Françoise Crannier, soeur d’Etienne et Jean, 1575

Encore des gens modestes, puiqu’ils ne savent signer, mais l’acte laisse entrevoir qu’outre les meubles des parents, il y a eu un petit bien immobilier, dont on ne sait si c’est une pièce de terre ou une chambre de maison. Françoise Crannier est probablement servante chez l’apothicaire à Angers, et François Vallin tissier en toile.

Mais, aussi petit soit cet acte, il donne des liens, sans doute un jour précieux à quelqu’un.

    Françoise Crannier a pour frères Etienne et Jean, témoins de l’acte, et ne sachant pas plus signer qu’elle. Ceci est une certitude car explicité dans l’acte.

    François Vallin est probablement un beau-frère ou autre proche parent, car s’il a eu en garde les meubles de Françoise Crannier, c’est que lors du partage elle n’a pu les enlever et ils sont restés à un proche. Il a sans doute épousé une soeur Crannier.

Le patronyme Crannier est présent au 16e siècle dans une triangle allent du Lion-d’Angers au Louroux-Béconnais à descendre sur Angers. J’ai travaillé l’une des familles Crannier, dont la première génération comporte aussi une fratrie incluant Etienne, Jean Crannier, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui suivent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 février 1575, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) etc personnellement establye Françoise Crannier fille de defunt Michel Crannier demeurant à présent en la rue St Aulbin de cette ville d’Angers en la maison de Gilbert Gohier apothicaire soumettant etc
confesse etc avoir aujour’huy eu et reçu de François Vallin tixier en toile demeurant en la paroisse de Juigné Béné à ce présent et stipullant et acceptant etc tous et chacuns les meubles et argent que ledit Vallin avait eu en garde et dépôt appartenant à ladite Crannier de tout le temps passé jusqu’à ce jourd’huy,
lesquels meubles et argent estaient provenus et issus de ce qui pouvait et peut appartenir à ladite Crannier de la succession de ses défunts père et mère
desquels elle s’en est tenu à contente et en a quicté et quitte ledit Vallin,
aussi a ladite Crannier confessé avoir esté payée de tout le temps passé jusqu’à ce jour d’huy dudit Vallin de tous et chacuns les fruits ferme et louage qui luy pouvaient estre dus par ledit Vallin pour certains héritages à ladite Crannier appartenant et à elle eschus à cause de ladite succession et généralement lesdites parties sont quittés et quittes respectivement de toutes et chacunes les autres choses qu’ils pouvaient par cy-devant avoir eu affaire ensemble tant à cause de vendition de meubles que fermes louages quoy qu’elles ne soyent déclarés par ces présentes et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à un et d’accord obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Etienne Crannier et Jean Crannier frères germains de ladite établie et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins etc les jours et an susdits et nous ont dit lesdites parties et lesdits les Crannier ne scavoir signer.

Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite
Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite

Juigné-Béné a fusionné depuis quelques années aves Montreuil-Belfroy pour donner la commune de Montreuil-Juigné.
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Accord pour la jouissance de la Raudière, Miré, 1599

Voici une situation totalement moderne !
Un papa, qui refuse de mourir (on n’a pas idée ! ce n’est pas bien de ne pas faire la place aux jeunes), possède une maison de maître, une métairie et une closerie. Il a un fils et 2 filles mariées, mais a imprudemment logé son fils avec lui dans la maison de maître, et ils jouissent des revenus de tout le patrimoine. (ceci dit que ferait un vieux monsieur seul dans une grande maison ?)
Cet énorme avantage concédé à son fils n’est pas du goût des 2 gendres, qui demandent des comptes, y compris par voie de justice. Tant et si bien qu’une transaction est négociée entre eux.

Et là, surprise, non seulement tout ce petit monde va partager les revenus du tout, mais le fils est prié de déguerpir !

    Pauvre papa, qui va rester tout seul dans sa grande maison, qui, à en juger par ce qu’en dit Célestin Port, était une vieillerie manifestement peu confortable… J’en grelote…

Mais avant de voir l’acte, partons d’abord en paléographie, identifier les lieux. Car bien souvent, ce que je vous rends si bien tappé, est le fruit d’une longue recherche dans mes usuels (Port, Angot etc…).
En paléographie, on aime bien les abréviations, et parmi elles, la chandelle en fin de mot, pour toutes sortes de terminaisons…
Voici donc une magnifique chandelle, que je n’ai pas vu du premier coup d’oeil, et j’ai d’abord cherché Randis, pour finir après moult recherches par identifier la Raudière.

la Raudière, commune de Miré. Ancien fief et seigneurie, avec antique château et chapelle fondée le 15 mai 1504 par Renée Duchemin, dame de Miré, femme de René Frézeau. La terre appartenait aux seigneuries de Miré jusqu’aux premières années du 16e siècle et fut de nouveau réunie par Victor Cohon du Parc qui en exerça le retrait féodal en 1696 sur Vincent Béron, acquéreur cette même année de René Hamon. Elle appartenait en dernier lieu à Denis-Edouard-René-Xavier Amelot du Guépéan, mort le 15 juin 1832 à Beaupréau et a été acquise de ses héritiers le 20 mai 1833 par M. Etienne Lemonnier de Lorière, propriétaire à Laval. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Le site des Monuments Historiques ne relève pas cette maison, probablement disparue.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 février 1599 : comme par jugement donné à Sablé le 14 décembre dernier, honneste homme René Hamon eust esté condamné avecques Jehan Hamon son fils aîné faire lot et partaiges à Me Symon Lemaistre mary de Anne Hamon et Jehan Levarlet mary de Marie Hamon ses beaux frères du lieu de la Raudière en ladite paroisse de Myré pour en présence de chacune desdites parties chacun en son droit au prorata chacun de ce qu’il y est fondé ainsi qu’il est plus amplement rapporté par ledit jugement en exécution duquel ledit René Hamon estoit prest de faire procéder au cordelage desdites choses quoi faisant lesdites parties se seroient assemblées et eussent avisé ensemble que faisant lesdits partages lesdites choses demeureroient grandement que loppins et ne fussent de si grande valeur et revenu qu’elles sont estant exploitées sans les partaiger à quoi lesdites parties après mure délibération faite entre eulx ils en ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que ce jourd’huy 5 février 1599 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers par devant nous François Morin l’aîné notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou personnellement establiz chacuns dudit René Hamon demeurant à présent audit lieu de Raudière paroisse dudit Myré, Symon Lemaistre mary d’Anne Hamon demeurant à Sablé, Jehan Le Varlet mary de Marie Hamon demeurant en ladite paroisse de Myré, lesdits les Hamons enfants dudir René Hamon et de défunte Jacquine Gileberet d’autre part,

lesquelles parties ont accordé par entre eulx ce qui ensuit scavoir que pendant et durant la vie dudit René Hamon les lieux de la Raudière et Crepignon ne seront aucunement partaigés mais seront chacun desdits lieux exploités tout ensemblement les mestairies et choses à ceste fin en jouiront lesdites parties pendant la vie dudit René Hamon comme s’ensuit scavoir que dudit lieu de la Raudière lesdits Jean Hamon Lemaistre et Levarlet esdits noms pour ung tiers de tout ledit lieu tant en fief qu’en domaine et ledit René Hamon pour les deux parts et à ceste fin a ledit René Hamon remis à sesdits enfants l’usufruit à luy acquit par la mort de deffunts Jehan et Françoise les Hamons ses enfants puisnés,
et pour le regard dudit lieu de Corpigneul ledit René Hamon en jouira pour une moitié et lesdits Hamon Lemaistre et Levarlet pour l’aultre moitié et en seront les fruictz de chacun desdits lieux à commencer du jour d’huy partaigez entre lesdites parties à ceste raison au temps de moissons avec les mestayer et closier dudit lieu sans que l’une desdites parties y puissent rien prendre les ungs sur les autres

et à ceste fin promet et demeure tenu ledit Jehan Hamon vyder de corps ledit lieu de la Raudière dedans le jour de Toussaint prochainement venant pour estre tout ledit lieu tenu et exploité par les mestayers dudit lieu sans aucun empeschement

fors que ledit René Hamon poura luy seul disposer de la grand maison pressoir et celier dudit lieu sans que lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet y puissent à présent faire leur demeure pendant la vie dudit René Hamon,

et payeront lesdites parties à raison de leur jouissance chacun leur part de la façon des vignes avias de la vendange et coustz des tonneaux
et pour le regard des boys que ledit Jehan Hamon auroit couppé et vendus de sus ledit lieu de la Raudière il a confessé en debvoir audit Lemaistre pour sa part 3 écus sol et audit Levarlet aussi pour sa part ung écu 20 sols, lesquelles sommes il leur promet payer toutefois et quantes
et au moyen des présentes demeure ledit Jehan Hamon quite de l’exploitation de ladite grand maison et jardin dudit lieu pour le passé et fera ledit Grand jardin jusqu’au dit jour de Toussaint à moitié de tous fruits et revenus
et est ce fait sans déroger et préjudicier aux accords cy davant faits entre lesdites parties passez par Chauveau notaire entre ledit René Hamon Jehan Hamon Symon Lemaistre en dapte du 22 janvier 1596 et aussi sans déroger au contrat de mariage fait par ledit René Hamon avecques ledit Levarlet dudit mariage de sa fille qui demeurent en leur entier et parfait,
aussi le présent accord faisant lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet veulent et consentent que ledit René Hamon baille ledit lieu de la Randie sa vie durant à tiltre de moitié à tel mestayer que bon luy semblera à telles charges et conditions qu’il voyra sans le consentement desdits Jehan Hamon Lemaistre et Levralet
auquel accord tenir d’une part et d’autre obligent etc renonçant etc foy jugement etc
fait passé audit St Denis en la maison dudit René Hamon ès présence de Me Jehan Courtin régent

Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite
Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite

Voici un autre lieu de Miré, celui-ci conservé, et cliquez sur l’image vous voyez Miré

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Succession de Michel Lefebvre, Morannes, 1574

Les Lefebvre sont multiples, voici ceux de Morannes.

En l’occurence, il s’agit d’un partage en 4 en 1574, entre les 4 enfants de Michel Lefebvre et Marguerite Morteau. Mais ce partage a une particularité.
D’habitude l’aîné prépare avec le notaire 4 lots, puis ces 4 lots sont tirés au sort en commençant par le plus jeune et en remontant, de sorte que le dernier lot reste toujours à l’aîné.
Or, ici, il n’y a aucun tirage au sort.

Il y a bien 4 lots, d’ailleurs très découpés alors que manifestement le tout était franchement indivisble. On obtient alors de si petites parcelles, qeu chacun devra passer sur la petite parcelle de l’autre pour aller à sa parcelle. On peut même se demander comment un tel découpage pouvait être exploité, d’autant qu’ils ne savent pas écrire, donc pas lire, et que le découpage est donc transmis oralement.

Enfin, il n’y a aucun tirage au sort, comme si chacun semblait avoir été d’accord au préalable. C’est assez surprenant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 septembre 1574, en notre court de Saint Denis d’Anjou endroit par devant nous François Morin notaire d’icelle personnellement establiz chacuns de honnestes personnes Jehan Lefebvre et Renée Pele sa femme de luy authorisée, Anthoine Gandon et J. (mangé) sa femme de luy authorisée, M. (mangé) et Julien les Febvres tous paroissiens de Morannes, souzmettant confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx advenus et escheuz par la mort et le trépas de défuntz Michel Lefebvre et Marguerite Morteau sa femme, en leur vivant demeurant au lieu de la Serclerie paroisse de Morannes, père et mère desdites parties, et mises en 4 lots et partages par ledit Jehan Lefebvre, fils aîné desdits défunts en la manière qui s’ensuit,

  • c’est à scavoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Jehan Lefebvre et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage une longère de maison où est la cheminée sise au lieu de la Megnannerie paroisse du Pé ladite chambre tant hault que bas à prendre depuis la moitié de la partie qui traverse ledit logis avecques le four estant en icelle chambre et fera son entrée au droit de soy avecques une portion du grand jardrin qui abute à ladite chambre ladite portion prinse au melieu au long depuis une vielte jusques à 2 boisselées et demi qui sont merquées pour ung autre lot cy après ladite portion abutant d’un bout à la vigne du cloux de la Dehaiserie d’autre bout à ladite maison cy dessus avecques la moitié de la pièce de terre de la Grotellerie sise en ladite paroisse de Morannes à prendre au long joignant à la terrre de Julianne Renoust
    Item ung cloteau de terre labourable tendant le champs du Pastiz près du lieu du Pastiz joignant à la terre de Lucas Ganron avecques les appartenances desdites choses
    Item 7 seillons de terre en la pièce des Grands Guytiers joignant des deux coustés à la terre des Renoustz avecques les 2 parts d’un loppin de pré des Tourneries paroisse dudit Moranne, icelles deux tierces parties à prendre joignant au pré des Renoustz abutant d’un bout à la pièce de la Grotellerie avecques deux planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé les deux proches et joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques une autre blanche de vigne audit cloux de la Dehaiserie joignant à la vigne de Pierre Legaigneulx abutant d’un bout à la vigne de Guillaume Seullays avecques ung petit bregeon de vigne sis audit cloux des la Dehaiserie joignant à la vigne de Estienne Gandon
    Item deux planches et ung bregeon de vigne en un tenant sises au cloux de la Serclerie au melieu dudit cloux joignant à la vigne de Guillaume Quocu abuté d’un bout à la terre de Blanchard avecques une aultre planche de vigne au cloux de la Serclerie nommé la Magdelayne joignant à la vigne Ollivier Mouteau abutant d’un bout à la vigne Macé Gilebert d’autre bout à la vigne de la Grandrivière avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné avecques une autre planche de vigne sise au cloux des Evelettes joignant à la vigne de ladite Michelle Lefebvre avecques la moitié de la place de maison et muraille que ledit défunt avait fait faire audit lieu de la Megnannerie le bout proche de l’ayre cy abutant et aussy large de l’acroissance de devers jusqu’au feste (faite)
    Item la quarte partie des trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre au bout proche du Morty et Auger avecques une quarte partie des deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Hayserie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné
    Item une quarte partie du taillis de la Ryalasne à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefevbre avecques une autre quarte partie dudit loppin de vigne de la plante de Lhommigneau à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre
    Item la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques les appartenances desdites choses

  • et pour le lot et partage part et portion dudit Jullien Lefebvre
  • est et lui demeure pour luy ses hoirs perpétuellement par héritaige scavoir est le reste de la chambre de la Magnannerie depuis la moitié de la poutre qui traverse ledit logis qui est le bout proche du jardin d’Antoine Gandon ledit reste tant hault que bas comme il se comporte avecques l’autre partie des ladite place de maison et muraille que avoit fait faire ledit défunt audit lieu de la Megnannerie le bout proche du jardin et aura ce présent lot autant et aussi grand de la croissance du devers de ladite place comme laditemoitié lenlieur ? jusques à l’estraige des talluz avecques ung loppin de terre au grand jardrin de la Megnannerie à prendre depuis la Virette jusques à la vigne de Louys Rigault abutant d’un bout à ladite maison d’autre bout au cloux de la Hayserie avecques l’aultre moitié de ladite pièce de la Groytellerie le cousté qui joinct au pied des Touqueriers
    Item ung cloteau de pré nomme le journeau avecques ses appartenances joignant à la vigne et terre Michel Renoust avecques ung loppin de terre ou cloteau des Corbaillonnyères joignant à la terre de René Guesdon avecques 3 seillons et demy de terre ou environ au cloteau des grands Guitières joignant ledit cloteau du journeau aussi comme ils appartenaient audit défunt avecques ung loppin de jardrin nommé les Corbaillons joignant au jardin de Jacques Alleaume
    Item la tierce partie du loppin de pré des Fourneries ledit tiers prins joignant le pré Estienne Gandon et abuté d’un bout à la pièce de la Groitellerie
    Item le plus petit loppin de pré à eulx appartenant du pré Boylesve joignant au pré des Evelettes avecques deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Dehaysterie joignant à la vigne Michel Renoust avecques une autre planche de vigne audit cloux nommée la planche Perier avecques ung bregeon de vigne audit cloux qui joint de tous les coustés à la vigne de Pierre Legaigneulx
    Item 3 planches de vigne au cloux des Clouettières et 3 bregeons de taillis en 2 endroits proches de Launay
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Serclerie nommées la planche de sur le Pastiz avecques une planche de vigne audit cloux abutant à la terre de Blanchard joignant à la vigne de Jehan Renoust avecques une quarte partie dudit taillis de Ryalesve à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche et ung bregeon de vigne sise audit cloux de la Serclerie joignant aux 4 planches de la Plante cy dessus déclarée, avecques une autre quarte partie de ladite plante de Commigneau à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche de vigne sise audit cloux des Evelettes joignant au lot de Jehan Lefebvre avecques une autre quarte partie dudit cloteau des petits champs ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres
    Item une autre quarte parties des 3 planches de vigne audit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot proche du Mortier Angers avecques la quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Haiserie à prendre ensuivant les lots de Michelle et Jehan les Febvres et les estraiges ayre et yssue dudit lieu de la Megnannièrie demeurent moitié par moitié aux deux lots

  • et pour le lot et partaige et portion desdits Anthoine Gandon et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritages scavoir une chambre de maison et une tournaille de jardrin enung tenant avecques une estable et une petite noe de pré droit d’estraige et yssue qui en dépendent le tout sis au lieu de la Place paroisse du Pé ainsy que le tout appartenait auxdits défunts avecques ung cloteau de terre nommé le champ Martin joignant à la terre de Jehan Lemaczon avecques ung loppin de terre en la pièce des Fontaines joignant la terre de la Hypelière avecques ung cloteau de terre nommé le grand Champ joignant à la terre de Michel Renoust, avecques ung loppin de pré au pré Nogon joignant au pré des hoirs feu Macé Luzureau ? avecques ung cloteau de terre nommé les grands Champs joignant à la terre de Estienne Gandon avecques deux boisselées et demie de terre au grand jardin de la Mergonnière prises au long joignant aux petits champs y compris dans les deux boisselées et demie la haie d’entre les petits champs et autres appartenances, et au droit de chemin par sur les autres avecques bœufs et chartes et autres bestieux pour aller et venir pour exploiter ce présent lot au moings endommageable que faire se pourra
    Item une planche de vigne sise au cloux de Lecanderye joignant à la vigne de Louis Furetier avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne dudit Jehan Lefebvre et abutant d’un bout à la vigne de Jacques Alleausme avecques une planche audit cloux des Evelettes joignant à la vigne des 3 autres lots avecques les vignes qui appartenaient auxdits défunts sises au cloux de la Doué qui est un quartier de vigne ou environ avecques les appartenances desdites choses joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques 4 planches de taillis des Clouettières les proches de la Mergonnière avecques ung petit bregeon de bois au Broullais le proche à eux appartenant des 3 planches au dessus
    Item une autre quarte partie dudit taillis de Ryalesve prise au bour proche du chemin de Ryaliesve avecques autre planche de taillis des Clouetières le proche à eux appartenant des 4 planches cy dessus
    Item une autre quarte partie de ladite planche de Lhomigneau prise au bout ou sont les noues avecques une autre quarte partie du petit cloteau des petits champs avecques une autre quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Dehayserie icelle à prendre au long joignant la vigne de Jacques Alleausme
    Item la quarte partie desdites trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre les autres lots seront tenus de garantir ce présent lot 5 res de lieu ? et demeure de ce présent lot toute la chaume la tuille cleuze et clou qui sont au lieux de la Mergonnière et pareillement les engrais et fourrages dudit lieu de la Place demeurent de ce présent lot à la charge de tenir le marché tel que ladite défunte l’avoit baillé à Jehan Pernut dudit lieu

  • et pour le lot et partage part et portion de ladite Michelle Lefebvre
  • est et luy demeure pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison tant hault que bas comme elle se poursuit avecques le selier estant soubz ladite chambre sise au lieu de la Serclerie paroisse dudit Morannes avecques tel droit de jardin qui auxdits défunts pouvoit appartenir au derrière de ladite chambre cy abutant avecques tel droit d’estraige cy dessus qui en dépend de ladite maison de la Serclerie avecques une pièce de terre labourable nommée Ryalasne sise en ladite paroisse de Précigné aussi comme ladite pièce se comporte avecques ses appartenances et dépendances joignant au chemin tendant du Pé aux Moullins de Pendu
    Item deux petits loppins de jardrin au jardrin des Bregeons joignant feu Jehan Renoust aussi comme il appartenait auxdits défunts et comme ils le exploitaient en leur vivant avecques le plus grand loppin de pré à eulx appartenait sis au pré Boylesme paroisse du Pé joignant des deux coustés au pré de Estienne Gandon avecques ses appartenances et comme il appartenait auxdits défunts avecques ung petit cloteau de terre nommé le Petit Guitier avecques ses appartenances paroisse du Pé joignant d’un cousté la terre de Guillaume Seullaye
    Item ung cloteau de terre avecques ses appartenances nommé la Noette près la Megnannerie joignant des 2 coustés au pré et terre de Estienne Gandon
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie avecques leurs appartenances réservé desdites 5 planches ung bregeon qui appartient à Pierre Leroy lesdits 5 planches nommées les planches de soubz le Jardin joignant d’un cousté à la terre de René Guesdon abutant du bout du hault au jardrin des Renoust avecques 3 bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à l’estraige dudit lieu de la Serclerie avecques ung petit chaveau de vigne gast sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne des Renoustz avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Jacques Aleausme abutant d’un bout à la vigne de Macé Gilebert avecques la quarte partie des 3 planches de vigne sises audit cloux de la Serclerie acquises de la veuve Julien Mouteau, le quart à prendre au bout proche de la vigne de Ollivier Mouteau
    Item la quarte partie d’un loppin de vigne nommé la Plante de Lommygneau ladite quarte partie à prendre au bout du haut abutant à la vigne de Lecenderie avecques la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre icelle quarte partie joignant au jardrin de Jacques Aleausme
    Item la quarte partie de deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé icelle quarte partie à prendre le long joignant à la vigne d’Estienne Gandon avecques une planche de vigne sise au cloux des Velettes paroisse dudit Pé proche et joignant à la vigne des Symon Besnard avecques les appartenances desdits choses
    Item la quarte partie du taillis de Ryalasne à prendre du cousté de la veuve Jehan Segrier et demeure quart à quart droit de puigeaige au puys (puits) de la Serclerie et ledit Gandon aura et prendra 2 chênes qui sont merquez en la pièce de la Groistellerie
    s’entre porteront chemin les ungs par sur les autres ou nécessité en sera au plus près et moings endommageable que faire se pourra et où ils ne abuteront à chemin en desservant les passages
    paieront et acquiteront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues et du passé ils les acquiteront à commun jusque à huy toutefois il les paieront pour ceste présente année à commun jusques au jour de Nouel prochain venant
    tous les fruictz et revenus qui sont esdites choses demeurent communs par entre eulx et les partageront par égales portions la part des laboureurs réservée
    auxquels partages tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc et par espécial lesdits femmes au droit vélléyen cy par foy jugement
    fait au lieu de la Serclerie en présence de honnestes personnes Mathurin et Jehan les Auberts demeurant audit Morannes lesquels nous ont déclaré lesdites parties et tesmoings ne savoir signer

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    Succession de Guillaume Cormier, Saint-Denis-d’Anjou, 1605

    Voici une succession avec quelques biens, et beaucoup d’héritiers.
    Elle a une particularité. Les lots ne sont pas préparés et tirés au sort, mais définis nomémement dès le départ, par contre tout est divisé en 4, même la moindre parcelle, c’est hallucinant !
    Compte-tenu du fait que dans ces partages, les héritiers ne savaient pas signer, donc pas lire, il fallait qu’ils aient eu une immense mémoire pour se souvenir de tout ce qui va suivre, et mieux, pour le montrer à leurs enfants et héritiers !
    car c’est tout juste si ce n’est pas pied de vigne par pied de vigne, etc…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1605 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à St Denys d’Anjou personnellement establis chacuns de Charles Leroy demeurant au lieu de la Saunerye tant en son nom privé que au nom et comme stipulant et soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Léonard et Perrine les Nailz ses cohéritiers promettant leur faire avoir ces présentes pour agréables eulx tenir à leurs agez à peine, Lucas Mynot mari de Denise Arainier tant en son nom que comme soy faisant fort de Gervaisine Pierre et Renée les Cormiers ses beaux frères et sœurs, promettant ledit Mynot faire ratiffier ces présentes à sesdits cohéritiers à peine, et Jehanne Chehere fille de Jacques Chehere et de défunte Jehanne Cormier héritiers pour une moitié des acquets faits par défunt Guillaume Cormier
    et chacuns de André Forget mari de Estiennette Cormier Nicolas Payen mari de Françoise Cormier et Guillaume Cormier de Beauchesne aussi héritiers d’autre moitié des acquets faits par ledit défunt Guillaume Cormier leur frère
    lesquels esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs confessent avoir fait par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaux à eulx venuz et eschues par la mort et trespas dudit défunt Guillaume Cormier c’est à scavoir que pour lot et partaige desdits Guillaume Cormier Estienne Forget et Nicolas Payen pour leur moitié desdites choses leur est demeuré scavoir est ung apentis de maison droit d’estraige et yssue qui en dépend et ung petit jardin en ung tenant situé au lieu de la Heurtaudière ledit apentis tenant à la maison de Pierre Chevallier comme lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances
    Item une planche de jardin sis au jardin de la Heurtaudière contenant une corde ou environ comme elle se comporte
    Item 2 petits bregeons de vigne en ung tenant au cloux de la Heurtautière contenant 3 cordes ou environ abutant au jardrin de la Heurtaudière
    Item ung petit carreau de jardin sis au lieu de la Tousche comme il leur appartient
    Payeront à l’advenir les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra et procédera auquels partaiges tenir et garantir obligent etc renonçant etc par foy jugement etc
    fait et passé audit St Denis ès présence de Guillaume Garnyer et Macé Besnier demeurant audit St Denis tesmoings

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    Partages en 4 lots des biens de Jean Theberge, Saint-Denis-d’Anjou, 1586

    Voici les Thiberge de Saint-Denis-d’Anjou :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 octobre 1586, en la court royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle,
    4 lots et partages des choses héritaux de la succession de défunt Jehan Theberge en son vivant demeurant au lieu de la Cherbonnerye en la paroisse de St Denis d’Anjou,

    qui sont départir entre chacuns de Pierre Theberge, Gabriel Bruneau mari de Perrine Theberge, Georgine et Françoise les Theberges enfants et héritiers chacun pour une quarte partye dudit défunt Jehan Theberge, lesdites choses sises audit lieu de la Charbonnerie départies et mises en 4 lotz et partaiges par ledit Pierre Theberge filz aysné dudit défunt Jehan Theberge pour estre procédé à choisye d’iceulx par ses cohéritiers chacun enson degré suivant la coustume du pays, faictz en la manière qui s’ensuit :

  • 1er lot en marge : ce présent lot est demeuré audit Pierre Theberge
  • pour le 1er lot et pour une quarte partye des choses de ladite succession est la moitié de la chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas comme elle se poursuit et comporte à départir au long par le feste (faîte : partie la plus élevée d’un édifice) tant haut que bas le cousté vers et joignant au lestraige avecques le four estant au pychon (sans doute le pignon mais c’est bien écrit pychon) d’icelle avecques la moitié du petit jardrin estant au bout et pychon (y a pas à dire, c’est le pignon !) de ladite chambre a prendre icelle moitié au long et joignant l’estraige abutant audit four et d’autre bout au cloteau du Sr de la Seguynière et tout ainsy que icelle moitié est merquée par picquetz
    Item la moitié du jardrin qui est au dessus de ladite maison à prendre icelle moitié au long et joignant le jardrin de Renoust abutant d’un boug à ladite maison et d’autre bout au cloux des Cherbonneries et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item les fosses qui sont en leur pré ainsi qu’elles sont merquées par picquestz et droit de chemin pour les exploiter
    Item la moitié d’un loppin de terre labourable sis au cloteau de davant l’huys dudit lieu de la Cherbonnerie icelle moitié prinse au long et joignant le chemyn tendant de la Cherbonnerye à la Poyssonnière abutant au pastiz dudit lieu de la Cherbonnerye
    Item 3 cordes quart de corde de pré prinses en leur loppin de pré qui joint au pré de ladite Blennaye à prendre depuis les fossez dudit pré à la longueur de 3 cordes et joignant au pré de ladite Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 2e loten marge : ce présent lot choisi par Gabriel Beauveau et sa femme
  • Pour le 2e lot est l’autre moitié de ladite chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas à départir au long par le feste d’icelle le cousté vers et joignant au jardrin avecques l’autre moitié d’ung petit jardrin de Me Mathurin Theberge prêtre
    Item l’autre moitié dudit jardrin de audessus de ladite maison au long et joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au cloux de la Cherbonnerie d’autre bout à ladite maison et tout ainsi qu’il est merqué par picquetz
    Item l’autre moitié dudit loppin de terre dudit cloteau de davant au long joignant la terre de Me Mathurin Theberge prêtre ainsi qu’il est merqué par paulx et picquestz
    avecques 3 cordes et trois quartz de corde de pré joignant ua pré de Me Mathurin Theberge prêtre abutant aux fossez du pré lesquelles 3 cordes trois quarts de corde sont à la longueur de 3 cordes et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item ung loppin de terre qui estoit auparavant les loges dudit lieu estant au hault dudit cloteau de davant et abuté à l’estraige dudit lieu ainsi comme il leur appartient

  • 3e loten marge : ce présent lot choisi par Georgine Theberge
  • Pour le tiers lot est la moitié d’un loppin de terre et pré nommé les Perrières prins au long joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au russeau (ruisseau) d’autre bout à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    avecques la moitié du reste du loppin de pré à eulx appartenant qui joint au pré des hoirs feu Julienne Lebennaye veuve de défunt Jehan Hamelin abutant au russeau et d’aultre au pré cy-dessus
    avecques la moitié des saules d’entre ledit pré et le pré desdits hoirs Julienne Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 4e loten marge : ce présent lot choisi par Françoise Theberge
  • Pour le quart lot est l’aultre moitié dudit loppin de terre et pré des Perrières au long le cousté du bas abutant au russeau d’aultre à la terre dudit Theberge prêtre et joint par le bout
    Item l’autre moitié dudit reste dudit loppin de pré qui joint au pré des hoirs de ladite Blennaye au long et joignant au pré dudit Me Mathurin Theberge prêtre abuté d’un bout au russeau d’autre bout aux 3 cordes trois quarts cy-dessus ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances

    Celui qui aura le cousté de ladite maison vers le jardin aura droit de fournayge au four dudit lieu et aidera à le tenir en réparation
    payeront et acquiteront au temps advenir lesdits partaigeants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux près (auprès) des fiefs dont elle sont tenues chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra et quant aux aultres rentes ypotecqueres (hypothécaires) si aucunes sont deues en tant et pourtant qu’ils en pouvaient debvoir les 2 lots qui auront ladite maison payeront à l’advenir le droit desdites rentes ypotecqueres en tant et pourtant que lesdits partaiges en pouvaient debvoir sans que les deux aultres y soient aucunement tenuz
    et quand aux debvoirs du passé ils les acquiteront à commun jusques à huy tant aux près (auprès) des fiefs que aultres si aucuns arréraiges sont
    et demeurent les estraiges yssues viviers ayres rues et pastures tant et pourtant que à eulx appartient audit lieu de la Cherbonnerye moitié par moitié aux deux lots de ladite maison de la Cherbonnerie
    s’entreporteront chemyn les ungs par sur leurs lots ou nécessité en sera au plus près et moings endommaiges que faire se pourra,
    celuy qui aura le lot de maison vers le jardin exploitera sa maison du cousté du jardin souffrira y passer et sur leurs choses ceux qui y ont droit de chemyn s’entre garantiront leurs lots et partaiges
    auquels lots et partaiges ledit Pierre Theberge a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers chacun en son degré … fait devant nous Françoys Morin notaire soubz la court royale de St Laurent des Mortiers le 4 octobre 1586 en présence de Me Mathurin Theberge prêtre et de Pierre Leroyer tesmoins demeurant audit St Denis
    seul Theberge prêtre et Morin notaire savent signer

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    Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

    Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
    La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
    Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

    Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
    Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
    Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
    Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
    Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

    Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
    fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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