Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

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Quitance de paiement de la Hanochaie, 1605

Hier nous avions vu que pour acheter la Hanochaie, Jean Pouriatz avait dû se rendre au Mans, où demeuraient les demoiselles qui vendaient leur métairie.

Je reste toujours pleine d’admiration pour cette circulation de l’offre et la demande, sans Internet, sans téléphone ! Il faut dire que les messageries fonctionnaient bien ! Donc le notaire des demoiselles, demeurant au Mans, avait dû envoyer un message par messagerie à cheval entre Le Mans et Angers, à un de ses confrères à Angers, lequel avait aussitôt envoyé un gagne-denier de confrère en confrère les avertir de l’offre et ils avaient rapidement mis la demande en face de l’offre.

Il n’en reste pas moins que Jean Pouriatz a dû aller d’abord au Mans le 7 juillet. Je pense que le montage financier compliqué avait été monté auparavant par autre échange de messagerie. En effet, il faut aller à Laval verser 1 500 livres au nom des demoiselles qui vendent la Hanochaie, et un tel montage financier se prévoit.
Puis, il est parti au Mans avec les 125 livres payées comptant, ce qui est déjà une belle somme sur soi par les chemins. Je peux la comparer à 10 000 euros de nos jours. Franchement, je me vois mal transportant une telle somme sur moi ! Et pour tout dire, je ne m’imagine même pas quelle place cela prend dans un sac !

Mais le plus dur restait à faire, et le voici donc le 5 août suivant à Laval pour payer les 1 500 livres.
J’ai beau regarder les témoins, je ne vois aucun angevin qui serait venu avec lui, histoire de ne pas transporter seul une telle somme.
Je ne me vois pas de nos jours transportant le prix d’achat d’une maison en liquide chez le notaire. Quoiqu’en 1970, j’ai eu connaissance d’un cas semblable sur Nantes. Pour ne pas attirer l’attention ils avaient (un couple) enveloppé le tout dans du papier journal, et posé ce paquet sur des vélos assez miteux, eux-mêmes costumés de même. Depuis, un tel mode de paiement est interdit pour cette somme de nos jours.

Bref, je suis restée toute la journée songeuse, à Jean Pouriatz, sur son cheval, ses pistolets d’arçon, et la grosse bourse. Je ne peux pas me résoudre à l’imaginer seul, car cela aurait été folie de sa part ! Dans tous les cas, il valait mieux que ce soit lui que les 2 demoiselles du Mans, et il leur a rendu ainsi un fier service, car elles devaient ces 1 500 livres à Laval.
C’est tout de même bien pratique d’avoir la banque !

Mais au fait, quelqu’un peut-il nous indiquer le poids de la bourse qu’il lui a fallu. Il a payé en pièces de quart d’écu à 16 sols.

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Voici le début de la retranscription de cette quitance : Le vendredy 5 août 1605 par davant nous Michel Pottier notaire de la court et juridiction de Laval et y demeurant a esté présent et personnellement estably maistre Jehan Pouriaz advocat à Angers et y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre lequel en exécution du contrat d’acquisition par luy faict de damoiselles Renée et Anne les Brahiers du lieu et metairye de la Hanochais situé en la paroisse de Challain pays d’Anjou par davant Gilles Leroy notaire royal au Mans le 7 juillet dernier a présentement fourny à Jehan Lenain marchant de ceste ville à ce présent la somme de 1 500 livres tz en pièces de quarts d’écu à 16 sols pièce
de laquelle somme, après que ledit Lenain l’a eue receue et s’en tient à comptant et soubmis et obligé l’a prise pour et au profit desdites damoiselles et icelle employer pour et en leur profit etc…

On trouve ainsi dans les actes notariés de nombreuses quitances, et j’admire nos ancêtres de les avoir conservées, car elles nous aident à comprendre par le menu, comment ils fonctionnaient sans banque.

Demain, nous voyons l’aveu, qui donne toute la description, et je vous ai calculé la superficie comparée aux superficies actuelles. A votre avis, plus grande ou plus petite, vous avez 24 h pour réfléchir. A demain

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Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

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Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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Bail à ferme de la métairie du Lattay à Challain, 1636

Claude Pouriats, marchand à Combrée, prend à ferme en 1636 une métairie située à Challain, dont le nom ne figure pas dans le dictionnaire de C. Port. Elle relevait de la Bigeotière et seul le chartrier de cette terre, déposé aux Archives du Maine-et-Loire, pourrait donner la clef de ce nom de lieu.


Cliquez l’image pour l’agrandir.Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification d’un nom de lieu disparu

Mais pour le moment, je m’intéresse aux POURIATS aliàs Pouriast, Pouriatz, et même avec deux R…, en particulier ceux qui tournent autour du sieur de la Hanochais, parce que je descends par les Gousdé de Noëllet de Perrine Pouriast mère de Jacques et décédée en 1610, qui est manifestement de cette famille. Je tente donc tous les actes tournant autour de cette famille, pour essayer de la comprendre mieux.
Ici, Claude Pouriats en un neveu de Jean Pouriats sieur de la Hanochais, avocat à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Gaucher Sr de la Perrière ? advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille mary de damoiselle Marie Piculus d’une part,
et Claude Pouriaz marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son privé nom que soy faisant fort de Françoise Blanchard sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien d’icelles en fournir et bailler audit sieru Gaucher ratiffication et obligation vallable dans le jour et feste de Toussaincts prochain venant à peine etc et esditsnoms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Gaucher a baillé et baille par ces présentes audit Pouriaz esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et finiront à pareil jour le lieu et mestairie du Lattay à luy appartenant situé en la paroisse de Challain avecq droit de deme (dîme) qu’il lève en certains endroitz de ladite paroisse de Challain,
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, que le preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver à la charge d’en jouir bien et deuement sans rien desmollir,
tenir entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffizante réparation de terrasse et couverture d’ardoise de tant que ledit sieur bailleur luy promet faire faire lesdites réparations au commencement du présent bail
prendra et recueillera lesdits dixmes en la manière qu’elles sont deues et ont accoustumé se lever
tenir pareillement les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires, faire chacun an autour d’icelles des lieux (il a voulu dire endroits) plus nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé,
planter chacun an sur icelles 6 esgrasseaux et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruictz, de les conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux,
noster (n’ôter) ni enlever de sur ledit lieu aucuns foings pailles chaumes en engrais ains les relaisser pour y estre consommez
ne coupper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail
payer et acquitter les cens rentes et debvois deubz chacun à cause dudit lieu, mesme la rente de 15 boisseaux de bled deue à la seigneur de la Bisottière et en fournir les acquitz audit sieur bailleur ledit bail finy
prendra ledit bailleur les bestiaux à prisage qui sera fait au commencement du présent bail et les rendra de pareil prix et valleur et pareille qualité et quantité
et est fait ledit bail outres lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms et solidairement audit sieur bailleur chacune desdites années en sa maison en ceste ville la somme de sept vingt livres tz (140 livres) aux termes de Toussaintz et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la Toussainctz de l’année prochaine 1637 et à continuer
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties etc mesmes ledits preneurs esdits nom et solidairement …
fait à notre tablier présent Me Jehan Raveneau et Charles Coueffe clers audit Angers

enture : fente où l’on ente la greffe (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

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Vente de rente foncière, Challain-la-Potherie, 1618

Avec ce mois d’automne les feuilles tombent c’est bien connu !
Pas toutes agréables ! Ainsi les feuilles d’impôts… pour appartement de 80 m2 dans un ensemble assez moyen je dois 953 € de foncier et 1 097 € de taxe d’habitation, soit 170,82 € par mois sur lesquels je ne peux aucunement jouer, sauf à aller dormir dans la rue.
Par contre, mon énergie (chauffage + cuisson + éclairage) ne me coûte que 80 € par mois, pour 80 kWh par m2 par an.
Or ces 80 kWh sont bien supérieurs à l’objectif de 50 kWh par m2 par an qui vient d’être voté par la droite et la gauche en choeur !

Mais comme cela n’est pas ma principale dépense, je n’ai aucun intérêt à la réduire. Pour demander aux Français de réduire leurs dépenses en énergie, qui n’est surtout pas le poste important de leur budget, il fallait rendre l’énergie hors de prix en la taxant et diminuer les impôts.

Remarquez je n’ai rien compris à cette loi, on va même avoir le droit (ou l’obligaiton ?) de se casser la figure la nuit après 2012 en se levant faire pipi. Ceux qui ont voté (et ils étaient nombreux) qu’on allait interdire les ampoules à incandescence en 2012 n’ont pas dû beaucoup tester d’ampoules à économie d’énergie, ou sans doute n’ont-ils aucun problème urinaire… Elles ne risquent pas de nous éblouir… et à nous de trouver notre chemin…

J’en conclue que les tables de nuit avec pot de chambre redeviendront bientôt indispensables pour éviter les chutes pour cause d’éclairage insuffisant. Il est plus que temps de les réinventer !

Revenons à nos actes notariés quotidiens. Nous voyons aujourd’hui un impôt : une rente foncière féodale en 1618. Dans la généalogie des impôts, elle est l’ancêtre de notre foncier, l’état s’étant gentiement substitué au seigneur :

La rente foncière est la portion du produit de la terre qu’on paie au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. (Dict. du Monde rural, Marchel Lachiver, 1997)

On acquitte notre impôt foncier en euros, mais autrefois, les biens fonciers étaient sujets à des cens, rentes, devoirs, payables en nature, très variée. En Anjou on rencontre souvent la poule, l’avoine, le bled et le bled seigle.

J’ai longtemps étudié à fonds les GAULT en Anjou, et mes travaux ont été copieusement pillés. Je précise bien qu’il s’agissait de travaux au sens de la propriété intellectuelle, car ils incluaient la recherche puis la retranscription et l’analyse d’un grand nombre d’actes notariés.

Voici un petit complément qui indique que l’une des épouses Gault, en l’occurence Renée Morin, possédait des biens fonciers à Challain-la-Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me François Coiscault Sr de Launay clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille,

lequel a confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant et promet garantir

à honneste homme Me Pierre Gault Sr du Tertre et y demeurant paroisse d’Armaillé présent et acceptant pour luy ses hoirs une poulle et la somme de 5 septiers d’avoyne le tout de rente antienne et foncière ou d’autre nature qui est deue et appartient audit vendeur qui a droit d’avoir et prendre comme seigneur du lieu et seigneurie des Moullinetz en la paroisse de Challain chacun an au jour et feste de nostre dame ditte Angevine sur à cause et pour raison d’une piecze de terre labourable sise en la prée du four sittuée près le villaige de la Pommeraye ditte paroisse de Challain laquelle pièce de terre appartient à présent en partye audit Gault comme mary de Renée Moryn

ladite vendition et transport fait pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz payée contant par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue et l’en quitte…
fait et passé audit Angers …

Mention en marge : Je soubzsigné seigneur de la terre fief et seigneurie du Petit Marcé en la paroisse de Challain confesse avoir receu de l’acquéreur nommé au contrat cy dessus le droit de vente et issue du contrat de vente des droits seigneuriaux et féodaux. Signé Réverdy

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

les Moulinets, commune de la Potherie – Ancien fief et seigneur « avec manoir, court, circuit, maisons, chapelle, jardins, vergers, chesnaies, bois taillis, landes » entre Marcé et la Sémerie, dont est sieur n. h. Adrien de Chazé 1524, George Chazé 1570, Philippe Reverdy 1633, Jean-Charles-Marie de Cumont, 1755

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Vente de métairie par François du Grand Moulin, Noëllet, 1574

La famille Du Grand Moulin (du nom du lieu à Noëllet) est une authentique famille noble du Haut-Anjou, qui s’est éteinte vers la fin du 16e siècle, avec François, qui apparaît ici en 1574, souvent pour vendre des biens, probablement pour cause d’appauvrissement.

  • Noëllet est situé à 55 km N.O. d’Angers, soit une bonne journée de cheval. Pour vendre la métairie, comme pour toutes les affaires importantes, c’est à Angers qu’il faut se rendre. Si je trouve donc des actes notariés anciens concernant les familles du Haut-Anjou, qui comprenait alors la Craonnais et le Castrogontérien, c’est en fouillant dans les notaires qui résidaient à Angers. (j’ajoute ce point pour enfoncer le clou d’hier, en réponse à la charmante personne qui n’a pas encore compris comment on cherche les actes notariés, et qui pensaient que cela se trouvait comme cela, sans efforts !)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 13 mai 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz noble homme Françzois du Grand Moulin seigneur dudit lieu et y demeurant paroisse de Nouellet souzmectant
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant à honneste personne René Ernoul seigneur de la Reynière demeurant à la Prymaudière pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances du Bas-Bouvais (aujourd’hui sur la commune du Tremblay), sis en la paroisse de Challain composé de maison granges estables ayreaulx jardrins rues yssues vergers terres labourables prez vignes et pastures et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en exepter retenir ne réserver et comme ledit sieur vendeur en a cy-davant jouy tant luy que ses mestayers fermiers et collons et aussi il a auparavant ce jour engaigé ledit lieu par contract à Jehan Robert sieur de la Thenauldière, ledit lieu et choses tenues respectivement des fiefs et seigneuries de Challain et de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés non exédant la valleur de 100 sous tant en avoynes que deniers…
    et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 130 livres tournois … (pour l’année 1574, c’est une belle somme)
    fait et passé audit Angers ès présence de Pierre Nerchant et Jehan Bouesseau praticiens demeurants à Angers

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