Transaction sur la pension de Michel Garande, né d’un premier lit, Angers, 1592

Voici un sujet que j’ai déjà abordé ici : la pension des enfants du premier lit en cas de remariage.
Je pense que le sujet est assez important pour ouvrir une catégorie nouvelle, que j’ai mise en sous-cétégorie de la catégorie FAMILLE. Vous avez la liste des catégories dans la fenêtre de droite, sous forme d’un arbre simple.
Je n’ai pas eu le temps de revoir tous les partages étudiés ici, pour remettre dans la catégorie ENFANTS tous ceux qui évoquaient les pensions alimentaires des enfants et autres… Si vous avez mémoire de l’un de ces actes, merci de me faire signe.

Lors de ce remariage, les 2 futurs étaient veufs, et avaient chacun un enfant du premier lit.
Le patronyme GUERANDE ci-dessous est identique au patronyme GARANDE, rare, mais néanmoins présent fin 16e siècle. J’ai mis une illustration du Bourg-d’Iré, car il semble que ce soit un de leur berceau.

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré
Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 François Revers notaire royal Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1592 comme ainsi soit que cy-davant et dès le 18 juillet 1553 défunts Jehan Buret et Renée Grenier, ledit Buret demeuré veuf de Jehanne Vignais et ladite Grenier aussi demeurée veufve de Pierre Guerande eussent contracté mariage par entre eulx, traictant lequel auroit esté accordé que Michel Guerande filz dudit deffunct Guerande et de ladite Grenier et Ysabeau Buret fille dudit Buret de ladite Vignais ne poyroient aulcunes pensions nourritures alimens et entretenement, ains seroient nourris et eslevés des biens de la communauté

    magnifique clause en faveur des enfants. J’y vois la marque de 2 veufs qui tiennent à leurs respectivement à leur enfant, et préservent leur avenir.

seconde mesme au cas que l’un desdits Michel Guerande et Ysabeau Buret décéda et précisément dict que le survivant ne payera rien de ses pensions et entretenement

néanmoins et recellant par ledit deffunct Jehan Buret ledit accord et contrat de mariage passé par Tourt notaire de ceste ville auroit rendant compte audit Michel Guerande employé en ligne de minse les pensions nourritures et entrenement dudit Guerande lesquelles auroient esté allouées contre luy qui les auroit impugnées comme apert par ledit compte et requis que iceluy deffunct Jehan Buret representast ledit contrat ou qu’il s’en voit purgé en la closture dudit compte ce qui auroit esté ordonné auquel apointement n’auroit esté obéi après auroit iceluy Jehan Buret fait en ladite cloture de compte renoncer ledit Guerande à toutes defections protestations réservations …

    il faut comprendre que lors des partages, le contrat de mariage ci-dessus n’a pas été respecté, et on a fait payé à Michel Garande ses pensions.
    En fait, on va le voir ci-dessous, personne ne lui a signalé l’existence d’une clause en sa faveur.

lequel Guerande depuis quelque temps déjà auroit descouvert ledit contract de mariage et s’estant conseillé obtenu lettres à la chancelerie de Tours en forme d’appel par lesquelles seroit mandé au seneschal d’Anjou ou son lieutenant recepvoir ledit Guerande appelant et faisant droit en la cause d’appel faire rembourser iceluy Guerande des sommes de deniers par luy payées et contre luy allouées audit deffunct Jehan Buret pour lesdites pensions ce qui auroit esté contradictoirement jugé et ledit Guerande appelant et les cy-après nommez par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 2 décembre dernier, de laquelle ils auroient appellé et parce que la sentence doibt estre exécuté nonobstant l’appel, iceluy Guerande auroit fait appeler les héritiers desdits defunts Jehan Buret et Renée Grenier

nonobstant leur appel et déclaré ladite sentence exécutoire en l’exécution de laquelle ensemble dudit appel pourroient estre intervenus entre les parties et de grands procès et différents
pour auxquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties respectivement,
pour ce est-il personnellement establis et deument soubzmis scavoir ledit Guerande d’une part
et honorable femme Catherine Buret fille et héritière desdits feuz Jehan Buret et Grenier, Jehan Buret pareillement héritier desdits défunts Jehan Buret et Grenier, Enoc Buret, Jehan Pinot mary de Françoise Buret, Pierre Bouvet curateur à la personne et biens de Catherine Buret et Maurice Leprince curateur aux causes de Jehan Buret,

    ce sont les enfants du second lit, qui ont manifestement lors des partages, compté à Michel Guerande, issu du 1er lit, sa pension, induement.
    Il semble dans cette affaire, que Ysabeau Buret, issue du premier lit de Jean Buret, ne soit plus vivante aux partages.

lesdits Enoc Buret Jehan Pynot Pierre Bouvet de Leprince esdits noms représentant defunt Enoc Buret fils et héritier dudit défunt Jehan Buret d’autre part, ont fait ont et accordent entre eux en exécution dudit jugement et après avoir renoncé à leur appel, les quittances et comptent qui s’ensuivent c’est à scavoir que après avoir calculé par lesdites parties défalqué ce que était à défalquer sur la somme de 1 704 livres

    la somme est importante, de l’ordre du prix d’une métairie.
    On comprend dès lors l’enjeu de ces pensions.

à laquelle somme lesdites parties ont trouvé revenir les sommes de deniers qui audit Guerande estoyent deues tant en principal que despends rentes arréraiges et intérestz suivant ladite sentence sa part a esté trouvé que ladite Catherins et Jehan les Buretz doibvent chacun la somme de 323 livres en ce comprins les despends de l’instance …

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Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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Pierre Denyau, veuf, face à l’entretien de ses enfants, Chazé-Henry, 1647

Ma grand-mère maternelle, Aimée Audineau, descend 5 fois des DENYAU du Pouancéen, sans pouvoir rattacher à ce jour ces familles entre elles, bien que certaines probabilités demeurent. C’est dire, oh combien, j’ai dépensé depuis des années d’énergie sur les DENYAU pour tenter de compléte ce puzzle, compliqué par l’absence de filiations à Pouancé dans les mariages etc…

Aujourd’hui, je vous propose des DENYAU qui ne me sont rien, enfin, je n’ai établi aucun lien à ce jour avec les miens. Voici d’abord ce que j’avais avant l’acte que je vous propose (après l’acte, je mets ce que j’en ai tiré et je vous refais en conséquence cette fratrie) :

Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 x2 Jeanne BLANCHETIERE

    1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

    2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

    3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

    4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

    5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis René Denyau marchand demeurant au bourg de Chazé-Henry et Pierre ayeul de Pierre et Nicolle Denyau enfants mineurs de Pierre Denyau Sr de la Besneraye et de défunte Geneviefve Denyau d’une part,
et ledit Pierre Denyau demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry d’autre
lesquels sur les procès pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville tant sur l’appel interjeté par ledit Pierre Denyau sous provision de curatelle rendue par le sénéchal de Roche d’Iré le (blanc) 1645 que sur les demandes faites par ledit Pierre Denyau audit René Denyau son beau-père pour les nourritures en quoy il estoit tenu par le contrat de mariage du 31 janvier 1640 ensemble sur la demande faite par ledit René Denyau audit Pierre Denyau de la somme de 800 livres qui luy avait esté donnée par ledit contrat de mariage et réputée propre à ladite défunte Geneviefve Denyau,

ont sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis, pour nourrir paix et amitié entre eux, accordé de la manière qui s’ensuit, c’est à savoir
à l’égard de la sentence dudit sénéchal de Roche d’Iré, ledit Pierre Deniau demeurera tuteur naturel desdits Pierre et Nicolle Deniau ses enfants
et pour ce qui est de leur pension et nourriture au moyen de l’offre faite par ledit René Denyau ils demeuront en sa maison lesquels il promet et s’oblige nourrir et entretenir pendant sa vie et les faire instruire selon leur qualité sans pour ce prétendre ledit Pierre Denyau aulcune pensions nourritures et entretenement lequel demeure dès à présent déchargé
et quand aux demandes dudit Pierre Deniau et pensions par luy prétendues, ils ont accordé et composé à la somme de 350 livres que ledit René Denyau déduit audit Pierre Denyau sur ladite somme de 800 livres qu’il a recue par ledit contrat de mariage, de laquelle somme ledit René Denyau a promis acquiter ledit Pierre Denyau vers lesdits mineurs des intérests de ladite somme
et pour ce qui est des 450 livres restant desdites 500 livres ledit Pierre Denyau a consenti le remploi suivant ledit contrat de mariage sur les acquets qu’il a faits dans sa communauté et de ladite défunte Geneviefve Denyau jusques à concurrence de ladite somme de 450 livres, desquels acquets ledit Pierre Denyau jouira jusques à ce que lesdits mineurs soient mariés ou majeurs en payant par chacun an l’intérest de ladite somme à raison du dernier vingt, ce qui est 22 livres 10 sols par chacun an,
et à l’égard de la maison relaissée audit Denyau par ledit contrat de mariage située audit bourg de Chazé-Henry, ledit Pierre Denyau en a relaissé la jouissance audit René Denyau son beau-père à commencer au jour de Toussaint prochaine sans qu’il puisse prétendre aucune chose pour les réfections et réparations qu’il a fait faire en ladite maison ni pareillement ledit René Denyau les fermes et jouissances d’icelle pendant le temps que ledit Pierre Denyau y a demeuré
et à se moien (à ce moyen) en ladite instance, les parties sont demeurées hors de court et procès sans aucuns despends dommages ni intérêts de part et d’autre fors que ledit Sr de la Besneraye demeure tenu de payer les debtes de la communaulté, ce qui a été stipullé et accepté par lesdites parties …
fait et passé audit Angers à notre tablier, présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay praticiens demeurant audit lieu, et Me Jean Davyau notaire demeurant en la paroisse de Saint Melaine

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Voici ce que nous apprend cet acte :
  • Le père de Geneviève Denyau est René, marchand, demeurant à Chazé-Henry en 1647, et nous possédons sa signature.

    Pierre Denyau et Geneviève Denyau ont fait leur contrat de mariage le 31 janvier 1640, et elle a eu en dot 800 livres plus la jouissance d’une maison dans le bourg de Chazé-Henry (ce qui atteste une famille aisée, sans doute un marchand fermier, ou comme notre ami Toisonnier aime joliement à dire, un fermier de campagne, mais cela pourrait aussi bien être un notaire ou sergent royal)

    Sur les 4 enfants que Geneviève Denyau a mis au monde on avait déjà l’un mort né, et on peut ajouter que René est décédé en bas âge, car en 1647 il ne reste que 2 enfants mineurs, Pierre et Nicole, cette dernière âgée de 3 ans et ayant perdu sa mère à sa naissance.

    René Denyau, père de Geneviève, avait donné 800 livres de dot à sa fille et une maison dans le bourg de Chazé-Henry que le jeune couple a habité.

    Les grands-parents sont toujours corvéables à merci, quans ils vivent ! car autrefois, peu de petits-enfants avaient encore un ou plusieurs grand-parent. Donc, René Denyau, qui a perdu sa fille Geneviève en 1644 et lui survit encore en 1647 doit contribuer à l’entretien, nourriture et éducation de ses petits enfants, en leur laissant 350 livres !

    On remarque au passage que le père, lui, n’est pas tenu de contribuer pour le tout ! Par contre, une fois l’accord fait avec son beau-père, il proment non seulement de les nourrir et entretenir, mais aussi de leur faire avoir une éducation selon leur qualité.

  • Voici maintenant ce que donne mon dossier complété grâce aux données ci-dessus :
  • Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 (contrat 31 janvier 1640, cité in acte du 9 avril 1647) Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 Fille de René, vivant en avril 1647, dont on possède la signature x2 Jeanne BLANCHETIERE

      1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

      2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

      3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 + avant 1647 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

      4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

      5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

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    Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

    Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
    Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
    de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
    et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
    et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
    et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
    et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
    lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
    et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
    lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
    avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
    ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
    et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
    et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
    oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
    et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
    et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
    fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

    En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
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    Droit de bâtardise, avant et après la Révolution

    En droit féodal, la succession des enfants naturels, décédés sans héritiers, est recueillie

    par le seigneur haut justicier, qui est souvent le roi. C’est le droit de « bâtardise ». (Diderot, Encyclopédie – Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996)
    Après la révolution « à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la république » (Article 768, Code civil des français (en ligne en mode texte marqué T sur Gallica).

    Donc, rien de changé : on a supprimé les seigneurs hauts justiciers, et remplacé le roi par la république.

    En 1878, « si l’enfant naturel n’a rien reçu de son père et qu’il ne laisse ni descendants ni frères ni sœurs naturels, le conjoint survivant, à son défaut l’Etat, sont préférés aux frères et sœurs légitimes » (Allard, J.-L. Des enfants naturels : reconnaissances, adoptions, successions…, 1878, sur Gallica)

    Depuis, il n’existe que des enfants reconnus, ou pas. Un enfant reconnu, n’est pas toujours alimenté par le père, qui réapparaît parfois en fin de vie, se souvenant brusquement de l’existence d’un enfant pour réclamer un droit alimentaire, quand ce n’est pas tout bonnement l’administration qui exerce ce droit. J’ai eu connaissance de tels faits au 20e siècle… Je ne suis pas certaine qu’ils aient disparu.

    Ce soir sur la 3 à 20h50 l’émission télévisée « Jeunes, seules, sans travail et déjà mères. » Il n’est pas certain que nous soyons allé vers un progrès dans tous les cas.

    Revenons aux bâtards d’autrefois.
    Il était BCBG (bon chic bon genre) dans la noblesse d’avoir une maîtresse et des bâtards, et ceci fut parfois imité dans la haute bourgeoisie. En 1598, Henri IV est reçu en grande pompe par la ville de Nantes, lors du fameux Edit. Or, il est accompagné de la belle Gabrielle qui vient de mettre au monde à Angers leur fils immédiatement marié par Ct Dvt Guillot Nre à Angers par son père, et largement doté. Le corps de ville de Nantes accueille sans sourciller le couple et offre même à Gabrielle des présents dignent de son rang. La reine est à l’ombre, ailleurs…et surtout pas de la partie.

    Enfin, autrefois y avait 3 types de bâtards :

  • ceux qui furent dotés (correctement) par leur père naturel, le plus souvent issu d’un milieu aisé. Les dotations (quand elles existent) sont dans les actes notariés, aussi en série 1B
  • ceux qui ne le furent pas, et connurent une vie dure. Souvent c’était le maître qui avait engrossé une servante. Et par maître, comprenez aussi bien le métayer ou le closier, car ils avaient eux aussi servante, surtout les métayers plus aisés. Cela n’est pas réservé aux notables.
  • et enfin, ne les oublions pas, ceux issus d’une mère d’un milieu aisé, mais ce qui était toléré chez les hommes ne l’était pas chez les femmes…
  • On ne peut donc faire aucune généralisation sur le terme bâtard, mais je veux ici rendre hommage à tous ceux qui furent en catégories 2 et 3, et connurent souvent le pire. Je souhaite cantonner ce blog aux petits, pas aux grands que l’Histoire a beaucoup gratifiés de mémoire.

    Mais au fait, avez-vous trouvé quel acte notarié était le premier dans la vie ? Pour le savoir demain, voici un indice. Ce contrat existe toujours, mais n’est plus chez le notaire. Il est fréquent en Allemagne (entre autres) beaucoup moins en France.

    Enfin, j’ai étudié toute l’histoire d’un bâtard de la catégorie 1, décédé sans héritiers (voir le début de ce billet) et la suite est piquante… Voulez-vous un jour cette histoire vraie… ?

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