Jean Galliczon, aliàs Gallichon, sieur de l’Oriaie, héritier Du Château, avant 1547

Voici un acte anodin au premier abord, qui, comme bien d’autres, donne un fil intéressant d’héritage donc de lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/529 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1547 (3 janvier 1548 n.s., devant Oudin notaire royal Angers) sur les différents d’entre Anceau Delanoue naguères chappellain de la chapelle ou chappelenye de notre dame de bonne Foudre desservie en l’église parrochial de Bauné d’une part
et honorable homme maistre Jehan Galliczon licencié es loix déffendeur d’autre, touchant les arréraiges de 40 sols de rente demandoyt ledit Delanoue comme chappellain susdit audit Galliczon comme héritier ou bien tenant de Jehan Du Chasteau ou autrement

    Il doit s’agir de Jehan Du Château, licencié ès loix, avocat en 1460, membre du conseil d’Angers en 1462, lieutenant du Conservatoire des privilèges royaux d’Angers, élu échevin en 1474-1475, lors de la création de la mairie.
    Ce qui met ce Jean Galliczon de l’Oriaie héritier de ce Galliczon sieur d’Azé en Saint-Georges-du-Bois, qui avait épousé avant 1506 Isabeau Du Château.
    Il ne peut s’agir d’un neveu, par succession collatérale, car dans ce cas, il aurait hérité des biens propres aux Galliczon et pas de ceux des Chauveau, dont il ne peut s’agir que d’une succession directe, et selon toutes probabilités, ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est fils d’Isabeau Du Château.
    Et ce qui met les Galliczon de l’Oriaie héritiers des précédents.

et sur ce les parties en estoient en procès par devant le juge provostal de ceste ville d’Angers ou les parties auroient produit et depuys seroyt intervenu appel par devant le seneschal d’Anjou et depuys en la court de parlement ou ledit Delanoue disoyt avoir obtenu… estoyent lesdites parties en grande involution de procès pour quoy obvyer paix et amour nourrir entre les parties ont accordé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers personnellement estably lesdites parties tous demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent etc avoir ce jour d’huy transigé et appoincté et par ces présentes transigent et appoinctent entre eulx sur les procès et différents comme s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Dalanoue demandeur s’est délaissé et départy et par ces présentes se délaisse et départ des la demande qu’il fesoyt audit Galliczon tant en principal de ladite rente et arréraiges d’icelle et despens desdits procès … moyennant que ledit Galliczon a promis et promet payer audit Delanoue la somme de 32 escuz sol qu’il a présentement et à veu de nous payée audit Delanoue qui les a euz et receux et dont il se tient a content et bien payé et en a quicté ledit Galliczon ses hoirs et tous procès entre lesdits parties sont et demeurent nulz et assoupiz de leur consentement ledit Delanoue rend et baille audit Galliczon les pièces et exploitz desdits procès …
fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes maistre Adrien Jacquellot Pierre Coustard Jacques Collasseau et Jehan Jouenneaux tous licenciés ès loix demeurant audit Angers tesmoings

La signature est la même que celle vue hier, et il s’agit du même Jean Galiczon sieur de l’Oriaie, qui était encore vivant le 28 avril 1548 comme nous l’avons vu hier. J’ignore pourquoi certains le donnent décédé avant février 1548 ? Serait-ce par défaut de conversion du calendrier qu’il conviendrait alors de lire 9 février 1549 ? pour la sentence rendue contre sa veuve.
A moins, que comme l’avait fait Bernard Mayaud, il ne faille distinguer Jean Galliczon sieur de l’Oriaie de celui qui donnera les Gallichon de Courchamps. Ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, auteur des Gallichon de l’Oriaie, et dont vous avez vu ces jours-ci au moins 3 actes notariés sur ce blog, est généralement connu actuellement sous le nom de Jean Galliczon sieur du Grand-Azé. Ce qui s’explique par le fait qu’il avait d’abord l’Oriaie, puis avait hérité, sans doute vers la fin de sa vie, du Grand-Azé, qui était bien de la famille Du Château, et au passage, ceci est encore une preuve de son ascendance Du Château, voyez ce qu’en donne C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 :

le Grand-Azé, commune de Saint-Georges-du-Bois : Azeium, vers 1140 (Cart. 2e de St Serge p.54) – Le Grand Azé Loriais, 1446 (E554) – Le Grand Adzé, 1539 (C105 f°175) – Le Grand-Aszé (Etat Civil) – Fief, avec métairie, tenu à foi et hommage simple de Fontaine-Milon, où il est réuni au 18e siècle – En rendent aveu Jean Du Chasteau, 1446, 1458, Pierre Galisson, mari d’Olive Du Chasteau, 1506, Pierre Poyet, lieutenant-général d’Anjou, 1539, noble homme Pierre Gallichon, mari de Renée Quetier, 1579, René Quetier, 1606, René de Girard 1630

Une chose est certaine encore, Jean Galliczon de l’Oriaie et du Grand-Azé fut le seul avocat au présidial d’Angers porteur du patronyme Galliczon (selon l’ouvrage de Gontard de Launay, les Avocats d’Angers). Or, les actes que je viens de vous livrer, donnent bien Jean Galliczon de l’Oriaie avocat à Angers.

Son épouse Jeanne de Blavou, est manifestement fille d’un avocat, puisque le même ouvrage de Gontard de Launay donnent par moins de 5 avocats portant le nom de Blavou :

    1450 BLAVOU (de) Jean, Sr du Plessis-Florenti, sénéchal de Craon
    1480 BLAVOU (de) Philippe, Sr du Plessis Florentin
    1490 BLAVOU (de) Bernard et Bertrand, frères de Philippe
    1520 BLAVOU (de) Jean
    1530 BLAVOU (de) Pierre

Je retrouve la famille de Blavou, alliée des de Breslay, à Mozé : Voir ma page de Mozé

ATTENTION, MES TRAVAUX ULTERIEURS ATTESTENT QUE CETTE FAMILLE EST DE BLAVOU ET NON DE BLAVON COMME L A ECRIT GONTARD DE LAUNAY, et je viens donc en 2015 de retifier cette page

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Cession de rente Tessard à Chevalier, Angers, 1601

    Je vous ai déjà restitué des Tessard et Chevalier de Combrée, et les voici encore. Cette fois, nous apprenons que le roi avait émis un emprunt obligataire en 1573, auquel Philippe Tessard avait souscrit pour 80 écus. Au passage, si l’un d’entre vous a quelques lumières pour nous éclairer sur cet emprunt royal, merci de nous en faire profiter.

    Nous sommes en 1601, et l’un des héritiers de Philippe Tessard, ayant hérité de cette rente par moitié, cèdde sa part pour 40 écus à l’autre. Il est vrai que la rente est encaissée à Angers et que le vendeur demeure à Combrée, ce qui n’est pas des plus pratiques…

    Combrée, collection personnelle, reproduction interdite
    Combrée, collection personnelle, reproduction interdite
      Voir ma page sur Combrée

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 juin 1601 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré et Nicollas Destriché notaires d’icelle personnellement estably René Tessard notaire soubz la court de Pouancé et y demeurant tant en son nom privé que comme curateur ordonné à la personne et biens de Pierre Percault filz et héritier de deffunte Jehanne Tessard, ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard héritiers pour une moitié de deffunt Me Philippe Tessard, soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte à Philippes Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Combrée à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 écuz 10 sols moictié de 8 escuz 20 sols, et dont ladite moitié appartient à René Tessard aussi héritier pour une moitié dudit deffunt, de rente annuelle et perpétuelle ci-davant acquise par ledit deffunt Philippes Tessard à prendre icelle rente sur le recepveur et miseur en l’élection d’Angers pour se faire par ledit Chevalier payer et continuer ladite rente ainsy que eust fait et peu faire ledit ceddant esdits noms suyvant le contrat d’acquet qu’en avait fait ledit deffunt Philippes Tessard fait par davant Marc Desoreau et Leblanc tabellions du roy et commissaires ordonnés pour la constitution d’icelle rente le 8 mai 1573
    et est faite ladite cession pour le prix et somme de 40 escuz sol de laquelle somme ledit céddant a eu et receu auparavant ce djour dudit Chevalier la somme de 10 escuz dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Chevalier et le surplus montant 30 escuz ledit Chevalier aussi duement estably et soubzmis sous ladite court a promis payer et bailler audit ceddant savoir moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autremoitié dedans le jour et feste de Toussaintz prochainement venant en ung an, et au cas que sa majesté ou ses députtez admortissent ladite rente, seront les deniers dudit admortissement receuz par ledit Chevalier ses hoirs et demeure ledit Chevalier subrogé aux droits dudit René Tessard

    Cette vue, portant les signatures de René Tessard et Philippe Chevalier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures


    Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

    Ce bail à ferme démontre que l’abbaye de Melleray possédait des biens en Anjou.
    Elle avait un économe nommé par le roy, qui n’hésitait pas à voyager de notaires en notaires pour la gestion des baux à ferme des biens de l’abbaye, mais faisait encaisser les fermes par les notaires.

    Ce qui signifie que pour la maison, située à Angers, dont il est question aujour’hui, le locataire n’avait pas à aller payer son loyer à la Melleraye, ce qui était pratique pour lui, d’autant que le loyer se paye en 2 termes par an. Il lui suffisait d’aller payer chez un notaire d’Angers, ici Lepelletier.

    abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
    abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte :

    Le 6 février 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honnorable homme Jehan Legarec sieur de l’Espinay à présent estant en ceste ville d’Angers éconosme estably par le Roy du temporel fruitz et revenuz de l’abbaye du Meleray d’une part
    et Pierre Joreau Me drapier drapant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

    nous apprenons au passage qu’un drapier drapant n’est pas forcément propriétaire de son logement, alors que c’est un métier de classe moyenne. Ceci dit, j’observe que la plupart du temps, même chez les avocats etc… les habitants d’Angers ne sont pas propriétaires de leur logement, et entre nous, bien souvent, c’est qu’ils sont propriétaires d’une maison de famille en campagne, dans laquelle ils passent une partie de l’année, et c’était tant mieux pour toute la famille, car alors l’air pollué des villes était effroyable (immondices, tanneurs, teinturiers, etc… et pas d’eau potable mais des puits pollués, remarquez sur ce dernier point, on mettait aussi le fumier à côté du puits pour mieux le polluer à la campagne, qui n’était donc pas favorisée sur ce point !

    confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legarec a baillé et baille audit Joreau qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans scavoir est les maisons et jardrins où demeurent et se tiennent à présent lesdits Joreau et sa femme tout ainsy que cy-davant ilz en ont jouy et avoyent lesdites choses à mesme tiltre de louaige de deffunct messire Loys de Brie vivant abbé de ladite abbaye esquelles choses lesdits preneurs sont demeurant, dépendant de ladite abbaye du Melleray,
    pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme bons pèrez de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y démollir et y habiter et commercer bien et honnestement sans y malverser
    et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir durant ledit temps lesdites maisons en bonne et suffisante réparation de couverture et les y rendre à la fin dudit bail deuement réparées, lesdites réparations aulx despens desdits preneurs desquelles ilz se sont contentez pour aultant qu’ilz ont déclaré et confessé qu’ilz y estoyent tenuz
    et est ce fait pour en paier et bailler par lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur audit nom en ceste ville en la maison de nous notaire la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres par chacune desdites années aux jours et festes Saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme du poyement commenczant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochain et à continuer

    à mon avis, pour 45 livres par an, la maison comporte plusieurs pièces, mais j’ignore s’il drape ici, car le métier de drapier drapant devrait normalement signifier qu’il ne se contente pas de vendre, mais qu’il fabrique des tissus, en effet drap signifie alors tissu.

    et ne pourront lesdits preneurs couper abattre ne démollir aulcuns arbres desdits jardins par pied branche ne autrement
    tout ce que dessus stipullé et accepté à ce tenir et à paier obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc et par especial renonce au bénéfice de division d’ordre et de discuttion et mesmes ladite femme au droit velleyen a l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mullier et à tous autres droitz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donez à entrendre estre telz que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary sy elle le faisait elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé
    foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Jehan Brecheu sieur de la Mellere et Me Pierre Saillant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

      1. .

     

      1. .

    Cession de rente foncière due sur la Formière à Gené, 1584

    Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

    Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Gené, collection personnelle, reproduction interdite
      Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Charles Grandin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Marais paroisse de Genay

    les Marais, , commune de Gené : ancienne ferme, rasée et réunie à la Fuie. – La fuie : maison dans le bourg de Gené, à 50 m de l’église ; ancien logis modernisé avec immenses toits d’ardoise, à M. Hilaire, ancien maire, qui a réuni au domaine les fermes détruites de la Ville, des Marais et de la Tucaudaie, en tout 75 hactaires. – En est sieur en 1608 n. h. Luc de Mergot. (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    soubzmettant etc confesse avoyr ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritages à honneste homme Mathurin Seguyn marchant demeurant à St Nicolas les Angers présent stipullant et aceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlote Moreau sa femme leurs hoirs scavoir est ung sep-tier de bled froment mesure du Lion d’Angers la somme de 17 sols tz et 7 poules le tout de rente fon-cière deue chacun an audit Grandin vendeur et qu’il a droit d’avoyr et prendre et s’en faire payer aulx jours et termes du dimanche d’après la feste de notre dame Angevyne sur le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Frommière en ladite paroisse de Genay appartenant en partie audit Seguyn

    la Formière, ferme, commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Le nom est sans doute tiré d’un premier propriétaire du nom de Formy aliàs Fourmy, dont de nombreux porteurs subsistent encore.

    et en partye aux héritiers de feu René Gaudin Guillemyne Fourmy veufve de feu Mathurin Augeul les héritiers feu Jehan Hureau et autres détempteurs dudit lieu de la Fromière
    le tout ainsi que ladite rente foncière dessus dite se poursuit et comporte avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions appartenant audit vendeur et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs anciens en ont joui par le passé jusques à ce jour sans aucune chose en retenyr excepté ne réserver …
    transportant et a esté faire la présente cession et transport pour le principal de 40 escuz sol payée et baillée audit vendeur par ledit achepteur au veu de nous
    fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy
    Signé : Seguyn, ledit Grandin ne sait signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

    Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

    la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
    et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

    entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

    c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
    fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
    Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
    Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
    laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
    fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
    Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.