Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

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Guy Gardais acquiert 2 prés, Brain-sur-Longuenée 1626

Je descends de Guy Gardais, qui était maçon à Brain-sur-Longuenée, et s’est marié avant 1615. Je le remonte encore une génération, faisant au total 14 générations jusqu’à moi.

    Voir mes travaux sur mes familles GARDAIS
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Garnier, notaire royal à Angers, s’est ici déplacé à Brain-sur-Longuenée, et je pense qu’il y avait des affinités, parce qu’un notaire royal d’Angers ne se déplaçait pas pour 2 prés !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription, mais le document était détrempé et en partie illisible : Le 27 avril 1626 avant midy en la cour royale d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle furent personnellement establis Me Pierre Bellanger notaire soubz la cour du Lion d’Angers et Roche d’Iré et Jacquine Bordier son épouse qu’il autorise deument par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent de leur bon gré avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques contre tous à honneste personne Guy Gardais maçon demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits prés (écrit « pretz ») se tenant l’ung l’aultre nommés les Besnoits (suivent une dizaine de lignes illisibles papier détrempé) ou environ joignant d’ung costé ladite piecze de la Haulte Pasture d’autre costé la terre de Jehan Bellanger à cause de sa femme aboutant d’un bout la terre de (blanc) et d’autre bout le chemin de ladite Haulte Pasture et tout ainsi que lesdits pretz et clotteau se poursuivent et comportent et qu’il appartient aux vendeurs et que le tout est confronté par les lots et partages faits entre ledit Bellanger et Jehan Gauldin à cause de défunte Bellanger vivante femme dudit Gauldin

    en clair, ceci signifie que Jeanne Bellanger et Jean Gaudin n’ont pas de postérite commune

lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la Roche au Fesle ou autres dont ils se trouveront estre tenus et aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés par bled argent ou autres lesdites choses en fresche ou hors que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer
quels debvoirs ledit acquéreur payera à l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois laquelle somme lesdits vendeurs ont (suivent 10 lignes illlisibles papier détrempé)
fait et passé au bourg de Brain-sur-Longuenée maison desdits vendeurs présents missire Jehan Gerfault prêtre et Me Jehan Godivier sergent royal demeurant audit Brain tesmoins, lesquels Bordier et Gardais ont dit ne savoir signer
et en vin de marché donc proxénètes et médiateurs payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 12 livres tz

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Pierre Bellanger cèdde un an des revenus de sa closerie, Saint-Quentin-les-Anges 1597

Je ne sais quel âge a Pierre Bellanger, mais manifestement il n’a pas la force d’entretenir dans les mois qui suivent la closerie dont il cèdde l’entretien et les revenus pour l’années en cours. Je le suppose néanmois âgé et ne pouvant plus entretenir lui-même. Il est également possible que Louis Revers soit en fait son gendre, et que cet acte soit une manière de passer la main aux jeunes ?

J’ai classé cet acte parmi les baux, mais cela n’est pas un bail, seulement un marché entre 2 métayers dont l’un ne peut entretenir sa terre l’année en cours. Enfin, c’est ce que j’ai compris. Ce marché a un grand mérite, car il nous énumère les cultures du lieu, ce que généralement les baux ne font pas. Mais je trouve surprenant que cet acte soit passé à Angers et non par un notaire local, car les baux passés à Angers s’expliquent géographiquement parlant par le fait que le bailleur demeure le plus souvent à Angers, mais ici cela n’est pas le cas, ils sont tous deux voisins ! Pourtant un notaire local connaît bien la terre et ses revenus ! Bref, les notaires d’Angers m’étonneront toujours, et toujours plus.

Enfin, je vous laisse découvrir en fin d’acte la formidable clause sur la grêle et les gelées, car foi d’Odile, elle n’existe jamais dans les baux ! J’en déduis qu’un métayer traitant avec un autre sait mieux que quiconque ce que la nature peut réserver et les pertes que cela inclut. C’est tout simplement une clause merveilleuse qui est ici !
Ah, j’oubliais de vous dire que malgré tous les Bellanger que j’ai pu relever en long en large et en travers, je suis désolée de ne pouvoir situer celui-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 février 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Bellanger demeurant au Bourneuf St Quentin d’une part
et Loys Revers demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention entre eulx qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et délaisse audit Revers qui a achapté pour luy etc tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront au lieu et closerie du Briand en la paroisse St Quentin ainsy qu’ils appartiennent et pourroient appartenir audit Bellanger qui pourront venir en l’année présente sur ledit lieu jusques au jour et feste de la Toussaint prochainement venant
fors que ledit Bellanger prendra des choux et pommes de par-dessus ledit lieu et a réservé et réserve une chambre de maison où il est demeurant

    c’est sur cette clause que je me base pour supposer que Pierre Bellanger est trop âgé pour entretenir sa terre

et prendra ledit Revers tous les bleds froment avoyne orge poix febves et pour les fruits des arbres dudit lieu qu’il rendra audit Bellanger à l’aoust chacun leur part des fruits recueillis et payera ledit Revers les rentes et taxes dudit Bellanger où il pourroit estre taxé et la taille et taillon et cens et sallaiges de l’année présente lesquelles il pourra déduire sur la somme cy après et prendra aussy ledit Revers l’effoil et accroist des bestiaulx dessus ledit lieu pour l’année présente et rendra les choses à la Toussaint prochainement venant audit Bellanger et les nourrira et entretiendra bien et deument comme il appartient
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz et demi évalués à 61 livres 10 sols tz payable ladite somme au jour et feste de Toussaint prochaine audit Bellanger et est accordé que si ledit Bellanger prend à l’aoust prochain quelque bleds ou fruits ils seront payés ou déduits sur ladite somme de 20 escuz et demi
et s’il intervenoit gresle ou gelées sur lesdits fruits il en fera déduction et rabais audit Revers au dire de gens à ce cognoissant

    cette clause est tout aussi belle qu’exceptionnelle, et je le souligne. On y voit que 2 métayers ensemble savent les risques encourus et savent donc qu’il faut en tenir compte, le cas échéant, et l’appel à des experts pour évaluer les dégâts le cas échéant est une solution également belle !
    En fait d’experts, il faut comprendre qu’ils nommeront d’autres métayers connaissant les prix

et payera les rentes les cens et devoirs deuz à raison desdites choses pour l’année présente qui sont 7 mesures d’avoyne et 17 sols 6 deniers en argent et en baillera les acquitz audit Bellanger à la Toussaint prochaine
le tout stipulé et accepté par lesdites parties
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Revers etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay et Jacques Chesneau praticien Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Brice de Bellanger et Anne Le Cornu, Angers 1608

L’acte ne donne aucun montant des fortunes, et tout juste quelques parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mai 1608 après midy, au traité du mariage futur d’entre Bryce de Bellanger escuier fils aisné de Jehan de Bellanger escuier Sr du Fariay et de défunte damoiselle Jehanne Leclerc vivante sa femme demeurant en la paroisse de La Chapelle Saint Rémy pays du Maine,
et damoiselle Anne Le Cornu dame de Romefort veuve feu Nicolas de La Barre vivant aussi escuier Sr du Verger demeurant en sa maison de Romefort paroisse de Laigné en Anjou,
avant aucune bénédiciton nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire à Angers furent présents noble homme François de Bellanger Sr de la Jariaye conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre au nom et comme procureur dudit Jehan de Bellanger son frère puisné par procuration spéciale passée soubz la court royale du Mans par devant Lazare Carré notaire d’icelle le 18 des présents mois et an et la grosse de laquelle signée Carré et scellée de cire verte est demeurée attachée avec ces présentes en nos mains pour y avoir recours et ledit Brice de Bellanger demeurant en la maison dudit sieur du Jariay son père en ladite paroisse de La Chapelle-Saint-Rémy d’une part, et ladite Lecornu d’autre,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court traitant comme dit est dudit futur mariage de l’advis et conseil dudit président audit nom et comme oncle dudit Brice de Bellanger Louis de Chevrue escuier Sr de Danne advocat au siège présidial d’Angers noble frère François de Chevrue hostelier en l’abbaye St Aubin d’Angers oncles de ladite Lecornu et autres leurs proches parents et amis se sont lesdits futurs conjoints promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’un en sera requis par l’autre avecq tous leurs droits noms raisons et actions en faveur duquel mariage a esté expressément accordé et convenu que ce qui procédera et sera receu par ledit de Bellanger futur conjoint des actions et droits appartenant à ladite Lecornu en conséquence et par le moyen du don à elle fait par ledit défunt de La Barre son mary n’entrera en la communaulté desdits futurs conjoints ains demeurera et demeure propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Lecornu et des siens et à la mécognoissance ou restitution audit cas de réception par ledit futur conjoint il oblige et affecte dès à présent tous ses biens présents et futurs comme à semblable ou cy après eschera audit futur conjoint par succession directe ou collatérale legues ou contrats il n’entreront pareillement en ladite communaulté ni les acquest en provenant ainsi demeurera et demeure de propre et de nature d’immeuble dudit futur conjoint en cas de prédécès avant ledit sieur du Jariay son père aura ladite Lecornu douaire entier sur les biens du futur conjoint et sur les biens de sondit père et après le cas d’iceluy advenant suivant la coustume d’Anjou et du Maine
car ainsi lesdites parties l’ont vouly et consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Danne en présence de noble homme Louis de Chevrue le jeune aussi advocat audit siège Guy Deboussay escuier Sr de la Mariere et Me Pierre Portran clerc à Angers tesmoings

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Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


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Vente de biens fonciers à Montreuil-sur-Maine, 1598

L’acte ci-dessous atteste les liens entre les Savary, les Bellanger, Lebreton et Lemoine à Montreuil-sur-Maine en 1598.

    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine
    Voir ma famille Bellanger de Montreuil-sur-Maine
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit lieu personnellement establye honneste femme Jullianne Remouée veufve de deffunct Guillaume Allard demeurant à la Heuzère paroisse de Loupvaines tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle et soy faisant fort de sesdits enfants esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc
• confessent avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quicté céddé et transporté vend quicte cèdde et transporte par ces présentes dès maintenant perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary mestayer demeurant au lieu de la Girauldière paroisse de Montreuil-sur-Maine lequel à prit et accepté et achapté et achapte pour luy et pour Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause savoyr est
• une chambre de maison en laquelle y a une cheminée et four avec ung grenier au dessus de ladite chambre sise au lieu et closerye des Noyers avec les rues et issues qui dépendent de ladite maison
• Item ung petit loppin de jardrin joignant ladite chambre
• Item la moitié d’un petit jardrin clos à part le costé d’iceluy jardrin vers soleil levant joignant ladite moictié d’un costé l’aultre moictié dudit jardrin appartenant à Pierre Belier mestayer de la Touche à l’Abesse en Loupvaines
• Item 4 boisselées de terre labourables ou environ sises en une pièce de terre appellée la pièce du Derrière touttes en ung tenant joignant d’un costé et d’un bout la terre et vigne du lieu de la Chouonnière d’aultre costé la terre de Jehan Lemoine d’aultre bout le jardin de Jehan Varanne
• Item un morceau de vigne sis au clos des Noyers contenant demye hommée ou environ joignant des deux costés et d’un bout la vigne dudit Varanne d’aultre bout au chemin tendant de la Jousselinière à Monteuil
• Item une portion de pré sise en ung pré appellé le pré de Suhart joignant d’un costé la terre du lieu de Villedavy d’aultre costé la pré de la Vauville d’un bout le pré de Me Jehan Bellanger d’aultre bout le chemin tendant du Lion à La Jaillette
• Item la moictié par indivis d’un petit cloteau de terre labourable estant en frische nommé la Nouette joignant d’un costé le chemin du Lion au bois de Montbourcher d’aultre la chesnaye des Giraudières aboutté d’un bout le boys appellé le bois au Moyne d’aultre bout le chemin des Girauldières au bois de Montbourcher
• Item ung morceau de vigne contenant demye hommée ou environ estant à présent en gast sis au grand clos des Girauldières joignant d’un costé les vignes de Jehan Tibault d’autre costé (blanc) aboutant d’un bout la vigne de (blanc) d’aultre bout la vigne de (blanc)
• toutes lesdites choses cy dessus vendues sises et situées en la paroisse dudit Montreuil sur Mayne comme elles se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• tenues savoir ladite maison jardrin lesdites 4 boisselées de terre et ladite demye hommée de vigne du fief et seigneurie de Chouonnière et ledit pré du fief de La Jaillette et ledit cloteau de terre et ladite Vigne des Girauldières du fief et seigneurie du prieuré dudit Montreuil, le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le préent peu déclaret que ledit achapteur demeure néanlmoings tenu payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu, franches et quictes du tout le passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz laquelle somme ledit achapteur promet payer pour et en l’acquit de ladite venderresse esdits noms à damoiselle Jehanne Lebreton demeurant à St Laud les Angers à desduire sur la somme de 109 livres que ladite Remoues et deffunct Guillaume Allard son mary Me Jehan Lemoine et Jehan Bellanger prêtre sont obligéz comme appert tant par l’obligation de ce faicte par Me Nicolas Bertrand le 3 mars 1586 que par contrelettre estant au pied de ladite obligation et rattification ou contrelettre de ladite Remoues passée par deffunct Porcher notaire de la court de Gené le 10 mars 1597, est dit le reste de ladite somme de 109 livres montant 20 escuz un tiers ledit achapteur demeure tenu et promet icelle somme de 11 escuz un tiers payer pour et en l’acquict de ladite venderesse esdits nom à ladite Lebreton et le tout dans le jour et feste de Toussainctz prochain venant comme aussi ledit achapteur promet payer en l’acquit de ladite venderesse esdits noms audit Me Jehan Lemoine dans ledit jour de Toussainctz la somme de 3 escuz deux tiers pour partie des intérestz de ladite somme de 109 livres par ledit Lemoine payés à ladite Lebreton en l’acquit de ladite Remoues et dudit deffunct Allard son mari qui auroient touché pour le tout ladite somme de 109 livres comme ladite Remoues a recognu et confessé par devant nous, toutes lesdites sommes ci-dessus montant et revenant ensemble à la somme de 40 escuz sol laquelle ladite Remoues est condempnée payer tant pour le principal de ladite somme de 109 livres qu’intéresté d’icelle par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 18 décembre 1597 … (il y en a comme cela encore 3 pages)

    on apprend qu’elle a des dettes et vend pour les payer

• fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Charles Coueffe et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers
• les parties ont dict ne savoir signer
• en vin de marché payé content par ledit achapteur du consentement de ladite venderesse la somme de ung escu dont elle s’est contentée
• avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse esdits noms de pouvroir recoucer et rémérer lesdits choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à cinq ans prochains venant en rendant payant et refondant par ladite venderesse esdits noms audit achapteur ladite somme de 25 escuz pour le fort principal du présent contrat avec les frais et mises raisonnables

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