Partages en 3 lots de la succession de Luc Sailland et Marie Bouvet, Juigné-sur-Loire, 1619

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle de mes ascendants à Juigné-sur-Loire. Le registre paroissial ne permet pas tout, et c’est pas des actes notariés que j’ai pu établir avec certitude mon ascendance.
Voici le partage des biens en 1617 de Luc Sailland et Marie Bouvet, entre René Guillot veuf de leur fille Madeleine, tuteur de leurs 2 enfants, dont je descends, Jean et Pierre Sailland. Dans un partage en Anjou, les lots sont toujours préparé par l’aîné, et pour la choisie c’est l’inverse on commence par le plus jeune en remontant, de sorte que l’aîné ne choisit pas mais prend le lot qui reste. Ce qui signifie que non seulement on est certain du nombre d’enfants, mais on a l’ordre de naissance.
Aucun des trois ne signe, il s’agit d’une famille de petits vignerons. Dans cette région, au sud d’Angers, la vigne est cultivée, mais pas comme dans les exploitations telles que nous les connaissons. Chacun possède quelques vignes seulement.
Le partage est intéressant car il donne une idée du bien immeuble. Il montre qu’ils ne possèdent aucune maison donc ils ont un bail soit d’une maison soit d’une closerie, et j’opterais volontier pour la closerie, car les terres qu’ils possèdent sont trop peu pour entretenir une famille. Ces terres, ici partagées en trois, représentent plus les économies d’une vie, et le petit plus qu’elles apportaient à leur quotidien…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, sérit 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1617, devant Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, lots et partages que fait rend et baille et fournit René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et Magdeleine les Guillots, enfants de luy et de déffuncte Magdeleine Sailland
à chascuns de Jean et Pierre les Saillands
tous enfants et héritiers de deffuncts Luc Sailland et Marye Bouvet vivantz leur père et mère des choses héritaulx à eulx demeurez du décès desdits deffunctz Sailland et Bouvet leur père et mère, lesquelles choses héritaulx ont esté mis et divisez en 3 lotz pour estre procédé à la choisie d’iceulx héritages chascun en leur rang et ordre suivant la coustume d’Anjou, auxquels partages et divisions faire y avons vacqué comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré demye boisselée de terre sise sur le Plessis de Juigné joignant d’ung costé les jardins et terre de Robert Lair d’autre costé la terre des hoirs feu René Delaville, aboutté d’ung bout le Plessis dudit Juigné une muraille entre deulx d’autre bout la terre de Jehan Moreau
    Item demye boisselée de terre sise sur les coustaulx et bourg joignant d’ung cousté la terre de Thomas Delignois d’autre costé la terre de (effacé) abouté ung bout la terre de François Herbert d’autre bout le chemin tendant du village et bourg à Erigné.
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches et à prendre le bout vers midy joignant toute ladite terre d’ung costé la terre de Mathurine Bouvet veufve de deffunct Jean Marchand d’autre costé la terre de François Herbert
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long et à prendre l’orée vers soleil levant joignant tout ledit loppin de terre des 2 costez la terre et chenereau de Estienne Peton
    Item ung loppin de vigne contenant ung quarteron de vigne ou environ sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne des hoirs de deffunct Jacques Sailland d’autre costé la vigne de Jeanne Peton aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item ung autre petit loppin de vigne sis audit cloux près la Croix joignant d’ung costé la vigne de Mathye Chauveau d’autre costé et aboutté d’ung bout la vigne de Anthoine Cailleau d’autre bout le chemin tendant du Plessis à Brissac

  • 2e lot
  • est demeuré une boisselée de terre ou environ sises sur l’estang de Madame du Plessis joignant d’ung costé la terre de Jacques Henry d’autre costé la terre de Mathurin Levesque aboutté d’ung bout les prés de ladite dame d’autre bout ung petit chemin tendant de Gaudebert à Martineau
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches d’avec le 1er et le dernier lot et à prendre le bout vers gallerne
    Item (ce § a été barré) une planche de vigne contenant toute ladite planche ung quarteron de vigne ou environ sis au bas du cloux de la Croix à partager en tranches et à prendre le bout vers midy, joignant toute ladite planche d’ung costé la vigne de Guy Chevalier d’autre costé la vigne des hoirs de Pierre Oriton aboutté d’ung bout la veufve Mathurin Martin d’autre bout la terre de Denis Yver
    Item ung loppin de vigne sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert, aboutté d’ung bout la vigne de François Herbert d’autre bout la vigne de la veufve Sébastien Hamon
    Item ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne joignant tout ledit loppin d’ung costé la vigne de Thomas Delagrois d’autre coste la vigne de Estienne Bonvallet aboutté d’ung bout le chemin tendant de Brissac aux Ponts de Cé
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bis de Louet à partager du long et à prendre au mitan joignant d’ung costé l’orée du 1er lot d’autre coste le dernier lot

  • 3e lot
  • est demeuré ung loppin de terre sis aux Nouettes joignant d’ung costé la terre de François Herbert d’autre costé la terre de Denis Yver aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougerets à partager en tranches d’avec le 1er et le 2e lot et prendre au milieu
    Item une planche de vigne sise au bas du cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Guy Chevallier d’autre costé la vigne des hoirs Pierre Ortion
    Item (ce § a été barré) ung autre loppin de vigne sis audit cloux à partager aussi en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne joignant d’un costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert
    Item la moitié d’ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne à partager en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne que partageront seulement au 2e et présent lot que la vigne plantée et celui qui aura le 2e lot fera ce qu’il voudra du bout
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long d’avec le premier et second lot et à prendre l’orée vers soleil couchant joignant le 2e lot

    Et tout ainsi comme toutes les dites choses cy-dessus confrontées se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues auxdits les Saillands tant par la mort et trépas dudit déffunct Luc Sailland leur père que de ladite déffuncte Marye Bouvet leur mère, let tout sis et situé en ladite paroisse de Juigné-sur-Loire, à la charge desdits partageants de payer les cens rentes et debvoirs du passé ensemblement si aucuns sont deubs, et de payer à l’advenir lesdites cens rentes de ce que ung chascun tiendra et receuillera, ensemble lesdits fruits qui sont à présent ensemencés ou qui s’ensemanceront ceste année seulement et outre à la charge de payer les façons desdites terres tiers par tiers si aucune sont deubs, et de rembourse les façons à celui qui les aura avancées ensemble ledites semances et de partager les grains et fruits sur le champ à la gerbe et outre pourront contraindre lesdites partageants les ungs les autres si bon leur semble de planter borne pour faire les divisions entre eulx six mois après que lesdits partages seront arrestés et consentir souffir passage les ungs les autres pour aller et venir en leurs héritages et ce en temps saison convenable aux lieux et endroits le moings endommageable que faire se pourra, et outre payeront tiers par tiers les façons des vignes si aucune sont faictes et s’entregarantiront leurs lots les uns les autres, et d’autant que ledit Guillot audit nom a trouvé que le 1er lot vault mieulx que le 2e et le 3e lots, veut que celuy qui aura ledit 1er lot retourne au 2e et dernier lot la somme de 30 sols
    Lesquels lotz ont esté choisy par entre eulx, scavoir le 1er lot est et demeure audit Pierre Sailland, lequel la pris et requis François Herbert son cousin germain aussi à ce présent de choisir pour luy et l’a ainsi voulu stipulé et accepté
    Le 2e lot est et demeure audit Jan Saillant qui l’a aussi obté (opté) et choisi voulu et stipulé et accepté
    et le 3e lot est demeuré audit René Guillot audit nom aussi à ce présent et acceptant,
    Tous lesquels lots ont esté choisis par les dessus dits chascun en leur rang et ordre, pour desquels lots en jouir et disposer par chascun d’entre eulx pour eulx leurs hoirs
    fait et passé devant nous Abel Peton notaire de la chastellenie de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire… en présence de Urban Peton marchand voiturier par eaux demeurant audit Juigné et de honorable homme Jean Gerguillard aussi marchand demeurant audit Juigné tesmoings

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    Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

    Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Transaction entre les Bommier après le décès de Renée Aubert, 1640

    Le notaire était un médiateur, nous l’avons déjà vu, même lorsque le bien était peu important, comme c’est le cas ici, on voit qu’il a été consulté pour arbitrer le différent et entériner par acte l’arbitrage.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Pierre Bommier mestayer de la Haulte Bonnaudière,
    Jean Ravary filassier, tant en son privé nom que comme mary de Jeanne Bommier à laquelle il promet faire avoir ses présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles avec luy solidairement obliger toutesfois et quantes, demeurant au bourg,
    et René Bommyer clozier de la Tulaudière le tout paroisse de La Meignanne,
    lesdits les Bommiers enfants et héritiers de deffunctz Jean Bommier et Renée Aubert lesquelz pour mettre fin au procès intenté entre eux au siège de la prévosté de ceste ville où ilz estoient respectivement demandeurs et deffendeurs en raportz des advances, tant en deniers que meubles et immeubles à eux baillez et relaissez par leurs dits deffunctz père etmère
    où disoient lesdits Pierre Bommier et Ravary qu’il n’estoit raisonnable que audit René demeurent tous les meubles bestiaux et labourages estant audit lieu de la Tulauderye, quoique leur mère les luy eust baillez et relaissez demandoient qu’il en fist raport pour estre partagez entre eux, et que les héritages et quelques meubles que leur dicte mère leur avoict aussy baillez par advancement de droict successif estoient de sy grande valleur pour chacun d’eux que ce que avoit eu ledit René,
    lequel disoit au contraire, et que leur dite mère estant demeurée infirme et incommodée l’auroit sollicité mesmes contraint par menaces et malédiction où il ferait faulte de la décharger dudit lieu de la Tulauderie qu’elle ne pouvait plus faire valloir, à quoy il s’accorda pour le respect qu’il luy portait mesme en considération que ses dits frère et beau-frère en firent refus, mais qu’il eust peu rendre ledit office à sadite mère si elle ne l’eust assisté de quelque chose, qu’elle voyant de qui luy estoict resté estoict seulement quelques meubles et bestiaux qui n’estoient suffizants pour l’égaler à ce qu’elle avoit baillé à sesdits autres enfants qui ne voulloient s’en départir et en faire raport luy auroict baillé et délivré tous les meubles bestiaux et autres choses généralement quelconques qui luy pouvoient apartenir sur ledit lieu le priant de s’en contenter et ne faire aucun trouble à son frère et sa sœur pour raison des héritages qu’elle leur avoit baillez qu’elle désiroit qu’ilz leur demeurassent que luy qui ne soit leur affaire se confiant en l’ordonnance et promesses de sa mère et voyant que ses frère et beau-frère et sœur n’y contredisoient, il aurait disposé de la plus part de ce qui luy avoit esté baillé par sadite mère et qu’il luy est impossible de raporter entièrement lesdites choses, qu’elle luy bailla
    et que pour éviter à procès, il offre s’en contenter pour sa part afférante desdites successions et consentir que sesdits frère beau-frère et sœur fassent division égale entre eux des hériages et meubles qu’ils ont eu en advancement de droit successif,
    lesdits Pierre Bommier et Ravary esdits nom répliquant disoient que encore que les choses proposées par leur frère fussent véritables cela ne le pouvoit exempter du raport qu’ils luy demandoient,
    et encores disoit ledit Ravary qu’il n’avoir eu à l’égal ni dudit Pierre ni dudit René Bommier,
    et sur ce estoient prestz de tomber en plus grande invaluation de procès pour à quoy obvier, paix et amitié norir entre eux, ont accordé pacifié et transigé par transaction irrevocable comme s’ensuit,
    à scavoir que audit René Bommier est et demeure tous et chacuns les bestiaux meubles grains amas labourages et généralement tout ce qui appartenoit à ladite déffuncte audit lieu de la Tulauderie, duquel lieu il jouira seul et en acquittera sesdits frère et beau-frère et sœur de tout ce qu’ils pouroient en estre inquiétez comme héritiers de ladite deffuncte depuis son décès jusques à la fin du marché qu’elle en avoit,
    et auxdits Pierre Bommier, Ravary et sa femme, demeure aussy tous les meubles hardes et héritages que ladite deffuncte leur avoit baillez et delaissez par advancement de droictz successifs, pour par eux les diviser entre eux deux également et s’entre faire raison,
    et par ce moyen demeure le procès d’entre lesdites parties nul terminé et assoupi et eux hors de cour et procès sans aucuns dommages intérestz ne despends de part et d’autre par ce qu’ils l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que a ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommaiges etc…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement de Me Me Gilles Favereau Sr de la Gatenelle advocat en ceste ville curateur aux causes dudit René Bommier (il est sans doute âgé de moins de 25 ans), de Hierosme Roulin et Michel Garanger demeurant audit Angers

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    Partages de meubles, Angers, 1583

    Je descends d’une Marguerite DU MOULINET, que voici, mariée en 1515 du côté de Château-Gontier :

      Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

    Je relève soigneusement tout ce qui a trait à ce patronyme, pas si rare, mais à cette date, difficile à appréhender. Voir mes notes DAVY et DU MOULINET
    Ainsi, j’ai déjà sa présence au contrat de mariage de sa fille Louise en 1569. Ici, l’acte est plus tardif, 1583, mais qui sait, ils sont sans doute issus du même tronc commun.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 mars 1583, par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté présents personnellement establis chacuns de
    vénérable et discret frère Ambroyse Courtin religieux en l’abbaye saint Nicolas les Angers et y demeurant d’une part,
    et damoiselle Suzanne du Moulinet,
    Renée du Moulinet,
    vénérable et discret Me Jehan du Moulinet curé de Montguillon (qui ne figure pas dans Célestin Port à l’article Montguillon),
    et Ysabeau du Moulinet femme d’honorable homme Me Jacques Courtin licencié ès loix advocat demeurant audit Angers,
    demeurant scavoir ladite Suzanne à Château-Gontier, ladite Renée au château du Loyr et ledit Me Jehan du Moulinet et Ysabeau en ceste ville d’Angers lesquels duement soumis seul et sous ladite cour ont fait et par ces présentes font par entreux les donations de meubles, accords, pactions et permutations en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit frère Ambroise Courtin comme donataire de defunte damoiselle Jehanne Lavocat vivante dame de la … de la tierce partie par indivis des meubles estant en la maison en laquelle décéda ladite dessus dite, a confessé avoir dès ce jour … transporté en nostre pésence scavoir est

      ung lict bastard à quenoilles carrées, (je ne sais pas ce qu’est le lit batard !)
      une couette et traverslit,
      une paillasse,
      6 draps de grand lit de toile commune,
      une table de bois de noyer assise sur un traiteau,
      et une autre petite table aussi de bois de noyer qui se plie et ferme,

    dont il s’est contenté et quicte ledit du Moulinet, (ceci n’est que la tierce partie des meubles et manifestement d’une personne âgée ayant auparavant déjà partagé. Cela est beau car le noyer est signe d’aisance, sinon c’est le chêne)
    qui pourraient valloir lesdits meubles pour ladite tierce partie dudit Me Jacques Courtin, tant pour luy que pour lesdits du Moulinet a présentement quicté et quicte ledit frère Ambroise Courtin son frère de la somme de 55 livres … dus par frère Ambroise comme appert par obligation par nous passée et recue le 30 janvier 1572 qui demeure nulle et révolue, attachée avec ces présenes avec quittance dudit Me Jacques Courtin au dos d’icelle, et en nostre présence et des tesmoins cy-après nommés, laquelle quittance avec la présente ne vauldrait que pour une quittance, lesdits du Moulinet ont promis rendre audit Courtin religieux lesdits meubles cy-dessus en sa maison en ladite abbaye saint Nicolas à leurs despends … stipulé et accepté par chacune desdites parties dont elles sont demeurées d’accord par devant nous, obligent lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement et condamnation etc
    fait audit Angers après midy maison de ladite défunte en présence de nobble homme Claude Bouju Sr de la Chapelle et Me Jacques Rabineau escolier en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins, et ont déclaré lesdites Renée etYsabeau ne savoir signer.
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    Déshérence : la succession de Marie, bâtarde, Angers, 1624

  • La déshérence dans la législation française actuelle (Code Civil en vigueur en 2008)
  • La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu ou, ce qui revient au même si tous les héritiers connus y ont renoncé. L’article 768 du Code civil prévoit que l’État recueille alors les biens laissés par le défunt. La déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. (Code civil, art. 811 et s. ; Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.)

    Article 811 : Lorsque après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

    Depuis la fin du 19e siècle, ce sont les généalogistes professionnels qui recherchent d’éventuels héritiers dans les successions vacantes. Le délais expiré, l’état est héritier.

  • Avant les généalogistes professionnels.
  • C’était à qui sera informé ou pas, et la plus joyeuse pagaille, entraînant même des délis d’initiés pour détourner des successions. Je vous ferai bientôt un long billet sur ce dernier point avec un exemple.

  • En Anjou avant la Révolution
  • L’Anjou est l’une des rares provinces de France à avoir pratiqué la déshérence lors de la succession des bâtards décédés sans postérité : le seigneur du fief dont il relevait héritait de ses biens.
    A Paris, la coutume avait été réformée en 1580 pour abolir ce droit, issu du Moyen-âge, généralement considéré comme inique : par cette réforme, les parents de l’autre ligne pouvaient recevoir les biens par préférence au fisc.
    L’exemple qui va suivre illustre la différence entre le droit Angevin et le droit Parisien en 1624. Ici, à Angers, une femme mariée, née bâtarde, décède sans hoirs. Ni son veuf, ni après lui les collatéraux dans la lignée de son veuf n’héritent d’elle.
    L’exemple est encore plus marquant, car le seigneur de fief est l’abbaye du Ronceray, et c’est donc la dame abbesse du Ronceray qui hérite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le mardy dernier jour de décembre 1624 avant midy, par davant nous Jehan Poullain notaire royal à Angers fut présente noble et révérente dame Simone de Maillé, abbesse du moustier de l’abbaye du Ronceray d’Angers, laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Me Michel Gontard sieur de la Brossardière à ce présent et stipulant et acceptant
    tous et chascuns les droitz escheuz et advenuz à ladite dame abbesse par la mort et trépas de Marye bastarde et illégitime vivante femme de feu Pierre Viguer, lesquelz droitz luy sont escheuz et adveneuz à cause de son fief et seigneurie dépendant de ladite abbaye du Ronceray en ce qu’il y en peut avoir par deshérance en quoy elle est fondée à cause de sadite seigneurie à succèder aux biens des bastardz estant en sondit fief et seigneurie suivant et au désir de la coustume de ceste province d’Anjou, et par conséquent aux biens de ladite déffunte Marie bastarde vivante femme dudit Viguer en sondit fief
    consistant lesdits droits en la moitié d’une maison size en ceste ville paroisse de la Trinité ou pend pour enseigne l’Ange et où de présent demeure Nicolas Delantil Me vinaigrier en ceste ville, laquelle moitié de maison ainsi eschue et advenue à ladite dame abbesse à cause de sondit fief et seigneurie du Ronceray, elle a ceddez comme dict est pour desdits droits jouir et disposer par ledit Gontard ses hoirs en pleine propriété comme eust fait et pourroit faire ladite dame, mesmes de tous aultres droictz et profictz qui luy pourraoient appartenir pour raison de ladite deshérance escheue soit meubles et immeubles de quelque nature et qualité qu’ils soient ou peussent être sans aulcune réservation, en tous lesquelz droitz ladite dame abbesse a subrogé et subroge ledit Gontard en sonlieu et place droictz et actions qu’il pourra poursuivre à ses despens périlz et fortunes sans aucun garantage de la part de ladite dame abbesse fors de son faict et promesse, et a esté faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 850 livres qui a esté payée comptant par ledit Gontard à ladite dame abbesse en pièces de 16 solz et aultre monnoye ayant cours suyvant l’édit laquelle a été prinse et receue par ladite dame en présence et veue de nous dont elle s’est contentée et en a quitté et quitté ledit Gontard ses hoirs et oultre à la charge dudit Gontard d’acquitter ladite dame de toutes les demandes et charges en quoy elle pourroit estre tenue à raison desdits droitz et l’en acquitte vers et contre tous à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, à laquelle cession transport, quittance et tous ce que dit est tenir et entretenir de point en point et lesdites choses ainsy vendues et transportées garantir et oblige ladite dame tous ses biens meubles et immeubles mesmes le temporel de sadite abbaye du Ronceray renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé en ladite abbaye au parlouer d’icelle, présents à ce honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerie advocat au siège présidial d’Angers et advocat et conseil de ladite dame, François Michau Sr de la Guererie aussy advocat audit siège et recepveur da ladite abbaye, René Hubert et Pierre Loizeau praticiens demeurant audit Angers.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Succession de Jan Angier, 1539, Angers

    La succession d’un prêtre, ou d’un couple sans enfants, est toujours passionnante car le nombre d’héritiers est alors parfois considérable. Ici, je trouve des noms familleurs dans le petit coin de Champigné, Querré, mais hélas l’acte ne précise ni les liens, ni les lieux, une chose cependant est certaine, ils ont des ascendants communs.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte, qui fait 12 pages : Le 16 septembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Me André Coquereau, Mathurin Lemanceau et Guyonne Pasquier sa femme tant en leurs nom que eulx faisant fort de René Godebille et Julienne sa femme, Macé Delaunay et sa femme, Michel Gillet tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Pasquier sa femme, Mathurin Thoreau tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Pasquier sa femme, tous héritiers en ligne paternelle de deffunt vénérable et discret missire Jehan Angier prêtre que Dieu absolve en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et chacun de René Chesneau prêtre tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Chesneau son frère, Jehan Chesneau, Ollivier Boussicault, Pierre Crosnier, Mathurin Buscher, Jacques Pinczon, Jacques Macé d’age de 18 ans ou environ, Nycolle Macée ? sa sœur âgée de 17 ans ou environ et symon Blandyneau tant en son nom que soy faisant fort de sa femme héritiers en lignée maternel dudit defunt missire Jehan Angier tant en leurs nom que soy faisant fort de messire Ollivier Chesneau prêtre et Noël Symon absent aussi héritiers en ligne maternelle d’iceluy deffunt d’autre part, soumettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que tous les dessusdites parties nommées tant en lignée paternel que maternel dudit deffunt ont baillé quité délaisse et transporté et encorens baillent quitent délaissent et transportent à André Coquereau et Mathurin Lemanceau tous set chacuns les meubles non partagez entre lesdits héritiers debtes et autres choses réputées pour meubles et debtes tant en argent monnoye et à monnoyer blez vins tonneaulx et vesseaux de pippes coffres escabeaulx charlitz et tous autres meubles non partagez entre eulx tels qu’ils seront et pouront estre en quelques lieux qu’ils soient et de quelque manière que ce soit, et tous et chacuns les fruitz des vignes et héritages dudit deffunt de la succession d’iceluy pour en payer et bailler à tous lesdits héritiers tant en ligne paternelle que maternel la somme de 140 livres tournois, scavoir est aux héritiers en ligne maternel la somme de 70 livres moitié de 140 livres et l’autre moitié montant pareille somme de 70 livres aux héritiers en ligne paternelle dudit deffunt sur lesqels seront desduitz les parts et portions desdits Coquereau et Lemanceau en tant que leur en peut compéter et appartenir comme héritiers en partie en lignée paternelle dudit deffunt, et oultre en charge et moyennant que lesdits Coquereau et Lemanceau ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus chacun seul et pour le tout payer et acquiter toutes les debtes dudit deffunt

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