Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Jean de la Rivière paye la façon de ses vignes, Chalonnes 1582

tout en vendant du blé à son vigneron qui a façonné ses vignes. Et ils passent tous deux devant le notaire pour établir cette quitance.
L’acte ne précise pas comment ils convenaient du prix de la façon auparavant, en sorte, ce que nous appellons de nos jours un contrat de travail.
En fait, les archives des notaires regorgent de quitances, ce qui nous étonnera toujours, nous autres habitués des paiements modernes !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me Jehan Delariviere advocat du roy aux aydes et eslection d’Angers et y demeurant d’une part et Benoist Neau demeurant au lieu de la Seurie paroisse de Notre Dame de Chalonnes d’aultre part soubzmectant lesdites parties respectivement confessent s’est à savoir ledit de la Rivière avoir eu et receu dudit Neau la somme de 5 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 14 escuz que ledit Neau debvoit audit de La Rivière pour vendition de bled par luy faite audit Neua par davant Jacques Gentil notaire audit Chalonnes ledit bled à prendre sur le lieu de la Brossardière Gandin paroisse de Neuvy du terme escheu de la Notre Dame Angevine dernière passée et lequel Neau a confessé avoir eu et receu dudit de La Rivière la somme de 7 escuz sol pour la faczon et vendanges des vignes appartenant audit de la Rivière paroisse de Chalonnes et en la paroisse de Chaudefons pour l’année présente et a pareillement ledit Neau quité ledit de la Rivière pour les faczons desdites vignes de tout le temps passé, dont il s’est tenu à contant et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent de tout ce que dessus, à laquelle quitance etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et de Pierre Drouet demeurant Angers tesmoings, ledit Neau a dit ne savoir signer

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Françoise Delestang et Gilles Bouvier son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582

Il est joueur de luth, et à l’époque il s’agissait d’accompagner des chansons que l’on retrouve de nos jour sur Youtube et autres

Comme vous le savez, je descends d’une famille DELESTANG et chaque fois que je rencontre un porteur de ce nom, relativement peu répandu, je me réjouis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honnestes personnes Gilles Bousvier joueur de luc et Françoise Delestang son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse st Denis, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc o pouvoir etc confessent debvoir et promettent par ces présentes rendre payer et bailler à honneste homme Pierre de la Marqueraie licencié ès loix advocat audit Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme et nombre de 14 escuz d’or sol et deux tiers pour vendition et livraison de 2 pippes de vin par ledit de la Marqueraye vendues baillées et livrées auxdits establis paravant ce jour comme ils ont confessé par devant nous, desquelles 2 pippes de vin et livraison d’icelles lesdits establis se sont tenuz contans et en ont quité et quitent ledit de la Marqueraie ses hoirs et ayans cause, auxquels 14 escuz d’or sol et deux tiers d’escu payer par lesdits establis audit de la Marqueraie au terme obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation o bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et leurs dits biens etc renonçant etc et par especial audit bénéfice de division et ladite Delestang au droit velleyen et tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droits si elle n’y renonce elle en peult estre relevée foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits establis en présence de Jacques Allard bolanger demeurant en la paroisse st Pierre et Toussaint Coquechin demeurant en la maison de Rollin Boucher paroisse st Denis tesmoings, lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

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Vente de 16 pipes de vin nouveau du Craonnais et du Castrogontérien, 1520

à un marchand de Craon nommé Grignon, venu acheter le vin à Angers, où demeurent les propriétaires des vignes, mais enlevant le vin sur place.
Grignon est sans doute hôtelier ou cabaretier à Craon pour avoir une telle consommation !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Grignon marchand demourant à Craon ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à honnestes personnes sires Guillaume Richart et à Charles de Bougne marchands demourans à Angers
la somme de 80 livres tournois dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de la vendition du nombre de 16 pippes de vin nouveau du creu de ceste présente année partie de Craonnais et partie de Chasteaugontier venduz par lesdits Richart et de Bougne audit estably qui a accepté et eu pour agréable ledit vin et les tonneaux
lesquels tonneaux ledit Grignon sera tenu rendre au lieu où il prendra ledit vin desdites vendanges prochaines
et aura ledit estably 7 deniers tz pour pippe de celles qu’il rendra à Chasteaugontier
à laquelle somme de 80 livres tz rendre et paier dudit estably de ses hoirs etc audit Richart et de Bougne par moitié à leurs hoirs au jour et terme et par la manière que dit est en ceste ville d’Angers en la maison desdits Richart et de Bougne et aux cousts et mises périls et fortunes dudit estably de ses hoirs etc et aux dommages oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Davy de la paroisse de Bazouges sur le Loir et Maurille Malleville pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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André Beudin vend ses vignes à Jean Mondières, Fromentières 1609

et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings

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