Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »

Michel Allaneau sieur de Villedé a donné son droit de fief sur le contrat de Pierre Hoisnard : La Rouaudière 1624

Outre le retrait lignager que tout membre d’une famille pouvait faire sur une vente faire inopinément par un de leurs proches, il existait le retrait féodal du seigneur de fief.
Ici, Michel Allaneau, donne à titre gracieux, son droit de fief sur un contrat en particulier, et comme je suis un peu (beaucoup) curieuse en matière d’histoire familiale et sociologique, je suppose que Michel Allaneau n’a pas l’argent liquide pour opérer ce retrait, mais qu’il a tout à fait envie d’éliminer Hoisnard. Alors, il s’arrange avec quelqu’un qu’il apprécie par de bons contacts, et de son milieu, pour barrer la route à Hoisnard, et, on peut supposer que ce faisant il se met si bien Hullin dans la poche, que Hullin saura lui rendre un service à l’occasion.

J’ai fait il y a longtemps déjà une énorme étude sur les ALLANEAU, et j’ai été copieusement copiée, par d’innombrables bases de données, quite pour certains à modifier un peu histoire d’ajouter leur pate plus ou moins sérieuse. Bref, j’ai découvert ces jours-ci que les Allaneau ont aussi été mis sur Filae, qui n’est pas gratuit, et vend 70 euros/an son accès. Les Américains font de l’argent sur tout, y compris sur ce qu’ils ont pris, et il n’y a pas que Google et Apple comme le disait ce jour notre ministre de l’économie pour piller.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundi 11 mars 1624 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, fut présent en sa personne establi soubmis et obligé honorabhle homme Me Michel Alasneau sieur de Villedé demeurant en sa maison de la Huberdière paroisse de la Rouaudière, lequel a volontairement donné quité céddé et transporté et par ces présentes donne quicte cèdde et transporte à Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye demeurant audit Craon, à ce présent, le droit d’avoir et prendre par puissance de fief et retrait féodal les choses contenues ès contrats d’acquêts faitz par Me Pierre Hoysnard pour raison d’une chartée de foign et du grain et escotaige du pré des Rivières tenu dudit fief de Villedé et appartenant audit sieur de Villedé ; et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist, pour par ledit Hullin faire et exécuter ledit retrait féodal pour et à son profit et non autrement, à la charge de rembourser le fort principal et tous les loyaulx cousts et mises comme de raison ; tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites partyes ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dont les avons jugés et a ledit sieur de Villedé constitué le porteur des présentes pour en faire telle déclaration au profit dudit sieur Hullin en jugement ou dehors ; fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me Mathurin Guillet sieur du Bois Jouon et Me Jacques Duboys recepveur des traites demeurant audit Craon »

Donation de Mathurin de Montalais à son fils Robert : seigneuries de Vassé et Montansault 1533

Vassé est situé à Rouessé-Vassé, à l’est d’Evron vers Sillé-le-Guillaume en Sarthe, et Montansault à La Jaille-Yvon en Maine et Loire.
L’acte qui suit est une copie, issue des documents de famille, série E.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3408 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er juillet 1533 sachent tous présents et advenir que en la cour de Daon endroit par devant nous personnellement estably noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambelle de Daon et de Marigné soubzmectant soy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent au pouvoir distroyt resort et juridiction de ladite cour quant à cest fait, confesse de son bon gré sans pourforcement avoyr donné quicté cédé délaissé et transporté et encores du jourd’huy et par ces présentes donne quicte cède délaisse et transporte à perpétuité, à Robert de Montallays escuyer son filz aisné, en avancement de droit successif, les lieulx fiefs et seigneuries appartenances de Vassé et Montensault leurs appartenances et dépendances ensemble (f°2) toutes et chacunes les choses qui compètent et appartiennent audit estably en et au-dedans du fief Cherpy et tenues dudit fief, transportant quictant cessans délaissant dudit chevalier estably audit Robert de Montallays escuyer la propriété et seigneurie desdites choses et chacune d’icelles comme … avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et d’amandes et droits que ledit estably y avoit dans aulcune réservation, pour en faire dorénavant par ledit escuyer hault et bas toute sa plaine volonté comme de sa propre chouse à luy acquise par doit d’héritage, et est faicte ceste présente donaison par ledit chevalier audit escuyer par ce qui très bien luy a pleu et plaist, à laquelle donaison legs et transport et tout ce que dessus est dit tenir (f°3) sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière, et lesdites choses ainsi données comme dit est garantir par ledit chevalier nonobstant que donneur et donneresse ne soyent tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, oblige ledit estably soy ses hoyrs, avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, renonçant par devant nous quant à ce à toutes chouses à cest fait constraires en est tenu ledit estably par les foy et serment de son corps sur ce de ce en nos mains dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste par les jugement et condempnaiton de ladite cour, ce fut fait et passé au chatel de Buoisibert par nous nothaires cy desubz signés le 1er juillet 1533, signé en la minure M. de Montallays, J. Dumoulinet, R. Talliner

Jacques Mahier, avocat à Breteuil (Orne), poursuit en justice les héritiers de son épouse décédée : Angers 1595

Oui, c’est surprenant, car manifestement le contrat de mariage date de 5 ans, et elle est décédée.

Vous trouverez la NORMANDIE dans la CATEGORIE (à droite de l’écran, menu déroulant) HISTOIRE REGIONALE
Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Jacques Mahiel advocat au siège de Bretail pays de Normandie

    je pense qu’il s’agit de Breteuil dans l’Orne

soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué, nomme et constitue, vénérable et discret missire Jacques Compaignon prêtre habitué en l’église royale et collégiale de monsieur st Martin d’Angers son procureur général et spécial et par especial de poursuivre pour et au nom dudit constituant par devant tous juges et autres qu’il appartiendra le poyement de la somme de 150 escuz audit constituant due et assignée par defunte honneste femme Gilette Dubois veufve en premières nopces de defunt Michel Bonhomme et depuis en secondes nopces avecq ledit constituant, sur tous et chacuns les biens immeubles de ladite Duboys quelqu’ils soient situés en faveur du contrat de mariage fait d’entre ledit constituant et ladite Duboys comme apert par ledit contrat de mariage de ce fait par devant monsieur le lieutenant Bandot en la vicomté de Bretueil en dabte du 26 novembre 1590 et faire ladite poursuite du poyement de ladite somme de 150 escuz sur tous lesdits biens immeubles de ladite defunte Duboys et contre toutes personnes qu’il appartiendra tant en vertu dudit contrat de mariage que des présentes, et si par l’effet de ce que dessus est besoing de plaider opposer appeler les appellaitons relever et renoncer si métier est jurer et assurer en l’âme dudit constituant ladite somme de 150 escuz luy estre deue et sur icelle n’avoir aucune chose receue, du receu d’icelle en bailler acquit ou acquits vallables pour et au nom dudit constituant qu’il a agréables comme si luy mesme les bailloit et consentoit, et généralement prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérables et discrets Me Jehan Fontaine prêtre curé dudit saint Martin et Me Guillaume Goudin aussi prêtre salteur (sans doute pour « psalteur ») dudit saint Martin et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Donation de Michel Lasnier à Marin Pinot : Craon 1539

et pas une petite donation !

des vignes
une maison
des rentes

Bref, de quoi vivre.
On peut donc supposer que Marin Pinot est un proche, mais comment.

Je sais seulement que Michel Lasnier est le frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau, d’après l’un des actes que nous étudions ici.

Etienne LASNIER †après juin 1508 (selon partage de cette date, cf ci-dessus) x /1483 Marie POULAIN
1-Jean LASNIER °avant 1483 Remplace son père en juin 1508 au partage ci-dessus, donc majeur en juin 1508
2-Michel LASNIER prêtre cité dans l’acte du 27 mars 1522 n.s. (ci-dessous comme frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 décembre 1539 (Legauffre notaire royal Angers) A tous ceulx etc Jehan de Daillon etc salut savoir faisons que en la cour du roy notre sire à Angers fut présent en personne par davant François Legauffre notaire de ladite cour vénérable et discret Me Michel Lasnier prêtre demeurant en la ville de Craon soubzmectant confesse avoir donné quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Marin Pinot demeurant audit lieu de Craon à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 6 quartiers de vigne ou environ en plusieurs pièces et le tout sis au cloux des Grenetières paroisse de saint Clément de Craon partie d’icelle joignant d’un cousté aux vignes de Pacyence, d’autre cousté partie aux vignes de la grand chapellenie de saint Nicolas de Craon, ou fief des chanoines et chapître de saint Nicolas de Craon, et tenues d’icelle à ung denier de debvoir pour toutes charges ; Item la somme de 74 soulz 6 deniers tournois de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour de l’Angevine sur une maison et appartenances d’icelle qui fut feu Pierre Lemoine de La Selle Craonnaise sise au bourg d’icelle Selle Craonnaise près le cimetière dudit lieu le chemin entre deux, et laquelle maison et appartenance appartient à présent en tout ou partie à ung nommé Pierre Lenfantin, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont écheues et advenues audit donneur par le décès de ses feuz père et mère ; Item ung septier de blé seigle à 8 boisseaux par septier mesure de Craon et 20 soulz tz le tout de rente que luy doivent et sont tenus par chacun Pierre Ernault et Galleix sa femme aux termes de Pasques de l’Angevine ou autre terme en l’an ; transportant etc et fut faite ceste présente donnation et transport par ledit donneua audit Pinot par donnation pure et simple libre et gratuire pour ce que très bien a pleu et plaist audit donneur sans ce que ledit donneur la puisse révocquer condamner débatre par une engratieux mandement ?? en quelque manière que ce soit, à laquelle donnation et choses susdites tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc nonobstant que de droit donneur ne sont tenus au garantaige des choses données s’il luy plaist auquel droit il a renoncé et renonce, dommages amendes etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier du notaire soubsigné en présence de Thomas Grafart l’un des messieurs d’Angers et Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoings

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