Ma grand mère Perrine BELLAY : Louvaines 1668-1715

Elle est fille unique de Louis Bellay, que je ne peux parvenir à remonter.
Alors j’ai refait encore toute cette branche, et j’ai relu et relu Louvaines encore et encore, en vain.
Mais j’ai fait un montage comme je les fais d’habitude dans l’espoir que quelqu’un pourra un jour m’indiquer où trouver la trace de Louis Bellay marié à Louvaines en 1664 sans filiation, et sans aucune trace dans tous les parrainages qui suivirent.
Mon fichier fait 5Mo car je n’ai pas réduit les photos.
Odile

Et je suis désolée, mais je l’ai longtemps rapprochée à BELLIER, et je m’aperçois au vue de tous les actes que je viens de relire en détail, qu’il s’agit de BELLAY mais qu’elle est seule à porter ce patronymé à Louvaines.

Un changement de sexe sur les bases de données généalogiques : Claude Goupil

Grâce à Stéphane, j’ai dépouillé depuis 2 jours tout Grez-Neuville, et j’ai ma Marie Goupil, fille de Mathurin.
J’ai relevé tous les Goupil de Grez-Neuville et ils seront en ligne début de semaine prochaine.

Dans la foulée, j’ai vérifié ceux de Saint-Martin-du-Bois. Ils n’ont aucun lien avec les miens, car tous socialement plus élevés, inhumés dans l’église, et sachant signer, même les filles. Les miens sont métayers et closiers et ne savent pas signer.

Mais en ligne, j’ai vu une curiosité : un changement de sexe. En effet au baptême le prêtre a écrit FILS
et au décès VEUFVE !!!!
Soit le prêtre s’est lourdement trompé, soit il y a 2 Claude.


Claude GOUPIL °Saint-Martin-du-Bois 29 mai 1607 « baptisé Claude fils de Pollitte Goupil [mère non citée] parrain Gilles Gasneau damoiselle Marie de Guinefolle »


Claude GOUPIL †Saint-Martin-du-Bois 14 février 1651 « fut ensépulturé dans le grand balet de notre église le corps de Claude Gouppil veufve Legaigneur, présent son fils »

et par ailleurs je n’ai pas trouvé de lien entre Pierre et les autres de Saint Martin du Bois, donc je le mets à part, sauf à avoir connaissance d’un quelconque acte donnant le lien.

Bon dimanche
Odile
PS je vais arrêter les recherches dans les registres et reprendre mes retranscriptions, car les registres me donnent le tournis avec ces curiosités !!!

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Qui est cette GOUPIL que le prêtre a confondu avec la vraie mère, qui était Perrine Berton : Le Lion d’Angers 25 juillet 1642

je vous ai surgraissé ci-dessous le baptême qui nomme la mère Perrine GOUPIL alors que manifestement il s’agit d’une confusion du prêtre avec une proche parente soit une grand mère, soit une tante ou autre.
Si vous connaissez les GOUPIL merci de m’informer, et me faire part de vos idées. J’en suis impatiente.

Je viens de travailler plusieurs jours sur les BRUSLÉ et je dois dire en vain, je ne suis pas parvenue à remonter mon Charles Bruslé. Mais vous avez sur mon étude de ce nom un grand nombre de porteurs du patronyme, dont j’ai tout relevé.

Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18 novembre 1636 Perrrine BERTON †/1696
1-Jean BRULÉ °Le Lion-d’Angers 23 janvier 1638 « baptisé Jean fils de Charles Brulé et de Perrine Lebreton son épouse a esté parrain Jean Delestre demeurant à la Hamonnière et marraine Renée Bellanger tous de cette paroisse du Lion » †Chapelle-sur-Oudon 7.5.1704 x La Chapelle-sur-Oudon 28 novembre 1673 Renée GUINDEAU Ve de Jean Allard
2-Renée BRULÉ °Le Lion-d’Angers 8 octobre 1640 « baptisée Renée fille de Charles Bruslé et de Perrine Breton sa femme a esté parrain Jacques Bellanger marraine Renée Bellanger lesquels ont dit ne savoir signer »
3-Mathurine BRUSLÉ °Le Lion-d’Angers 25 juillet 1642 « a esté baptisée Mathurine fille de Charles Bruslé closier à la Bardillère et de Perrine Gouspil a esté parrain François Aubert et marraine Bellanger » †La Chapelle-sur-Oudon 16.8.1705 veuve de Mathurin Vailland x Chapelle-sur-Oudon 18.6.1669 René GAUDIN Dont postérité suivra
4-Charlotte BRULÉ °Le Lion-d’Angers 11 mars 1646 « baptisée Charlotte fille de Charles Bruslé et de Perrine Breton son épouse parrain Jacques Bellanger marraine Mathurine Vignès » x1 Mathieu LEROYER x2 Pierre GAUDIN Dont postérité suivra
5-René BRULÉ
6-Nicolas BRULÉ °ca 1652/1656 †Chapelle-sur-Oudon 6.4.1725 x La Chapelle-sur-Oudon 18 février 1696 Mathurine ROYNARD Dont postérité suivra
7-Pierre BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 16 janvier 1655 « baptisé Pierre fils de Charles Bruslé et de Perrine Breton ont esté parrain et marraine René Bonsergent et Perrine Bonsergent » Charpentier x Chapelle-sur-Oudon 21.1.1680 Mathurine RONFLÉ Dont postérité suivra
8-Renée BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 16 janvier 1655 « baptisée le même jour que Pierre, Renée fille de Bruslé et de Perrine Breton ont esté parrain et marraine Pierre Penard et Louise Roussin »
9-Marie BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 23 octobre 1659 « baptisée Marie fille de Charles Bruslé et Perrine (blanc) ont esté parrain et marraine Jacques Gardais et Marie Hobée » x Marans 10 juillet 1691 Jean VIGNAIS fils de Jean et Françoise Rochereau

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La triple ascendance Cohon d’Aimée Audineau, ma grand’mère maternelle

voir l’étude des familles COHON
Voir l’histoire d’Anthyme-Denis Cohon

  • ma triple ascendance Cohon : 2 à Pierre, 1 à Denis
  • Pierre et Denis sont frères, cela j’en suis certaine par mes travaux sur des preuves.
    Ils seraient fils de Guillaume COHON Chevalier, seigneur de la Merousaie (Bouillé-Ménard), lui-même fils de Guillaume COHON & de Jeanne GERARD Il fait partage noble avec son frère Mathurin des biens de leur père et mère devant Legauffre notaire le 29 mars 1535 x (lieu non identifié) 21 mai 1534 Françoise de BRIE, mais les actes de vérifications sont introuvables, et je laisse cette génération en hypothèse et non en certitude.
    J’ai ces trois ascendances Cohon par ma mère.

  • à Pierre Cohon par les Bellier
  • 15-Pierre Cohon x1 avant 1560 Anne Gerard
    14-Jehanne Cohon °ca 1560/1565 x avant 1575 François de Cevillé
    13-Françoise de Cevillé x avant Claude Genet
    12-Françoise Genet x Saint-Aubin-du-Pavoil (49) 6 juillet 1621 François Bellier
    11-Françoise Belier x Nyoiseau (49) 20 février 1642 Julien Dugrais
    10-Julien Dugrais x Nyoiseau 25 septembre1685 Marie Gault
    9-Julienne Dugrais x Combrée 29 septembre 1716 François Bazin
    8-Julienne Bazin x Combrée (49) 29 décembre 1747 Guillaume Lebreton
    7-Julienne Lebreton x Armaillé (49) 24 février 1778 Jacques-Marie Jallot
    6-René-Guillaume Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 Elisabeth Jallot
    5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
    4-Aimée Guillot x Segré (49) 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes (44) 1907 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

  • à Pierre Cohon par les Boulay
  • 15-Pierre Cohon x1 avant 1560 Anne Gerard
    14-Jehanne Cohon °ca 1560/1565 x avant 1575 François de Cevillé
    13-Françoise de Cevillé x avant 1598 Claude Genet
    12-Catherine Genet x Bouillé-Ménard 17 janvier 1617 Yves Houesnard
    11-Françoise Houesnard x avant 1638 Roger Boulay
    10-François Boulay x Montreuil-sur-Maine 30 novembre 1662 Jeanne Chesneau
    9-Pierre Boulay x Saint-Sauveur-de-Flée 10 mai 1689 Marie Durand
    8-Marie Boulay x Le Lion-d’Angers 21 juillet 1733 Julien Faucillon
    7-Pierre Guillot x Grez-Neuville 17 février 1756 Marie-Rose Faucillon
    6-Aimée Guillot x Chazé-sur-Argos 3 mars 1794 Jean Guillot
    5-Esprit-Victor Guillot x Noëllet 18 avril 1842 Joséphine Jallot
    4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

  • à Denis Cohon par les Denyau
  • 14-Denis Cohon °ca 1537 † avant 1595 x ca 1560 Jeanne Gault
    13-Pierre Cohon x avant 1602 Ollive Hamon
    12-Marie Cohon x Pouancé (49) 10 novembre 1628 Pierre Denyau
    11-Marie Denyau x2 Pouancé 7 septembre 1671 Marin Delaunay
    10-Madeleine Delaunay x StErblon (53) 18 novembre 1692 Jacques Lemonnier
    9-Marie-Madeleine Lemonnier x Pouancé 4 juillet 1714 René Jallot
    8-Jacques Jallot x Pouancé 8 juillet 1749 Françoise Marchandye
    7-Perrine-Renée Jallot x StMichel-du-Bois (49) 2 septembre 1783 François-Marie Jallot
    6-Elisabeth Jallot x Armaillé (49) 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
    5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet (49) 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
    4-Aimée Guillot x Segré (49) 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes (44) 1908 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

    Autrefois en Anjou, en vertu du droit coutumier du duché d’Anjou, une dot est toujours donnée au futur autant qu’à la future.

    Elle constitue un « avancement de droit successif » et est rapportable lors de la succession des parents pour égaliser les parts de chacun des enfants : Le droit coutumier angevin est ainsi une merveille de droit égalitaire : le fils que l’on marie reçoit autant que la fille, et un contrat de mariage en Anjou contient donc 2 avancements de droits successifs : celui du futur, et celui de la future.
    Puis, le partage de la succession des parents sera égalitaire, car elle réintègre tout ce que les parents ont donné à l’un ou l’autre de leurs enfants de leur vivant. La dot était « rapportable » dans la succession, c’est ainsi que l’on s’exprimait alors.
    J’ajoute même que ce partage était bien plus égalitaire qui se pratique de nos jours (en France, pays dit « d’égalité »). Enfin, d’un autre côté nous avons ntégré les enfants naturels, qui étaient autrefois exclus du partage, mais parfois dotés par leur père à leur naissance. Mais l’égalité entre enfants n’existe plus.

    J’écris ces lignes, parce qu’après avoir dépouillé exhaustivement tant de contrats de mariages, de toutes classes sociales, fin 16ème et début 17ème siècles en Anjou, je peux témoigner de l’existence de la dot du garçon exactement au même titre que la dot de la fille. Et ce, parce que la semaine dernière, à la très chère émission « Question pour un champion », j’ai entendu que la dot était pour la fille. La vérité historique est que certaines provinces, voire certains pays, à certaines époques, on pratiqué la dot pour la fille, mais que d’autres ont pratiqué autant pour le garçon que pour la fille !

    Voici le premier dictionnaire à avoir commis l’erreur :

    DOT. s. f. Le bien qu’une femme apporte en mariage (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

    et voici le dictionnaire contemporain qui rétablit la vérité historique, à savoir que la dot n’est pas exclusivement pour les femmes. Il faut vous faire à cette idée, les garçons en ont touché dans certaines régions à certaines époques, dont l’Anjou.

    DOT (t se prononce) n. f. XIIIe siècle. Emprunté du latin dos, dotis, « dot », « qualités, mérites ». Bien donné par un tiers à l’un ou à l’autre des époux dans le contrat de mariage. Dot de la femme, dot du mari. Dot constituée en avancement d’hoirie. Spécialt. Bien que la femme apportait en se mariant sous le régime dotal pour subvenir aux charges du ménage et que le mari administrait. Avoir une belle dot. Donner, apporter en dot. Se marier sans dot. Coureur de dot. Des biens constitués en dot. Constitution, restitution de dot. Par anal. Biens qu’une religieuse apporte éventuellement à sa communauté lors de son entrée en religion. 2. Dans l’antiquité grecque et dans certaines civilisations contemporaines, notamment en Afrique, bien cédé en compensation par le futur mari à la famille de la jeune fille. Dot en bétail, en argent. (Dictionnaire de l’Académie française, actuel en ligne)

    Et voici lDiderot :

  • Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
  • DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément par-là, ce qu’une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres, & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l’on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l’on donne à un monastere pour l’entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)
    DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu’elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu’il lui constitue.
    C’étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu’ils épousoient, ou à leurs peres : c’est ce que l’on voit en plusieurs endroits de la Genese, entr’autres ch. xxjx. v. 18. ch. xxxj. v. 15 & 16. & ch. xxxjv. v. 12.
    On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir Léa & Rachel ses filles.
    Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu’ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, & quaecumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n’étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu’il étoit dans l’intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d’augmenter cette donation, que l’on qualifioit de dot, parce qu’en effet elle en tenoit lieu à la femme.
    David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu’il ne vouloit point d’autre dot. Reg. ch. xviij.
    C’est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d’elle une dot.
    Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d’Hérodote, & c’étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.
    Cette loi ou coûtume avoit deux objets ; l’un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu’il n’en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l’autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu’il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu’elle a du goût pour le faste : ita istae solent quae viros subvenire sibi postulant, dote fretae feroces, dit Plaute in Moenech.
    La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays : chez les Goths c’étoit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c’étoit la troisieme.
    Il n’étoit pas non plus d’usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c’étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c’est ce que rapporte Tacite en parlant des moeurs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes & propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & froenatum equum, cum frameâ gladioque.
    Présentement en Allemagne l’usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l’équipage.
    Chez les Romains l’usage fut toûjours de recevoir des dots des femmes ; & en considération de leur dot ils leur faisoient un avantage réciproque & proportionné, connu sous le nom de donation à cause de noces.
    Cette même jurisprudence fut observée chez les Grecs, depuis la translation de l’empire à Constantinople, comme il paroît par ce que dit Harmenopule de l’hypobolon des Grecs, qui étoit une espece de donation à cause de noces, que l’on régloit à proportion de la dot, & dont le morghengeba des Allemands paroit avoir tiré son origine.
    César en ses commentaires parlant des moeurs des Gaulois, & de ce qui s’observoit de son tems chez eux entre mari & femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportoit en dot à son mari une somme d’argent ; que le mari de sa part prenoit sur ses biens une somme égale à la dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l’on en conservoit les profits, & que le tout appartenoit au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione factâ cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.
    Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laisserent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes coûtumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils étoient donc dans l’usage d’acheter leurs femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnoient à leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ; c’étoient au contraire les maris qui les dotoient. Tel fut l’usage observé entre les Francs sous la premiere & la seconde race de nos rois. Cette coûtume s’observoit encore vers le Xe siecle, comme il paroît par un cartulaire de l’abbaye de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cent ans d’antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d’Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu’elle avoit reçu en se mariant de son seigneur, suivant l’usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.
    On trouve dans Marculphe, Sirmond & autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à sa femme ; cela s’appelloit libellus dotis. C’est de cette dot constituée par le mari, que le doüaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos coûtumes ne le qualifient point autrement que de dot : c’est pourquoi nous renvoyons au mot DOUAIRE ce qui a rapport à ce genre de dot, & nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.
    Cette espece de dot avoit toûjours été usitée chez les Romains, ainsi qu’on l’a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste, & suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot & les instrumens dotaux n’étoient point de l’essence du mariage : on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. & l. 9. 13. & 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu’il est indigne qu’une femme soit mariée sans dot.
    Mais en l’année 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus & viduis, déclara nuls les mariages qui seroient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance & éducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se marieroient sans dot, encourroient tous deux une note d’infamie, & que les enfans qui naîtroient de ces mariages, ne seroient pas légitimes.
    L’empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n’auroit lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11. chap. jv. & 74. ch. jv.
    Les papes ordonnerent aussi que les femmes seroient dotées, comme il paroît par une épître attribuée faussement à Evariste, can. consanguin. caus. 4. quaest. 3. §. 1.
    L’église gallicane qui se régloit anciennement par le code théodosien, & par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, & ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seroient dotées : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concile d’Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quaest. 5. can. nullum.
    La dot ayant été ainsi requise en France dans les mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentoient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée ; & comme c’étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l’avis des amis communs, & du prêtre qui devoit donner la bénédiction nuptiale : & afin de donner à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisoit à la porte de l’église ; mais ceci convient encore plûtôt au doüaire qu’à la dot proprement dite.
    Dans l’usage présent la dot n’est point de l’essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot à son mari, on a établi beaucoup de regles sur cette matiere.
    Les priviléges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays coûtumiers : dans ceux-ci tout ce qu’une femme apporte en mariage, ou qui lui échet pendant le cours d’icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à la vérité comprendre tous les biens présens & à venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu’une partie des biens présens ou à venir, & il n’y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu’on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la maîtresse.
    Les femmes avoient encore à Rome un troisieme genre de biens qu’on appelloit res receptitiae, comme le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c’étoient les choses que la femme apportoit pour son usage particulier. Ces biens n’étoient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisieme espece de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.
    Dans les pays où l’usage est que la femme apporte une dot à son mari, usage qui est à-présent devenu presque général, on a fait quelques réglemens pour modérer la quotité de ces dots.
    Démosthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette précaution à Athenes.
    Les Romains avoient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions ; & suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvoit exceder 100 liv. d’or ; c’est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d’une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela dépend de la qualité des personnes.
    Il y a eu aussi en France quelques réglemens pour les dots, même pour celles des filles de France.
    Anciennement nos rois demandoient à leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.
    Dans la suite on leur donnoit des terres en apanage, de même qu’aux enfans mâles ; mais Charles V. par des lettres du mois d’Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenteroit de 100 mille francs qu’il lui avoit donnés en mariage, avec tels estoremens & garnisons, comme il appartient à une fille de France, & pour tout droit de partage ou apanage ; qu’Isabelle son autre fille auroit pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estoremens & garnisons convenables à une fille de roi ; & que s’il avoit d’autres filles, leur mariage seroit réglé de même : & depuis ce tems on ne leur donne plus d’apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n’est qu’en payement de leurs deniers dotaux, & non à titre d’apanage, mais seulement par forme d’engagement toûjours sujet au rachat.
    Les dots étoient encore plus modiques dans le siecle précedent. Marguerite de Provence qui épousa S. Louis en 1234, n’eut que 20 mille livres en dot ; toute la dépense du mariage coûta 2500 liv. Cela paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu égard au tems, & au prix que l’argent avoit alors.
    Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux réglemens.
    Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8. Juin 1532, laquelle, art. 2, en réglant le train des financiers, veut qu’ils ne donnent à leurs filles dons & mariage excedans la dixieme partie de leurs biens ; ayant toutefois égard au nombre de leurs fils & filles, pour les hausser & diminuer, au jugement & advis de leurs parens, sur peine d’amende arbitraire. Si ce réglement eut été exécuté, c’étoit une maniere indirecte de faire donner aux financiers une déclaration du montant de leurs biens.
    L’autre réglement est l’ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, à peine contre les contrevenans de 3000 livres d’amende. Cet article excepte néanmoins ce qui seroit avenu aux filles par succession ou donation d’autres que de leurs ascendans.
    Mais cet article n’est pas non plus observé. Dans le siecle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus considérable que toutes les dots des reines de l’Europe ensemble.
    Dans les pays de droit écrit, le pere est obligé de doter sa fille selon ses facultés, soit qu’elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; & si après la mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n’eût été perdue par la faute de la femme.
    Lorsque le pere dote sa fille, on présume que c’est du bien du pere, & non de celui que la fille peut avoir d’ailleurs.
    La dot ainsi constituée par le pere s’appelle profectice, à cause qu’elle vient de lui, à la différence de la dot adventice, qui est celle qui provient d’ailleurs que des biens du pere.
    La fille mariée décédant sans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion, quand même il auroit émancipé sa fille ; mais la dot adventice n’est pas sujette à cette reversion.
    Si le pere est hors d’état de doter sa fille, l’ayeul est tenu de le faire pour lui, & à leur défaut le bisayeul paternel ; & ces ascendans ont, comme le pere, le droit de retour.
    Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent doter celle qui se marie, n’ont pas le droit de retour ou reversion.
    Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c’est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour en joüir par lui tant que le mariage durera.
    L’action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l’ont constituée, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donné quittance de la dot, quoiqu’il ne l’ait pas reçue, il est dix ans sans opposer l’exception, non numeratae dotis, il n’y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu’il a négligé pendant dix ans d’en demander le payement.
    Les revenus de la dot appartiennent au mari, & sont destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage, telles que l’entretien des deux conjoints, celui de leurs ensans, & autres dépenses que le mari juge convenables.
    Le mari a seul l’administration de la dot, & sa femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice pour la conservation & le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs, ce qui n’empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés en dot.
    La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu’elle est séparée de biens d’avec son mari, ou lorsqu’elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.
    Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont été estimées par le contrat, le mari en devient propriétaire ; c’est-à-dire qu’au lieu de choses qu’il a reçues en nature, il devient débiteur envers sa femme ou ses héritiers du prix de l’estimation.
    Il en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu’ils ont été estimés par le contrat ; car cette estimation forme une véritable vente au profit du mari, & la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estimées viennent à périr ou à se détériorer, la perte tombe sur le mari comme en étant devenu propriétaire.
    Au contraire en pays coûtumier l’estimation de l’immeuble dotal n’en rend pas le mari propriétaire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, & doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.
    La loi Julia, ff. de fundo dotali, défend aussi au mari d’aliéner la dot sans le consentement de sa femme, & de l’hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la déclaration de 1664, s’obliger pour leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer leur dot ; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du commerce de ces provinces.
    Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut être aliénée sans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalités, telle qu’un avis de parens & une permission du juge.
    Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers sont obligés de rendre la dot à la femme & à son pere conjointement, lorsque c’est lui qui a doté sa fille. Si le pere dotateur est décédé, ou que la dot ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.
    Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorsqu’elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers avoient par l’ancien droit trois ans pour la payer en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, trimâ die : par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout de l’an, sans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir & entretenir la femme selon sa condition.
    Il n’est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, à moins que ce ne soit du consentement du pere dotateur, & que la fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.
    Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s’appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu’il est opposé à l’augment de dot.
    On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu’il n’a pas dequoi vivre d’ailleurs.
    La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n’a lieu qu’au parlement de Toulouse ; & elle n’est accordée qu’à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu’ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.
    Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s’il n’y en a point, du jour de la célébration.
    Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.
    A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.
    En pays coûtumier, la mere est obligée aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.
    Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu’il y ait communauté, ou non, à moins qu’il n’y ait dans le contrat clause de séparation de biens.
    Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot PROPRES.
    Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l’ont constituée, que contre le mari, lorsqu’il est dans le cas de la rendre.
    La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l’indemnité.
    La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.
    L’hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; & s’il n’y en a point, du jour de la célébration : elle n’a aucune préférence sur les meubles de son mari.
    On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriae actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.
    Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Paleotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)
    DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n’étant point chargée de la dot de son mari, il n’y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu’après celle de la femme.
    En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez COMMUNAUTE & PROPRES. (A)

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    Y-a-t-il des limites à fixer pour la recherche de ses racines ?

    Ce billet est une première réponse à la question ci-dessus posée sur mon blog avant-hier.

    Nous vivons une époque où les parcours heurtés sont jetés chaque jour en pâture sur les médias, les divers sites d’échanges, etc… souvent au grand plaisir de ce que j’appelles des voyeurs. Chaque jour des proches sont assaillis de journalistes prêts à étaler sur la place publique n’importe qu’elle turpitude.
    A chaque fait divers, je n’ai qu’une seule pensée : les proches, leur douleur présente et à venir. Non seulement leur douleur m’interpelle directement, mais tous les regards à venir sur eux, à supporter, parfois lourdement, parfois des décennies.
    Je dédie ces lignes à tous ceux qui souffrent de ces turpitudes médiatiques ! Que ceux qui n’ont jamais vu une nuée de journalistes fondre se sentent bien heureux ! Mais au fait, sont-ils à l’abri ? Les médias modernes sont-il un progrès ?

    La recherche des racines touche la famille, la vie privée, donc toutes ses éventuelles turpitudes ! Nul n’est à l’abri du dérapage d’un proche et de ses dramatiques conséquences. Toute donnée privée, telle que filiation et date de naissance ouvre la porte aux fouille-merde prêts à l’affût. La loi sur les archives protégeait la vie privée jusqu’à 100 ans, que des généalogistes peu scrupuleux ont fait raccourcir, alors que la durée de vie s’allongeait !
    Or, ils utilisent un logiciel GED, qui est ainsi une véritable bombe humaine à retardement, car ils y mettent des données de moins de 100 ans ou moins de 70 ans maintenant. Le propre de ces logiciels étant l’échange de données, les données privées circulent à l’insue de tout le monde. Même lorsqu’ils prétendent avoir obtenu l’accord écrit de chacune des victimes, le fait que ces fichiers circulent, est une atteinte à la vie privée. Même lorsque ces éléments sont dit « à accès réservé » en ligne. Car la copie par un tiers est incontrôlée et possible.
    Filiations, date et lieu de naissance se trouvent ou peuvent se trouver largement diffusées à votre insue. Or ce sont des infos privées.

  • Si vous suivez bien les médias des derniers jours :
  • • Les voleurs d’identité sont actuellement au nombre de plus de 200 000 en France ! Ils peuvent faire de votre vie un enfer lorsque vous avez la malchance d’en être victime.
    Lorsque j’étais jeune, pas de fuite de date et lieu de naissance, et de plus, les mairies exigeaient le livret de famille ou celui des parents pour dresser un extrait d’acte de naissance !
    Est-ce un progrès si tous ces verrous ont sauté ?

    • Les enfants de femme Française et d’un Allemand sont aussi au nombre de 200 000. Certains osent enfin raconter l’enfer qu’ils ont enduré du fait de leur naissance.
    Mais doit-on exiger d’eux tous de s’étaler au grand jour ? leur droit leur plus strict n’est-il pas de décider au cas par cas. Aucun psychologue n’a pour moi le droit de dire que tout déballer est la bonne méthode, même si une certaine tendance fleurit de nos jours au déballage tous azimuts.

    • et les faits divers habituels : maltraitance viols et assassinats.

    Est-ce un progès d’avoir accès à autant de données privées, à commencer par la date et le lieu de naissance ? Alors leur mise en ligne est irresponsable. La responsabilité est un devoir de réflexion sur les vices cachés du système !

  • déontologie
  • Il existe un code de déontologie en généalogie qui tente de définir les règles morables en fonction des technologies actuelles. Malheureusement sa version française n’était pas publiée par la plupart des associations de généalogie il y a 10 ans. L’un d’eux que j’ai quitté alors, ne voulait pas le publier sous prétexte que le fait de rappeler les règles feraient perdre des adhérents ! un autre, que j’ai aussi quitté, l’avait bien publié mais 2 des membres du bureau envoyaient en même temps dans une base de données les données de moins de 100 ans, époque à laquelle j’avais eu l’imprudence d’envoyer les miennes sur papier. Depuis, ces personnes refusent même de me répondre sur ce qu’elles ont fait des mes données ! et s’abstiennent de me dire bonjour car je suis une pestiférée pour avoir osé rappeler les règles des moins de 100 ans.
    C’est dire si la Fédération Française de Généalogie a totalement dérivé sur ce point ! Pourtant il existe encore en France peu d’associations qui osent encore prôner un vrai code de déontologie, mais bien sûr elles ne peuvent adhérer à la Fédération.

    Votre servante n’adhère à rien compte-tenu des dérapages déontologiques des associations suscesptibles géographiquement de l’intéresser.

      Voir pour mémoire la définition et le code au Québec, qui lui est toujours en vigueur.

    DÉONTOLOGIE n. f. XIXe siècle, comme terme de la philosophie morale. Emprunté de l’anglais deontology, « théorie des devoirs », formé à l’aide du grec deon, deontos, « devoir », et logos, « science, doctrine ». Ensemble de règles de bonne conduite, de morale appliquée. S’emploie généralement à propos de morale professionnelle. La déontologie médicale régit les rapports des médecins avec leurs confrères et leurs malades ; elle fait l’objet, en France, d’un code de déontologie. L’ordre des avocats est chargé de définir et de faire respecter la déontologie du barreau. (Dictionnaire de l’Académie, 9e édition, en ligne).

    Sur internet, beaucoup de sites se sont construites des règles de bonnes pratiques bien à eux, qui n’en sont en aucun cas, mais sont leurs règles propres, parfois dénuées de toute déontologie.

    En conclusion, avant de commencer l’usage d’un logiciel GED et des bases de données en ligne, imprégnez vous des malheurs des autres, lisez par exemple de Susan Forward, Parent toxiques, comment échapper à leur emprise, Stock, 1991 etc…
    Et pour aider à votre réflexion sur la responsabilité morale en matière de données privées comme celles des lieux et date de naissance voici quelques témoignages personnels.

  • j’ai été témoin de tant de douleurs !
  • • Me trouvant aux Archives, il y a 15 ans de cela, j’aperçois une vague connaissance, non généalogiste, et je le salue. Il me présente sa tribu : mère, épouse et 2 filles ados. La documentaliste des archives, les voyant en ma compagnie, me demande de les aider. Sa mère n’avait pas connu son père ; sa femme avait été retirée jeune à des parents déchus de l’autorité parentale, ignorait la raison, mais avait une année.
    Je me souviens avoir commencé pendant une heure par les précautions, m’assurant qu’ils voulaient vraiement la vérité, au risque d’avoir une vérité lourde à porter.
    Puis, je les ai installés, chacun devant un lecteur de microfilm sur les journeaux de l’année, moi aussi, soit 6 personnes au total. Notre petite équipe n’a pas tardé à trouver le fait divers. Puis, nous avons cherché pour sa mère. Quelques mois plus tard, ils me disaient avoir mieux accepté la vérité que les doutes qu’ils avaient. Leur démarche avait été voulue, et même voulue collectivement en famille.

    Par contre, depuis des décennies de recherches, j’ai été bien d’autres fois confrontée à des personnes qui m’ont également sollicitée pour les aider sur un point délicat, et lors de la mise à jour de la vérité, pourtant parfois pas si traumatisante, j’ai essuyé des réactions si négatives que beaucoup m’en veulent, quand bien même elles étaient demanderesses. J’ai même reçu alors des réactions si négatives que désormais je refuse toujours mon aide, car je n’ai pas vocation à provoquer la révolte lorsque le résultat n’est pas accepté.

    Mais au fait, même les légendes familiales répondent à ce qui précède, car il en existe beaucoup, et lorsqu’on veut rétablir la vérité, on essuie aussi la révolte. Au cours de mes recherches par preuves, j’ai ainsi été confrontée à plusieurs de ces révoltes, peu contents que je publie mes recherches, mais j’ai toujours répondu que rien sur mon site ne laisse filtrer la moindre donnée de contemporains, et que les données de plus de 100 ans sont libres. Je ne peux citer de noms pour cette raison, mais j’en ai beaucoup à l’esprit, et je me souviens seulement avoir demandé un jour à un généalogiste professionnel ce qui se passait dans ce cas pour lui, et il me répondit qu’il avait alors du mal à se faire payer de ses recherches, et que tout coupait court avec lettre de reproches jointe au chèque.

    Alors pour vos TPE, essayez de méditer sur la copie des fichiers par diffusion incontrôlée. Mon premier interlocuteur sur Internet il y a 12 ans m’avait par écrit promis de ne pas diffuser mes parents, et 8 jours après sa promesse il les avait mis sur Internet !
    Voici la confiance qu’on peut avoir sur Internet, et merci au peu de loi qui reste encore, mais merci à ceux qui n’utilisent aucun logiciel GED car dès qu’ils échangent ils donnent en pâture incontrôlée n’importe qu’elle donnée !
    Vis à vis de la loi actuelle, je dirais donc que les bases de données font sans doute attention à masquer ce point, mais je doute du masquage total. Par contre les particuliers font circuler tout et n’importe quoi, inconsciemment, et cela c’est de la totale irresponsabilité.
    Faîtes des simulations. vous verrez ce que je dis ! et à chaque info au journal télévisé ou ailleurs, analysée la vie privée et toutes ses fuites !
    Et commencez par la meilleure des infos : on a reproché à IBM d’avoir donné à Hitler le moyen de faire des fichiers ! Et demandez vous alors ce que vous faîtes ? Et êtes vous sûr que l’histoire en question ne se renouvellera pas ?