la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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    Partage des biens de Mathurin Loyseau et Françoise Noguette, Sceaux (49), 1664

    donnant le patrimoine d’un notaire seigneurial (AD49 série 5E5)

    Il n’est pas facile de faire des recherches sur les registres paroissiaux de Sceaux en Anjou, car ils sont perdus et ne remontent pas très haut.

    Faute de pouvoir remonter Mathurin Loyseau, du moins l’acte qui suit, que j’ai trouvé chez un notaire d’Angers, nous apprend-il que ses héritiers étaient au nombre de 3, c’est à dire qu’il avait 2 soeurs.

    L’acte illustre également le patrimoine d’un notaire seigneurial, que j’estime ici à environ 4 000 livres. Il était propriétaire de la maison dans laquelle il demeurait, que j’exclue donc du calcul de son revenu foncier. Reste les 2 petites maisons et la closerie, ce qui donne tout de même un revenu annuel d’environ 120 à 140 livres, outre son métier de notaire seigneurial, qui ne rapportait pas grand chose, et son métier de fermier de la Hamonière, qui lui rapportait plus que son office de notaire. Le métier de notaire seigneurial rapportait généralement assez peu, voyez le cas de Julien Cheussé sur mon site. C’est pourquoi il était aussi fermier, c’est à dire intendant de la terre de la Hamonière pour un bail à prix fixe.

      Pour tout savoir sur les différents notaires voyez mes pages Notaires.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1664, devant Crosnier notaire Angers, partages en 3 lors des biens immeubles demeurez de la succession de deffunts Me Mathurin Loyseau vivant notaire de la chatelenie de Ceaux et de la démission de honorable femme Françoise Noguette sa femme,
    que honorable homme Luc Loyseau marchand fermier de la terre de la Hamonière en Champigné leur fils aysné fournist
    à honorables personnes Charles Belon marchand et Marye Loyseau sa femme,
    et à Me Jullien Belon notaire de la chatelennie de Ceaux et Françoise Loyseau sa femme,

    pour estre lesdits lotz par eux obtez et choisiz chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou

  • 1er lot : La maison où ledit feu Loyseau est décédé située au bourg dudit Ceaux avec la Grange pressoir et ustanciles d’iceluy … – Une pièce de terre labourable contenant 3 journaux ou environ appelée le Marays – Une pièce de terre contenant un journeau et demy appelée la pièce de la Pinsaudière avec un petit clotteau de terre estant proche appelé la petite Pinsaudière contenant 4 à 5 boisselées ou environ – etc…
  • 2e lot : Une maison avec une estable cour au devant et un jardin au derrière contenant un quart de bouesselée ou environ, joignant le chemin tendant d’Angers audit Ceaux … – Plus une maison avec une grange à côté et au derrière une estable joignant la maison de Charles Belon … – un lopin de vignes … – etc…
  • 3e lot : le lieu et closerie de la Blanchaie consistant en 2 logements pour le closier, estable pour les bestiaux, sou à porcs, jardins, terres labourables prés bois taillis … – un clos de vigne – etc…
  • Dans un partage en ligne directe, le nombre d’héritiers doit être considéré comme vrai. Cette information semble toute bête, mais figurez-vous que même avec une telle information, il existe des généalogistes qui passent outre, et rajoutent un, voire plusieurs héritiers. Il circule des généalogies de ce type, qui diffèrent donc notoirement de mes travaux. Le premier cas que j’ai rencontré étant dans la famille Ollive de Rezé, où mes travaux ont été massacrés par d’autres, qui ne se sont pas contentés de piller mais ont ajouter leurs âneries. Je me souviens même qu’un individu avait eu le toupet de s’adresser à moi pour me signaler que je faisais un oubli, et lorsque j’avais répondu que le nombre d’enfants était clairement explicité au partage des biens des parents, qui figurait sur mon étude, et qu’il n’avait pas le droit de rajouter d’autres enfants vivants après leurs parents, il m’avait répondu qu’il passait outre.

    Je ne serai pas si sure du nombre d’héritiers dans les successions collatérales compliquées, où la recherche d’héritiers a pu omettre quelques uns (j’ai même des exemples), mais dans tous ces partages directs, je maintiens que le nombre d’héritiers est fiable.

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    Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

    A tous les Juteau du Canada, Salut !
    La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
    Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

    Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

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    La balle d’avoine, pour dormir dessus, et la catalogne pour se couvrir au lit

    Nous avions vu à 2 reprises des éléments concernant le lit : le fabricant de matelas, et le prix du lit selon les classes sociales. Mais la plupart du temps en Anjou, le lit est estimé garni et non au détail de chaque élément. Grâce à nos voisins du Maine, qui ont souvent le détail des prix, on sait que les éléments de la garniture sont en fait plus onéreux que le bois de lit lui-même.

    Voici un exemple, qui nous est communiqué par Elisabeth Vaillen, de Laval : Inventaire Pivert, 1700 (Archives de la Mayenne, série 3E)
    Attention, vous passez dans la retranscription de l’acte, donc en orthographe telle que dans l’acte.

      Une catolene de sarges sufil blanche estimée 6 L
      Une couette de lit aveq 2 petis oriliers et un traverslit le tout garnis de plume couvert de couesty fors un des oriliers qui n’est couvert que de toile pezant ensemble 40 livres pois de laize once estimé la livre à 15 s qui fait 35 L
      Une couette de balle aveq un orillier ausy de balle 1 L
      Une petite couette de balle et un orillier estimés ensemble à 1 L 10 s

    Je passe à mes commentaires, dans mon orthographe actuelle. Si je précise ce point, c’est que je ne compte pas les emails quotidiens pour me dire d’un ton péremptoire : Madame sachez que tel lieu, tel patronyme, tel terme s’écrit ainsi. Mon site est entièrement fait de retranscriptions qui sont au contraire pures racines des termes.

    La catolene se comprend mieux phonétiquement, car autrefois les accents régionaux altéraient beaucoup les termes, donnant lieu à de très jolies et très diverses variantes. Ainsi les syllabes a e et o étaient souvent mélangées.
    Si on regarde bien la phrase, on sait qu’elle est en serge, et vous savez maintenant que le  »sarger » aliàs  »sargier » travaille la laine. Maintenant, si vous étudiez phonétiquement catolene, vous obtenez la catelogne ou catalogne : couverture de laine, sans doute appelée ainsi à cause de son origine. On écrit aussi chatalongue, castellongne, et à Avranches au 18e siècle on trouve castalloine (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je ne compte plus les variantes orthographiques que j’ai rencontrées, toujours est-il qu’elle est le plus souvent présente.
    Donc, notre catolene est la couverture de laine sur fil. Je crois savoir que de nos jours nous avons la couverture toute laine (ou alpaga, ou cachemir ou autre), de coton, et enfin plus récemment de polaire. On peut regarder la catolene comme leur ancêtre, si je peux m’exprimer ainsi.

    Les lignes suivantes sont fort intéressantes, car on a dans les trois cas le terme couette mais l’une garnie de plume les deux autres de balle. Celle de plume est l’élément le plus coûteux. Et, comme la plume est légère, gageons qu’elle est dessus, et sert donc de couverture. C’est d’ailleurs ce que va nous démontrer la présence des autres couettes.

    Les deux dernières couettes sont dites de balle. Le terme balle a tant de sens, que celui qui nous concerne disparaît dans une multitude d’explications. Je connais son sens, entre autre parce que j’ai travaillé durant 2 ans dans l’un des plus grands moulins d’Europe sur le Rhin à Cologne. Cet immense moulin, sur 12 niveaux, est un souvenir merveilleux pour moi, car comme souvent en Allemagne on se déplaçait par Pater Noster, c’est à dire espèce d’ascenceur sans porte et qui ne s’arrête pas. Mais celui du moulin était aussi sans cloisons, et en demi-cercle. Fabuleux, tout bonnement fabuleux… Enfin, pas la première fois, car j’ai eu tout bonnement la trouille : pour une Française le Pater noster est toujours une découverte, mais celui-ci était une très impressionnante découverte, on voyait le vide des 12 étages en regardant par terre. En tant qu’employée chimiste au labo, au 12e étage, vue imprenable sur le Rhin et Cologne, je devais faire mes prélèvements quotidiens moi-même, avec le Pater Noster.

    Donc la balle est un sous-produit des moulins, c’est l’enveloppe du grain. La couette de balle est une sorte de poche de toile remplie de balle. La balle donne son nom aux couettes remplies de balle, aussi voici en Anjou ce que donnent les dictionnaires :

    Ballière : couette de balle d’avoine (Charles Ménière, Glossaire angevin, 1880)
    Baline : large poche remplie de balles d’avoine pour le lit (Henri Boré, Glossaire du patois angevin, 1988)
    Ballin : petite paillasse bourrée de balle d’avoine et de guinche pour un berceau cf. ballo, pissou (Cerle J. Ferry, Laval, Lexique du patois vivant, 2001).
    Ballée : en Anjou, matelas rembourré avec des balles d’avoine. On dit aussi balline, ballière (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Vous avez vu au passage le pissou, terme parlant. En effet, pour les enfants, on remplaçait aussitôt la balle d’avoine.
    La couette de balle est donc ce qui est dessous, et qui sera progressivement remplacée par le matelas de laine, puis de mousse, de ressorts…. Et bien entendu il s’agit le plus souvent de balle d’avoine, d’où le titre de mon billet. Elle a disparu avec la disparition du monde rural et l’urbanisation, et l’invention de la mousse de synthèse etc…, mais beaucoup s’en souviennent encore…, l’utilisent encore…
    Pour les autres termes, vous êtes grands, et au cas où vous souhaiteriez des définitions, voyez mon lexique des inventaires en Haut-Anjou.
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    Testament de Claude Bellier, closier, Gené (49), 1708

    ses dettes passives et actives illustrent son mode de vie, en particulier on voit qu’ils font tous plus ou moins des journées rémunérées les uns chez les autres

    Un closier tient une closerie par bail à métayage aussi appelé bail à moitié car on partage par moitié les fruits entre le propriétaire et le preneur du bail. Une closerie est plus petite qu’une métairie en Haut-Anjou, et ne fait vivre qu’une famille, alors que pour tenir une métairie, plus grosse, il faut généralement au moins 2 hommes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1708, devant Claude Bouvet notaire Royal Segré, Claude Bellier closier à la Petite Fenouillère à Gené, y demeurant, lequel détenu au lit malade, par la grâce de Dieu saint d’esprit pensée et entendement ainsi qu’il nous a apparu, et aux témoins cy-après nommés, craignant de mourir sans avoir testé et ordonné de ses dernières volontés, il nous les nommées, dictées en la forme et manière suivante en révoquants tous testaments et codiciles qu’il pourrait avoir cy-devant fait,
    l’âme étant à préférer au corps, il l’a recommande à Dieu le père le priant par les mérites de la mort et passion de son fils Jésus Christ et par l’intercession de la glorieuse vierge Marie et cour céleste du paradis, de lui pardonner ses offenses et la remettre au rang des bienheureux
    désire qu’après qu’il aura plû à Dieu séparer son âme d’avec son corps, sondit corps être inhumé au cimetière dudit Gené et y être conduit processionnellement par les sieurs curé et vicaire de ladite paroisse
    que le jour de sadite sépulture ou le lendemain il soit dit et célébré un service solemnel de 2 grandes messes chantées
    et soit fait pareil service le jour de l’anniversaire de sadite sépulture, il s’en rapporte à la volonté des ses exécuteurs testamentaires cy-après nommés
    veut et ordonne qu’il soit aussi dit et célébré 3 grandes messes chantées pour le repos des âmes de défunte Jacquine Quittet vivante sa femme, de René et Jacques les Belliers ses enfants, et de ladite défunte depuis peu décédée
    désire aussi ledit testateur être dit et célébré un trentain de messes basses incontinent après son décès dans l’église pour le repos de son âge parents et amis trépassés, pour honoraires desquels services et messes et trentain, il veut et entend que sesdits exécuteurs testamenaires prennent une somme suffisante sur le prix des meubles et autres biens qui resteront après son décès, lesquels il veut être consacré pour cet effet après que les dettes qu’il aurait pu contracteur pendant sa communauté avec ladite défunte Quittet et depuis auront été payées et acquitées
    et après avoir disposé de ses affaires spirituelles, il a aussi voulu mettre ordre aux temporelles
    déclare ledit Bellier testateur devoir à René Bellier son frère, métayer au Bois-Billé à Gené, 48 livres déduction faire de 11 livres qu’il a dit que sondit frère lui avait passé à compte sur celle de 60 livres qu’il lui devait auparavant pour bled que sondit frère luy aurait fourni
    plus, audit René Bellier 6 livres 14 sols restant à lui payer sur les taxes auxquelles il aurait été imposé aux rôles de la taille et capitation de l’année 1700
    plus, déclare ledit testateur devoir au sieur Perron tanneur à Angers 15 livres restant à payer sur l’obligation que lui et ladite défunte Quitter auraient contractée audit Sr Perron devant Nre
    plus, au nommé Menard chaudronnier demeurant au bourg d’Andigné 4 L pour marchandises de poislerie qu’il lui a vendue
    plus à Poitevin meunier au moulin des Pierres à La Chapelle-sur-Oudon 60 sols pour farine qu’il lui a vendue et livrée
    plus par Pierre Coudrier menuisier au bourg de Gené 59 sols pour besogne qu’il lui a faites (il a fait travailler Pierre Coudrier à la journée, et nous allons voir ci-dessous que lui-même travaille parfois à la journée pour d’autres)
    plus, déclare ledit testateur qu’il lui est dû par Pierre Brochet maçon demeurant à Gené 45 sols pour journées que lui et ses enfants auraient faites pour ledit Brochet lors de la construction d’un puits fait par ledit Brochet audit lieu de la Petite Fenouillère (il est closier de la Petite Fenouillère, mais son bail ne le met pas en demeure de payer les travaux du puits qui sont à la charge du propriétaire, par contre, il a travaillé à ces travaux avec le maçon et est payé à la journée, on ne sait malheureusement combien de journées la somme recouvre)
    plus celle de 6 livres par François Gernigon métayer à la ville à Gené tant pour argent prêté que pour fourniture de beurre et journées par lui faites à moins que ladite somme ne soit inserrés sur le taux dudit Gernigon sur lequel il aurait été taxé et cotté
    plus, par Jean Bedouet son neveu, métayer à la métairie du Bois à Chazé-sur-Argos, 4 livres 4 sols pour argent prêté depuis quelque temps
    plus, par Charles Gernigon métayer aux Marais à Gené 40 sols pour travail qu’il aurait fait pour lui
    plus, déclare aussi lui être dû par le nommé Chaillou maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg d’Andigné 20 sols pour une pierre de faux qu’il ne lui a pas encore livrée
    plus, ledit Bellier nous a aussi déclaré qu’il est dû audit défunt René Bellier son fils tant par Gernigon que ses enfants métayers à la Grande Fenouillère à Gené 7 livres 14 sols par une part, et 60 sols par autre, et celle de 6 sols, pour journées et besogne faites par ledit défunt
    plus 30 sols dus à sondit défunt fils par monsieur du Chastelier du Rossay demeurant à Angers la Trinité pour besoigne de son métier de filassier qu’il aurait faite pour lui avec François Thibeau aussi filassier
    et pour exécuteurs testamentaires du présent son testament, il a choisi nommé et élu les personnes dudit René Bellier son frère, et de Marin Huau journalier son gendre, lesquels il a prié d’en vouloir bien prendre charge et auxquels il a affecté et affecte tous et chacuns ses biens meubles …
    fait et passé au lieu de la Petite Fenouillère maison dudit Bellier gisant au lit malade en présence de Laurent Lelièvre, Pierre Prezelin marchand, Louis Provost tailleur d’habits demeurants audit bourg de Gené témoins

    Pour moi, c’est merveilleux de lire ces détails de la vie, et tous ces échanges pratiques entre eux… qui nous restituent leur vie quotidienne.
    Ce qui m’a le plus frappé dans ce testament, c’est le paiement des journées de travail au puits avec le maçon, car en fait c’est le puits de la closerie qu’il occupe, mais on voit bien qu’il n’est pas tenu par le bail d’entrenir le puits et que les frais sont à la charge du propriétaire, et son closier se fait payer ses journées de travail sur ce puits.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Les bijoux de Françoise Bourigault veuve Chaillou, 1582

    ses hériters sont réunis en l’hostellerie où pend pour enseigne l’image Ste Barbe rue de la Poissonnerie à Angers pour faire ouvrir une boîte fermée à clef, confiée à Julien Chaillou par feu Jacques Chaillou… (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Comme toute succession collatérale, celle-ci fourmille d’héritiers, dont le lien, non précisé (hélas), s’avère sur 3 générations, et sur une famille qui bouge assez pour s’être étendue de Briollay à Thouarcé, Rablay, Angers etc…
    Dans ce qui suit, il y a un personnage clef qu’on connaît, il est marchand drappier à Angers :
    Julien CHAILLOU sans toute né vers 1510 †après octobre 1593 Fils d’Etienne Chaillou et de Thomine Quentin x1 (ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers) Françoise LEGOUZ °Angers St Pierre 19 novembre 1533 †entre janvier 1560 et juin 1579 Fille de Jean LE GOUZ hôte de Sainte Barbe et de Anne Grudé (elle-même fille de l’hôte de l’hostellerie de la côte de baleine en faubourg Bressigny) dont 12 enfants, dont Anne, l’aînée, qui suit x2 Jehanne BOESTEAU †avant octobre 1593 (succession Dvt Garnier Nre Angers, le 4 octobre 1593)

    Donc, au moment des faits, qui se situent en 1582, ce Julien Chaillou est âgé d’environ 72 ans, ce qui fait d’ailleurs que je le suppose un oncle de tous les Chailloux qui suivent dans cette affaire rocambolesque.
    Anne CHAILLOU (fille aînée des précédents) °Angers St Pierre 12 mars 1554 Filleule de Guillaume Bonnier Md et de Louise Saillant. Elle teste le 6 juin 1579 Dvt Hardy Nre Angers x François LE MESLE Sr de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers

    Sainte Barbe Musée de Blason et des Corporation. Selon une légende, elle était d’une grande beauté, aussi son père l’enferme dans une tour. Elle y devient chrétienne. Pour cela, son père la décapite lui-même, mais il meurt aussitôt foudroyé. D’où ses attributs : une tour à trois fenêtres, ciboire et hostie, ou canon et barils de poudre. Ici, elle porte le ciboire et la tour.

    La scène se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe à Angers. Ajoutez un notaire (c’est utile pour rédiger l’acte) un serrurier (c’est utile pour ouvrir) un orfèvre (c’est utile pour estimer). Allons-y ! :

    Voici la retranscription de l’acte : Le 24 fevrier 1582 en présence de Me Jehan Legauffre notaire du roy notre sire à Angers et demeurant Angers et de présent estant en la maison et hostellerye où pend pour enseigne l’image Sainte Barbe rue de la Poissonnerie (la scène qui suit se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe, qui est alors tenue par François Lemesle, gendre de Julien Chaillou. J’ai mis en caractères gras les personnages présents, qui seront ensuite cités lors de la choisie à la fin de l’acte, et manifestement chacun est représentant d’une branche et il y en a 5 branches puisque 5 lots, donc j’ai numéroté aussi de 1 à 5 pour faciliter la compréhension, tout en m’efforçant de faire les césures au bon endroit)
    et encore en présence de honorables personnes sire Simon Davy advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Renée Legrand sa femme à ce présente et de luy auctorisée quant à ce, ladite Renée Legrand fille de défunt Alexandre Legrand, ledit Alexandre fils de défunte Guillemine Chaillou,
    Nicolas Jary mary de Marguerite Loiseau demeurant en la paroisse de St Lambert, René Loiseau demeurant en la paroisse de Rablay et encore lesdits Jary et Loiseau eux se disant procureurs et soy faisant fort de René Gaultier sergent royal et de Garys Loiseau femme dudit Gaultier et duquel Gaultier audit nom lesdits Jary et Loyseau ont dit avoir les droits et actions, lesdits les Loiseaux et femme et héritiers de defunte Jehanne Chaillou vivante femme de défunt Jehan Loyseau de Chemillé,
    François Chaillou demeurant à Thouarcé tant en son nom que au nom et comme spécialement fondé de procuration passée sous la cour de Thouarcé par devant Toussaint Chasteau notaire d’icelle le jour d’hier, de Jehan Bastard veuve de feu Jehan Chaillou héritière mobiliaire de défunt René Chaillou et tant audit nom que comme soy faisant fort de chacun de Me Jacques Chaillou prêtre, Jehan, Gilles, Jehan et Julienne les Chailloux, ladite Julienne fille mineure de défunt Louis Chaillou, et encore ledit François Chaillou au nom et comme se faisant fort de Gabriel Apvril et Jehanne Chaillou femme dudit Apvril,
    et honorable homme Gilles Réthoré sieur de la Chauvière demeurant en ladite paroisse de Thouarcé au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne biens et choses desdits Jacques, Mathurin et Julienne les Chailloux, enfants mineurs de défunts Jacques Chaillou et Marie Réthoré,
    et Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay, (on apprend plus bas qu’il y a 5 branches de Chaillou, et je me suis efforcé de faire les césures comme le laissait paraître les choisies qui figures ci-dessous. Cela n’était pas aisé, et peut être remis en question, car dans ces actes notariés, écrits sans alinéas, il est difficile d’établir parfois le fil des différentes branches...)

    tous les susdits es noms et qualités que dessus, héritiers les tous de défunte Françoise Bourigault vivante femme de défunt Jehan Chaillou, en présence desquels et à leur requeste, honneste homme Julien Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Briollay a représenté un boueste de fer d’un demy pied de long et de cinq doigts de large ou environ regarnie d’une bande de fer par-dessus et fermée à clef, (le pied varie partout, celui de Paris faisait 32,483 cm, ce qui donnerait une boîte de 16 cm de long, en fait elle devait être de la longueur des cuillers)
    laquelle ledit Julien Chaillou (ce Julien Chaillou, qui n’est pas cité dans les héritiers, est sans doute un oncle. On le connaît : il est fils d’Etienne CHAILLOU x Thomine QUENTIN, est né vers 1530 †après octobre 1593. Il épouse en 1 par ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers, Françoise LE GOUZ qui lui donne 12 enfants puis, après 1573 il se remarie à Jehanne BOESTEAU. Il a environ 50 à 55 ans en 1582.) a dit et déclaré que ledit défunt Jacques Chaillou de son vivant luy avait baillé en garde ladite boîte, déclarant et vérifiant ledit Julien Chaillou ne scavoir ce qui estait dedans ladite boîte et ce fait à la requeste et présence de tous les dessus dits nommmés et de nous notaire, a esté faict ouverture de ladite boite par Thomas Fronteau Me serrurier en ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre et icelle boîte ouverte les pièces (au sens d’objet) d’or et d’argent qui s’ensuivent lesquelles ont esté prisées et estimées en présence des dessus dits et à leur requeste par honneste homme Roullet Remon Me orfèvre en cette ville d’Angers (Raoul Remon †en 1598 ou 1599, orfèvre à Angers 1571-1597, fils de l’orfèvre Guillaume Remon et de Marie Landry, neveu de l’orfèvre Toussaint Colpin, mari de Catherine Villeneuve qui lui donne 12 enfants)
    Et premier huit cuillers d’argent ayant le manche avecque un racloir aussi d’argent le tout pesant ensemble 7 onces et ung gros, prisé à la raison de 6 escus et ung tiers le marc pour ce cy 3 écus 38 s 9 d
    Item une chesne d’or faicte à pas dasne pesant quatre onces moins ung gros et demy prisé à la raison de 4 escus l’once pour ce cy 30 écus et demy
    Item ung agnus dey (agnus dei : représentation artistique d’un agneau portant une croix) d’argent doré et ung petit pendant au travers appelé garantyère d’or le tout prisé ensemble un écu
    Item 4 anneaux d’or en ung desquels y a ung setrin (Strin : Espece de pierre precieuse. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et l’autre ung cristal gravé et l’autre une cornalyne (Cornaline, pierre precieuse ainsi nommée, Onyx. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et ung torsis (sans doute un tortis, couronne de fleurs) le tout pesant ensemble six gros et prisé à la raison cy-dessus 6 écus
    Item une pièce d’or appellée mouton à la grand lame lige prisé 1 écu 10 sols
    Item ung double ducat valant 6 livres 4 sols prisé 2 écus 4 s

    et au moyen de la représentation des choses susdites tous les susdits héritiers esdits nom et qualités que dessus en ont quitté et quittent et déchargtent ledit Julien Chaillou à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ce fait les dessus dits héritiers esdits noms et qualités que dessus ont dict et déclaré avoir ledit jour d’hier retiré d’honneste femme Jehanne Mesnard veuve de défunt Jehan Chevalier vivant marchand et Me parcheminier en cette ville d’Angers scavoir est
    ung pot d’argent avec 2 salières faites en équerre aussi d’argent le tout pesant ensemble 2 marcs et demy prisé à raison de 6 écus le marc, 16 écus et outre les susdits esdit noms ont pareillement représenté les meubles ensuivant lesquels ils ont pareillement dit avoir retiré de ladite Menard
    et premier une soye de satin sans manche bordé de velour doublé de toile noire lequel a été prisé et estimé ung escu
    Item une voille quere de robe de demys estade fort voilée et usée prisée par tous les dessus et de leur consentement 20 sols

    Tous les meubles cy dessus mentionnez montent et reviennent ensemble à la somme de 62 escus et deux tiers d’escu 9 deniers tournois, (ce qui fait 188 livres 9 deniers, en 1582, somme que vous pouvez multiplier par 2 un siècle plus tard. Dans tous les cas, cela n’est pas une somme énorme, c’est surtout beau par la description qui en est faite...)
    et ce fait à la requête de tous lesdits héritiers esdits noms et qualités cy dessus mentionnez, et inventoriés et appréciez comme dict est, ont esté mis en 5 lots (s’ils partagent en 5 lots, c’est qu’il y a 5 branches au même niveau) par ledit Remon comme ensuit (pour faciliter la compréhension, j’ai akpité ici ce qui ressort de la choisie qui a immédiatement suivi et laissé mes éventuels commentaires comme d’habitude entre parenthèses et en italique afin de distinguée clairement ce qui est dans l’acte et ce que j’ajoute):
    la moitié de la chesne d’or – resté audit François Chaillou esdits noms
    l’autre moitié de la chesne – choisi par ledit Réthoré audit nom, 4e choisissant
    le pot d’argent avec l’argent de la petite garniture d’or – choisi par Etienne Chaillou, 1er choisissant
    les 2 salières, 2 cuillers d’argent et une petite cuiller en façon de racloire et ung anneau auquel il y a enchassé une cornaline et l’anneau auquel y a un strin – choisi par lesdits Davy et sadite femme, 3e choisissant
    6 cuillers d’argent et un anneau d’or auquel y a une pierre de cristal qui vaul le double ducat et le double ducat et la pièce à la grand l’une d’or, le soye de satin et la doublure de la quere de robe avec ladite boueste dont cy-dessus est fait mention choisi par Nicolas Jary et René Loyseau esdits noms, 2e choisissant

    et pour ce que les 1er et 2e lots sont plus forts que les 3 autres de la somme de 4 écus 2/3 et 10 sous, et partant celui qui aura aura le 1er lot paiera au 4e lot la somme de 2 écus et 25 sous et celui qui aura le 2e lot paiera savoir à celui qui aura le 3e lot 30 sous et à celui qui aura le 4e lot lot 7 sols et à celui qui aura le 5e lot ung escu et 43 sous

  • Il s’agit donc du partage de bijoux qui sont un bien CHAILLOU, entre 5 branches de Chailloux, mais à quel niveau se situait Françoise Bourigault veuve de Jean Chaillou ? était-ce une soeur, une cousine, une tante, une grand-mère, une chose est certaine, tous ces Chailloux sont issus d’un tronc commun.
  • La présence d’argenterie et de tels bijoux, atteste d’une certaine aisance sociale, car je les rencontre peu dans les inventaires après décès. Il s’agit donc de marchands aisés, comme Toysonnier aime à nous parler.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.