Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme des chanoines d’Angers à l’un d’eux de la seigneurie de la Barre, Villevêque 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :



Le 30 juing 1610, en la court royal d’Angers en droit par devant nous Me Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discretz Me René Fouscher doyen, Jacques Milllet archidiacre d’Oultre Mayne et Jacques Moriceau prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la citté dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chappitre de ladite église d’une part, et vénérable et discret Me Pierre Gaignard aussy prêtre chanoine d’icelle église en son privé nom demeurant en ladite citté d’autre part, soubzmectant scavoir lesdits sieurs commis et députéz audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit Gaignard soy ses hoirs au pouvoyr etc confessent avoyr faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoyr que lesdits sieurs commis et députéz audit nom ont baillé et par ces présentes baillent audit Gaignard lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commancer du premier jour de may prochainement venant que l’on dira 1611, et fini à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révollues et escheues, la terre, dommaine fief et seigneurie de la Barre fruictz proffiltz revenuz et esmulumens d’icelle sise en la paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines, déppendant de la Grand Bourse de ladite église, en ce comprins les cens rentes et debvoirs par … avoynes et (f°2) aultres grains avec les dixmes et vinages qui en déppendent et autres droicts desdits choses affermées, pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps à ses coustz mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée à ferme, à la charge dudit preneur de garder à son pouvoir les droits de ladite terre et seigneurie sans aucune en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre faict aucune surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertit incontinent lesdits sieurs du chappitre pour y pourvoir comme ils verront estre à faire, paier et aquicter par chacune desdites années les charges et debvoirs ordinaires deubz à raison de ladite terre aulx jours et temps qu’ils sont deubz, et mesmes la somme d’unze livres huit soulz tz de rente deue chacun an à l’usage et recepte de la bourse des anniversaires de ladite église au premier jour du moys d’aoust, et du tout aquicter lesdits sieur du chappitre vers et contre tous ; tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons logis et appartenances de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et careau ainsi qu’elles luy seront baillées au commancement du présent bail par lesdits sieurs du chappitre ou fermier moderne de ladite terre ; entretiendra aussy le pressoir dudit lieu de toutes réparations ainsi qu’il luy sera pareillement baillé fors du fust et guiure ? en quoy il ne sera tenu sinon qu’ils fussent rompuz ou gastez par son deffault et pour le regard des (f°3) aultres menues réparations qui seront nécessaires ledit preneur les entretiendra aussi luy estant préallablement baillées ; rendra à la fin dudit temps les gerres et jardins ensepmancés en tel nombre et de telles espèces de sepmances que les lieux le pourront porter et qu’ils ont de coustume ; planter par chacun sur les lieux plus commodes de ladite terre 12 arbres fructuaulx noiers poiriers pommiers et pruniers et enter de bonnes matières ceulx qu’il conviendra enter et conserver le tout ; faire tenir à ses despens pendant ladite ferme les assises de ladite seigneurie, paier les officiers de leurs gages et les déffraier durant lesdites assises, ensemble ceulx qu’il plaira auxdits du chappitre commectre et députer pour y assister avec leur train de toute dépense honnestement, sans que ledit preneur puisse faire assigner lesdites assises que premièrement il n’ayt eu la volonté desdits sieurs du chappitre, et pour le regard des ventes, rachaptz, droictz despance, aubenages et autes droictz et aventues de fief dont chacun contrat excédera en principal la somme de 200 livres tournois, telles ventes et droictz se départiront entre lesdits du chappitre et preneur par moitié sans que ledit preneur en puisse finir ne composer ne les recepvoir, ains sera tenu apporter ou faire apporter lesdits contrats auxdits du chappitre qui en bailleront acquitz à ceulx qu’il appartiendra ; et jusques à la somme (f°4) de 200 livres au principal de chacun contrat ou droict et au dessoubz les gents et droicts en appartiendront pour le tout audit preneur, lequel en pourra bailler acquictz et en disposer comme bon luy semblera, et s’il plaisait auxdits sieurs du chappitre faire de leur fief leur dommaine des choses qui pourroient estre vendues, faire le pourront, sans que audit cas ledit preneur puisse prétendre aucun droict de ventes ; à la charge aussy dudit preneur de fournir et bailler auxdits sieur du chappitre dans la cinquiesme année de ceste ferme ung papier neuf censif et déclaratif des cens rentes et debvoirs héritages et autres droictz de ladite terre et seigneurie bien et deuement confronté des confrontations modernes et atesté en jugement, et luy aideront lesdits du chappitre d’un papier du passé, tant pour aider à faire le pappier qu’il doibt fournir que pour luy servir en l’exercice de sadite ferme, et est daict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur d’en paier et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieur du chappitre es mains de leur grand boursier la somme de 450 livres tournois franche et quicte audit Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moictié le premier paiement commanczant au terme de Nouel deladite année 1611 en continuant ; (f°5) ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper desmolir ne abatre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite seigneurie et choses qui en déppendent par pied ne aultrement, mais pourra seullement coupper les bois taillis et autres menus bois qui ont accoustumé estre couppez et estromses lors qu’ils seront en leurs couppes ordinaires sans les avancer ne retarder ; dont et de toute lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stippulé et accepté ; auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garentir etc dommaes etc obligent lesdits establiz scavoir lesdits sieurs commis et députez audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit preneur soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ladite ville d’Angers maison dudit sieur doyen présents Me Michel Denyon chappelain de ladite église et Guy Pinauceau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559

Sur mon blog vous avez d’autres actes concernant Jean Felot docteur en médecine médecin de la reine de Navarre.  Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596  et  Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon Il est décédé très âgé, signe qu’il s’appliquait de bonnes pratiques médicales… Bien qu’il vécut au Mans, il possède des biens au Lion-d’Angers et environs dont les closeries qu’il baille dans l’acte ci-dessous.
Il n’a pas laissé de fils, et le patronyme semble éteint, et je me demande s’il n’est pas un descendant de ces FELE du Lion-d’Angers qui possédaient la Roche au Fêle au Lion d’Angers, et vous avez sur mon blog des articles sur cette terre de la Roche au Fêle. Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux FéesYves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621 Tout ce que j’ai déjà trouvé semble bien plaidé en ce sens, et Jean Felot pourrait bien être un descendant de cette famille FELE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Le 39 mars 1559 avant [erreur du notaire car en 1559 Pâques était le 26 mars] Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme messire Jehan Felot docteur en médecine seigneur du Ponceau demeurant au Mans d’une part et Me Jehan Gauchet licencié es loix demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent scavoir ledit Felot avoir baillé et baille par ces présentes audit Gauchet qui a pris de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 3 ans entiers et parfaicts commeczans ce jourd’huy et finissant à pareille jour lesdites 3 années et cueillettes révolues le lieu et closerie de la Rivière Mouton sis en la paroisse du Lyon d’Angers et la quarte partie par indivis du lieu de la Gautterye paroisse de la Ferrière (f°2) … pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste villle d’Angers par chacune desdites 3 années au terme de Noël la somme de 45 livres  …

Racinoux, meunier du moulin Fradet, loue des terres sur la rive, Cugand 1742

Le Moulin Fradet est sur Internet mais Racinoux n’y est pas connu. Je croyais qu’en tant que meunier il avait beaucoup à faire, pourtant il s’engage à cultiver et entrenir des terres qui lui couteront 60 livres et 4 poulets par an, ce qui est beaucoup pour un complément à son activité première. Sans doute avait-il des domestiques ? car je n’ose penser que ce soit pour faire travailler madame ? Les baux sont au terme de Saint Georges, le 23 avril, ce qui me change de l’Anjou, et le bailleur Le Chauff ne plaisante pas avec la fermeté, car Racinoux sera emprisonné pour tout défaut de paiement. Quand on lit une telle clause, on est sidéré de nos jours, où tout, ou presque… La signature de Le Chauff me rappelle mon enfance, avec les encriers et les plumes qui font les pleins et les déliés, car il fait cela magnifiquement. Je revois même les L majuscules de ma jeunesse !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique AD44-4E18/1  – Voici sa retranscription

Le 5 janvier 1742 devant nous notaire de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidant audit Clisson a comparu en sa personne écuyer Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent, et de présent en ce lieu, lequel a par ces présentes baillé, loué et affermé, baille, loue et afferme avec promesse de garantie et jouissance paisible pour le terme et espace de 9 ans parfais et accomplis qui commenceront au jour et feste de Saint Georges[1] prochain 1742 et finiront à pareil jour lesdits 9 ans parfaits finis et révolus, à honorables gens Hierôme Racinoux et Marie Maugiraud sa femme meuniers, ladite femme authorisée de sondit mari bien et duement pour la validité des présenes, demeurant ensemblement au moulin de Fradet paroisse de Cugand, aussi présents et acceptants, savoir est un pré nommé le pré de Fradet joignant d’un côté la rivière et d’autre le preneur, un canton dans les grands prés, contenant environ une boisselée, et environ 30 boisselées de terre labourable, le tout situé au village de Fradet dite paroisse de Cugand, tout quoi lesdits preneurs ont déclaré bien savoir et connaître sans en demander plus ample confrontation ni debournement, à la charge d’en jouir comme jouit actuellement Gabriel Paviot, et d’en jouir en bon père de famille sans rien agaster ni démolir ni couper arbres par pied ni tête fors les émondes des arbres émondables dont ils feront la coupe pendant le cours de la présente une fois seulement en temps et saison convenable, de payer les charges et rentes foncières et seigneuriales et la dixme à l’église deues et accoutumées être payées sur lesdites choses, et sans diminution du prix de la présente ferme, de marnisier et engraisser lesdites terres, nettoyer les prés d’épines et taupinières, et d’entretenir les roueres desdits prés selon l’usage, ladite ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour en payer chacun an dudit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent à commencer le premier payement au jour et fête de la saint Georges que l’on comptera 1743 et 2 couples de poulets aussi par chacun an à commencer le premier payement aux vendanges prochaines et continuer ainsi pour le tout d’année en année et de terme en terme comme elles échoiront pendant le cours de ladite ferme jusqu’à 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’obligation et hypothèque général de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par l’exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant l’ordonnance, une exécution n’empeschant l’autre et solidairement l’un pour l’autre et un seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, même ledit Racinoux par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout sans qu’il soit besoin de sommation précedente ; à tout quoi promis juré et obligé tenir entre parties et de leur consentement jugé et condamné du jugement de nos dites cours, auxquelles elles se sont soumises ; fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur, et les notaires, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ledit Racinoux au sieur François Vinet, et ladite Marguerite au sieur Jean Letourneux »

[1] 23 avril

Les difficultés avec le calendrier républicain : le terme du bail est ici 10 jours avant la Toussaint, La Chapelle sur Oudon (49) 1802

La date du terme des baux agricoles était autrefois la Toussaint ou Pâques, et de nos jours 11 mai et 11 novembre. Pendant le calendrier républicain il semble qu’il était devenu plus difficile de s’y reconnaître dans les dates, et voici un bail qui commence 11 jours avant la Toussaint car il est marqué 1er brumaire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 complémentaire X (21 septembre 1802) par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents Jean Guillot propriétaire demeurant au bourg de Gené bailleur d’une part, Joseph Thibault closier et Marie Fournier sa femme demeurants au lieu et closerie au villages des Gaudines commune de La Chapelle sur Oudon, preneurs solidaires d’autre part, entre lesquels a été fait le bail à ferme qui suit, ledit Jean Guillot a donné et baillé à titre de ferme auxdits Thibault et femme solidairement audit titre pour le temps et espace de 2 ans à commencer le 1er brumaire dernier et qui finiront etc ledit lieu et closerie où ils demeurent, tel qu’il se poursuit et comporte circonstances et dépendances sans aucune réserve… (suivent les clauses) … Le présent bail à ferme fait pour en payer de ferme audit bailleur en son domicile à un seul terme en argent et or du poids et valeur de ce jour et non autrement la somme de 450 F à commencer le 1er paiement le 1er brumaire prochain et à continuer…

 

Enchères des fermes des biens immobiliers du petit Pierre Guillot 4 ans après le massacre de son père : Marans 1805

Je savais que lorsqu’un enfant avait perdu son père, la mère était assistée dans sa tutelle par 2 autres membres de la famille nommés aussi tuteurs, et que tous devaient rendre compte de cette tutelle lors de la majorité de l’enfants (ou enfants), mais j’ignorais les détails de cette gestion des biens, et ici j’apprends que les biens sont mis à ferme à la criée et aux enchères. Je vous mets ce jour cette procédure des enchères des biens immobiliers. Il s’agit d’un tout jeune enfant, dont on ne peut trouver la naissance car à Marans il y a une lacune de l’état civil pendant la période Révolutionnaire, par contre on trouve le décès de son père, et l’enfant avait alors 4 ans environ. Voici le décès du père, sachant que j’ai étudié tous les GULLOT et que plusieurs ont été maires.
Marans « le 12 ventose IV (2 mars 1796) ont comparu Louis Bradasne cordonnier demeurant au bourg, 40 ans, et Mathurin Gardais 33 ans demeurant à la Ravardière ont déclaré que Pierre Guillot, marchand demeurant à la Ravardière, maire de ladite commune de Marans, a été massacré par les chouans hier à 9 h du soir dans une pièce proche de Legledier, dépendant de ladite commune de Marans » (in EC)

Et voici ce que j’ai sur lui :
Pierre GUILLOT †massacré Marans 12 ventose IV (2 mars 1796) Fils de Pierre GUILLOT et de Marie-Rose FAUCILLON  x (pas à Gené, Marans) Rose ESNAULT
1-Pierre-René GUILLOT °ca 1792 [manque 2 années à l’état civil] †après janvier 1850 date à laquelle il demeure à Angers place des Carmes. Popriétaire, neveu de Jean Guillot x /1816 Zoé-Adélaïde BROUILLET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 Ventôse An XIII correspond au 2 Mars 1805 par devant nous Pierre Louis Ramproux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents dame Rose Esnault veuve de Pierre Guillot au nom et comme mère et tutrice naturelle de Pierre Guillot mineur issu de son mariage avec ledit défunt Pierre Guillot, demeurant à sa maison de la Ravardière commune de Marans, Jean Guillot des Borderies propriétaire demeurant au bourg de Gené, Claude Giron juge de paix du canton de Segré demeurant au château de la Lorye à La Chapelle sur Oudon, le premier oncle par alliance dudit mineur au côté paternel, le second son oncle aussi par alliance au côté maternel, tous les deux subrogés tuteurs institués en justice, tous lesquels ont dit et observé que par les partages en 3 lots à notre rapport du 8 messidor dernier, enregistré le 18, des biens immeubles dépendants des successions diresctes de defunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faucillon, le premier lot est échu audit mineur Pierre Guillot. Que la majeure partie des immeubles employés audit lot, qui consistent dans le lieu et métairie de la Voisinière, la maison principale de la Fuye, bâtiments en dépendant, jardins et terre y réunis, ainsi que les prés, les logements, bâtiments, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec les terres et prés qui en font maintenant partie, la maison et jardin occupée par la veuve Prezelin, le tout susdite commune de Gené, et enfin une petite maison située au bourg du Lyon d’Angers, soit donnée et baillée à titre de ferme. Que vu l’argent ils ont fait afficher et publier les susdits immeubles à donner à ferme dans les communes de Gené et le Lyon (f°2) de même que dans toutes celles circonvoisines par trois jours de dimanche consécutifs et à Segré par trois jours de dimanche aussi consécutifs. Qu’ils ont indiqué par lesdites affiches et publications l’adjudication des susdits immeubles à ce jourd’hui en notre étude sur les 9 h du matin, en conséquence pour parvenir à icelle, ils nous prient de rédiger le formulaire des charges, clauses, obligations et conditions auxquelles seroient adjugés lesdits biens, ce que nous avons fait en leur présence de la manière suivante… (suivent toutes les clauses) … Et à l’instant ont comparu Marie Becart veuve de Mathurin Menard métayère commune de Gené, Charles Jean Enault de la Gaulerie juge au tribunal civil de Segré demeurant à la maison de la Loge commune de Saint Aubin du Pavoil, Jean Rabeau propriétaire demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près Segré, François Guerin marchand demeurant au bourg de Gené, Jean Peltier cultivateur demeurant au bourg de Gené, François Vivien tisserand demeurant à Gené, Guillaume Giron marchand fermier demeurant au château de la Haute Rivière à Sainte Gemmes, René Dupré marchand fermier demeurant à la maison de Vaoucourt à Gené, Mathurin Ranais laboureur demeurant commune du Lyon d’Angers, et Pierre Crannier cultivateur demeurant à Gené, lesquels après avoir pris et leur avoir donné lecture des clauses, charges et conditions contenues au formulaire ont dit les bien entendre, savoir et s’y soumettre et de suite ledit Esnault de la Gaulterie a offert payer de ferme 550 F pour le lieu de la Voisinière, 300 F pour la maison et terres de la Fuye, 500 F pour la métairie de la Ville, 40 F pour la maison et jardin de la veuve Prezelin et 30 F pour celle du Lyon – Par ledit Jean Rabeau la métairie de la Ville surenchérie à 600 F – Par ledit François Guerin la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 42 F – Par ledit Jean Guillot la métairie de la Ville surenchérie à 610 F – Par ledit Jean Peltier la maison et terres à 305 F – Par Guillaume Guérin tous les susdits immeubles surenchéries à 1 600 F – Par ledit Dupré à 1 625 F – Par ledit Mathurin Ranais la métairie de la Ville surenchérie à 700 F – Par ledit Guérin la maison du Lyon à 31 F – Par ladite veuve Menard la métairie de la Ville suenchérie à 705 F – Par ledit Peltier à 710 F – Par Mathurin Ranais à 720 F – Par ladite veuve Menard à 725 F – Par ledit Ranais à 730 F – Par ladite veuve Menard à 735 F – Par ledit Ranais à 770 F – Par ladite veuve Menard à 790 F – Par Pierre Crannier la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 50 F – Par ledit Guérin à 52 F – Par François Perrin tisserand à 57 F – Par ledit Peltier la métairie de la Voisinière surenchérie à 710 F – Par ledit Després à 650 F – Par ledit Després la maison de la Fuye à 310 F – Par ladite veuve Menard à 320 F – 6 h du soir étant sonnés, sans qu’il se soit trouvé personne qui ait voulu couvrir les dernières enchères, lesdites veuve Guillot, Jean Guillot et Claude Giron esdits noms et qualités ont solidairement et sous toutes les renonciations donné et baillé à titre de ferme pour le temps de 9 années entières et consécutives qui commenceront à la fête de Toussaint dernière savoir la métairie de la Ville à ladite Marie Bouvet veuve Menard pour 790 F – la maison et dépendances de la Fuye à ladite veuve Menard pour 320 F – le lieu et métairie de la Voisinière audit Després et à Jeanne Emilie Boré son épouse présente pour 650 F – la maison du Lyon audit François Guerin pour 31 F – la maison jardin et dépendances occupés par la veuve Prezelin audit François Vivien pour 87 F. Lesquelles sommes ils promettent et s’obligent chacun en droit soi payer et fournir par chacun an auxdits Guillot et Giron esdits noms et qualités en leur demeure à 2 termes et paiements égaux, le 1er au jour et fête de Pasques prochain, le second à la Toussaint suivante et à continuer.