Retrait lignager 76 ans après la vente : Méral 1654

Et ce sur René Marchandye, mon ancêtre, qui venait tout juste de l’acquérir, car entre-temps il y avait eu d’autres propriétaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me René Marchandye notaire royal en Anjou résidant à Pouancé lequel a receu contant au veue de nous de nous des révérends pères religieux prieur et couvent de l’abbaye st Serge saint Bach les Angers par les mains du révérend père Ponltin Grimad leur procureur à ce présent la somme de 435 livres en monnaye courante pour la recousse et réméré d’une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ située en la paroisse de Méral, joignant d’un costé au chemin tendant de Méral à Cossé d’autre costé le pré du sieur de Méral aboutté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ledit chemin tendant à Cossé, lequel pré avoit esté aliéné par lesdits religieux à faculté de réméré à deffunt Anthoine Dunoir pour les causes du jugement donné au siège présidial de cette ville le 10 avril 1578 et depuis acquis par ledit Marchandie de Jehanne Boisbinoist par contrat du 15 octobre dernier passé par Lemée noatire au pays du Maine, de laquelle somme de 435 livres ledit Marchandie s’est contenté sans préjudice de son recours dommages intérests despens et frais contre son vendeur et autres frais faits contre lesdits religieux ainsi qu’il verra, et au moyen des présentes demeurera et demeure ledit pré bien et duement recoucé et réméré au proffit de la mense conventuelle desdits religieux pour en faire ainsi que auparavant ladite aliénation déclarant ledit frère Girard avoir ladite somme de 435 livres par contrat de constitution passé par nous aux fins duquel il fait la présente déclaration, ce fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Louis Guillou Jullien Besnard demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 28 dudit mois par devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Marchandye lequel a présentement receu desdits Religieux St Serge la somme de 24 livres pour les frais et despens faits contre lesdits religieux par ledit Marchandye en exécution du réméré dont est question en l’autre part, dont il s’en contente et en quitte lesdits religieux sans préjudice de son recours …

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Retrait lignager demandé par les Adron de Craon, mais rejeté, Bourg Lévêque 1572

car le délais était passé, donc les demandeurs sont simplement déboutés.
Mais l’acte reste instructif pour la famille Adron de Craon, dont je ne descends pas, mais d’autres en descendent.

    Voir ma page sur la ville de Craon et mes relevés
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant au siège présidial d’Angers entre Jehan Adron père et tuteur naturel de Jehan Adron son fils demandeur en retrait lignager d’une part, et Pierre Adron déffendeur d’aultre, pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 22 août 1562 il avoit en son privé nom vendu audit deffendeur par forme toutefois de contrat de bail et prise à rente le lieu et clouserie de la Blanchetterie situé en la paroisse du Bourg Levesque près Combrée pour en paier par ledit deffendeur la somme de 700 livres tz prix convenu entre les parties pour la vendition et achapt desdites choses que néanlmoins ledit deffendeur après la convention faite de ladite vendition auroit vouly qu’il en fust fait contat de bail et prise à rente ce que ledit demandeur auroit accordé et consenty moyennant que ledit deffendeur luy auroit promis bailler ou faire bailler ladite somme de 700 livres tz pour l’admortissement de ladite rente et au moyen de ladite promesse auroit esté passé contrat entre les parties de bail et prise à rente desdites choses à la charge dudit deffendeur d’en paier et continuer audit demandeur la somme de 25 livres tz par chacun an et que au mois d’octobre ensuivant ledit demandeur auroit vendu ladite rente de 25 livres à Pasquer Bouilledé pour ladite somme de 700 livres tz quelle somme estoit des deniers dudit deffendeur lesquels il avoit baillés audit Bouilledé pour amortir ladite rente sur ledit demandeur suivant ledit accord d’entre eulx tellement que ledit contrat fait en forme de bail à rente est subject à retrait lignager, pour ce auroit ledit demandeur en qualité de père et tuteur naturel de sondit fils fait adjourner ledit deffendeur aux assises royaulx dudit siège présidial d’Angers pour le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses, et concluoit contre ledit deffendeur ad ce qu’il fust condempné le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses offrant rendre et rembourser ladite somme de 700 livres tz pour le sort principal avec tels frais et mises que de raison et demandoit despens et intérests en cas de debat,
à quoy par ledit deffendeur estoit dit et confessé que véritablement se voulant approprier les dites choses et ad ce que aulcun ne les peust avoir par retrait il les auroit pris à rente dudit demandeur en son privé nom pour ladite somme de 25 livres tz de rente que néanlmions auparavant ledit contrat et iceluy faisant il auroit convenu de prix avec ledit demandeur pour la valeur de 700 livres tz et luy auroit promis paier ou faire paier ladite somme pour l’amortissement de ladite rente ce qu’il auroit depuit fait faisant par luy achapt de ladite rente par ledit Boulledé auquel il auroit baillé ladite somme de 700 livres tz pour l’amortissement de ladite rente et combien que ledit contrat fust subject à retrait que néanlmoins ledit demandeur en ladite qualité ne pouvoit et n’estoit fondé à avoir lesdites choses par retrait pour ce que sondit fil estoit fils de famille aiant père et mère et qu’il n’avoit aulcun pecule ne biens et que ce qui en faisoit ledit demandeur estoit pour s’en approprier desdites choses comme auparavant et pour en tous tourner à son profit, davantage qu’il n’estoit venu au dedans delay et jour dudit contrat et que attendu la cognoissance qu’il en avoit qu’il y debvoit venir au dedans de l’an de ladite cognoissance, laquelle nuist et porte préjudice à sondit fils aultant que au pené mesmes par ses noirceurs et aultres ? défendroit à ladite demande de retrait et disoit que ledit demandeur debvoir estre débouté de ladite demande
lequel demandeur disoit et persistoit au contraire et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et mon seigneur duc d’Anjou à Angers en droit par devant nous personnellement establis ledit Jehan Adron marchand demeurant ès forsbourgs de la ville de Craon d’une part, et ledit Pierre Adron marchand demeurant à Bourg Levesque près Bouillé ( ? car cela se lil « Unbrile » que je ne comprends pas, mais je suis sure de lire « Bourg Levesque ») d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Jehan Adron en son privé nom etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Adron tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel dudit Jehan Adron sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le dout sans division etc s’est désisté délaissé et départy se désiste délaisse et départ de ladite demande et poursuite de retrait lignager et y a renoncé et renonce et à toutes fins et conclusions par luy sur ce prises et au moyen de ce et pour procès éviter seulement et sans en rien aprouver ledit Jehan Adron estre recepvable ledit Pierre Adron a présentement sollé et payé audit Jehan Adron la somme de 40 livres qu’il a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours etc et moyennant ce ledit Jehan Adron a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu à la peine de tous despens dommages et intérests faire cesser tous retraits lignagers qui pourroient cy après estre intentés et poursuivis par ses enfants ou l’un d’eulx et que s’il en intervenoit aultre procès par sesdits enfants ou l’un d’eux de le faire cesser et en empescher la cognoissance et exécution dudit retrait lignager
et au moyen de ce demeure ledit procès nul et assoupy entre lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant et René Revers demeurant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Adron a déclaré ne savoir signer

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Etienne Ridard, sans enfants, prétend que sa nièce veut faire le retrait lignager de ce qu’il a vendu, Soulaire et Angers 1586

en fait il veut obtenir une ralonge au prix de vente de la maison qu’il a vendu, et fait ainsi pression sur l’acquéreur, qui de son côté tient tant à la maison qu’il paye 100 livres de plus que le précédent contrat de vente de peur de voir le retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que le 9 décembre 1585 honneste homme Estienne Ridard marchand demeurant à Soullaire auroit vendu à sire Jehan Dutay demeurant en Reculée lez Angers une maison et petit jardin situés audit lieu de Recullée pour la somme de 212 escuz sol comme appert par contrat pur et simple passé par nous notaire et d’aultant que ledit Ridard prétendoit et disoit n’avoir vendu ladite maison et petit jardin la juste valeur de ce qu’ils peuvent valoir ce seroit advisé de vouloire faire retirer icelles choses par retrait lignaiger sur ledit Dutay et attendu qu’il n’a enfant auroit fait bailler adjournement en retrait lignager audit Dutay à la requeste de Renée Guibert fille de feu François Guibert et de Perrine Ridard niepce dudit Estienne Ridard aulx assises royaulx et monsieur le sénschal d’Anjou messieurs son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers … à comparoir ce jourd’huy dernier jour desdites assises, et dont se seroit ledit Ridard adressé audit Dutay et luy auroit dit déclaré que s’il luy vouloit bailler quelque somme de deniers par supplément davantage la somme contenue audit contrat qu’il feroit cesser et casser ledit adjournement en demande de retrait lignaiger et feroit ledit Dutay propriétaire de ladite maison
ce queledit Dutay à la requeste dudit Ridard auroit bien voulu faire et dont se seroient les dites parties assemblées à huy pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Estienne Ridard tant en son propre et privé nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite Renée Guibert sa niepce d’une part, et ledit Jehan Dutay d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Ridard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confesse c’set à savoir que ledit Ridard en chacun desdits noms s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se dédiste délaisse et départy de ladite damande et retrait lignaiger par ladite René Guibert fait de ladite maison et petit jardin audit Dutay et a iceluy ajournement en retrait lignager ledit Ridard audit nom a renoncé et renonce au profit dudit Dutay à ce présent et acceptant et iceluy demeure nul et l’a présentement rendu comme tel signé Souvestre en date du 8 du présent mois et a déclaré ledit Ridard avoir fait bailler ledit adjournement au nom de ladite Renée Guibert sans le neu ne seu d’icelle Renée Guibert et que s’estoit pour atirer ledit Dutay à ses supplications de la juste valeur d’icelles choses et est ce fait au moyen que ledit Dutay a promis et promet paier dedans le jour de Caresme prenant prochain audit Ridard 33 escuz ung tiers sol par supplément faisant avec ladite somme de 212 escuz sol la juste valeur de ladite maison et petit jardin et au moyen de ces présentes et attendu que le jour dudit contrat est passé est et demeure ledit Dutay propriétaire de ladite maison et petit jardin sans que ledit Ridard luy en puisse faire aucune recherche ne demande et est accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Renée Guibert ou autre en vertu dudit adjournement vouldroient faire aulcune question et demande audit Dutay et voulu estre receuz à faire retrait lignager de ladite maison et petit jardin que en celuy cas ledit Ridard redonnera et restituera audit Dutay ladite somme de 33 escuz sol cy dessus icelle receue incontinent et dès lors

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Arguments d’opposition de Soucelles à une demande de retrait lignager : non daté

Pour comprendre le retrait lignager voyez l’article LIGNAGES page 742 de l’ouvrage de Lucien Bély « Dictionnaire de l’ancien régime », et si vous n’avez pas encore cet ouvrage, je vous le conseille vivement si vous souhaitez comprendre les us et coutumes de cette époque.
Car ce qui suit est un cas particulièrement compliqué car l’héritier noble n’entend pas laissier un autre héritier opérer le retrait lignager, et cherche tous les arguments pour s’opposer. Or, dans les retraits que j’avais déjà rencontré, il n’y avait jamais eu une telle opposition, et n’importe que héritier pouvait ainsi racheter le bien aliéné.

Le texte qui suit est non daté, et par ailleurs, comme tout ce qui concerne les discussions de droit, parsemé de latin. J’ai compris qu’un gendre de Soucelles a demandé la retrait de la Saulaye, vendue par son beau-père, lequel avait eu 8 enfants, dont 2 filles de son mariage avec feu Madeleine de Baif, et 6 enfants, garçons et filles d’un autre lit. La succession était noble et donc un fils a droit aux 2/3 et les 7 autres enfants se partagent le 1/3 qui reste, soit 1/21ème chacun.
Lors de son mariage, Madeleine de Baif aurait apporté une dot en liquide, et il aurait été prévu qu’elle fit option d’avoir en contre-partie la Saulaie, mais curieusement, cette longue énumération ne fait mention d’aucune date et nom de notaire. On peut faire la même remarque sur l’origine du bien de la Saulaie, et même sur le contrat d’aliénation. Cette absence de précisions est pour le moins curieuse, et je dirais que cet acte est une aimable écriture de l’un des avocats étudiant ses arguments et non un acte authentique de jugement ou un acte authentique de notaire..
D’ailleurs, en ce sens, on constate aucune fin à cet acte, à savoir aucun jugement définitif.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 65J146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-65J146 – Advoue, premier pour la partie dudit de Chivré en la qualité qu’il procède demandeur en demande de retrait lignaiger à l’encontre dudit de la Grandière deffendeur
Et premier pour ce que ledit deffendeur par ses escriptures par plusieurs articles … restraindre les faveurs des retraits lignaigers par certains faits et raisons, dict et respond ledit demandeur que les retraits lignaigers sont favorables pour ceulx qui sont du lignaige des vendeurs lesquels retraits ont esté introduits de droit divin et habetur … en latin … et ad ce est conforme la coustume du pays où il est escript en plusieurs articles que les retraits sont favorables en faveur des lignaigers
Item ad ce que ledit deffendeur dict présupetue vementes post aucun non possunt deteahere ad ce respond ledit demandeur que par la loy municipalle qui est la coustume du pays le lignaiger est receu à demander et avoir par retrait les choses vendues par son lignaige dedans l’an et le jour de la pocession et investiture realle de la chose vendue sans avoir esgard au dabte du contrat et ainsi a esté décidé par arrest suscript enquest de ce par arresta parlamenti et par … latin
Item et est receu le mineur aussi bien que le majeur à demander et avoir par retrait les choses aliénées par son lignaiger soit fils de famille ou autrement et ainsi est usé communément
Item a ce que le deffendeur dit que sa femme est fille aisnée dudit Anceau de Soucelles vendeur et par ce veult inférer qu’il est aussi proche que lesdits myeurs et fondée audit retrait, ad ce respond ledit demandeur que ledit de Soucelles est personnenoble vivant noblement et sa succession noble
Item que par la coustume du pays d’Anjou ou les parties sont demeurantes et les choses dont est question sont situées et assises le fil noble puisné qu’il soit plus tenu que les filles succéder et luy compecte et appartient les deux parts de la succession noble avecques le préciput et avantaige de tous les puisnez tant fils que filles succèdent seulement en ung tiers
Item et par autre coustume du pays les retraits vont comme les successions et pour telles parts et portions ceux qui demandent à avoir aucune chose par retrait sont fondés à succéder en la chose qu’ils auroient desdites choses par retrait
Item ce dit ledit demandeur que ledit Anceau de Soucelles à plusieurs enfants tant fils que filles et entre autres Anceau de Soucelles son fils aisné et principal héritier présomptif
Item lequel Anceau de Soucelles est fondé par ce que dessus à demander et avoir par retrait les deux parts dudit lieu de la Saullaye vendu et aliéné par ledit Anceau de Soucelles son père
Item et quant aux autres enfants ensemblement ils sont fondés seulement n’en avoir ung tiers des choses en retrait desquelles est question et par ce ledit deffendeur à cause de sadite femme seroit fondé seulement à avoir ung septiesme en ung tiers par retrait desdites choses demandées par retrait ce que a offert ledit demandeur et encores offre ou cas que ledit demandeur en vouldroit avoir et retenir aultres raisons de ce en quoy il seroit fondé
Item et n’est pas vray partant et … que tous les enfants dudit de Soucelles soient fondés d’avoir autant l’un que l’autre dudit retrait ains sont fondés seulement d’en avoir pour telles parts et portions qu’ils sont fondés de succéder sans préciput par ladite coustume du pays article CCCLXIX
Item pour respondre à plusieurs articles faisant mention que ledit Anceau de Soucelles bailla et transporta à feu Magdelaine de Baif ledit lieu de la Saullaye pour la somme de 3 500 livres tournois et que ladite de Baif seroit décédée delaissant ladite Marie de Soucelles femme dudit deffendeur sa fille aisnée et principale héritière et damoiselle Lucresse de Soucelles sa fille puisne et que après le décès de ladite de Baif ledit Anceau de Soucelles auroit possédé ledit lieu de la Saullaye comme bail et garde desdites Marie et Lucresse voulant par ce inférer que la jouissance dudit de Soucelles après la mort de ladite de Baif vauldroit pour pocession et que par ce moyen ledit demandeur ne seroit à présent recepvable à demander ledit retrait

    ici, on apprend que le bien qui fait l’objet de la demande de retrait lignager est la Saulaie et serait un bien de Madeleine de Baif, première ou seconde épouse d’Anceau de Soucelles, dont elle a eu 2 filles seulement, alors que plus haut on sait qu’Anceau de Soucelles a 8 enfants hériters de Soucelles, dont des garçons qui ne sont pas de Madeleine de Baif. Normalement n’importe quel héritier de Baif, y compris une fille, peut prétendre au retrait lignager, et non tous comme il est prétendu plus haut, et en aucun cas un autre des enfants de Soucelles qui n’ont strictement rien à voir avec le bien. Le fait qu’Anceau de Soucelles ait joui de la Saulaie ultérieurement semblerait montrer que Madeleine de Baif était une première épouse et non une seconde. Et s’il en a joui c’est en tant que tuteur des deux filles qu’il a eu de Madeleine de Baif. Par contre, à la fin de ce long acte, on apprend autrement, que Madeleine de Baif aurait eu une dot en liquide.

Item pour respondre à tout ce que dessus dit ledit demandeur audit nom que nonobstant chose dicte alléguée par ledit deffendeur n’est bien recepvable à demander et avoir lesdites choses par retrait dont est question par et selon droit et les coustumes du pays
Item pour ce que les parties conviennent que ledit Anceau de Soucelles leur père a vendu et aliéné ledit lieu de la Saullaye par contrat subject à retrait

    Et j’ajouterais même qu’il n’avait pas le droit d’aliéner les biens de Baif sans récompense, car ce ne sont pas ses propres

Item et ex illo capite (latin ?) s’ensuit que ledit Anceau de Soucelles soit fils aisné et principal héritier présomptif est fondé d’avoir les deux parts desdites choses dont est question par retrait et tous les autres enfants le tiers sans precipu
Item et ne peult dire ledit demandeur avoir eu pocession dudit lieu de la Saullaye pluribz medys (latin ?)
Item pour ce que à la vérité ledit deffendeur ne sadite femme n’ont point jouy ne possédé ledit lieu de la Saullaye et se ne peuvent dire en avoir eu pocession

    ce type d’argument relève du jeu de POKER MENTEUR, ou presque

Item secundo (voici du latin !) pour monstrer que n’aians eue pocession il tient ledit de Soucelles en procès par davant vous et qu’il luy condempne ad ce qu’il luy bailla la pocession vacue des deux parties dont les troys font le tout dudit lieu de la Saullaye et en quoy faisant il monstre … ledit de Soucelles pocesseur dudit lieu comme à la vérité il est et a toujours esté
Item ne peult servir audit deffendeur de vouloir dire que après le décès de ladite de Baif ledit de Soucelles ait possédé comme curateur des myneures car la présomption de droit est qu’il a toujours possédé au nom et en la qualité qu’il avoit accoustumé posséder nec mutant (plusieurs lignes de latin)
Item ou ledit de Soucelles estoit sieur dudit lieu de la Saullaye à tiltre successif de ses prédecesseurs auquel titre il en a toujours jouy et par ce ne peult ledit deffendeur dire qu’il ait possédé alir titulo
Item pour le montrer si ledit de Soucelles eust possédé ou entendu posséder nommé de ses endants après qu’ils sont venus à leur âge ils eussent possédé ce qu’ils n’ont fait, ains en a jouy ledit de Soucelles encores fait paisiblement au veu et seu dudit deffendeur et de tous autres
Item et prent ledit demandeur à son avantaige ce que ledit deffendeur a fait escripre par ses escripts que par le contrat de mariaige desdits de Soucelles et de Baif, il estoit en l’option de ladite de Baif de prendre ledit lieu de la Saulaye pour ses deniers dotaulx ou des acquests que feroit ledit de Soucelles et que ladite de Baif n’a encores opté ne esleu lequel elle vouloit prendre ou ledit lieu de la Saullaye ou les acquests
Item car jusques ad ce que elle ou ledit deffendeur ait eu opté res resmonst in suspens ad ce que l’on ne pouvoit dire ledit lieu de la Saullaye avoir esté vendu ne qu’il eust esté sujet à rente jusques après l’option et n’apert point qu’il y ait eu option jusques ad ce que depuys ung enca ledit deffendeur a mys en procès par davant vous ledit de Soucelles et que luy conclud ad ce qu’il luy baillast la pocession vacque des deux tiers parties dudit lieu de la Saullaye
Item au moyen de quoy ledit demandeur adverty par ce moyen de ladite vendition et option faite par ledit deffendeur l’auroit fait adjourner en ladite demande de retrait
Item et pour plus amplement monstrer que ledit deffendeur n’auroit jamais jusques à présent entendu opter ledit lieu de la Saulaye le mariage faisant d’entre luy et ladite Marie de Soucelles sa femme il auroit déclaré et avoit esté convenu que ledit de Soucelles demeureroit pour pocesseur dudit lieu de la Saulaye, et de fait en a toujours jouy en prins les fruits sans ce que ledit deffendeur ne autre en ait jouy ne prins aucuns fruits, lesquels il demande et poursuit par acte à l’encontre dudit de Soucelles
Item et pour satisffaire par employement à la pocession prétandue par ledit deffendeur disant que ledit de Soucelles après le décès de ladite de Baif nommé tutrice vel curatorio (latin ?) auroit possédé ledit lieu de la Saullaye tels prétendue possession ne luy peult aine ne empescher ledit retrait par la coustume du pays d’Anjou article CCCCXXIX où il est escript que celuy qui a vendu ou aliéné demeure fermier ou detempteur des choses après qu’il a aliéné jaçoit qu’il ce soit ou nom de l’acquereur toutefois telle pocession ne seroit suffisante pour porter préjudice à autres tierces personnes et à semblable est garder es matières de retrait quant aultre pocession d’an et de jour

je vous mets ici l’article en question, tel que POCQUET DE LIVONNIERE l’a écrit et publié :

Item ou a ledit de Soucelles tousjours tenu et possédé ledit lieu de la Saullaye prins et perceu les fruits s’en est dit et porté dit et seigneur et pocesseur et pour tel tenu censé et réputé notoyrement et publicquement sans ce qu’il y ait eu mutation de pocesseur par quoy plusieurs par ladite coustume et loy municipalle du pays que telle prétendue ficte pocession ne peult servir audit deffendeur laquelle coustume est conforme au droict (plusieurs lignes en latin jusqu’à « non videtur »)
Item à ce que ledit deffendeur dit que lesdits myneurs au nom desquels ledit demandeur demande ledit retrait n’estoient nez (suivent 7 mots en latin) et suffist qu’ils aient esté nez lors et au temps que droit de retrait leur a esté acquis voire jusques au dedans l’an que ledit de Soucelles dellesseroit à posséder
Item aussi ne millite ce que ledit deffendeur a fait escripre qu’ils ne sont recepvables par ce qu’il dit que le contrat d’alliénation est passé auparavant trante ans par ce que telle prétendue prescription a lieu (latin) car droit de retrait a esté acquis aux lignagers sinon depuys ung an ença que ledit deffendeur a opté ledit lieu de la Saullaye et auroit tousjours esté en son option de prendre ledit lieu ou les acquests faits durant et constant le mariage d’entre ledit de Soucelles et ladite feue de Baif et se n’auroit couru le temps qu’à non (beaucoup de latin encore)
Item secundo n’a couru aucun temps contre lesdits myneurs et que ledit de Soucelles leur père puissoit et a tousjours jouy et encores fait, qui faisoit qu’il en présume qu’il en estoit tousjours seigneur laquelle pocession a tousjours conservé lesdits myneurs sy tant … que s’il eust possédé par … aurois dedans l’an et le jour qu’il en auroit perdu la pocession ils seroient receuz à avoir ledit droit par retrait selon droit et la coustume du pays dessus alléguée
Item et par ce s’ensuit que ledit demandeur audit nom est bien fondé à demandet et auroit par retrait lesdites choses selon sa conclusion par luy prinse par ses escriptures principalles
Item et pour plus amples addicions employs ledit demandeur ce qu’il a escript par ses escriptures principalles joint ce que la noble discretion de … supployer et adjouster.

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Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault résiste à une demande de retrait lignager, Montreuil sur Maine 1626

et même elle sait lacher du lest pour savoir garder la vigne réclamée par René Fourmy.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Jehanne Bouvet veuve feu Jean Thibault demeurante à la Roussière paroisse de Monstreul et René Fourmy mestaier demeurant au Grosboys paroisse dudit Lyon lesquels ont fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmy s’est désisté et départy par ces présentes désiste et départ de la demande de retrait qu’il faisoit à ladite Bouvet pour une hommée de vigne située au cloux de la Grand Chesnaye paroisse de Monstreul a consetny et consent par ces présentes que ladite Bouvet soit et demeure dame incommutable de ladite hommée de vigne au moyen de ce que ladite Bouvet a quitté et quitte ledit Fourmy des frais qu’elle a contre luy pour la demande de retrait lignager que ledit Fourmy luy faisoit comme père et tuteur de l’un de ses enfants à quoy il ne seroit lesse deffaillir (sic) et n’auroit exécuté ledit contrat
dont et de ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lyon présents Nicollas Lecerf cordonnier et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Guillaume de Quatrebarbes fait le réméré des lieux qu’il avait engagés en 1552, Nuillé sur Vicoin 1559

les biens sont à Nuillé sur Vicoin, ont été engagés devant notaire de Laval. Ils demeurent à Saint Sulpice du Houssay, et le réméré est fait à Angers. Il est vrai que ce blog vous rend chaque jour coutumier de la géographie assez remuante de nos ancêtres.

J’ai été très surprise de constater l’absence de Quatrebarbes dans les signatures car il est évident que ce seigneur sait signer.

collection particulière, reproduction interdite
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    autres cartes postales de Nuillé sur Vicoin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Mathurin Rousseau demeurant au bourg du Houssay a eu et receu comptant en présence et à veue de nous de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère lequel luy a baillé et poyé et remboursé contant la somme de 1 232 livres 2 sols tournois en escuz d’or et monnoye au poids et cours de l’ordonnance royale pour le sort principal recousse et réméré des lieux domaines métairie et closerie de la Gigonnière et de Villeray sis et situés en la paroisse de Nuillé sur Vicoing pays du Maine pays du Maine dès le 29 décembre 1552 venduz et transportés par ledit Quatrebarbes audit Rousseau o condition de grâce qui encores dure comme ledit Rousseau a confessé et comme il a fait présentement apparoir par prorogations passées par

    ici, le notaire a barré « notaire de la cour de Laval » puis en glose « Jullien Foucheron notaire de la cour de Laval », et l’engagement de ces 2 lieux avait donc été passé à Laval alors que le réméré est effectué à Angers 7 ans plus tard. On voit ici qu’il est difficile de suivre les engagements, pour savoir s’il y a eu ou non réméré.

le 9 octobre 1557
et outre ledit Rousseau a eue et receue comme dessus dudit Quatrebarbes la somme de 10 escuz pour le vin de marché portés et contenus par ledit contrat avecques les frais et mises de ladite recousse
desquelles somme de 1 232 livres 10 sols et 6 escuz et desdits frais et mises ledit Rousseau s’est tenu et tient à content et en quite ledit seigneur ses hoirs
et au moyen desdits payements et remboursements et grâce et prorogations lesdits lieux sont et demeureront du jourd’huy rescoussés et rémérés et ledit contrat résolu du consentement dudit Rousseau au proffit dudit seigneur ses hoirs etc sans préjudicier par ledit Rousseau aux droits qu’il a contre les mestaiers et closiers desdits lieux pour les fruits et revenus desdites choses ny ce qu’il luy appartient esdits lieux
tellement qu’à ladite rescousse et à tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Rousseau estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstelerye ou pend pour enseigne saint Julien en présence de noble homme Me Estienne Destourville licencié ès loix Me Ambrois Rousseau greffier criminel à Angers et Me Macé Epicheau et Jehan Ery demeurans en ladite paroisse de Saint Suplice (sic) tesmoings

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