Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Ollive de Lussigny demeurait à l’Épinay à Montreuil-Belfroy en 1574

Ollive de Lussigny habitait l’Épinay en 1574 et ratiffie une transaction avec François et Paul de la Tourlandry qui obtiennent la nullité d’une donation de septembre 1495 de la métairie de l’Epine. Curieusement, l’acte, qui est d’un notaire très sérieux, Grudé à Angers, écrit bien PAOUL de la Tourlandry, et non Raoul comme l’écrivent ceux qui l’ont mis sur Geneanet. Pourant le notaire écrivait ce qu’il entendait donc il a bien entendu un P et non un R, et le prénom Paul s’écrivait alors Paoul, donc je suis bien dubitative sur le véritable prénom de ce membre de la famille de la Tourlandry.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4252 :
Attention, mes retranscriptions respectent l’orthographe de l’original donc ne vous inquiétez pas d’orthographe.





Le 23 octrobre 1574, en la court du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble homme Charles de la Charterye et damoyselle Ollive de Lucigny son espouze, laquelle ledit de la Charterye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et continuation d’icelles, demeurant au lieu de l’Espine paroisse de Monstreuil Bellefroy soubzmectant lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ladite de Lucigny avecques l’auctorité dudit de la Charterye son espoux, après lecture à elle faicte par nous notaire soubsigné veu et de mot à mot entendu tout le contenu en l’accord transaction et appoinctement le jour d’hyer faict et passé par davant nous entre hault et puissant messire François de la Tour Landry chevalier de l’ordre du roy notre sire seigneur baron de Chateauroux de Bourmond Clervaulx et Gilbourg tant en son nom et de son chef et comme garand et comme pour et au nom et soy faisant fort de hault et puissant messire Paoul de la Tourlandry (f°2) sieur de la Mothe son frère d’une part et ledit de la Charterye tant en son nom que pour et au nom de ladite de Lucigny d’autre part, pour raison des procès et différends meuz pendants et indécis et encores espérez à mouvoyr par davant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de la terre appartenances et déppendances de l’Espine et la Durandière et autres choses sises et assyses déclarées et contenues par ledit accord et appointement avoir aujourd’huy ladite de Lucigny avecques l’auctorité de sondit espoux loué ratiffyé confirmé et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve ledit accord transaction et appointement et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous poinctz et articles selon sa forme et teneur, veult et consent qu’il sorte son plain et entier effect et a promys et demeure tenue iceluy garder et entretenir sans jamays y contrevenir et suyvant lequel lesdits de la Charterye et de Lucigny ont présentement et au veu de nous baillé audit de la Tour Landry à ce présent stippulant et acceptant la grosse du contrat de don et ratiffication d’iceluy faict par deffunctz messire Hardouyn de Maillé et dame Françoyse (f°3) de la Tour son espouze à deffunct Jacques de Lucigny des lieux et mestairyes de l’Espine et la Durandière passé soubz la cour de la Tour Landry par devant Esperon et Lallepour ? en dabte du 23 septembre 1495 comme nulz et cassez par ledit accord appoinctement et transaction que ledit seigner de la Tour a accepté et reconnu comme nulles et lequel sieur de la Tour a sollvé et payé contant auxdits de la Charterye et de Lucigny la somme de 1 000 livres tz restant et faisant le parfaict payement de plus grande somme, laquelle il estoyt tenu et obligé par ladit transaction du 14 fébvrier 1564 passée en la cour de Bourmond par devant Vincent Faifeu notaire d’icelle, quelle somme de 1 000 livres tz lesdits de la Charterye et de Lucigny ont eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 340 escuz sol 20 testons et 20 sols monnoye revenant à ladite somme de 1 000 livres tz suyvant le cours et prix de l’ordonnance royal, tellement que d’icelle somme de 1 000 livres (f°4) tz lesdits de la Charterye et de Lucigny se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payéz et contans et en ont quicté et quictent ledit sieur de la Tour et de Chateauroux ses hoirs etc sans préjudice de la somme de 200 livres tz à eulx deue pour les causes et comme apert par ledit accord du jourd’huy, à laquelle ratiffication et tout le contenu en ladite transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de Lucigny au droit Velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercedder ne soy obliger pour autruy mesmes pour son mary autrement elle en pourroit estre relevée et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et (f°5) passé Angers es présence de honnorables hommes Me François Bitault sieur de la Remberdière Ollyvier Cador sieur de la Borde et Laurens Comdery sieur de la Voysine

Agent de maîtrise au laboratoire des Tréfileries et Laminoirs du Havre, avec logement de fonction au château de l’Epinay, Montreuil-Belfroy 1962-1964

L’Épinay avait été autrefois une seigneurie dont j’ai retranscrit des actes :
Deux cautions n’ont pas suffi au chapitre de saint Maimbeuf, il en faut deux autres à Jacques de Lussigné, Angers 1509
Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522
Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522
Engagement de bois taillis, Montreuil-Juigné 1535
Bornage pour délimiter le fief de l’abbaye aux Bonshommes et celui du couvent Notre Dame : Montreuil Belfroy 1546
Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558
Vente de la closerie des Guillomeaux à Montreuil-Belfroy, 1567
Jean Lefaucheux vend une pièce de terre, Montreuil-Belfroy 1599
Il a existé 2 moulins à Montreuil-Belfroy, l’un à vent (voir la carte de Cassini, 1815, ci-dessous), l’autre à eau, abandonné au 19ème sècle, il deviendra une usine de tréfilerie reprise en 1922 par les Tréfileries et Laminoirs du Havre. L’histoire de cette usine a été relatée en 1961 dans un article très documenté.

Le moulin à vent sur la carte de Cassini (1815) domine la Mayenne.


et voici les moulins à vent sur l’ancien cadastre

J’arrive à Montreuil-Belfroy le 1er juin 1962 ayant enfin trouvé du travail plus proche de Nantes car à ma sortie de l’Ecole de Chimie d’Angers en 1959 je n’ai eu aucun choix, aucunes vacances, et je me suis retrouvée le jour même à Bagneaux-sur-Loire dans la plus grande verrerie d’Europe, loin de ma famille car il fallait en train passer par Paris, y changer de gare, et je travaillais 48 h/semaine sans pouvoir atteindre autre chose que le train de nuit à Montparnasse…
J’écris mes mémoires de cette époque à la demande d’un lecteur passionné de ce Montreuil-Belfory, et il va être bien surpris du résultat. Je réalise en effet 60 ans plus tard, que mon emploi aux Tréfileries et Laminoirs du Havre à Montreuil-Belfroy fut mon seul emploi avec logement de fonction au château de l’Epinay. Non seulement le logement ne me coûtait strictement rien, pas même un impôt quelconque, mais j’avais aussi les draps, y compris leur lavage, et le ménage, car il y avait pour cela une femme concierge, dont c’était l’emploi. Nous étions 2 femmes célibataires logées dans ce cas, moi la chimiste et l’autre était l’assistante sociale. Mais nous habitions les combles du château l’Épinay, propriété de l’usine, qui l’utilisait pour ses réceptions et pour le passage de ses relations et des techniciens de maintenance des machines venus de très loin. Les réceptions comportaient aussi chaque année une soirée « cadres » assez bruyante pour ceux qui voulaient dormir car je n’étais pas invitée, j’étais seulement agent de maîtrise.

Cette carte postale est l’une des très, très nombreuses cartes postales sur le blog d’un collectionneur amateur de Montreuil-Belfroy, que je vous engage à visiter car il permet de comprendre mieux l’usine et Montreuil. Et regardez bien aussi cette carte postale en particulier en haut à droite la cheminée car je vais vous conter l’histoire peu banale de cette cheminée !
En fait de château, c’était uniquement une « maison bourgeoise 19ème » dominant le côteau et la rivière, au fonds d’un parc. J’étais logé dans une immense pièce des combles, si grande que lorsque je fis l’acquisition d’un tapis de 3×2,5 m il prit l’allure d’une descente de lit dans cette immensité, alors qu’ensuite, à mon départ, il recouvrit toute ma salle de séjour. Seulement un lit dans cette immensité, et une miniscule salle d’eau, avec un lavabo 19ème pour tout confort, et bien entendu aucune cuisine aussi j’avais acheté un petit réchaud qui fut ma seule cuisine. Aucune fenêtre digne de ce nom, seulement un hublot en hauteur, et même si haut que pour l’ouvrir ou voir dehors, je devais monter sur un siège, mais sans vue de paysage quelconque, j’avais le ciel, c’était le principal. Le chauffage, que je ne payais pas plus que le logement, était relatif, si bien que l’hiver, j’avais la glace à l’intérieur du hublot.
En écrivant ces lignes je réalise l’avantage financier d’un logement de fonction, et cela existe encore chez quelques fonctionnaires, mais moins dans le privé, et on parle peu de cet énorme avantage financier à une époque où se loger coûte 660 à 850 €/mois. Lorsqu’on lit l’histoire de Montreuil-Belfroy, on comprend aussi que l’usine avait fait beaucoup d’efforts pour attirer autant de cadres et techniciens, et beaucoup de maisons furent construites et offertes ainsi… pour les attirer.
Mon emploi à Montreuil-Belfroy est le seul poste où j’ai subi les 2 heures de pause de midi sans cantine, alors que dans tous les autres postes que j’ai eus ailleurs, j’ai connu la pause de 45 ou 60 minutes, avec cantine. Les grandes surfaces n’existaient pas encore, et je n’avais pas de réfrigérateur, donc je m’arrêtais chaque jour à l’épicerie du bourg en revenant de l’usine. On avait le jambon découpé par tranche sous les yeux et on avait le droit de ne prendre qu’une tranche… J’avoue que 2 h le midi c’est trop lourd à porter pour un salarié au détriment du vrai temps libre. Pour mémoire, la France ne connaissait pas encore les 40 h et encore moins les 35 h, et nous faisions 45 h ce qui était pour moi déjà mieux que mon travail précédent de 48 h. Sans oublier la retraite qui était à 65 ans avant Mitterand. En 2023, âgée de 85 ans, je suis toujours totalement décrochée quand j’entends parler du temps de travail et des horaires libres et du télétravail car je suis certaine qu’on a oublié notre sort des années 60.

C’est l’entrée que j’ai connue, par la petite porte à droite du portail, je passais 4 fois par jour le pointage du temps de travail, à l’entrée de l’usine, un couloir au mur bourré de cartes individuelles qu’on devait saisir et passer à la pointeuse. J’étais agent de maîtrise, et ce pointage était l’une des différences que j’avais avec les cadres, qui eux, ne pointaient pas.
Le laboratoire connaissait la spectrométrie, énorme machine alors récente, où j’avais 3 hommes faisant les 3/8 sous mes ordres, et au laboratoire de chimie « traditionnelle » 2 femmes à la journée. Un matin je suis curieusement accueillie. Tout le monde me regardait attentivement et me demandait et redemandait sans cesse « est-ce que vous allez bien ? ». N’y tenant plus, je leur demande ce qui se passe, et j’apprends médusée que la cheminée qui était au dessus de moi à l’Épinay, en forme ancienne haute et étroite, est tombée avec la foudre au dessus de ma tête. Certes, j’avais bien entendu l’orage la nuit, et même compté les minutes entre l’éclair et le bruit et j’en avais conclu qu’il n’était pas loin de Montreuil-Belfroy, et je m’étais rendormie, sans plus me soucier, car c’est ainsi que la petite fille avait appris en 1943 à entendre le bruit des bombardements au dessus de sa tête, et c’est ainsi que les parents évitaient de lui parler de guerre en lui parlant d’orage, et ne pas avoir peur. Après cet orage, ma chambre étant atteinte, je fus logée quelques jours dans une chambre de l’étage bourgeois au 1er. Le plafond était si haut, si mouluré, et le lustre si volumineux que c’est la seule fois dans ma vie que j’ai dormi dans un endroit pareil.
Mon travail ne comportait pas de déplacements dans les ateliers de l’usine alors que dans le travail suivant je me suis retrouvée dès la première journées allant apporter mes résultats d’analyse au chef d’équipe dans l’usine. Au début, un ingénieur me fit faire la visite avec explications et j’avais bien remarqué des rigoles pour l’eau. A mon retour au labo, l’un des employés s’empressa de me signaler que ces rigoles avaient parfois un autre usage, en me recommandant de ne pas trop traîner dans l’usine car les gars y pissaient ! (sic) Je cite ici ce que l’on m’a alors raconté… Mais lors de cette visite c’est le bruit élevé des presses qui m’avait impressionnée. Il faut dire que je suis hyperacousique, et que de mémoire, je n’avais pas remarqué que les ouvriers portaient des protections pour les oreilles, et je pense souvent que beaucoup perdaient l’audition. De nos jours, les protections sont obligatoires dans de tels ateliers. Par contre, en tant que chimiste au laboratoire, je connaissais exactement la composition des différents alliages d’aluminium, et peu sont au plomb ou au bérylium, et quand ces derniers sont présents, c’est en faible quantité car l’aluminium reste le maître de l’alliage. Manifestement les ouvriers n’avient pas la même information, et certains ne retenaient que le plomb et le bérylium faute d’information exacte, donc ils pensaient avoir un mauvais contact.
Dans mon enfance, je n’avais jamais entendu parler de grève, et c’est à Montreuil-Belfroy que je fis connaissance avec ce phénomène social apprenant brusquement à mon bureau en l’année 1963 que les portes de l’usine étaient fermées et bloquées par les grèvistes et que je n’avais pas le droit de sortir. J’étais un moment aller voir la situation, et une centaine d’ouvriers étaient devant le portail, mais à l’intérieur, alors que plus tard, je verrai d’autres usines en grève et les grèvistes toujours devant le portail. Bref, ceux que j’ai vu avaient contact par dessus le portail avec l’extérieur, leur apportant beaucoup de bouteilles, car il faisait chaud. Grâce aux bouteilles, l’ambiance était chaude… Tard dans la nuit, je tentais toujours en vain de sortir puis un délégué syndical lança « les gars, qui est d’accord pour laisser sortir les femmes ». C’est ainsi que je vis toutes les mains se lever, découvrant la démocratie soutenue par l’alcool et par l’obigation de lever la main comme les autres, ce qu’on appelle communément la démocratie en milieu syndical… Les femmes n’étaient pas nombreuses, et uniquement dans les agents de maîtrise au bureau… Mais je venais de découvrir les inconvénients d’un métier d’encadrement. Je ne participais aux réceptions des cadres au château de l’Epinay mais j’avais eu le privilège d’être bloqués comme eux !
L’usine fermait 3 semaines en août et en 1963, au retour, nous avions à peine repris notre rythme de travail qu’un bruit d’explosion nous secoua. Il s’avéra que c’était l’explosion d’un four à la fonderie de magnésium pour la fabrication d’ailettes pour l’énergie atomique. Le magnésium avait rencontré une goutte d’eau malencontreusement oubliée là et il n’aimait pas cela ! Hélas, 3 morts, de mais ma mémoire n’est plus certaine pour leur nombre. L’un d’eux était père de famille, mais n’avait pas pris soin d’épouser sa partenaire, donc elle restait sans aucun droit, même sur le plan des assurances de l’accident etc… et une quête fut entreprise dans l’usine. C’est à cette occasion que je découvris les inconvénients de l’union libre, pourtant de nos jours elle s’est tellement multipliée que notre pays compte un nombre incroyable de femmes élevant seules des enfants… et pauvres.
En janvier 1964, je perdis une partie de mon foie et durant près de 10 ans mes urines furent si foncées que c’était du Byrrh ! La mauvaise hépatite était passée par là, et lorsque le médecin arriva me voir avec mes 42° il me dit qu’il avait déjà 3 décès, qu’il m’interdisait de bouger, appela une aide pour que je sorte pas du lit et boive uniquement, et les piqures à domicile. Arrivée ensuite en Allemagne, je découvris avec étonnement que dans ce pays, le régime que je subis d’ailleurs toujours sinon je vomis, était déductible des impôts ! De retour ensuite en France, subissant une analyse de sang, c’est tout juste si le médecin ne m’a pas dit que je buvais trop ! Oui, j’ai vu des bouteilles à Montreuil-Belfroy, c’est sans doute cette vue qui a détruit mon foie !
Le château de l’Épinay a brulé depuis ce temps, et il ne reste qu’un parc dont profitent les cités voisines. Mais moi il me reste un extraordinaire souvenir humain qui compte beaucoup dans ma vie ! Un matin, sortant de ma chambre, je croise mon voisin, un monteur Allemand, qui venait de temps à autre pour l’entretien des presses de l’usine. Il m’interpelle, manifestement bouleversé, car il a crié la nuit et il craint que cela ne me dérange. Sa langue française laissant à désirer, et moi-même parlant l’allemand, je poursuis dans sa langue, lui indiquant que moi aussi la nuit je crie car j’ai été toute une nuit otage dans un compartiment d’un train de nuit d’un jeune qui avait mal vécu la guerre d’Indochine où le combat au corps à corps dans la forêt les yeux dans les yeux lui avaient dérangé la tête. Alors toute cette nuit là il a brandi sur moi un couteau répétant sans cesse « On m’a appris à tuer, je vais te tuer » et ce n’est que des années plus tard que j’appris ce qui m’avait sauvée, car au lieu de me battre, je l’ai fait parlé de son trouble, et je lui ai montré que je le comprenais. Le technicien allemand me parle à son tour de son vécu pendant la seconde guerre mondiale, des tueries qu’il a été forcé d’excuter etc… Je garde de cette demi heure d’un échange humain intense un souvenir extraordinaire : je suis en empathie immense avec les dégâts humains des guerres, la résilience allemande après la guerre etc… et moi-même j’ai été personnellement encore plus résiliente face au couteau … même si des années durant il m’a fallu un couteau sur ma table de nuit mais jamais de ma vie je n’ai pris de somnifère, et je dors toujours bien. Rassurez-vous, le couteau a disparu depuis quelques années de ma table de nuit, laissant place à une machine dite VPC ventilation anti-apnée, et je ne risque plus jamais de crier, car c’est impossible avec cette machine.

Bornage pour délimiter le fief de l’abbaye aux Bonshommes et celui du couvent Notre Dame : Montreuil Belfroy 1546

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1963 aux Tréfileries et laminoirs du Havre, aliàs Tréfimétaux, à Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combles par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas. Je vous raconte demain comment.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

Je vous avais aussi mis hier les filles d’Hardouin de Lussigny, et le voici du temps de son vivant. Il assiste en fait à une transaction intéressante car elle illustre les difficultés du bornage autrefois, et ici concernant les fiefs voisins, qui ne savent plus très bien où s’arrête leur domaine. Et Hardouin de Lussigny qui possède l’Epine et les Vaux à Montreuil Belfroy relève des 2 fiefs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :







Le 17 février 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 1546 n.s. – devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) Comme procès fust et soyt meu par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou messieurs son lieutenant général et particulier à Angers entre les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers demanderesses et déffenderesses d’une part, et les religieux prieur du prieuré de la Haye aux Bonshommes sis et situé en ceste ville d’Angers déffendeurs et aussi demandeurs d’aultre pert, sur ce que chacune des parties disoit c’est à savoir lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame de ceste dite ville d’Angers disoient que à cause de l’ancienne fondation et dotation dudit moustier elles estoient dames de la terre fief et seigneurie d’Espinatz, le fief de laquelle se estend audit lieu d’Espinatz ès paroisse de Monstreuil Bellefroy, Cantenay et ès environs, et que le lieu et maison noble ses appartenances et dépendances, vulgairement appellées l’Espine, sis au bourg dudit lieu de Monstreuil Bellefoy estoit leur fief, nuepce et seigneurie, et pour raison de ladite maison ses appartenances et dépendances et de certaines terres estantes en cousté et vallée tirant sur la rivière de Mayenne et sis au derrière de ladite maison estoit le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers et demandoient en estre obéies comme dames de fief avecques despens et intérests ; à quoy de la part desdits prieur religieux dudit prieuré estoit dit que ladite maison noble ses appartenances et dépencances de l’Espine estoit leur fief et nuepce ensemble ledit lieu et terre appellé les Vaulx estans sis et situé au derrière de la maison de l’Espine par les faits moyens et raisons qu’ils alléguoient ; et estoient sur ce en involution de procès, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys maistres Mathurin Rabegeau licencié ès loix procureur et soy faisant fort desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers demandeurs et déffendeurs d’une part, et maistre Jacques Surguyn licencié ès loix au nom et comme procureur desdits religieux et prieur dudit prieuré de la Haye aux Bonshommes aussi demandeurs et deffendeurs d’aultre part, lesquels procureurs ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes respectivement dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame dicte Angevine, et en bailler lettres de ratiffication vallables les ungs aux autres dedans le jour et feste d’Angevine, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant eulx esdits noms scavoir est ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers présents et advenir et ldit surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré aussi présents et advenir, lesquels après avoir esté sur les lieux et en présence de noble homme Hardouyn de Lussigni sieur de l’Espine et après avoir veu les tiltres et fait communication de l’un à l’aultre et de leur conseil de chacune desdites parties ont transigé pacifié et accordé et appointé et encores etc transigent paciffient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le grand corps de maison où est la salle haulte et le celier dessoubz comprins le vir, celier, boulangerie et une maison estent en appentis à la grand cour de ladite maison seigneuriale de l’Espine le tout tenant ensemble tirant vers l’église dudit lieu de Monstreuil Bellefroy et depuis le coign de la muraille estant en ladite cour et où seront mis et assis bournes tirant en droit fil à la grande porte de ladite maison de l’Espine, est et demeure le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers, joignant d’un cousté lesdites choses estant audit fief desdites religieuses aux maisons pressouer et jardin dudit lieu de l’Espine et à ung autre grand corps de maison contigü et joignant ledit grand corps de maison cy dessus déclaré, et qui demeure auxdites religieuses comme estante leur fief et nuepce ; et auxdits religieux et prieur demeure ledit corps de maison auquel y a une salle basse depuis le coign de muraille où sera mise et assise ladite bourne, ensemble les jardins tirant vers les moulins de Monstreuil demeurent le fief et nuepce desdits religieux et prieur de l’abbaye aux Bonshommes ; et en tant que touche la pièce de terre qui est en cousté estant au derrière de ladite maison de l’Espine appellé les Vaulx où y a boys taillis boucaiges et noyers dans et depuis une joincture et fante de muraille à l’endroit de laquelle joincture et fante sera mis une bourne et une autre bourne près les soubzerain noyer tirant au bas dez Vaulx et près ladite rivière de Mayenne à une autre bourne qui sera mise près ladire rivière vis-à-vis et au droit fil l’une de l’aultre, faisant la séparation et division dudit corps de maison cy dessus mentionné, ladite terre des Vaulx tirant devers ladite église maison presbitérale maison et jardin de Estienne Guillebault et Jehan Houessart sergent royal tout ainsi que se poursuivent lesdits Vaulx dedans et depuis ladite fente de muraille estant en ladite maison et bournes qui seront mises tirant vers ladite église de Monstereul maison jardin desdits Guillebault et Houessart demeure le fief et nuepce desdits religieuses abbesse et couvent et le surplus desdits Vaulx tirant vers lesdits moulins de Monstereul et la porte de Monstereul où passent les grands bapteaulx est et demeure le fief et nuepce desdits religieux et prieur de la Haye et pour raison de ladite maison cour celier vir et aultres choses cy dessus déclarées qui est le fief desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier ledit de Lussigne sieur de l’Espine en a confessé debvoir par chacun an la somme de 6 deniers tz de cens et debvoir, et pour raison desdits Vaulx en tant et pour tant qu’il y en a audit fief desdites religieuses abbesse en debvoir par chacun an la somme de 11 deniers tz de cens et debvoir, et auxdits religieux et prieur de l’abbaye a confessé debvoir de cens et debvoirs la somme de (blanc) payable tous lesdits cens aux jours et festes de (blanc), et baillera ledit sieur de l’Espine par déclaration ce qu’il tient desdites parties cy dessus nommées dedans 6 mois prochainement venant tous despens compensés respectivement du consentement desdites parties ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de notre Dame d’Angers et ledit Surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré de la Hayes aux Bonshommes, présents et advenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé au pallais royal d’Angers par nous Marc Toublanc et François Legauffre notaires le 17 février 1545

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, protestant assassiné, et ses multiples tracas financiers, Angers 1637

Henriette de Portebize m’intéresse car elle est sans postérité, et moi de même, et j’ai observé que les femmes sans postérité sont souvent délaissées des bases de données. Ainsi Roglo l’ignore alors qu’on a même son mariage tout à fait filiatif :

Sorges octobre 1623 mariage d’entre noble homme Philippe du Hirel sieur de la Hée fils de Charles et damoiselle Marguerite de la Cottinière ses père et mère d’une part, et damoiselle Henriette de Portebise fille de noble homme Samuel de Portebise et de damoiselle Renée de Sales ses père et mère d’autre part
Et voici la malheureuse page de Roglo à ce jour d’août 2003 :

Et sur Geneanet, un généalogiste a écrit juste après son nom, ce qui est très impressionnant : « dépensa une fortune et ruina sa famille », hélas sans citer ses sources, et je ne suis pas parvenue sur Gallica à trouver cette source incroyable, car autrefois, tout comme de nos jours on pouvait toujours refuser un héritage douteux, donc c’est que son frère Charles lui aurait été caution et aurait eu à payer au nom de cette caution… Quoiqu’il en soit, il est certain qu’elle a laissé derrière elle beaucoup de traces des ses passages d’affaires chez les notaires et comme j’en avais trouvé quelques unes, je souhaite reconstituer tout ce que j’ai d’elle, par respect pour sa mémoire oubliée ou pire détestée…
L’acte qui suit, comme beaucoup d’autres actes la concernant, illustre ses difficultés à se faire payer, que ce soit des rentes, des impôts féodaux etc… et elle cède ici une rente impayée, sans doute que l’acquérer saura se faire payer…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté, cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin sieur du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols tz deue à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Quentin et Adrienne Abbig sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de principal en quoy lesdits deffunctz Quentin et sa femme et autres coobligés estoient solidairement obligés vers François Coustard sieur de la Michallaye pour cause de prest et obligations passée devant Richoust notaire de notre court le 7 febvrier 1613 laquelle debte advenue audit deffunct du Hirel à compter lesdits interests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 11 décembre 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la susdite somme de 534 livres 10 sols tz lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Qentin et cohéritiers par l’accord fait  avec Me Jean Allain sieur de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain payé à ladite de Portebize que le principal de ladite debte et les intérests depuis ledit 11 décembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le 1er mai dernier et est fait réserve contre ledit Quentin ; aussi cedde ladite damoiselle de la Hée à ladite Acquet la somme de 810 livres 5 sols de despens contre ledit Quentin par jugement de la cour de  parlement du 5 février 1635 et les despens et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement mesme de la saisie faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin, bail à ferme judiciaire et autres procédures, et généralement tout ce qui luy compète et peut appartenir à cause de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin, pour par ladit Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers avoir et prendre les deniers et esmoluments à quelque somme qu’ils puisssent monter …

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires