Françoise Gouraud accouche dans la prison du château de Clisson : 1721

Je vous ai déjà parlé des différentes prisons qui ont existé à Clisson, car il fallait distinguer justice seigneuriale et justice royale. Je vous avais même mis sur ce blog une liste de prisonniers dans les prisons royales situées sur la paroisse Saint Jacques.

Mais à ce jour, je n’avais encore rencontré aucun cas de prisonnier dans la prison du château. Or, voici, sur le registre de la paroisse Notre Dame, en 1721, un accouchement en prison du château :

Le 17 septembre 1721 paroisse Notre Dame de Clisson « Françoise Gouraud prisonnière au chateau de ce lieu épouse d’Antoine Robineau est accouchée en la prison d’en enfant mort lequel a été porté à Saint Gilles où se mettent les enfants morts nés après avoir été visité de la justice, ladite Gouraud de la paroisse St Jacques »

 

Une femme en prison ! c’était plus rare que les hommes…

Une arrestation qui tourne mal : Gesté et Clisson 1726

Hier je vous mettais la liste des prisonniers décédés dans les prisons de Clisson 1679-1720

Il semble qu’en 1726 une arrestation se soit mal passée :

† 1726.05.23 ? inconnu « inconnu apporté mort par les gardes de Gesté dans les prisons royales de cette paroisse après avoir esté visité par les chirurgiens et ordonné à moy de l’enterrement »

Jacques Letort en prison pour vol de livres, et Jacques son père vole à son secours, Renazé 1566

et le terme LIVRES est alors écrit LIBVRES puisque le B nous vient du latin LIBER
mais cet acte est tout bonnement original, car un vol de livres c’est tout de même exceptionnel, puisque les livres eux-mêmes sont rares. D’autant que le vol n’est pas pour revendre les livres mais bien pour les lire puisque Boucault, le volé, les recouvre.
Ici, Boucault, le volé, vend ses droits de poursuite au père de Jean Letort, qui croupit en prisons à Angers pour son vol.
Jacques Letort demeure à Renazé, et si je je descends pas des LETORT, j’ai fait plusieurs travaux sur eux, donc j’ai une fichie qui synthétise ce que j’ai sur eux, et je dois dire que si on les retrouve ensuite à la fois à Craon et dans le Pouancéen, il faut ici souligner que Renazé est situé entre Craon et Pouancé, et que ce Jacques Letort est manifestement lié à tous ces LETORT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme maistre Pierre Boucault licencié ès loix demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Letort lesné marchand demeurant en la paroisse de Renazé baronnye de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoyrs etc confessent scavoir ledit Boucault avoir ce jourd’huy quité cedé délaissé et transporté et encores délaisse et transporte audit Letort ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compectent et appartiennent à l’encontre de Jacques Letort à présent prisonnier ès prinsons royaulx dudit Angers à raison de l’accusation par ledit Boucault intantée contre ledit Jacques Letort pour les prétenduz prinses et substraction de libvres et autres meubles prins en la maison dudit Boucault par ledit Jacques Letort ses complicet et aliez depuys 10 ans encza et du temps que ledit Jacques Letor estoit demourant comme clerc de pratique dudit Boucault et aussi pour les droits et actions qu’il avoir contre lesdits Letort père et fils ou l’un d’eulx pour la pension dudit Jacques Leroyer qui estoit deue audit Boucault pour le temps que ledit Jacques Letort a esté demeurant avec ledit Boucault pour lesquelles substitutions et prinses de libvres et meubles ledit Boucault s’est rendu partie a l’encontre dudit Jacques Letort et tellement qu’il y auroit eu interrogatoires responces recollement et confrontations de tesmoins à l’encontre d’iceluy Jaques Letort et pour le regard de ladite pension s’en vouloit constituer demandeur ledit Boucault, pour desdits droits et actions et choes susdites ainsi cédées comme dit est en faire par ledit Jehan Letort telle poursuite contre ledit Jacques et autres qu’il verra estre à faire tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Boucault sans estre iceluy Boucault tenu administrer preuves faits ne moyens de garantaige restitution de prix vers le dit cessionnaire ne autres ains pour tout garantaige a ledit Boucault consenty et consent que ledit cessionnaire puisse retirer les pièces et exploits et procédures faites audit procès d’accusation estant au greffe du commis de ce siège, ensemble la grosse du marché et accord fait à raison de ladite pension, et pour ce faire ledit Boucault a subrogé et subroge en tant que mestier est ou seroit ledit Jehan Letort cessionnaire en sesdits droits et actions et consenty et consent qu’il se face plus amplement subroger si mestier est par justice ainsi qu’il verra estre à faire ou soy faire poursuite soubz le nom dudit Boucault pour et au profit dudit cessionnaire et aux despens périls et fortunes dudit cessionnaire et comme procureur dudit Boucault de la propre cause dudit cessionnaire et pour cest effet ledit cédant a aux charges que dessus a constitué ledit cessionnaire et en Jehan Paillard les droits admortir audit sièce et chacun d’eulx seul o puissance de substituer et déclarer domicile si mestier est ses procureurs et chacun d’eulx seul avec tout pouvoir de tout ce que dessus et de ce qui s’en veult appuyer
et est faite ladite cession moyennant la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jehan Letort cessionnaire a promys bailler et payer audit Boucault en ceste ville d’Angers ce stipulant etc dedans la notre Dame Angevine prochainement venant à faulte de payer ladite somme dedans ledit temps le présent accord demeurera et demeure nul et comme non fait si bon semble audit Boucault
et ne sont comprins en la présente cession les linres que ledit Boucault prétend avoir fait recouvrer et porter en la maison du sieur de la Chesnaye Lailler chevalier de l’ordre que ledit Boucault pourra prendre et en disposer comme de son propre ces présentes néanmoings demeurant etc
et à ce tenir etc et à payer etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Heralt notaire et tabellion royal en présence de Me René Maslyn licencié ès loix et Maurille Granneau et Tobert Guyart et de René Letessier tous compaignons menuisiers demeurant audit Angers avec Pierre Gareau aussi menuisier qui ont dit ne savoir signer fors ledit Guyart tesmoins

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Gilles Pointeau et Etienne Leroy, sergents royaux, emprisonnés à Angers : La Selle Craonnaise 1599

Si vous êtes fréquenté régulièrement ce blog, vous savez déjà que j’ai plusieurs actes concernant les prisons et surtout le paiement de la sortie de prison, car autrefois on payait les frais de geôle au geôlier en sortant.
Ici, l’acte semblait tout à fait anondin, puis à la fin, je découvre que les 2 sergents qui empruntent la somme pour pouvoir payer leur sortie de prison, passent cet acte de prêt dans la chapelle de la prison royale d’Angers, autrement dit ils sont sortants.
D’ailleurs, le prêteur n’est pas inconnu, car il est de la même région qu’eux, et je pense qu’autrefois pour ce type de prêt, on cherchait toujours ainsi un notable du même pays, en sorte un réseau de soutiens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Me Pierre Poisson sieur de Gastines et Estienne Leroy et Gilles Pointeau sergents royaulx demeurant savoir ledit Lecerf sieur de Gastines en ceste ville paroisse st Maurille et lesdits Leroy et Pointeau au bourg de la Selle Craonnoyse soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessen debvoir et bailler dedans d’huy en 10 jours prochainement venant à honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent sipulant et acceptant la somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz à cause de pur et loyal prest faict présentement par ledit sieur de la Chapelle auxdits establis qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et veue de nous en quarts d’escu et francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont chacun d’eulx seul et pour le tout tenus content ; et pour l’effet et entretenement des présentes ont lesdits Leroy et Pointeau prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial audit lieu par davant lesquels ils ont voulu et consenty veulent et consentent estre traités comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous delay et fins déclinatoires de juridiction et ont esleu leur domicile en la maison de Me Fleury Harangot advocat audit siège pour y recepvoir tous commandemants et actes de justice qui vaudront comme si faits estoient à leurs personnes et domicile ordinaires ; au paiement de laquelle somme de 25 escuz sol se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle de la geole des prisons royaulx de ceste ville ou ont esté extraits lesdits Leroy et Pointeau après prisonnement en icelles présents René Rochereau notaire en cour laye demeurant à Denée et Pierre Aifault marchand demeurant en la paroisse de Saint Pierre des Echaubrougnes tesmoins

Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Un Picard en prison à Angers, 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1592 après midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jacques Mouret natif de Picardie demeurant à Bretais diocèse de Beauvais comme il a dit, soubzmis confesse sans contrainte debvoir et par ces présenes promet rendre paier et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans 3 mois prochainement venant à Me Martin Vinard enquesteur en la cour de l’officialité d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 15 escuz sol pour le remboursement de pareille somme par ledit Vinard desboursée pour ledit Mouret tant pour les frais faits contre iceluy Mouret touchant certaine accusation à ceurute ? de luy prétendue par Cheuveau sergent royal et Louys Gouraud Me pasticier Angers et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier par le provost de mareschaulxée de ceste ville et détenu es prisons royaulx de ceste ville d’Angers pour l’avoir reduit et fait sortir desdites prisons et satisfait à ladite ouille ? et laquelle somme de 15 escuz ledit Vinard auroit empresté et d’icelle se seroit obligé vers lesdits Chenveau et Gouraud comme ledit Mouret a le tout recogneu et confessé par devant nous, au paiement de laquelle somme de 15 escuz sol a ledit Mouret obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Mouret à tenir prinson comme pourles propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de paiement de ladite somme au terme susdit renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain et Laurent Guillebault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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