Déshérence : la succession de Marie, bâtarde, Angers, 1624

  • La déshérence dans la législation française actuelle (Code Civil en vigueur en 2008)
  • La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu ou, ce qui revient au même si tous les héritiers connus y ont renoncé. L’article 768 du Code civil prévoit que l’État recueille alors les biens laissés par le défunt. La déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. (Code civil, art. 811 et s. ; Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.)

    Article 811 : Lorsque après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

    Depuis la fin du 19e siècle, ce sont les généalogistes professionnels qui recherchent d’éventuels héritiers dans les successions vacantes. Le délais expiré, l’état est héritier.

  • Avant les généalogistes professionnels.
  • C’était à qui sera informé ou pas, et la plus joyeuse pagaille, entraînant même des délis d’initiés pour détourner des successions. Je vous ferai bientôt un long billet sur ce dernier point avec un exemple.

  • En Anjou avant la Révolution
  • L’Anjou est l’une des rares provinces de France à avoir pratiqué la déshérence lors de la succession des bâtards décédés sans postérité : le seigneur du fief dont il relevait héritait de ses biens.
    A Paris, la coutume avait été réformée en 1580 pour abolir ce droit, issu du Moyen-âge, généralement considéré comme inique : par cette réforme, les parents de l’autre ligne pouvaient recevoir les biens par préférence au fisc.
    L’exemple qui va suivre illustre la différence entre le droit Angevin et le droit Parisien en 1624. Ici, à Angers, une femme mariée, née bâtarde, décède sans hoirs. Ni son veuf, ni après lui les collatéraux dans la lignée de son veuf n’héritent d’elle.
    L’exemple est encore plus marquant, car le seigneur de fief est l’abbaye du Ronceray, et c’est donc la dame abbesse du Ronceray qui hérite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le mardy dernier jour de décembre 1624 avant midy, par davant nous Jehan Poullain notaire royal à Angers fut présente noble et révérente dame Simone de Maillé, abbesse du moustier de l’abbaye du Ronceray d’Angers, laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Me Michel Gontard sieur de la Brossardière à ce présent et stipulant et acceptant
    tous et chascuns les droitz escheuz et advenuz à ladite dame abbesse par la mort et trépas de Marye bastarde et illégitime vivante femme de feu Pierre Viguer, lesquelz droitz luy sont escheuz et adveneuz à cause de son fief et seigneurie dépendant de ladite abbaye du Ronceray en ce qu’il y en peut avoir par deshérance en quoy elle est fondée à cause de sadite seigneurie à succèder aux biens des bastardz estant en sondit fief et seigneurie suivant et au désir de la coustume de ceste province d’Anjou, et par conséquent aux biens de ladite déffunte Marie bastarde vivante femme dudit Viguer en sondit fief
    consistant lesdits droits en la moitié d’une maison size en ceste ville paroisse de la Trinité ou pend pour enseigne l’Ange et où de présent demeure Nicolas Delantil Me vinaigrier en ceste ville, laquelle moitié de maison ainsi eschue et advenue à ladite dame abbesse à cause de sondit fief et seigneurie du Ronceray, elle a ceddez comme dict est pour desdits droits jouir et disposer par ledit Gontard ses hoirs en pleine propriété comme eust fait et pourroit faire ladite dame, mesmes de tous aultres droictz et profictz qui luy pourraoient appartenir pour raison de ladite deshérance escheue soit meubles et immeubles de quelque nature et qualité qu’ils soient ou peussent être sans aulcune réservation, en tous lesquelz droitz ladite dame abbesse a subrogé et subroge ledit Gontard en sonlieu et place droictz et actions qu’il pourra poursuivre à ses despens périlz et fortunes sans aucun garantage de la part de ladite dame abbesse fors de son faict et promesse, et a esté faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 850 livres qui a esté payée comptant par ledit Gontard à ladite dame abbesse en pièces de 16 solz et aultre monnoye ayant cours suyvant l’édit laquelle a été prinse et receue par ladite dame en présence et veue de nous dont elle s’est contentée et en a quitté et quitté ledit Gontard ses hoirs et oultre à la charge dudit Gontard d’acquitter ladite dame de toutes les demandes et charges en quoy elle pourroit estre tenue à raison desdits droitz et l’en acquitte vers et contre tous à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, à laquelle cession transport, quittance et tous ce que dit est tenir et entretenir de point en point et lesdites choses ainsy vendues et transportées garantir et oblige ladite dame tous ses biens meubles et immeubles mesmes le temporel de sadite abbaye du Ronceray renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé en ladite abbaye au parlouer d’icelle, présents à ce honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerie advocat au siège présidial d’Angers et advocat et conseil de ladite dame, François Michau Sr de la Guererie aussy advocat audit siège et recepveur da ladite abbaye, René Hubert et Pierre Loizeau praticiens demeurant audit Angers.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Succession de Jan Angier, 1539, Angers

    La succession d’un prêtre, ou d’un couple sans enfants, est toujours passionnante car le nombre d’héritiers est alors parfois considérable. Ici, je trouve des noms familleurs dans le petit coin de Champigné, Querré, mais hélas l’acte ne précise ni les liens, ni les lieux, une chose cependant est certaine, ils ont des ascendants communs.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte, qui fait 12 pages : Le 16 septembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Me André Coquereau, Mathurin Lemanceau et Guyonne Pasquier sa femme tant en leurs nom que eulx faisant fort de René Godebille et Julienne sa femme, Macé Delaunay et sa femme, Michel Gillet tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Pasquier sa femme, Mathurin Thoreau tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Pasquier sa femme, tous héritiers en ligne paternelle de deffunt vénérable et discret missire Jehan Angier prêtre que Dieu absolve en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et chacun de René Chesneau prêtre tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Chesneau son frère, Jehan Chesneau, Ollivier Boussicault, Pierre Crosnier, Mathurin Buscher, Jacques Pinczon, Jacques Macé d’age de 18 ans ou environ, Nycolle Macée ? sa sœur âgée de 17 ans ou environ et symon Blandyneau tant en son nom que soy faisant fort de sa femme héritiers en lignée maternel dudit defunt missire Jehan Angier tant en leurs nom que soy faisant fort de messire Ollivier Chesneau prêtre et Noël Symon absent aussi héritiers en ligne maternelle d’iceluy deffunt d’autre part, soumettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que tous les dessusdites parties nommées tant en lignée paternel que maternel dudit deffunt ont baillé quité délaisse et transporté et encorens baillent quitent délaissent et transportent à André Coquereau et Mathurin Lemanceau tous set chacuns les meubles non partagez entre lesdits héritiers debtes et autres choses réputées pour meubles et debtes tant en argent monnoye et à monnoyer blez vins tonneaulx et vesseaux de pippes coffres escabeaulx charlitz et tous autres meubles non partagez entre eulx tels qu’ils seront et pouront estre en quelques lieux qu’ils soient et de quelque manière que ce soit, et tous et chacuns les fruitz des vignes et héritages dudit deffunt de la succession d’iceluy pour en payer et bailler à tous lesdits héritiers tant en ligne paternelle que maternel la somme de 140 livres tournois, scavoir est aux héritiers en ligne maternel la somme de 70 livres moitié de 140 livres et l’autre moitié montant pareille somme de 70 livres aux héritiers en ligne paternelle dudit deffunt sur lesqels seront desduitz les parts et portions desdits Coquereau et Lemanceau en tant que leur en peut compéter et appartenir comme héritiers en partie en lignée paternelle dudit deffunt, et oultre en charge et moyennant que lesdits Coquereau et Lemanceau ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus chacun seul et pour le tout payer et acquiter toutes les debtes dudit deffunt

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

    Une famille Guillet, vivant à Mée (Mayenne), avait une certaine aisance. On peut en juger par la liste impressionnante des contrats d’acquets de Jeanne Guillet et Pierre Rousseau.
    Cette liste est établie pour le retrait à mi-denier de leurs acquêts par leurs héritiers respectifs. Nous avions vu le retrait, et voici donc le retrait à mi-denier, qui est pour les biens acquits par la communauté et devant par la suite être répartis par chacune des 2 lignées : celle de monsieur et celle de madame.

    MI-DENIER. s.m. Terme de Droit. Moitié des sommes employées pour impenses & améliorations sur l’héritage de l’un des conjoints par mariage, faites aux dépens de la communauté. Cette moitié est dûe par celui des deux conjoints auquel appartient l’héritage, & il doit la payer à l’autre ou à ses héritiers. – Lorsque pendant la communauté il a été exercé un retrait lignager du chef de l’un des conjoints, & que le prix en a été pris sur la communauté, l’héritage retiré appartient en entier à ce conjoint, à la charge de remplacer moitié du prix; ce qui s’appelle Mi-denier. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubzmis chascuns de Jacques Nepveu marchand demeurant en la paroisse de Mée en Craonnois au nom et comme procureur de Jeanne Guillet sa mère, veufve de deffunt Pierre Rousseau, par procuration passée par Marin Bellanger notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 24 may dernier d’une part, et Guillaume Perrin marchand demeurant en la paroisse de Fontaine Couverte, Renée Martinet aussi marchand mary d’Etiennette Perrin, Me Laurent Gault Sr de la Saunerie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur de Nicollas Besnard père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Marie Rousseau, par procuration passé par Ollivier Simon notaire dudit St Laurent des Mortiers du 25 may dernier, et noble homme Me René Margariteau Sr de la Varanne aussi avocat audit siège et y demeurant paroisse St Maurille, au nom et comme procureur de Perrine Rousseau et de Guy Rousseau mari de Claude Rousseau par procuration passée par René Neil à Craon le 25 may, et une autre par Hunault notaire royal résidant à C.., iceux Rousseaux, Perrin, Martinet et Besnard esdits nm héritiers dudit deffunt Pierre Rousseau d’autre part, lesquels suivant et en exécution du jugement rendu le jour d’hier entreux par devant monsieur le lieutenant général de cette ville procédant à l’exécution du retrait midenier connu par lesdits héritiers au profit de ladite Guillet pour raison des contrats d’acquets faits pendant leur communauté et des parents lignagers de ladite Guillet a esté trouvé les prix principaux desdits contrats se monter ensemble la somme de 3 868 livres 15 sols savoir

      un contrat d’acquet fait par ledit deffunt Rousseau à ladite Guillet de Me René Guillet Sr des Pastis par devant Quintin Lemanceau notaire royal le 18 février 1630 ;
      Item un autre contrat fait avec Jean Guillet Sr du Trouchay par devant Jacques Foyer notaire le 15 juillet 1603 ;
      Un autre contrat d’acquest fait avec Jacques Lecompte et Perrine Guillet sa femme devant ledit Foyer notaire le 5 décembre 1606 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec Ollivier Britaye et sa femme par devant ledit Foyer notaire le 2 décembre 1604 ;
      Item ung autre contrat fait avec Claude Lamy et Cecille Chapon sa femme devant Ollivier Foyer notaire le 3 mars 1618 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec lesdits Jacques Lecompte et sa femme devant Ollivier Simon notaire le 27 décembre 1618 ;
      Item ung autre contrat fait avec Jean Martin et Renée Rabory sa femme devant Chesneau notaire de Craon le 27 juin 1619 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec ledit Claude Lamy et sa femme devant ledit Ollivier et ledit Foyer et René Poilgeau notaires le 26 avril 1623 ;
      Item ung jugement d’exécution de retrait fait par ledit deffunt Rousseau et ladite Guillet par devant ledit lieutenant général à Château-Gontier sur Charles Planchenault le 16 mars 1634 pour raison du lieu et closerie de la Sellerie acquise par ledit Charles Planchenault de Me Pierre Guillet par contrat passé par ledit Simon et René Veil notaire de Craon le 13 août 1633 ;
      plus trouvé le coust des lots et ventes de vin de marché desdits contrats revenir à la somme de 313 livres 4 sols 8 deniers, toutes lesquelles sommes cy-dessus reviennent à la somme de 4 182 livres 5 deniers,

    la moitié de laquelle somme sera payée auxdits Perrin, Martinet, Besnard et les Rousseaux après le décès de ladite Jeanne Guillet seulement au moyen de ce qu’elle est fondée de jouir de tous lesdits acquetz sa vie durant sauf auxdits héritiers à subdiviser entre eux ladite somme ainsy qu’ils y sont fondez pour assurance du payement de la somme de 2 091 livres 4 deniers faisant moitié de ladite somme de 4 182 livres 8 deniers, demeurant les choses mentionnées esdits contrats spécialement affectées et hypothéquées sur tous et chacuns les biens de ladite Guillet, comme aussy les parties ont convenu et composé pour les frais despends de ladite instance de retrait à la somme de 75 livres 8 sols …
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

    Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Donation Savary veuve Bellanger, 1645

    Montreuil-sur-Maine est près du Lion-d’Angers. C’est là que naît, le 29 septembre 1613, Mathurin Bellanger, fils de Pierre et Julienne Savary.

  • J’ai déjà vu fin 16e siècle, un Crannier né au Lion-d’Angers, parti faire ses études à Paris, mais j’avoue que parti de Montreuil-sur-Maine, je suis encore plus ahurie ! Car Mathurin Bellanger est apothicaire ordinaire du roi, demeurant à Paris, en 1645.
  • Si je m’intéresse à ce Mathurin Bellanger c’est qu’il n’aura pas d’enfants, pas plus que sa soeur, et que mes propres ancêtres se retrouveront par la suite dans une invraisemblable succession collatérale, dans laquelle les frais de déplacement et de litiges engloutiront la part d’héritage. J’ai déjà un énorme dossier d’acte notariés sur eux et je tente de continuer.
  • L’acte qui suit est un accord entre mère et ses 2 enfants. La mère, veuve, s’est retirée à Angers chez sa fille, et fait donation de ses biens de son vivant, mais aussitôt on la découvre jouissant sa vie durant de ses biens. En somme elle devient usufruitière.

  • Mathurin Bellanger obtient les vignes à Montreuil, et le droit d’y séjourner, ce qui signifie qu’il aime le vin d’Anjou qui lui manque à Paris, et s’en réserve donc, et qu’il viendra y passer des vacances. En général, ceux qui étaient monté (à Paris, ou autre grande ville) aimaient venir quelques temps dans leurs terres natales se reposer. En fait, ce sont des précurseurs des vacances que nous connaissons.
  • La signature de Mathurin Bellanger atteste le besoin de paraître, qui était sans doute indispensable dans les grandes villes, et encore plus à Paris, car il signe « des Géraudières Bellanger », ce qui ressemble fort à la manière de s’exprimer de Toisonnier : d’abord le nom de la terre.
  • Enfin, il se fait appeler « noble homme », ce qui ne signifie là encore que le paraître, rien de plus…
  • Je n’ai rien trouvé sur les apothicaire du roi. Diderot est muet. Je suppose tout de même que cela atteste un certain mérite.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 11 décembre 1645 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorable femme Julienne Savary veufve de deffunct Pierre Bellanger vivant sieur de la Benestière demeurant en cette ville paroisse Saint Maurice d’une part, et noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy demeurant à Paris estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, et honorables personnes Me Jean Aubert et Perrine Bellanger sa femme de luy authorizée par devant nous quand à ce, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement soubzmis ont accordé ce que s’ensuit à scavoir que ladite Savary s’est volontairement démise et se démet de la propriété de tous et chascuns ses biens tant de ses propres que acquetz et concquetz mesme de ses meubles en faveur et entre les mains desdits sieur des Giraudières et Aubert et sa femme ses enfants eux les diviser et en faire partage … avec les biens dudit deffunt Pierre Bellanger leur père suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, à la charge expresse néantmoings qu’elle jouira sa vie durant tant des biens par elle délaissez que ce deux demeurez de la succession dudit deffunt son mary de les entretenir en bonne et suffisante réparation de menues réparations seulement ainsi que pouraient estre tenus fermiers et usufruitiers et non des grosses réparations, à quoi seront tenus les demissionnaires qui feront aussi par elle acquitez des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers si aucuns sont deubz soit en deniers ou grains ou autre,

    en faveur de laquelle démission est convenu que ledit sieur des Giraudières jouira des à présent des vignes situées au clos des Gaudinières et Grand Clos de la Chesnaye en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, de la pièce de pré située au pré appelé le pré des quartiers sur la rivière d’Oudon dite paroisse de Montreuil, à la charge aussi dudit Mathurin Bellanger de bien et duement faire faire et fassonner lesdites vignes de leurs fassons ordinaires suivant la coustume du pays, et y faire faire les provings comme un bon père de famille et payera les debvoirs tant de ladite vigne que dudit pré, et de relaisser à ladite Savary chacun an au temps des vendanges une busse de vin au pressouer du lieu de la Benestière au cas qu’elle en receuille esdites vignes, fournissant par elle de tonneau à le mettre, et auquel pressouer iceluy sieur des Giraudières pourra faire presser la vendange qu’il receuillera esdites vignes, et en cas que iceluy sieur des Giraudières veuille faire quelque séjour audit lieu de la Bénestière ou autres lieux de ladite démission, il ne pourra estre empescher ny d’y faire bastir et améliorer quand bon luy semblera, demeure tenu ledit sieur des Giraudières de faire partage tant desdits biens délaissez que de ladite succession dudit deffunt Bellanger leur père, dans le jour et feste de Toussaint prochaine, aussi accordé que ladite Savary pourra disposer desdits biens par elle délaissez jusqu’à la somme de 60 livres à une fois payées etc…

    fait audit Angers maison desdits Aubert et femme en présence de noble homme Me François Babin et Mathieu Rousseau avocats au siège présidial de cette ville, et René Verdon praticien demeurant audit lieu tesmoings : lesdites Savary et Perrine Bellanger ont dit ne savoir signer.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Succession sans postérité directe de Jean Fleurs l’aîné et Jean Fleurs le Jeune, 1671

    Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Mais, ils meurent sans héritiers directs, et le temps de retrouver la multitude de collatéraux, il y a eu quelques priviligiés qui ont joui plus ou moins de tel ou tel bien.
    Alors, les derniers arrivés accusent bien entendu les premiers de cette jouissance des biens, et voici donc la transaction entre les héritiers collatéraux
    J’ajoute que lorsqu’ils sont nombreux, comme c’est le cas ici, ils se font représentés entre eux, sinon ce serait pire qu’une assemblée de copropriétaires en 2008 !
    Et bien entendu, ils se battent pour trois francs six sous, et il y a tout à parier que leurs frais de déplacement, notaire, intermédiaires, etc… est bien supérieur à ce qu’ils auront au final.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription du début de l’acte (fort long, et ceux qui sont concernés n’ont qu’à continuer) : Le 15 janvier 1671 avant midy, devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis
    honorable femme Marguerite Lemanceau veufve de deffunct honorable homme René Lemotheux vivant Sr de la Coudrayes,
    noble homme Me François de La Porte conseiller du roy en l’élection grenier à sel et traittes de cette ville, faisant en ce cas le fait vallable pour René Courballay et ses cohéritiers héritiers de deffunct Jean Fleurs l’aisné qui estoit héritier mobillier et usufruitier de deffunct Me Jean Fleurs son frère, et de deffuncte Barbe Seiller sa femme, de plus ledit Sr de La Porte faisant pour Charlotte Quetier veuve en secondes nopces dudit Me Jean Fleurs le jeune,
    et encores pour Mathurin Rossay, de plus ledit Sr de La Porte en son nom comme acquéreur du lieu de Misonnay à luy vendu par ledit Crouballay et sesdits cohéritiers par contrat passé par devant nous le 2 décembre 1669, promettant ledit Sr de La Porte que lesdits Courballay et cohéritiers, Quetier et Rossay ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Claude Racault advocat au siège présidial dudit Angers faisant en ce cas le fait vallable pour messire René Le Clerc chevallier seigneur de Sautré, et pour Jacques Varice sieur du Chastellier promettant aussy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Benoist Pasqueraye greffier commis en ladite élection d’Angers faisant aussy le fait vallable pour René Guesné mari de Jeanne Cleton promettant qu’il ne contreviendra à ces dites présentes et les ratiffiera toutes fois et quantes (J’ai étudié la famille Guesné, et je le retrouve en collatéral des miens, donc je n’ai rien à voir avec eux, qui sont René GUESNÉ °Gené 15.8.1631, fils de Nicolas et de Renée Delanoë x Gené 6.10.1654 Jeanne CLETON °Grez-Neuville Fille de René et Julienne Buret. Je me demande bien quels liens ils ont ici)
    et encore meistre Jean Rigault huissier audiencier au siège de la prévosté d’Angers sans néanmoins que lesdits sieurs de La Porte, Pasqueraye et Racault soient tenus en aucun dommages intérestz en leur privés noms en ladite garantie dont ils se sont cy-dessus fait fort
    et Jullien Gallon marchand tant en son nom que comme héritier pour une moitié dudit Jean Fleurs le jeune en la lignée maternelle à cause de ladicte Barbe Feillet vivante femme dudit Fleurs l’aisné et soy disant avoir les droits de ses cohéritiers quant à ce qui leur appartenait et acquests de la communauté d’entre lesdits deffunctz Fleurs l’aisné et Feillet d’autre part, demeurants scavoir ladite Lemanceau et ledit Gallon en la paroisse de Neufville et Grez, ledit Sr de La Porte en la paroise de sainct Michel du Tertre, ledit Pasqueraye en celle de saint Maurille, et ledit Sr Racault en celle de la Trinitté le tout de cette ville, lesquels sur les poursuites que ladite Lemanceau et lesdits sieurs de La Porte, Racault, Pasqueraye esdits noms faisaient contre ledit Gallon pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers qu’il leur doibt et pour raison de quoy ladite Lemanceau auroit pour son regard fait saisir réellement les héritages dudit Gallon et poursuivrait le bail judiciaire d’iceux, à quoy lesdits Courballay, Quetier et lesdits sieur de La Porte, de Saultré du Chastellier et Guesné se seraient renduz opposants et recommandants afin de conserver et pour moyens ladite Lemanceau que ledit déffunct Le Motheux son mary la communauté duquel elle a acceptée purement et simplement ayant esté esleu conjointement avec le sieur Blanchet pour exécuteurs testamentaires dudit deffunct Fleurs Laisné suivant son testament, il aurait fait procéder à la vente des meubles demeurez après son décès par Dechalles sergent dudit Grez lors que laquelle il auroit esté adjugé partie d’iceux audit Gallon, faute de payement du prix des adjudications qui luy auroient esté faites par le procès verbal de ladite vente ledit déffunct Lemotheux l’aurait poursuivy et fait condemner au payement du prix desdits meubles par sentence rendue au siège présidial de cette ville le (blanc) et condamné aux despens qui ont esté moderez à la somme de 14 livres 10 sols, qu’oute cela ledit Gallon luy doibt la somme de 60 livres pour les causes de l’obligation qu’il en aurait consentie audit déffunct Lemotheux par devant ledit Fleurs l’aisné le (blanc) et encore la somme de (blanc) tant pour dépance faire pat ledit Gallon en sa maison qu’argent que sondit feu mary et elle luy ont presté, le tout revenant ensemble à la somme de 176 livres un sol 3 deniers, au payement de laquelle elle concluoit et aux dépans sans préjudice du coust de la grosse de la susdite sentence et des frais faits à sa requeste par ledit Rigault huissier,
    de la part dudit Sr de La Porte tant en sadite qualité d’acquéreur dudit lieu de la Misonnaye, qui dépendoit de la succession dudit deffunct Fleurs l’aisné, que pour ledit Courballay et ses cohéritiers en ladite succession, estoit dit que de la communauté dudit deffunct Fleurs laisné et de ladite Feillet, il y avoir plusieurs debtes immobilliaires et d’autres mobilliaires et personnelles faute de payement desquelles ils estoient poursuivis concluant contre ledit Gallon à ce qu’il eust à contribuer à proportion de ce qu’il en debvoit au payement desdites debtes tant mobilliaires qu’immobilliaires affin de faire cesser les fraiz des créanciers eu esgard aussy que ledit sieur de La Porte pour ledict Courballay et sesdits cohéritiers a déposé sur le prix de sondit contrat d’acquest ce qu’ils en doibvent pour leurs parts et portions comme héritiers dudit Fleurs l’aisné,
    à quoy ledit Gallon disoit qu’il avoir obtenu lettres royaux affin d’estre restitué de certains actes où l’on prétend qu’il a pris qualité des mobilliers dudis Jean Fleurs le Jeune n’etant son héritier mobiliaire mais seulement propriétaire et pour une moitié, qu’en cette qualité il estoit fondé tant de son chef que comme ayant les droits de ses cohéritiers en la succession immobiliaire dudit Fleurs le Jeune d’avoir moitié desdits Fleurs l’aisné et Feillet sa femme, entre lesquels acquets sont plusieurs pièces héritages acquis par ledits deffuncts déduites particulières et jointes en annexe audit lieu de Misonnay, c’est pourquoi il demandoit audit Sr de La Porte esdits noms qu’il luy fist raison d’une moitié desdits acquets avec restitution de fruits et jouissancs depuis le décès dudit Fleurs l’aisné offrant en ce cas continuer au payement des debtes immobiliaires seulement de ladite communauté, prétendant que les mobiliaires et personnelles doivent estre acquittées par ledit Courballay et ses cohéritiers en la succession dudit Fleurs l’aisné qui en estoit tenu en ladite qualité d’héritier mobiliaire de sondit fils
    de plus estoit dit par ledit Sr de La Porte pour ladite Quetier qu’en qualité de veufve dudit Fleurs le Jeune qui aurait esté fait héritier de ladite Feillet sa mère elle est fondée de jouir sa vie durant pour son douaire à part etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.