Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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Clémence Le Gouz usufruitière de son époux et de son fils, doit réclamer son usufruit, 1594

Cet acte est une mise en bouche, comme au restaurant, car une pluie d’actes Allaneau vont suivre, pour tenter d’éclaircir un mystère dans cette importante famille.
Clémence Le Gouz est sans hoirs puisqu’elle a perdu son époux et son unique fils.
Elle est en fait belle-soeur de Marie Rousseau, épouse de Julien Allaneau, qui agit manifestement avec Jean son fils, pour avoir l’héritage collatéral de Christophe Allaneau, branche désormais sans hoirs, mais dont les deux veuves subsistent : Perrine Martineau et Clémence Le Gouz.

    Christophe ALLANEAU °ca 1552 †/1585 Fils de de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x 1578 Perrine MARTINEAU †11.1594 remariée ensuite à Jean Boucault
    1-Jean ALLANEAU Sr de la Brosse x Clémence LEGOUZ
    11-Charles ALLANEAU †bas âge
    2-Nicole ALLANEAU †1585/1594 x Claude ROUSSEAU SP

Si vous lisez attentivement les contrats de mariage, vous vous souvenez que la clause du douaire et de l’usufruit stipulent le plus souvent que la veuve n’aura pas à demander. Il s’avère que parfois elle devait se défendre. Il est vrai que dans le cas présent il s’agit de l’usufruit des biens de son fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1594 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Clémence Legouz dame de la Brosse veufve de défunt Jehan Allaneau vivant sieur de la Brosse et héritière mobiliaire par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Allaneau son fils et dudit défunt Jehan Allaneau demeurant en la ville de Pouancé
laquelle deuement establie et soubzmise a ce jourd’huy nommmé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le ttout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en défendant et par devant tous juges qu’il appartiendra pour au nom de ladite constituante plaider opposer appeler les appellations relever y renoncer sy nécessaire et substituer et eslire domicile sy nécessaire est, et par especial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers en l’assignation que luy a fait bailler Marie Rousseau mère et tutrice naturelle de Me Jehan Allaneau son fils escolier estudiant en ladite université et pour et au nom de ladite constituante esdits noms déclarer qu’elle n’a accepté la succession dudit défunt son fils que soubz bénéfice d’inventaire et qu’elle n’empesche que Perrine Martineau ne soit payée de son deu, ladite constituante estant payée et remboursée au préalable de ses deniers dotaulx et remboursée des debtes par elle payées depuis le décès de son défunt mari et aultres frais et mises par elles faites depuis ledit temps pour raison desquels deniers dotaulx et autres sommes de deniers à elle deues demander qu’elle soit la première payée et préférée à tous autres créanciers ensemble de son droit d’usufruit ou douaire sur les deniers qui proviendront de la vente des biens immeubles de la succession de son défunt fils, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait angers maison de noble homme Clément Allaneau conseiller du roi notre sire en sa cour de parlement à Rennes, sieur de la Grugerie en présence de Me Laurent Gault advocat Angers et de Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Clément Allaneau n’est pas un beau-frère, mais un cousin du feu Christophe Allaneau, par contre il a une position sociale plus élevée et manifestement c’est lui qui la conseille en cette affaire, et on peut même supposer qu’il l’a hébergée à Angers lorsqu’elle est venue se défendre. Cela n’était par rien pour ces femmes, de venir à Angers débrouiller leurs affaires, car Pouancé est à plus d’une journée de cheval !
    Cette procuration, même si elle est brève, explicite cependant la difficulté des successions lorsque la veuve fait face à des collatéraux et non à des héritiers directs. Car elle demande même ses deniers dotaux ! ce qui signifie qu’elle ne les a pas encore touchés !

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Julien et René Allaneau prêtent 6 500 livres à court terme à René Desalleuz, Pouancé 1578

Desalleuz fait manifestement plus d’affaires une fois monté à Angers, mais il est toujours lié et reconnu par le clan géographique du Pouancéen.
La somme prêtée à court terme est très élevée : 6 500 livres, et je suis toujours surprise de constater que les Allaneau aient pu disposer d’une telle somme liquide !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1578 en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement estably René Desaleuz sieur de la Cuche marchand demeurant à présent à Blaison soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans jeudi prochainement venant

    le 11 avril est un vendredi, il a donc 6 jours pour rembourser les 6500 livres. Mais nous allons voir ci-dessous qu’il n’en sera rien et qu’ils seront remboursés le 28 juin seulement.

en ceste ville à Jullien et René les Alaneaux marchands demeurant à Pouancé présents, stipulants et acceptans pour eux leurs hoirs etc la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu (soit 6 500 livres) à cause et pour raison de loyal prêt ce jourdh’uy fait par lesdits Alaneaux audit Desaleuz qui icelle somme a eu prise et receue en présence et veue de nous en 2 000 escuz sol et 500 francs d’argent que lesdits Alaneaux ont reçu de messire Claude de Goulaine
à laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu rendre et payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé par devant nous Mathurin Grudé présents Jehan Bardin

    curieusement l’acte porte la signature de Desalleuz mais pas celle des Allaneau

PJ (l’amortissement avec 2 mois et demi de retard ) : le 28 juin 1578 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, fils de France et frère unique du roy, endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Julien et René les Allaneaulx marchands demeurant à Pouancé, soubmettant etc confesent avoir ce jourd’huy eu et receu de sire René Desalleuz sieur de la Cusche marchand demeurant à Bason la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu en quoi ledit Desalleuz estoit tenu et obligé vers lesdits establiz à cause de prest comme apert par obligation receue et passés soubz ceste cour par devant maistre Mathurin Grudé le 12 avril dernier passé,
de laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu sol lesdits establis s’en sont tenus et tiennent à contants et en on quité et quitent par devant nous ledit Desalleuz présent et acceptant
à laquelle quittance tenir etc obligent lesdits establis etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers par devans nous Zacharie Lory notaire royal à Angers en présence de Mathieu Guyon Jacques Jieber clercs demeurant à Angers tesmoins

    il s’agit d’une copie, ne portant pas les signatures

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Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
    Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
    Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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Quittance de partie d’obligation due par Marie Rousseau veuve Allaneau, Angers 1605

Nous poursuivons tous les problèmes de dettes passives dont les héritiers de Marie Rousseau veuve Allaneau ont hérité.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 6 mai 1605 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honneste femme Suzanne Daudet veufve de défunt Me René Pineau vivant sieur de la Quantinays tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et honorable homme Jean Allaneau seigneur de la Motte noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret baillif de Pouancé mary de Renée Allaneau et André Ocnstantin mary de Marguerite Allaneau tous enfants de défunts Me Julien Allaneau et Marie Rousseau sa femme vivants sieur et dame de la Motte et recepveur des traites et impositions foraines à Pouancé demeurant scavoir ledit sieur baillif à Pouancé, ledit sieur de la Motte à la Primaudière, ledit Godefroy à Châteaugiron ledit Constantin Champiré d’Orvaulx paroisse de Ste Jame près Segré, d’autre part
lesqueles parties deument soubmises soubz ladite court ont confessé et par ces présentes confessent avoir présentement compté de la somme de 1 000 livres intérests et despends mentionnée par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 mars 1602, icelle sentence confirmée par arrest du 14 décembre 1602 et les intérests d’icelle somme de 1 000 livres ensemble des despends taxés en la cour le 31 janvier 1603 montant la somme de 465 livres 19 sols tournois, et s’est trouvé le tout revenir à la somme de 1 931 livres 19 sols 6 deniers,
sur laquelle somme ladite Daudet a cy devant receu par 3 divers paiements la somme de 600 livres dont elle auroit baillé acquit tellement qu’il reste seulement à payer la somme de 1 331 livres 19 sols 6 deniers
sur laquelle somme les dessusdits ont présentement payé à ladite Daudet 531 livres 19 sols 6 deniers, quelle somme ladite Daudet a receu en présence et à veue de nous en espèces et pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenue à contente et en aquitte et quitte les dessusdits, et promis acquitter vers tous
et pour le regard du surplus montant 800 livres, icelle Daudet à la prière et requeste des dessus dits a surci et surceoit l’exécution de son arrest et sentence jusques à d’huy en 2 ans prochainement venant en continuant par eux ladite Daudet esdits noms l’intérest à la raison du dernier 16 jusqu’au jour du paiement réel qui sera fait à ladite Daudet esdits noms en ceste ville d’Angers
ce fait sans déroger par ladite Daudet esdits noms à l’antiquité de son hypothèque ne déroger audit arreste et sentence
lesquels dessus dits ont déclaré faire ledit paiement partie des deniers par eux le jour d’hier pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chassebeuf et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests contre et ainsi qu’ils veront estre à faire, à cest fin ladite Daudet esdits noms leur a céddé et cèdde ses droits et actions et en iceux a subrogé et subroge les dessus dits jusques à la concurrence du receu sans aucun garantage éviction ne restitution d’iceluy,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit s’oblige ladite Daufet esdits noms et qualité cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre, et au droit vellyen à l’epistre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme en peut intervenir ni s’obliger pour aultruy sinon qu’elle y ayt expressément renoncé autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Jousselin advocat au siège présidial d’Angers et en sa présence

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