Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

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    Vente de droits successifs de Quatrebarbes, 1574

    de feu Jean de Quatrebarbes frère puisné de Guillaume

    Autrefois, lorsque les biens dont on héritait, étaient situés un peu loin, et cela pouvait être le plus souvent le cas lorsque c’était par voie collatérale, on vendait ses droits successifs à un tiers, mieux placé géographiquement, évitant ainsi des frais de déplacement certains à répétition, et tout le monde y trouvait son compte.
    Ici, la famille n’est pas si loin d’Angers, puisqu’elle est près de Château-Gontier, mais par contre les biens vendus sont encore plus loin qu’Angers.

    Il s’agit d’un acte notarié des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. Voici la retranscription exacte de l’acte, l’analyse suivra : Le 3 juin 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous personnellement establiz
    noble homme Françoys de Quatrebarbes Sr de la Rongère fils aysné et principal héritier de deffunt noble homme Guillaume de Quatre-Barbes vivant Sr de la Rongère demeurant audit lieu de la Rongère paroisse de St Sulpice du Houssay,
    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme Françoys de La Croix sieur de la Brosse de Méral
    et damoyselle Jehanne de La Roussardière veufve dudit déffunct Guillaume de Quatre-Barbes
    tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort des autres enfants puisnés dudit deffunct Guillaume Quatre-Barbes et d’elle demeurant à la Grand Maison en la paroisse de Saint Sulpice du Houssay
    soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Françoys Quatre-Barbes esdits noms et qualitez et chacun d’iceulx seul et pour le tout et ladite de la Roussardière aussi esdits nom et qualitez seul et pour le tout renonçant respectivement au bénéfice de division d’ordre et division
    confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté par ces présentes à Me Maurice Crespin demeurant à Angers qui a achapté pour lui ses hoyrs scavoir est tous et chacuns les droictz successifs auxdits Françoys de Quatebarbes et de la Roussardière esdits noms apartenants ès patrimoine et matrimoine de deffunct noble homme Jehan de Quatrebarbes vivant sieur de Donnepos frère puisné dudit déffunct Guillaume Quatrebarbes et tous tels droitz auxdits vendeurs apartenant contre damoiselle Jehanne Felot veufve dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour raison de sa transaction et accord ce jourd’huy fait avec ladite Felot par lequel ils ont renoncé aulx meubles et acquetz dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour les causes portées par ladite transaction,
    esquels patrimoine et matrimoine dudit deffunct Jehan de Quatrebarbes lesdits vendeurs esdits noms comme représentant ledit déffunct Guillaume de Quatrebarbes estoyent fondés au préciput et es deulx tierces parties appartenantes à aysné noble par le coustume du pays d’Anjou lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux charges cens rentes debvoirs qu’elles doibvent lesquels fiefs et charges les vendeurs ont dit ne scavoir ne pouvoyr déclarer
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payé par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veue de nous en escus d’or et monnoye ayant cours et dont ils se sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit achepteur et à la charge de l’achepteur qu’il a promis promet et demeure tenu par ces présentes acquiter lesdits vendeurs de tous rachaptz si aulcuns sont deuz pour raison desdites choses de la succession dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes

    Ces actes sont des preuves filiatives autant que des éléments chiffrant la fortune et situant les biens. Voici les éléments faisant preuve, même s’ils confortent d’autres actes, tout est toujours bon à prendre dans les preuves :

  • Le défunt Jean de Quatrebarbes n’a eu aucune postérite de Jeanne Felot
  • Jeanne Felot étant encore vivante, il y a eu un accord avec les héritiers de son époux au sujet de son douaire notamment. Nous n’avons pas le détail de cet accord, mais manifestement on lui laissait une part des biens communautaires et elle restituait le patrimoine et matrimoine des Quatrebarbes
  • Ce Jehan de Quatrebarbes était un puisné, ce qui signifie en partage noble que son frère aîné avait eu les 2/3 des biens et les puisnés se partageaient le tiers restant.
  • Le montant du patrimoine et matrimoine de de frère puisné est peu élevé, car 3 000 livres c’est le montant de la dot d’une fille d’avocat aisé d’Angers en 1574, mais pas la fortune de cet avocat qui dépasse alors 10 000 livres, donc on voit à la lumière de cet acte et de biens d’autres, que comme on pouvait s’en douter, les puisnés avaient une baisse de niveau de vie assez considérable avec la règle des 2/3 du partage noble.
    Mais je découvre (j’en découvre toujours malgré tout ce que j’ai déjà lu !) que les biens du puisné retournant à sa famille, on applique encore la règles des 2/3, c’est à dire que son frère aîné est encore héritier des 2/3 de son frère puisné. Là, je suis sans voix devant une telle règle !

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    Le Devin, partages des biens d’Antoine Le Devin et Renée Moisant, Angers, 1577

    il était élu d’Angers, auteurs de tragédies, et traducteur de Saluste

    Je ne descends pas de cette famille, mais comme tout ce que je retranscris ici, je pense que cette succession est une pierre à un édifice quelconque, donc voici le début de l’acte notarié trouvé aux archives départementales du Maine et Loire, série 5E5. Je n’ai pas le droit de communiquer à qui que ce soit les photos numériques, et ceux qui ne sont pas contents n’ont pas à rechigner dans mon dos contre moi, mais doivent demander personnellement eux-mêmes l’acte et le droit de l’avoir en signant eux-mêmes (et non un tiers) la demande d’autorisation aux archives départementales. TOUTE TIERCE PERSONNE QUI IRAIT AUX ARCHIVES REPRODUIRE LES ACTES QUE JE RETRANSCRIS POUR ENVOYER LA REPRODUCTION A UN TIERS S’EXPOSE AUX POURSUITES DES ARCHIVES.

    Voici le début de la retranscription de l’acte (qui fait 22 pages au total) : Partages Ledevin Le 7 juin 1577, en la court du roy notre sire Angers devant nous Denys Fauveau notaire en ladite court personnellement establis
    noble homme Emarc Ledevyn demeurant au lieu de Montargis paroisse de Savigné Levesque près Le Mans d’une part,
    et nobles personnes Gaston Ledevyn enquesteur en la sénéschaussée et siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse sainct Maurille dudit Angers
    et Lucas Delahaye escuyer sieur de la Roche Javron et du Couldray de damoyselle Hélie Ledevyn son espouse demeurant audit lieu du Couldray paroisse de Vilaines au pais du Maine,
    Sanczon Legauffre receveur des tailles et aydes en l’élection d’Angers sieur de la Montagne et damoyselle Françoise Ledevyn son espouse demeurant en ladite paroisse sainct Maurille d’Angers, lesdites femmes duement autorisés par davant nous de leursdits maris respectivement quand ad ce,
    et encores Me Claude Ledevyn conseiller du roy en son parlement de Bretaigne demeurant en la paroisse de saint Denys dudit Angers d’autre part,
    tous lesdits les Devins enfants et héritiers pour le tout de deffunctz nobles personnes Me Anthoyne Ledevyn vivant esleu d’Angers sieur du Tronchay et de damoyselle Renée Mouysant son espouse, et de deffunct Françoys Ledevyn frère desdits establys soubzmectans
    lesdites parties respectivement, elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx tant hommaigées et chutées en tierce foy que censives à elles échues et advenues à successions par la mort et trepas desdits Anthoine et François les Devins et Mouysant en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que Me Emarc Ledevyn filz aisné desdits deffunts Anthoine Ledevyn et Moysant est demeuré et par ces présentes demeure pour son droict de partaige des biens immeubles desdites successions tant hommaigées que tombées en tierce foy que censives les choses héritaulx qui s’ensuyvent (dans le droit coutumier d’Anjou, les lots sont toujours préparés par l’aîné, puis tirés au sort en commençant par le plus jeune, donc le dernier lot, non choisi, va toujours à l’aîné)
    scavoyr est le domaine fief seigneurie hommes et subjectz cens rentes et debvoyrs appartenances et dépendances de Montargis situé en ladite paroisse de Savigné Levesque et environs avecques les lieux domaines appartenances et dépendances de la Tousche la Chatelleraie et Ambacz situéz en la paroisse de Dammeres ? et environ et le lieu appartenance et dépendance de la Groye en la paroisse de Saincte Suzanne ensemble la maison qui appartenoyt auxdits déffuncts Anthoine Ledevyn et Mouysant en la ville de Saincte Suzanne sise au davant du chasteau du lieu et la maison appellée la Pallefrayrie aussi située en la ville de Saincte Suzanne avecques le jardin et appartenance d’icelluy appelé le jardin de la Magdeleine et le jardin appellé le jardin de la Rivière situé près ledit lieu de Saincte Suzanne et le droit de pescherie qui appartenoyt audit déffunct Anthoine Ledevin en la rivière du … depuis les moulins du pont Perrin jusqu’à Bouscheguigne et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoyent auxdits deffuncts… etc… (soit 22 pages)

    Voici quelques notes glanées sur cette famille :

    Antoine Le Devin, sieur de la Roche en Anjou, du Tronchai et Montargis au Maine, vulgairement appelé l’Eleu Tronchai, étoit né au Mans. Ménage lui donne la qualité d’élu d’Angers. Il a composé plusieurs tragédies françoises, et entre autres, Judith, Ester et Suzanne, que la Croix du Maine dit avoir vues, non imprimées ; il a aussi traduit les Oeuvres de Saluste de latin en françois. Antoine Le Devin mourut à Angers en 1570. Claude Le Devin, conseiller au Parlement de Bretagne, étoit fils d’Antoine. Ce Claude fut père de Jacques Le Devin, conseiller du roi en tous ses conseils, et lieutenant particulier au siège présidial du Mans. Ce Jacques Le Devin fut le premier qui changea son nom de Le Devin en celui de Le Divin, que sa postérité a conservé ; je ne connais plus personne du nom de Le Divin, le dernier étoit N. Le Divin, très pieux ecclésiastique, mort en (blanc) et Messieurs de Châteaufort ont été ses héritiers par leur mère, qui étoit Le Divin. (La Croix du Maine, Suppl. à l’Histoire de Sablé, par Ménage, MS, Blondeau, Alman. manc, 1767, page 20 – relevé in Le Paige, Dict. historique du Maine, 1895)

    Le Devin : famille originaire de Sablé qui divinisa son nom, dit Ménage, en se nommant Le Divin à partir du milieu du XVIe siècle. Jean et Charles, fils d’Etienne Le Devin et Gervaise Beudin, se fixèrent à Laval. Denis et Charles Le Devin demeuraient à Préaux, 1635, 1645, l’un sieur de la Cansie, l’autre du Fouillu. Plusieurs membres des Le Devin du Tremblay, établis au Mans, possédèrent le prieuré de Neau. Enfin, René Le Divin était seigneur des Arcis (Soulgé-le-Briant) et fut inhumé dans l’église en 1698. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, tome 2 p.652)

    Sainte-Suzanne, Mayenne
    Sainte-Suzanne, Mayenne

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    Succession de François Ménage, Angers, 1640 remise des titres aux héritiers par son exécuteur testamentaire

    La succession des prêtres est toujours intéressante pour la famille. Ici, les héritiers sont venus à Angers du pays de Maine, pour se faire remettre les titres par l’exécuteur testamentaire (AD49-5E5). Je suppose qu’ensuite ils ont fait des partages chez eux, dans le Maine.

    Voici la retranscription de cet acte : Le lundy 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents
    Jacques Mesnage fils et procureur d’Estienne Mesnage demeurant en la paroisse de St Aubin du Desert pais du Mayne,
    Me Jean Secretain notaire de Sillé le Guillaume demeurant en la paroisse de St Germain de Coulamer,
    Sébastien Gesbert marchand tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Rolland mary de Jullienne Mesnage
    et outre comme procureur spécial de Françoise Gesbert sa sœur et de Jean et Jullien les Rouillers demeurant en la paroisse de Courcité
    et François Baron aussy marchand demeurant en la paroisse de Villepay
    et Ambrois Yvard marchand gendre et procureur de Jullien Aubry et d’Estiennette Gesbert sa femme demeurant en la paroisse de Chapelle le tout pais et dusché du Mans,
    tous es quallités qu’ils proceddent en partye héritiers de deffunt Me François Mesnage prêtre vivant psaultier en l’église St Maurille de ceste ville (psautier : Recueil des pseaumes composés par David, ou qui lui sont attribués communément. (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762). J’en conclue qu’il s’agit ici d’une charge quelconque, ou bien de chanter les Psaumes)
    lesquels tant pour eux que pour les autres héritiers dudit deffunct Mesnage et chacun desdits noms eux et chacun d’eux seul et sans division, ont volontairement confessé avoir eu receu et retiré de vénérable et discret Me Mathurin Fromentier aussy prêtre chappelain en ladite église St Maurille demeurant en la paroisse Sr Denis lors exécuteur testamentaire dudit deffunct Mesnage qui les a présentement baillé et mis entre mains les pièces ci-après qui sont mentionnées en l’inventaire fait par Mr le juge prévost de ceste ville le (blanc) avril dernier
    Suit une longue liste de pièces, en majorité en parchemin, mais dont ni titre ni date ne sont explicités, donc cette liste ne présente qu’un intérêt nul.
    Et toutes lesquelles pièces lesdits establis se sont contentés et quittent et acquittent ledit Fromentier exécuteur testamentaire

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    Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

    comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

      Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
      Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
      Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

      Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

      De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
    damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

    Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

    lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

    plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

    plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

    plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

    plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

    plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

    plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

    plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
    lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

    à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
    pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

    luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

    et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
    et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

    et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

    Chemillé, collection privée, reproduction interdite
    Chemillé, collection privée, reproduction interdite

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

      PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

    dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

    la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

    l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

    Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

    le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

    Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
    comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
    et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
    pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
    contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
    pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
    et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
    moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
    avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
    ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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