, encadrée sur trois pieds d’apparence romane, une toile du XVIIe siècle, à peu près perdue : le Christ au jardin des Oliviers, donnée par M. de Paulmy et portant dans un coin ses armes : d’azur à deux lion d’or, l’un en haut, l’autre en bas ; – dans le choeur, à droite, charmante piscine, XVe siècle, portée sur un pied de pierre en spirale, avec accolade, le pointe animée d’une croix de Malte ; vis-à-vis, une belle Mater Dolorosa (XVIIe siècle) restaurée. – Y atttient vers N.- O., séparée par une simple porte, l’ancienne maison seigneuriale de la commanderie, logis du XVIIIe siècle, encore meublé, qui servait et sert, autant que de besoin de presbytère. (idem)

la quatriesme est l’exploit d’emprisonnement fait par Buscher sergent le 18 mai 1587 de la personne dudit Hodée et lequel seroit demeuré en la garde dudit Buscher du consentement dudit Gilles signé Gilles, Hodée, Frotté et Buscher,
la cinquiesme est une minute de contre-lettre et obligation fait par Garnier notaire royal le 23 mai 1587 par lequel David Duflou Jean Gandon Hélye Davy et René Burot promettent audit Buscher payer les causes de l’emprisonnement dudit Hodée et laisser aller ledit Hodée au moyen desdites cautions signé Davy Duflou Hodée Buret Gandon Guillotin Buscher et Garnier,
la sixiesme est exploit de Cardin Perron sergent du 7 juin 1587 contenant que ledit Hodée auroit consigné ladite somme pour les causes de son emprisonnement entre les mains dudit Duflou et signification faite par ledit exploit signé Hodée Duflou et Perron,
la septiesme et huitiesme sont deux lettres missives escriptes par ledit Gilles à Me Olivier Cupif recepveur des tailles de ceste ville par lesquelles appert que ledit Gilles auroit receu ladite somme pour les causes dudit emprisonnement et autres mandements portés par lesdies missives signées Gilles,
lesquelles pieczes ladite Gandon a eues prises et emportées (f°3) en notre présence et à veue de nous et icelles pieczes rendre et représenter toutefois et quantes quand besoing sera et pour les frais dudit Duflou à faire paiement de ladite somme cy dessus qu’il auroit portées à Tours ladite Gandon a promis payer à ladite Leroyer la somme de 7 escuz sol dedans Pasques prochainement venant,
et à ce tenir oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Macé Gandon prêtre et Jehan Jousset praticien demeurant Angers

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