Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

    l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

    à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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Donation mutuelle entre François Fouquet Sr du Faux et Marguerite Quentin, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roi notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deillé notaire d’icelle personnellement establiz noble homme François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et Marguerite Quentin son espouse de luy suffisemment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant de présent en ceste ville paroisse saint Martin soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacunc leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quels qu’ils soient confesent de leur bon gré et volonté estant en pleine santé ainsy qu’il appert et peult aparoir par l’inspection de leurs personnes avons ce jour d’huy fait et encores par la teneur de ces présentes font l’un d’eux à l’aultre et au survivant d’eulx et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre survicant donnaison mutuelle et irrévocable et en ce faisant se sont donnez et donnent l’un d’eux à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes revenus et aultres choses censées et réputées pour meubles avecques tous et chacuns leurs acquestz et conquestz et la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine escheu et à escheoir soit de succession directe ou collatérale quelque part qu’ils soient situez et assis et dont ils seront trouvez vestuz et saisiz seigneurs et possesseurs lors et au temps du décès du premier décédé sans en rien exepter ne réserver jaczon qu’ils ne soient déclarez ne spécifiés par ces présentes et généralement lesdits establiz se sont fait et font par cesdites présentes l’un d’eux à l’aultre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume du pays et duché d’Anjou et aultres pays soustumier au-dedans desquelz sont et seront lors et au temps du décès du premier desdicts donneurs lesdites choses situées et assises sans ce que la spécialité desdits meubles et immeubles cy dessus préjudicia à la généralité desdites choses données par l’un desdits donneurs à l’aultre respectivement pour desdites choses données jouir par ledit survivant desdits donneurs leurs hoirs et ayant cause à toujours mais et à perpétuité comme de son propre sans que les héritiers dudit premier décédé l’en puissent autrement empescher ne disputer ledit don desquelles choses données et transportées comme dict est lesdits establiz se sont respectivement dévestuz et desaisiz au profit l’un de l’aultre et en ont vestu et saisy le survivant et d’icelles choses données baille l’un à l’aultre la possession et saisine vacque et libre pur la tradition de ces présentes et dès à présent se sont constitués et constituent usufruitier l’un au profit de l’aultre
et est faite la présente donnaison par l’une des parties à l’aultre et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre par ce que très bien il leur a pleu et plaist et pour la bonne amitié d’entre eulx aux charges de payer les debvoirs anciens et accoustumez acquiter les debtes et toutes autres choses réduites par notre coustume à icelle des pays coustumiers où seront situées lesdites choses ainsy données et au désir d’icelles coustumes
et afin que ces présentes sortent effet et qu’elles ne puissent estre inpugnées disputées ou empeschées ont les parties voulu et accordé icelles estre insignuées et publiées en la forme accoustumée et pour ainsi le requérir et demander pour eulx respectivement ont constitué et constituent Me Pierre Dupont advocat Angers leur procureur spécial auquel ils ont donné plein pouvoir auctorité et mandement spécial de ce faire et ont ainsi ce que dessus volontairement accordé consenti stipulé et accepté tellement que à ladite donnaison mutuelle ainsy que dict est cy dessus tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en aulcune sorte et manière que ce soit, et se sont l’un l’aultre promis et promettent garantage nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir choses par eulx donnés s’il ne leur plaist, obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause renoncent à tous privilèges et execptions à ce contraires
mesmes ladite Quentin au droit vellyan à lespitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faicts et introduictz en faveur des femmes que luy avaons donnez à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ne autrement faire feust pour son pary si expressement elle n’a renoncé auxdits droictz, auxquels elle a renoncé et renonce par cesdites présentes,
dont à ce tenir et accomplir les avons à leur requeste et consentement jugez et condempnez jugeons et condempnons par le jugement et condempnation de ladicte court,
fait et passé audit Angers maison desdits donneurs en présence de noble homme Abrahan Chaloppin conseiller et elleu pour le roy audit Angers et René Cocu demeurant avec ledit sieur du Faulx et Me Pierre Morant praticien tesmoings reguis et appelez le sabmedy 16 janvier 1596 après midy ainsy signez en la minute des présenes F. Fouquet, Marguerite Quentin, A. Challopin, R. Cocu, P. Morant et nous notaire soubzsigné Deille.
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Dupont procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuié au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné à Angers par davant nous Marin Boylesve conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.

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Donation mutuelle de Claude Simon à Anne Davy sa femme, Freigné, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Bourmont en droit par davant nous Denis Morice notaire d’icelle personnellement establiz chacuns et hault et puissant Claude Symon chevalier seigneur de la Saullaie du Mortier Garnier et de la chastelenye terre et seigneurie de Vriz et damoyselle Anne Davy sa compagne et espouse demeurant à présent audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné en Anjou ladite femme autorisée par justice et encores présentement autorisée par sondict mary davant nous pour l’effet des présentes soubzmettant respectivement eux leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté avoir fait et font entre eulx la donnaison mutuelle qui s’ensuit scavoir que le premier mourant d’eux a donné au survivant par donnaison pure et irrévocable tous et chacuns ses meubles d’or et d’argent cédules obligations droits et actions et toutes aultres choses censées et réputées meubles de quelque espèce qualité et valeur qu’ils soient tous et chacuns ses acquetz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine que ledit premier mourant a et aura lors et au temps de son décès et généralement se sont fait et font donnaison l’un a l’aultre de tout ce qu’ils s’entreprennent donné par la coustume des pays et duchez d’Anjou Bretaigne et Poitou pour desdites choses données jouir et user par ledit survivant à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause ou par usufruit la vie durant dudit survivant seulement s’il y a enfant de leur mariage survivant ledit premier décédé et desquelles choses données ledit premier mourant s’est dès à présent comme dès lors dévestu et desaisy vestut et saisit par ces présentes ledit survivant et luy en a baillé et baille la seigneurie possession et jouissance ou usufruit et s’en est constitué détempteur et usufruitier pour et au nom dudit survivant sans qu’il soit tenu demander ne requérir à son héritier autre tradition et saisissement en justice et est faite ladite donnaison mutuelle l’un à l’aultre pour la bonne amitié mutuelle et conjugale qu’ils se sont porté et portent l’un à l’aultre et pour aultres bonnes causes et considérations à ce les mouvant, et parce que très bienleur a plu et plaist et pour requérir et demander l’insignuation et publication des présentes par toutes juridictions d’Anjou Bretaigne Poictou et par tout ailleurs qu’il appartiendra lesdits donnateurs ont constitué Charles Dupré escuyer Sr de Basseville leur procureur pour en demander et requérir acte
à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dit tenir de part et d’aultre et a tenir garantir par lesdits donataires l’un à l’autre lesdites choses combien que demeurera ne soient tenuz garantir lesdites choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages amendes si aulcunes advenaient par deffault de garantaige obligent lesdits donnateurs eulx leurs biens hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient quant à ce renonczant par davant nous à touttes choses quant à ce contraires et et pas especial ladite au droit vellyan à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduits pour les femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce en soit tenuz par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donné et mis entre notre main dont nous les avons jugez et condempnés par le jugement et condempnation de notre dite court à leur requête et de leur consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaie en présence de Charles Dupré escuyer sieur de Basse Ville demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boysron paroisse de St Clément de la Place, noble homme Loys de Campagnolles sieur du Couldray et y demeurant paroisse de La Cornouaille et Jehan Dimmer marchand demeurant au village de la Renottière paroisse dudit Freigné tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la minute Claude Symon, Anne Davy, C. Dupré, pour présent de Campatnolles, J. Dimmet et D. Morice notaire soubzsigné le mardy 17 août 1593 avant midy dudit jour
La donnaison cy-dessus a esté leur et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Charles Dupré procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné Angers par devant nous Marin Boyslesve escuyer sieur de la Maurousière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou lesdits jour et an

    Claude Simon est un homonyme de mon Claude Simon aliàs Simonin !

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Donation de Renée Tessard à Pierre Pouriatz et Renée Meignan, Combrée 1595

Voici une donation extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B159 – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir comme ainsi soit que le 9 décembre 1594 honneste femme Renée Tessart veufve de honneste homme Michel Meignan demeurant à la Harandaie paroisse de Combrée eust faict donnaison à chacun de deffunct Me Mathurin Meignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine de tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble et de tous et chacuns ses acquestz et conquestz et de la tierce partie de son patrimoine et matrimoine à perpétuité comme plus amplement appert par contrat dudict don passé par nous notaire soubz signez lequel depuis eust esté insignué et doutant ladite Tessard que l’on voullust arguer ou impugner ledit don par ses héritiers et en retenir en provès lesdits les Meignans ou leurs hoirs pour n’avoir esté faict assez amplement selon son vouloir et intention ce jourd’huy pour y donner ordre et tollir touttes disputtes difficulé et argument que l’on y pouroit faire ladite Tessard personnellement establye soubz la court et juridiction de Combrée en soubmission et obligation d’elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir a libéralement et de son pur mouvement libérallité et sans aulcune contrainte confessé et confesse ledit don desdictes choses est son intention avoir esté et estre qu’iceluy don tel qu’il est contenu audit contrat cy dessus sorte son plein et entier effet et iceluy amplifiant et confortant a ladite Tessard derechef du jourd’huy et en tant que mestier seroit donné et donne par ces présentes à honneste homme Pierre Pouriaz et à ladite Renée Meignan sa femme présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble tous et chacuns ses acquestz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoins à perpétuité aux charges portées par ledit premier don cy dessus daté et outre à la charge desdits Pouriaz et sa femme de nourrir et entretenir bien et duement ladite Tessard sa vie durant pour desdites choses données jouir par lesdits donnataires leurs hoirs et ayant cause à perpétuité et desdites choses ainsy données ladite donneresse s’est devestue et desaisye et par ces présentes en a vestu et saisy lesdits donnataires sans ce que lesdits donnataires soient ne demeurent tenuz demander aucun entherignement de cesdites présentes ne aucun saisissement desdites choses données desquelles ladite donneresse s’est constituée et constitue poursseresse par cesdites mesmes présentes pour et au profit desdits donnataires leurs hoirs et ayant cause nonobstant touttes dispositions de coustumes usages et autres dispositions quelconques à quoy ladite donnereusse a reconcé et renonce et à touttes choses à ce contraires et pour requerir et consentir publication insignuation et registratoire de cesdites présentes stipulées et acceptées par ledits donnataires a ladite donneresse constitué et constitue Me (blanc) son procureur spécial quant à ce auquel elle a donné et donné plein pouvoir de ce faire, à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garantir sauver délivrer et deffendre de ladite Tessard ses hoirs et ayant cause auxdits Pouriaz et Meignan sa femme leurs hoirs et ayant cause lesdites choses données comme dit est de tous troubles débatz et empeschements quelconques envers tous et contre tous toutefois et quentes que mestier sera jaczon que donneurs et donneresses ne soient tenuz garantir les choses par eux données oblige ladite Tessard donneresse elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire et par espécial au droit vellyan a l’espitre divi adrien a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder et si elle le faisoit elle en pouroit estre retenus sinon qu’elle n’ait expressement renoncé auxdits droicts et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par les foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugée et condempné par le jutement et condempnation de notredite court fait et passé au bourg dudit Combrée par nous notaires soubzsignez en la maison de nous Jehan Coiscault l’un desdits notaires le 7 aoput 1595 à la matinée et nous ont lesdits Pouriaz Tessard et Meignan dit ne savoir signer – Signez en la minute de ces présentes : J. Tousselet présent, M. Fauveau, Jacques et F. Thomas notaires. La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) procureur desnommé auquel a esté donné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera. Donné audit Angers par devant Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.
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Donation de Jean d’Andigné Sr de Maubuisson à son fils puîné, 1597

La donation qui suit, insinuée à Angers, contient un terme disparu de la langue française de nos jours, enfin je ne l’entends jamais… Même si ce terme a encore un sens pour moi, sans doute parce que mon éducation était ainsi faite qu’on m’avait inculqué cette notion, j’avoue que je n’avais jamais pensé le voir écrit en toutes lettres dans un acte notarié.

En outre cette donation laisse transparaître le sort d’un père sans nouvelles de son fils aîné depuis 10 ans, et partant, obligé de la considérer comme mort…

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que comme ainsy soit que Jehan d’Andigné escuyer seigneur de Maubuisson et de la Gresleraie eust par contract passé en la court de la baronnye de Candé et chastelenye d’Angers dès le 8 septembre 1548 donné à Jacques d’Andigné son fils lors puisné issu du mariage de luy et de deffuncte damoyselle Franczoize d’Andigné par héritage le lieu et maison seigneurial du Feil situé en la paroisse du Guedineau et ès environs

    je suis désolée d’avoir lu Teil puis Feil puis Breil, merci des lumières à ceux qui les possèdent !
    Ceci dit, de vous à moi, le greffier des ininuations n’a pas mieux déchiffrer l’original et c’est lui qui a écrit ce qu’il a pu… donc je ne peux pas faire mieux que ce qu’il a fait il y a plus de 4 siècles !

comme plus à plein est comprins par ledit contrat insignué au siège de Baugé le 28 novembre 1549 ce requerant ledit Jacques d’Andigné et pour la nécessité de ses affaires desgaigement de ses biens engagez et alliénez ledict Jacques son fils par son mandement et auctorité dès le 27 octobre dernier eut vendu ledit lieu terre fief et seigneurie du Breil tant en son nom privé que comme procureut dudit Sr de Maubuisson son père comme son filz aisné et principal héritier présomptif et soy faisant fort de Jullien de Lhourme escuyer Sr de Bretignolle et damoyselle Renée d’Andigné son espouze fille dudit Sr de Maubuisson et dame Charlotte de Saint Germain dame dudit lieu et des Hayes veufve de deffunct messire Anthoine de Hamenière seigneur de la Troche comme plus à plein appert par contrat passé en la court de Rille et de Saint Germain Derssan par davant Guillaume et Urban les Rabineaux notaires

ce que congnoissant ledit Sr de Maubuisson et que ledit Jacques son filz en pouroit estre recherché par ses autres héritiers désire ains en recognoistre la vérité pour la décharge de sa conscience

Conscience. s. f. Lumiere interieure, sentiment interieur, par lequel l’homme se rend tesmoignage à luy-mesme du bien & du mal qu’il fait. (Dict. Académie française, 1st Edition, 1694)

    Avouez que cette définition officielle en 1694 est lumineuse ! Elle s’est pourtant éteinte laissant notre époque dans l »obscurité, époque où prendre est un droit comme pour les opposants à Hadopi et autres preneurs de tous poils…

et hoster (ôter) touttes occasions de trouble qui pourroient intervenir en sa maison et de ses enfants en a de son propre mouvement faict par devant nous notaire et des tesmoings soubz signez faict les recongnoissances déclarations et dispositions cy après

pour ce est-il que en courts et chastelenyes de Challain et de Marigné et en chacunes d’icelles sans empeschement l’une de l’aultre endroict par devant nous Laurent Grellard notaire de ladicte court de Challain et y demeurant et Jerosme Genoil notaire de ladite court de Marigné et y demeurant personnellement estably ledict noble homme Jehan d’Andigné Sr de Maubuisson et y demeurant paroisse dudict Chalain en ce pays d’Anjou lequel a prorogé juridiction esdictes courts et en chacunes d’icelles pour l’effect des présentes soubzmettant soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court confesse de son bon gré sans contrainte ne aulcun pourforcement que à sa prière et requeste et mandement spécial ledit Jacques d’Andigné son filz a faict ledit contrat du 27 octobre dernier et vendu à ladite de St Germain ladicte terre fief et seigneurie du Tail et que combien que ledit Jacques son filz en son propre et privé nom se soit soubzmis et obligé au garentage dudit contrat vers ladite de St Germain et ses hoirs ce néanlmoints qu’il en a fait a esté par le commandement et requeste dudit Sr de Maubuisson son père et en vertu de son pouvoir et mandement pour ses affaires en avoir receu les deniers payés par ladite de St Germain et ceux qui restent à payer iceluy Sr de Maubuisson les prendra et recepvra de ladite de St Germain lors que le terme sera escheu qu’elle les debvra et a ledit Sr de Maubuisson promis et promet par ces présentes audit Jacques son filz luy porter toute indempnité et garentage de l’intervention qu’il a faicte audit contract sans qu’il en puisse estre recherché molesté ne inquiété et du tout l’en acquiter et garantir de tous dommages et intérestz et advenant que ledit Jacques ses hoirs procréez de sa chair ne demeurassent après le décès dudict Sr de Maubuisson filz aisné et principal héritier il luy a donné et donne par ces présentes par héritage perpétuellement pour luy ses hoirs et ayant cause la maison terre fief et seigneurie de la Gresleraie et choses qui en dépendent jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns les biens immeubles et acquestz dudit Sr de Maubuisson à prendre de proche en proche et néanlmoings s’il advenoit que ledit Jacques ne demeurast aisné comme dit est et que René d’Andigné son aisné se trouvast vivant lors du décès dudit Sr de Maubuisson et duquel il a assuré n’avoir ouy nouvelle depuis 10 ans qu’il s’absenta et le tient pour mort s’il vouloit prendre son précipu audit lieu de la Gresleraie paroisse de St Michel de Fains

    sans doute à l’armée ! et on voit le sort difficile de ces familles sans nouvelles !

ledit Sr de Maubuisson a donné et donne audit Jacques sa maison terre et seigneurie de Maubuisson jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns ses biens immeubles et acquestz comme dict est à prendre de proche en proche ses appartenances et dépendances sans rien en réserver au lieu de ladite terre et seigneurie du Teil ainsi vendue transporte quicte cèdde et délaisse ledict Sr de Maubuisson audit Jacques son fils lesdites choses cy dessus mentionnées o le font propriété et seigneurie sans rien en retenir mais pour en faire et disposer par iceluy Jacques comme de son propre pour tenir lesdites choses aux fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges anciennes et accoustumées dont il luy a baillé et baille la possession et jouissance par tradition et constitution de ces présentes réservé par iceluy Sr de Maubuisson donataire son usufruict et vente estre insignuée et publiée partout où il appartiendra aux fins de l’ordonnance et pour cet effet ont constitué ledit d’Andigné père et fils leurs procureurs (blanc) le tout fait stipulé par lesdites parties auxquelles déclaratons promesse d’indempnité garentage dispositions et tout ce que dessus tenir garder et entretenir ledit Sr de Maubuisson a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir mesmes augarentage et entretenement de tout ce que dessus nonobstant que donataires soient subjectz au garentaige s’il n’est expressement convenu à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes par ce que très bien luy a pleu et plaist et à toutes choses à ce contraires dont l’avons jugé par foy et serment qu’il nous en a presté et donné en notre main ce fut fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Maubuisson dite paroisse de Chalain le 29 décembre 1597 après midy en présence de discret Me Jehan Davy prêtre et Michel Boyteau tailleur d’habitz demeurant audit Challain tesmoings à ce appellez lesdits jour et an lequel Boyteau a dict ne scavoir signer et sont signez en la minute J. d’Andigné, Jacques d’Andigné, J. Davy –
Le contenu de l’aultre part a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) insignué au papier et registre des insignuations du greffe pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit siège le lundy 23 février 1598

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Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Devant votre impatience, manifestée hier dans les discussions sur l’ascendance de René Pelaut, j’ai dû changer la programmation de mes billets. Voici donc ce qui me laisse dans le brouillard :

    2 donations qui sembleraient aller dans le sens de Mr de l’Esperonnière à l’article Bois-Bernier de son ouvrage sur la Baronnie de Candé, mais cependant ces donations, lues dans les insinuations, donc dans une source fiable, ne précisent à aucun moment le lien de René Pelault avec Mandé de Chazé

    le travail contradictoire de MORIN DE LA BEAULUERE qui a manifestement lu le contrat de mariage en 1539 de René Pelault.

Ceux qui me connaissent savent que je n’entérine une ascendance me concernant que lorsque j’en ai vu les preuves sur documents originaux.

Voici deux donations, faites par 2 soeurs, Ambroise et Jeanne de Chazé, à René Pelault.
Elles se disent filles de feu Mandé de Chazé, dont M. de l’Esperonnière, dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, dit qu’il est l’époux de Louise de Champagné. Il se base sur ce point sur les titres du Bois-Bernier, qu’il a consultés.
Les 2 donations ont été passées à Marthon en 1567, puis insinuées à Angers en 1575. Marthon, qui ne doit pas être confondu avec Marthou en Maine-et-Loire, est une commune des Charentes, non loin d’Angoulême. D’ailleurs les donations spéficient clairement que ces dames vivent en Angoûmois.
Les donations précisent que René Pelaut est « escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze ». J’ignore ce qu’est cette terre de la Gaignerie. En outre, il ne semble donc pas encore avoir hérité de la terre du Bois-Bernier de ses partents, puisqu’il ne porte pas le nom de cette terre en titre, et que ses parents ne sont pas spécifiés comme défunts ?
Les donations portent aussi sur les biens hérités de Louis et Anceau de Chazé oncles de ces dames, donc frères de Mandé. Les biens sont tous situés sur la seigneurie du Bois-Bernier et celle de la Bataille qui en dépend. Il s’agit donc de biens partagés entre les héritiers de Mandé de Chazé, et de ses frères.
Perrine de Chazé, fille aînée, aurait eu les 2/3, tandis que ses 2 soeurs Ambroise et Jeanne se serait partagé le tiers restant, et ce des biens de Mandé.
Mais Mandé lui-même avait sans doute laissé à ses puinés une part du Bois-Bernier, puisque Ambroise et Jeanne donnent aussi les biens hérités de leurs oncles Louis et Anceau et situés au Bois-Bernier.

J’ai supposé, compte tenu de la date de ces donations, que leur neveu René Pelault n’est pas encore marié, mais que ces donations l’aideront à se marier…

Quoiqu’il en soit, les filiations données par ces donations, que j’ai consulté moi-même au livre IB154 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, diffèrent totalement de ce que donne MORIN DE LA BAULUERE, érudit Mayennais, qui consulta beaucoup de titres, et écrivit beaucoup de généalogies, dont les de Chazé. Il donne Perrine de Chazé fille de Jean de Chazé et Marie Du Buat, mariée à René Pelault en 1539 par contrat devant Robin notaire. Par les titres du Bois-Bernier, je sais que René Pelault rend aveu pour le Bois-Bernier en 1540, donc quelques mois après le mariage, ce qui est la pratique normale. Si Morin de la Beauluère a vu le contrat de mariage, on peut penser qu’il donne une date crédible, pourtant les titres du Bois-Bernier et les donations qui suivent ne donnent pas du tout la même information ! Une chose est au moins certaine, c’est que Morin de la Baluère ne donne aucun Mandé de Chazé, alors que ce(s) personnage(s) est(sont) bien réel(s), rendant aveu en 1507, et dans ce qui suit, père au moins d’Ambroise et Jeanne de Chazé. J’ai mis un (s) car si je suis certaine qu’il a existé un Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier avant René Pelaud, j’ignore s’il y en eut plusieurs.

En outre, Perrine a un frère avant elle dans la succession, dont elle aurait eu peu dans un partage noble et je la voie mal dans ce cas avoir le Bois-Bernier ! Bref, je suis bien embarassée de données contradictoires pour le moment, et j’ai encore beaucoup à faire pour creuser. Néanmoins, le texte de Morin de la Baluère me dérange car il situe aussi le Bois-Bernier à Combrée et non à Noëllet et ne cite ni Mandé, ni Louis, ni Anceau, ni les 2 dames des donations insinuées à Angers en 1575, possédant des biens au Bois-Bernier.

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Au lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict damoiselle Ambroise de Chazé demeurant à présent au château de Marthon laquelle de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a plu et plaise considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et fait encores aujourd’huy noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze et qu’elle espère qu’il luy fera pour l’advenir pour l’advancer et pour autres bonnes considérations à cela mouvant icelle Ambroyse a donné et donne par donaison pure et simple parte entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aucune considération que sera c’est à scavoir tous et chacuns les choses héritages partz et portions héréditaires ensemble les fruitz revenuz et arrérages d’iceulx du passé qui à ladite Ambroyse peult et doibt compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite Ambroyse de Chazé, missire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et Jehanne de Chazé que ainsi qu’à ladite Ambroize de Chazé peult échoir et appartenir et qu’elle peult avoir pour l’advenir par le décès de nobles hommes Loys et Anseau de Chazé oncles paternels de ladite Ambroyze de Chazé ès lieux et terres et seigneurie du Boys Bernier soit tant en fief mestayryes moulins etangs prairies dixmes apartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois-Bernier ensemble de fruitz profits revenuz arrérages diceulx sans rien réserver desdites choses assises et situées ès paroisse de Nouellet et Challain tenues des fiefs et seigneuries du Bois-Bernier Quandé la Roche-Normand Challain et Seillons, aux charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite Ambroize n’a peu déclarer estant deument advertie de ce faire suiyvant l’ordonnance et desdites choses ainsi données cy-dessus ladite Ambroyze de Chazé s’est dévestue et desaisie et en a vestu et saisy ledit René Pellault présent et acceptant pour d’icelles choses données par ledit René jouyr doresnavant et perpétuellement paisiblement comme de ses propres choses biens héritages sans ce que ladite Ambroyze s’en soit réservé ne retenu aucune chose et d’icelles en a fait par ces présentes ladite donataire vray seigneur et posseseur et l’en a vestu et saisy et a voulu ladite Ambroyze que la possession qu’ella en a peu ou pourroit prendre pour l’advenir soit pour et au nom dudit René o les charges que dessus … et pour insinuer la présente donation partout ou besoing sera les partyes ont constitué leur procureurs (blanc) auxquels ils ont donné puissance de ce faire ce que dessus icelles parties ont promis et juré tenir soubz l’obligation et hypothèques de tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant icelles partyes à toutes les renoncziations causes et moyens par lesquels ils pourroient y contrevenir et mesmes ladite Ambroyze de Chazé a renonczé à la loi de velleyen à elle donnée à entendre et à tous autres droits par lesquels femmes ne peuvent intervenir à leur propre fait dont de leur consentement et volonté ils ont esté jugez et condamnés par lesdits notaires fait et passé audit lieu de Marthon par nous notaires soubzsignés soubz le scel le 1er avril 1567 signé en la grosse Martin avecque Me Leroy de La Contière notaires Le contenu cy dessus a esté leu et publié par jugement de la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en présence de noble homme René Pelault cy dénommé en la présente …

Et pour la morale de l’histoire, qui se complique singulièrement, voyez ma page sur Noëllet, article du Bois-Bernier, où il est dit « René Pelaut semble avoir mené une vie déréglée & malheureuse, car sa femme, Renée du Buat fut obligée de se séparer de biens d’avec lui, & son gendre, le capitaine de la Fosse, le chassa de son château. Après 15 jours de siège, grâce à des renforts venus d’Angers, ce gentilhomme coureur de grand chemin fut forcé de se rendre. Prisonnier on le conduisit à Angers, où le Présidial le condamna à être roué vif & écartelé en 1609 »
Quelle famille ! Je deviens chaque jour plus admirative de renée Du Buat, mère puis grand’mère courage, qui manifestement a élevé seule ses petites filles, contre vents et marées…

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