Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

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    Contrat de mariage du ministre de la religion prétendue réformée, Angers, 1676

    entre Jean Lombard, natif de Nîmes, et Françoise de la Fuye (AD49, série 5E5)

    Pour le billet d’avant-hier, qui concernait Brouage, je viens de trouver le site des fortifications de Vauban.

    Aujourd’hui nous accueillons en Anjou un ministre protestant et nous le marions.

      Le milieu est assez aisé.

      Le contrat prévoit le mariage devant la religion prétendue réformé

      Le futur étant originaire de Nïmes, on lui ajoute la phrase relative aux acquets en Anjou, afin de lui interdire de convertir l’argent de son Angevine en propriétés en Languedoc !

      La future reçoit 2 000 livres d’un Parisien, sans doute proche parent… pour faire un tel cadeau de nopces.

      Et l’acte contient une clause nouvelle à mes yeux, et comme j’espère bien que vous allez tout lire, d’autant que je vous facilité la tâche en retranscrivant, ajoutant des alineas dans un manuscrit totalement exempt de ponctuation et aliénas, et je surgraisse les lectures essentielles. Alors j’espère que vous allez trouvez ce que ce contrat contient d’exceptionnel et inattendu.

      Les femmes présentes au contrat sont nombreuses et signent toutes. Ceci est la marque d’un contrat protestant manifestement, car sinon les femmes présentes au contrat de mariage sont uniquement la future, parfois la mère, et rien de plus, et la pauvre future fait parfois face à quelques dizaines de messieurs lorque le milieu est aisé et ce point m’a toujours frappée. Regardez attentivement les signatures de ce contrat, il est exceptionnel et vous allez être étonnés sur ce point : une quantité de femmes sont présentes et signent. Les protestants avaient vraiement marqué là une grande différence avec les catholiques.

    Attention, je passe à la retranscription littérale y compris l’orthographe : Le 3 septembre 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Me Jean Lombard ministre de la religion prétendue réformée d’Angers, fils de deffunt noble homme Anthoine Lombard et damoiselle Claude Simon sa femme, natif de la ville de Nymes province de Languedoc, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’une part, et demoiselle Marie Conseil veufve de deffunct Me Jean de la Fuye vivant ministre de la mesme religion, et demoiselle Françoise de la Fuye fille dudit feu Sr de la Fuye et de ladite damoiselle Conseil, demeurant audit Angers paroisse St Michel de la Pallud d’autre part,
    lesquelz traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr Lombard et ladite Delle Françoise de la Fuye avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent,

    s’est assavoir que le dit Lombart du consentement de Me David Gilly ministre de la religion prétendue réformée à Baugé, qui a dit avoir charge de ladite demoiselle Simon d’assister audit mariage et a promis qu’elle n’y contreviendra à peine, et ladite damoiselle de la Fuye du consentement de ladite demoiselle sa mère et autres leurs amis cy après nommez et soubzsignez se sont promis et promettent mariage et le solemniser aux formalitez ordinaires de ladite religion prétendue réformée, tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage ladite demoiselle Conseil a donné par ces présentes à ladite future espouze sa fille la somme de 4 000 livres qu’elle a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjointz par advancement de droitz successifs partenelz eschuz et maternelz à eschoir à sadite fille premièrement sur les paternelz scavoir 2 000 livres dans le jour de bénédiction nuptialle et la quiter de touttes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre,

    feu (fut) aussy à ce présent estably et deuement soubzmis noble homme Me David Dutenps aussy ministre de la religion prétendue réformée d’Angers demeurant paroisse de St Michel de la Pallud au nom et comme procureur de Louis Giberne sieur de Salunsac par sa procuration passée par Enogier conseiller du roy notaire gardenottes de sa majesté au chastelet de Paris le 26 aoust dernier la minutte de laquelle signée Giberne Chupin Enogier et paraphée en marge par ledit procureur est demeurée attachée pour y avoir recours sy besoing est, lequel en vertu de ladite procuration en faveur dudit mariage et pour la bienveillance dudit sieur Giberne envers ladite demoiselle de la Fuye et par ce qu’il l’a ainsi voulu et luy plaist, a donné par ces dites présentes à ladite demoiselle de la Fuye future espouze et acceptante pour elle ses hoirts et ayant cause la somme de 2 000 livres qu’il promet et s’oblige audit nom de procureur payer auxdits futurs conjoints le jour de leur bénédiction nuptialle en deniers contans,

    desquelles sommes de 4 000 d’une part, 2 000 livres d’autre revenant ensemble à la somme de 6 000 livres tournois, entrera en la communauté des futurs conjointz qui s’acquérera du jour de leurdite bénédiciton nuptialle, la somme de 400 livres tournois, et le surplus montant la somme de 5 600 livres demeurera et demeure à ladite future espouze et aux siens en ses estocq et lignées de nature de propre immeuble patrimoine, que ledit futur espouz l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocqz et lignées de ladite nature de son propre, sans que ledit surplus immobilisé les acquets en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, siens demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effectz, et à faute dudit employ en a ledit futur espouz des à présent venu et constitué rente au denier vingt à ladite future espouze, qu’il est les siens feront contre argent racheter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’au rachapt, (la somme entrant dans la communauté est généralement 10 % et je suppose que le chiffre de 400 livres est calculé sur les biens du futur, qui ne sont pas explicités, et montent donc probablement à 4 000 livres. Le total fait alors 10 000 livres et on est dans un milieu aisé que l’on peut comparer à celui d’un avocat à Angers ou notaire royal à Angers)

    quant audit futur espoux il se marye avec tous et chacuns ses droitz noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières où qu’ils soient situez et à quoy qu’ils se puissent monter et revenir,
    desquelz en entrera pareillement en la communauté des futurs conjoints la somme de 400 livres outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces pour elle ses hoirs et ayant cause, le surplus de tous lesdits droitz demeurera et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de propre immeuble qu’il pourra convertir en acquets d’héritages qui luy tiendra de la mesme nature de propre, et aux siens en ses estocs et lignées,
    ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront franchement et quittement de touttes debtes ses habits bagues joyaux ladite somme mobilière et générallement tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite somme de 2 000 livres à elle cy-dessus donnée, desquelles debtes ils seront acquitté par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, en cas d’alliénation des propres des futurs conjointz pendant ledit mariage, ilz en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et déffault sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a affectez aussy par hypothèque dudit jour combien qu’elle eust parlé auxdites aliénations
    ce qui leur eschera cy après de successions collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celuy de l’estoc et lignée dont il reviendra à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté,
    ledit futur payera et acquittera ses debtes avant la bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny qu’a raison de celles du futur espoux les droits de ladite future espouze puissent estre diminuez
    ladite damoiselle Conseil jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession de sondit père et demeurent ses pensions et entretenement compensez avec le revenu de son bien paternel sans que ladite Delle Conseil soit obligée de rendre aucun compte,
    aura ladite future espouze douaire coustumier sur les propres de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant, mesme sur les droitz mobiliers et immobiliers,
    parce qu’ilz l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir s’obligent respectivement …
    fait audit Angers en la maison et demeure de ladite Delle Conseil présent honorable homme Pierre ? Pasquereau marchand bourgeoys dudit Angers, Abraham Lepelletier sieur de la Thieurine Me chirurgien en cette ville, Paul Besnard sieur du Porcher marchand dudit lieu cousins de ladite demoiselle future espouse et autres leurs parents et amys soubsignez et encore présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés


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    Le futur fait un don de noces et c’est la première fois que je vois une telle clause dans un contrat de mariage, d’autant qu’il est assez important puisqu’il égale la somme qu’il met dans la communauté. Il est bien écrit :

      outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces

    Comme tout ce que je vous livre ici, ce contrat ne me concerne en rien, mais je suis passionnée par la découverte de tous ces détails, manifestement parlants. Ainsi, le don de noces est rare, car c’est le premier que je découvre.

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    Contrat de mariage de Jehan Le Camus et Loyse Davy, Angers, 1529

    presque mon plus vieux contrat de mariage : c’est la soeur de mon ancêtre Pierre Davy !(Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E)

    Cela fait plus de 20 ans que je travaille la famille DAVY de la Souvetterie, de Boutigné, dont je descends. J’étais remonté par successions et contrats de mariage, trouvés aux archives départementales du Maine et Loire, jusqu’en 1563, et à mes propres relevés de Craon, (voir la liste de tous mes relevés de BMS sur la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique, et les Côtes d’Armor) avec certitude. Puis, au delà, je n’avais pour le moment que les travaux de Bernard Mayaud. J’ai eu le bonheur récemment de trouver un contrat de mariage collatéral, d’une soeur de mon Pierre Davy Sr de la Souvetterie. Mais cette fois, je doute que ce soit une soeur, sans doute une tante, vue la différence d’âge… mais en tout cas c’est bien la même famille. J’espère un jour trouver l’énigme pour le reste…

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    Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1529, sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariage d’entre maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat en court laye, demourant à Angers d’une part,
    et Loyse Davy fille de honorables personnes maistre Pierre Davy Sr de la Souvaiterye et Marguerite du Moulinet sa femme d’autre part,
    tout avant que effyances (fiançailles) fussent prinses ne bénédiction nuptialle faicte en saincte église en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ne acomply ayent esté faictes entre lesdites parties les promesses pactions et accords cy après déclarez et desquels ils ayent voulu estre faictes et passées par acte en la forme deue et autenticque, pour ce est que en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous personnellement establys
    ledit maistre Jehan Le Camus licencié ès loix d’une part,
    et lesdits Davy et sa femme de luy ce jourd’huy par davant nous suffissement auctorisée pour ce, aussi ladite Loyse leur fille en l’auctorité de sesdits père et mère d’autre part, soubzmectz eulx leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les traictez pactions et accords qui sensuyvent cest assavoir que

    lesdits Davy et sa femme et chacun deulx en tant qu’à luy touche ont donné ceddé et transporté et par ces présentes donnent auxdits Le Camus et Loyse futurs espoux en faveur dudit mariage et pour le (sic) dot d’icelle Loyse le lieu domaine mestairye estangs boys anciens et taillables appellé le Hellay sis et situé en la paroisse de la Membrolle et es environs prés pastures terres arrables et non arrables avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances sans aulcune chose tenir ne réserver pour en jouyr par lesdits futurs espoux à cause de ladite Loyse leurs hoirs et ayans cause à toujours aux charges et debvoirs anciens et acoustumez et sans plus en faire, et tout ainsi que ledit Davy et ses prédecesseurs en ont jouy par cy davant et lequel lieu avecques sesdites appartenances ledit Davy et sa femme ont estimé et estyment auxdits futurs espoux à la somme de 600 livres tournois pour en jouyr et prendre les fruictz profictz revenus et esmollumens par lesdits futurs espoux comme de leurs propre chose et nonobstant la baillée à ferme si aulcune avoit esté faite par ledit Davy, (Le Hallay, commune de la Membrolle (49), relevait du fief de Ballée ou St Léonard, annexe du prieuré de St Ellier, et devait à la recette dudit fief le jour de la saint Martin d’hiver 2 boisseaux ¾ de seigle, rendus « sur la tombe du cimetière » de la Membrolle. En est sieur Yvonnet Bouteiller 1450, Pierre Lechat 1571, Maurice Dupuis 1586, selon C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876 – Pour le prix de cette métairie, attention, nous sommes en 1529 et il faut plus que doubler le prix un siècle plus tard)

    aussi ont ceddé et délaissé cèddent et délaissent lesdits Davy et sa femme auxdits futures espoux le droict que iceulx Davy et sa femme avoient au bestial dudit lieu, lequel droit ils ont dict et affirmé disent et affirmé estre de prendre et lever par eulx sur le bestial dudit lieu jusques à la valleur de la somme de 26 livres tournois ou de prendre et avoir icelle somme de 26 livres et contraindre le mestayer qu’il appartiendra audit lieu à en faire poyement (on constate que le bétail n’était donc pas compris dans les 600 livres, or, le propriétaire en possède la moitié et dans une métairie il représente une part importante du fonds de propriété. Généralement, le bétail est inclus dans une vente de métairie, mais il est traité à part dans un bail à moitié)

    et oultre ont promis et promectent lesdits Davy et sa femme vestyr bien et honnestement leurdite fille de deux bonnes robbes et deux cottes oultre les vestemens qu’elle a de présent, et de passer à leurs despens la feste des nopces (c’est la première fois que je vois la mention de la feste et que ce sont les parents de la fille qui la prennent en charge. A vrai dire, depuis que j’ai fait, il y a longtemps de cela, le relevé des anciens actes de BMS de Craon, et qu’alors je lisais que le mariage était célébré à 7 h du matin, j’étais atterrée et je pensais qu’il y avait des familles où la fête n’était pas bon chic bon genre, et ici on est dans une famille bon chic bon genre)

    semblablement ont promis et promectent fournyr et bailler partie du logeys ou ledit Davy est demourant convenable et compétant auxdits futurs espoux leurs gens et serviteurs aussi des l’estable quant ils auront cheval greniers cave et celier pour mectre leurs provisions ainsi qu’à leur estat pouroit appartenyr et ce en ceste ville d’Angers où sont de présent demourant lesdits Davy et sa femme et jusques à troys ans prochains après la consommation dudit mariage, (je vois très souvent les parents de la fille fournir au jeune couple le logement, souvent chez eux, pendant les premières années, dont le nombre est fixé, ici à trois ans)

    aussi lesdits Davy et sa femme donneront auxdits futurs espoux du linge vaisselle et autres meubles et ustencilles convenables et requis en tel cas à leur discrétion non comprins en ce la despense de bouche desdits futurs espoux

    et pourtant que ledit Le Camus a naguères acquis la somme de 15 livres tournois de rente pour la somme de six vingts cins escus (125 écus, ce qui fait 3 x 125 = 375 livres) sol par une part, et la somme de huyt livres tournois de rente pour sept vingts livres tournois (140 livres) par autre part, lesquelles rentes pourront estre rescousses sur luy et par ce moyen les deniers d’icelles estre ameublyz à esté et est convenu et accordé entre lesdits Le Camus d’une part et maistre Pierre Davy sa femme et leur fille d’autre part que les deniers desdites rentes et chacune d’icelles si elles sont rescoussées et retyrées sont employez en acquetz d’autres héritaiges ou biens immeubles par ledit Le Camus qui seront censés et réputez le propre héritaige propriété dudit Le Camus et non acquest commun d’entre lesdits Le Camus et Loyse dans ce que ladite Loyse ses hoirs ou ayans cause y puissent aulcune chose prétendre ne demander (donc le futur apporte 515 livres, ce qui est à peu près le niveau de la future, et dans tous les cas, un revenu confortable pour l’époque, d’ailleurs, pour juger du mode de vie, il est spécifié au paragraphe du logement que les domestiques du jeune couple aussi seront logés par les parents, donc ils commenceront leur vie de couple avec domestiques)

    oultre a esté et est convenu et accordé entres lesdites parties que ladite Loyse aura et prendra douaire sur les biens et choses dudit Me Jehan Le Camus tel qu’il luy peult compéter et appartenir selon la coustume du pais d’Anjou (le douaire est toujours donné à la femme en Anjou, et il est inscrit dans le droit coutumier)

    et moyennant les choses susdites et non autrement lesdits Le Camus et Loyse o l’auctorité vouloyr et consentement desdits père et mère d’icelle Loyse ont promis et promectent procéder l’ung l’autre par mariaige ou cas que Dieu et Saincte église se y acorde quant l’ung d’eulx par l’autre en sera sommé et requis auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc obligent lesdits parties et chacun en ce qui le touche. (l‘église passe alors sans doute après l’argent, alors que ceci ne sera plus le cas plus tard, et on commencera par parler de l’église, je me demande si les guerres de religion ont eu une influence sur le changement d’ordre des sujets dans le contrat de mariage ?)

    Signé Davy, Le Camus, Benard, Peccaret, Poipail, Cousturier, Oudin (je remarque que ce contrat, ancien, ne comporte pas la foule des parents proches et plus ou moins éloignés, comme cela se passera à Angers dans ce milieu un peu plus tard, faisant du contrat de mariage de véritables rendez vous de la famille très élargie, sorte de RV d’affaires en quelque sorte)

    Merci d’avance à toute personne qui détiendrait des actes notariés complémentaires, de partager ses connaissances, car si j’ai beaucoup apporté à la famille DAVY à travers tous les actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, il reste encore deux zones d’ombre, à savoir :

  • la filiation exacte de Pierre Davy Sr de la Souvetterie époux de Marie Poisson
  • trouver un prêtre, décédé peu avant 1673, répondant au nom de Pierre Davy Sr de Boutigné
  • Merci à tous ceux qui auraient des preuves concernant ces points de rentrer en contact, car sur cette famille, beaucoup a été publié et copié, mais peu vérifié, et peu exact.

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    Contrat de mariage Vernault, Macquin, Rablay (49), 1724

    encore un habit de deuil, et cette fois un trousseau détaillé

    Ce contrat fait suite à celui paru dans mon billet du 22 mars. Il est encore à Rablay, pays de vin d’Anjou des coteaux du Layon, mais cette fois leur fortune est 3 fois plus importante que celle des précédents. D’ailleurs, et cela va sans doute de pair, ils savent signer.
    Jean Vernault, ci-dessous le futur, est tailleur d’habits, et dans le contrat de mariage du 22 mars, il s’agissait d’un métayer. Or, un métayer est fortement imposé dans les rôles de taille, ce qui signifie que cet impôt n’a rien à voir avec les biens propres, mais avec les revenus de la terre. Or, un métayer n’est pas propriétaire de la métairie, du moins en Haut-Anjou, seulement colon à moitié, et il possède peu de biens propres, et vit dans un intérieur chiche.
    Le trousseau n’est pas toujours détaillé, en particulier en Haut-Anjou, où je l’ai toujours rencontré mentionné mais non détaillé. Il est toujours payé par les parents de la future, et cela n’était pas rien que de marier une fille, aussi on comprend que les filles suivantes étaient souvent réduites au couvent, moins onéreux pour les parents.
    Enfin, j’ai été à la ligne lorsqu’on change de sujet dans l’acte, pour que vous puissiez mieux saisir. Mais, comme vous le savez maintenent, les contrats et autres actes notariés, sont écrits au kilomètre, sans alinéa, sans ponctuation.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1724 avant midi, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay furent présents établis et soubmis honorable homme Louis Macquin Md et Etiennette Lucas sa femme de luy autorisée … et Marie Macquin leur fille, Dt au village de Pierre Lye à St Lambert du Lattay, et honorable homme Jean Vernault Md fils de defunts François Vernault et de Jeanne Bernier, Dt au bourg de Rablay,
    entre lesquelles parties a été fait les traités et conventions de mariage qui suivent c’est à savoir que lesdits Jean Vernault et Marie Macquin savoir ledit Vernault du consentement de Julien et François les Vernault ses frères, ladite Marie Macquin du consentement de ces père et mère (je frappe toujours avec l’orthographe originale, ce qui est la règle lorsqu’on retranscrit un texte original. Ainsi, je passe aux yeux de certains lecteurs pour ne pas connaître l’orthographe. Je les laisse à leurs jugements stupides. La retranscription est un acte difficile, dans lequel on utilise souvent la phonétique mentale pour comprendre. Ici ces pour ses, bien entendu,maison doit respecter les textes anciens) se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’église si tôt que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empêchement cessant,
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits …
    et ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliers tant en meubles argent que marchandise la somme de 1 000 L qu’il a gagné par son commerce, de laquelle somme il entrera en communaulté celle de 100 L et le surplus montant 900 L tiendra nature de propre audit futur de son côté et lignée et à tous effets,
    et ledit Louis Macquin et Etienne Lucas sa femme chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, ont promis et par ces présentes promettent et s’obligent donner à ladite future leur fille en avancement de droit successif dans le jour de la bénédiction nuptialle un quartier de vigne ou environ situé au lieu appelé les Manières à St Lambert du Lattay, joignant d’un côté la vigne du Sr Dupas d’autre côté la vigne des héritiers Richomme, plus trois quartrons de vigne ou environ situés au lieu appelé les Notilles près le village de Pierrebise joignant d’un côté la vigne d’Etienne Haudet d’autre côté la vigne de Pierre Lucas, plus six boisellées de terre appelée le champ du Chesne et un quartier de pré près le bourg audit lieu, le tout paroisse St Lambert, joignant d’un côté la terre de René Mutault et ledit pré joignant d’un côté le chemin dudit village de Pierre Bize à Rochefort, d’autre côté le pré d’Etienne Godiveau, se réservent lesdits Sr Macquin et femme le bled qui a été ensemencé dans ladite terre, qu’ils recueilleront à la récolte prochaine, plus une tierce de vigne ou environ située paroisse de Faye, joignant d’un côté la vigne de François Challoneau d’autre côté la vigne de la veuve Lecocq, pour par lesdits futurs en user en bon père de famille sans rien …
    et jouiront desdites vignes et terres estimées à 300 L,
    s’obligent lesdits Macquin et femme donner à ladite future leur fille savoir dans ledit jour de la bénédiction nuptiale un charlit de bois de pommier, un coffre de bois de chêne, 4 draps de toile mélée de 7 aunes le couple, une couette, un traverslit, 6 serviettes, 3 nappes, 4 brebis, le tout valant 65 L, et 2 septiers de bled, savoir un de froment et un de seigle mesure de Brissac dans le jour et fête de l’Angevine prochaine, estimés à 30 L, et la somme de 100 L en argent d’huy en un an prochain. (les animaux et les céréales font partie du trousseau car ils sont des effets mobiliaires ou meubles. En Normandie, je trouve ici : une vache pleine ou le veau après elle)
    Desquelles sommes il en entrera en communaulté celle de 100 L qui sera acquise entre lesdites parties dans ledit jour de la bénédiction nuptialle suivant notre coutume et le surplus montant 395 L tiendra de propre à la future de son côté et lignée… ensemble ses linges bagues et joyaux et autres servant à son usage, et les dettes seront pendant ladite communauté acquittées par ledit futur nonobstant que la future y fut obligée …
    et les dettes qui seront crées auparavant icelle seront acquittées par celui ou celle qui les auront créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres des futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communauté par préférence au cas qu’ils y puissent suffire et à défaut sur les biens propres dudit futur
    et les successions tant directes que collatéralles qui échoueront auxdits futurs tiendront nature de propre à celui ou celle à qui elles échoueront sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future sur tous et chacuns ses biens présents et futurs le cas advenant
    et aura un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur,
    ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté, …
    fait et passé au village de Pierrebise demeure dudit Macquin à St Lambert du Lattay, en présence de Jean Lucas, Md , Dt à St Aubin de Luigné, oncle de ladite future, Louis et Pierre Macquin ses frères, René Lucas vigneron Dt à St Lambert, aussi oncle de la future, Me Pierre Macquin prêtre vicaire de Rablay y demeurant, et Pascal Macquin praticien Dt à Angers ses cousins. Signé J. Vernault, L. Macquin, Vernault, Louis Macquin, Pierre Macquin, F. Vernault, Lucas, Lucas, Macquin, Marie Macquin, Marie Tiennette Lucas, Macquin prêtre, Billault Nre
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Merit Bernier, Rablay (49), 1729

    avec habit de deuil prévu pour l’épouse si elle survit à son époux

    Tous les contrats sont écrits au kilomètre, sans alinéa, et sans ponctuation, c’est leur difficulté première. Alors, je vous présente un contrat de mariage en allant à la ligne à chaque fois que l’on change de sujet, et en vous mettant en italique et entre parenthèses, mon commentaire. Si vous avez d’autres questions, posez là dans les grilles de commentaires qui vous sont accessibles en ligne, ci-dessous.
    Les contrats ont presque toujours un rythme, immuable selon les provinces et droits coutumiers.
    Le contrat ci-après concerne une famille modeste, voire très modeste. En particulier la fille et sa mère ne possèdent que le strict minimum pour survivre, et il ressort de ce contrat que la mère aura du mal à aligner le peu qu’elle doit donner à sa fille en faveur de ce mariage.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1729 après midy, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Mérit métayer veuf de Jeanne Renou, Perrine Beguier veuve de Jacques Bernier et Catherine Bernier sa fille, Dt paroisse de Rablay, entre lesquelles dits Pierre Merit et Catherine Bernier a esté fait les traités et conventions de mariage qui suivent (introduction avec filiations, pas toujours données mais le plus souvent)
    c’est à savoir que lesdits Merit et Catherine Bernier du consentenent savoir ledit Merit de François Merit son frère, de Marie Lorine sa belle mère, et ladite Bernier du consentement de sa dite mère, de François Burgevin et Jean Morin ses beaux-frères, se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’églize si tôt que l’un en sera pas l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, (après cet engagement il est quasiement impossible de revenir en arrière, seuls de rares cas y sont parvenus. Ce point comporte souvent des collatéraux, toujours bons à prendre)
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droitz, (on attaque ici les clauses financières et les droits de chacun)
    ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliaires en meubles bestiaux et ensemancé pour sa part et portion, faisant moitié de sa communauté acquise entre luy et ladite Jeanne Renou, la somme de 300 L de laquelle somme il entrera en communauté celle de 100 L et le surplus montant 200 L tiendra nature de propre audit futur, en ces estocq et lignée, et à tous effets, (on ne donne pas toujours un chiffre pour les biens du futur, mais pour contre toujours un chiffre pour ce qui en entrera dans la communauté. Tous les contrats de mariage donnent ce dernier chiffre, qui est très important en droit. Ce chiffre ne semble pas un pourcentage des biens propres, et me semble plus un plancher. Enfin l’estoc ne doit pas vous faire peur, c’est la même chose que la lignée)
    et ladite Perrine Beguier veuve Bernier a promis et par ces présentes promet et s’oblige donner à ladite future sa sille en avancement de droit successif la somme de 100 L à 2 termes savoir 50 L à Noël prochain, et 50 L en un an, de laquelle somme il en entrera en communaulté, qui sera acquise entre lesdites parties dans le jour de la bénédiction nuptiale, celle de 50 L et le surplus, montant pareille somme tiendra nature de propre à ladite future de son côté et lignée à tous effets,
    à laquelle communaulté pourront ladite future elle ses hoirs renoncer toutte foy et quante à ce faisant reprendront franchement et quittement ce qu’ils justifieront qu’elle y aura aporter préférablement à tous créanciers, ensemble ses habits linge bague et joyaux, et autres hardes servant à son usage, (en fait de joyaux, c’est une phrase systématique, écrite même s’il n’y en a pas, comme c’est surement le cas présent… Mais, on ne sait jamais, ils pourraient faire fortune...)
    les debtes qui seront créées pendant ladite communaulté seront acquittées par ledit futur nonobstant que ladite future y fut obligée,
    et celles qui seront créées auparavant icelle seront acquitté par celui ou celle qui les aura créées, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et pour cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres desdits futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communaulté, ladite future par préférence aura défault sur les biens dudit futur, (si un bien propre de Mr ou de Mme est vendu, l’argent n’en rentre pas dans la communauté, mais dans un autre bien propre)
    les successions tant directes que collatérales qui échoieront auxdits futurs tiendront nature de propre à celuy ou celle à qui elles échoiront, sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté, (ce dont ils hériteront de leurs proches reste bien propre et n’entre jamais dans la communauté. D’ailleurs s’ils meurent sans enfants ces biens reviennent aux collatéraux, avec la moitié des biens de la communauté)
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future, sur tous et chacuns ses biens le cas avenant, (le douaire, aliàs dotation de la veuve, est souvent coutumier et la coutume variable d’une province à l’autre, mais il arrive que le douaire soit particulier et déroge à la coutume, car la future a obtenu encore plus lors de ce contrat)
    et aura ladite future un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur, (clause que je rencontre pour la première fois, car elle est inexistante en Haut-Anjou. Elle nous apprend, ce que j’ai vu quand j’était enfant, qu’on portait autrefois plus le dueil que de nos jours)
    et à l’égard de l’autre moitié des meubles et effets de la communaulté dudit Merit et de ladite Jeanne Renou, montant pareille somme de 300 L qui appartient à Jeanne Merit sa fille et de ladite déffunte, âgée de 2 ans environ, l’estimation qui en a esté fait faire par Louis Renou métayer grand père de ladite mineure Dt à Rablay, et François Renou vigneron oncle de la mère de ladite mineure Dt paroisse de Chanzeaux, à ce présents établis et soubmis par personne… ledit Pierre Merit déduction faire des debtes de ladite communaulté si bien qu’il revient à Jeanne Merit mineure pour la moitié des effets mobiliaires de la communauté de ladite Jeanne Merit (sic, mais surement une erreur) sa mère la somme de 300 L que ledit Pierre Merit promet et s’oblige payer et bailler à ladite Jeanne Merit sa fille quante elle aura atteint l’âge de majorité de la bien traiter entretenir nourrir et gouverner jusqu’à l’âge de 14 ans pour l’intérest de ladite somme et après ledit âge de 14 ans accomplis ledit Pierre Merit s’oblige payer l’intérest de ladite somme de 300 L à ladite Jeanne Merit sa fille au denier 20 jusque à parfait payement d’icelle (l’enfant ne sera nourri que jusqu’à ses 14 ans, puis manifestement sera placée domestique ailleurs, par contre sa part, toujours préservée, comme cela est redit dans ce contrat, ne lui sera accessible qu’à ses 25 ans, âge de sa majorité, à moins qu’elle ne se marie avant, auquel cas elle pouvait généralement la toucher.)
    ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligent lesdites parties leurs hoirs … (ritournelle dans tous les contrats, avec des variantes, pour dire que tout le monde est d’accord)
    fait et passé au village de la Roche paroisse dudit Rablay demeure dudit Jean Morin présents Etienne Coeurderoy, vigneron, cousin de ladite future et Me Anthoine Debrye chevalier seigneur de Doué Dt paroisse de Rablay témoins,
    lesdits futurs, Louis et François les Renou, Jean Morin, François Merit et Marie Lorine ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : de Brie, E. Coeurderoy, Billault (toujours intéressant de découvrir le niveau d’alphabétisation, ici peu élevé. Les signatures, quand elles existent permettent aussi des identifications par recoupement ultérieurs avec d’autres actes, car ils signent toujours en ordre, futur, future, parents, oncles, tantes, cousins etc…)

    Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou le droit, posez-les et je ferai un prochain contrat avec les réponses.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.