Place aux femmes dans le registre paroissial de Clisson Saint Jacques : ici en 1737

Poursuivant mon dépouillement exhaustif des registres paroissiaux de Clisson, j’oberve sur Clisson Saint Jacques une place des femmes qui est tout à fait inhabituelle. En effet, dans les registres paroissiaux, force est de constater que témoins sont plus que rarement des femmes etc…
Or, non seulement elles sont tout autant témoins que les hommes, mais même parfois elles viennent avant eux.
Ainsi j’ai observé plusieurs fois dans un baptême que la marraine était nommée avant le parrain. C’est une place pour le moins inhabituel.
Je vous mets même ici la mère avant le père, et c’est tout aussi inhabituel.


Clisson Saint Jacques le 18 janvier 1737 baptême de « Marie Anne fille de Marie Epiard et Estienne Allard parrain Estienne Dupont marraine Thérèse Belleroche de la paroisse de la Trinité »
Le prêtre a une écriture assez spéciale, que je peine à déchiffrer et cela n’a rien à voir avec la paléographie, mais avec la graphie tout court, car il écrit mal. Mais avouez tout de même qu’on peut lire le nom de la mère avant celui du père !!!

J’ignore totalement si le Jansénisme dont cette paroisse est un bastion à cette date y est pour quelque chose ?

Nomination de crieur de patenôtres : Angers 1624

par Amaury de l’Advocat, official du diocèse d’Angers (AD49 série 5E5)

Je pense que l’acte qui suit aide sans doute à mieux percevoir ce curieux métier, donc je le propose d’abord, puis mes tentatives d’explication suivront :

Retranscription de l’acte notarié :
Le 2 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, Me Amory Deladvocad prestre official d’Angers (juge ecclésiastique du diocèse) et chapelain de la chapelle du Mesnil deppendant de la seigneurie du Gast et auquel chapelain appartient la nomination et provision (en matière éclésiastique, droit de pourvoir) de la charge de crieur de pastenostres de ceste ville d’Angers fondée entiennement (anciennement bien entendu) par les seigneurs du Gast et attribué la provision audit chapelain lequelle a présentement pourveu et pourvoit René Massonneau demeurant en la paroisse Sainct Maurille de ceste ville, lequel a ce présent et stipulant et deuement estably soubmis et obligé a promys et demeure tenu de bien et deument faire et exercer icelle charge de cryeur de patenostre, de ladite charge de crieur de pastenostres vacquant par la mort de feu Nicollas Terré pour y faire la charge comme on a accoustumé et jouir des revenuz et profitz gages et esmolluements accoustumez dont il a requis acte qui luy a esté octroyé par ledit notaire, fait audit Angers maison dudit sieur Deladvocad en présente de Pierre Tesnier et Jan Lebecheux praticiens audit Angers tesmoins, ledit Massonneau a dit ne savoir signer.

Pour tenter de comprendre j’ai consulté beaucoup de dictionnaires anciens, puis Diderot, puis plus modernes, à l’article patenôtre, qui vient bien sur de Pater noster.

Diderot ne voit que l’aspect chapelet et sa fabrication. Cela ne convient donc pas car cela implique un objet : une marchandise et un commerce. On voit mal l’official nommer à un commerce !
le Larousse du moyen Français (époque Renaissance) donne : 1. Oraison dominicale. – 2. Prière dite en d’autres occasions. – 3. la patenostre du singe : grognement, discours inutile (Rabelais). – 4. Grains de chapelet.
le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762 donne déjà mieux : patenôtre : On appelle ainsi parmi le peuple, L’Oraison Dominicale, ou le Pater; & on comprend aussi sous le même nom l’Ave, & les autres premières prières qu’on apprend aux enfans. Cet enfant sait sa Patenôtre. – Il se dit aussi populairement pour Toute sorte d’autres prières chrétiennes. Dire ses Patenôtres. Avez-vous achevé vos Patenôtres ? C’est une grande diseuse de Patenôtres. – On dit proverbialement & bassement, quand un homme gronde & murmure entre ses dents, qu’Il dit la Patenôtre de singe. – Patenôtres, au pluriel se prend aussi populairement pour Les grains d’un chapelet, & pour tout le chapelet.
Mais plusieurs dictionnaires font allusion au fait que les prières étaient marmonnées… Et le dictionnaire encyclopédique Larousse donne une définition plus satisfaisante 1. Prières où dominaient les Pater Noster, que récitaient les frères convers dans l’office religieux. – 2. Prières que marmonaient les fidèles illetrés incapables de suivre l’office litturgique célébré à l’époque en latin. – 3. Prières quelconques ou suite de prières plus ou moins intelligibles.

Me souvenant alors que j’ai longtemps suivi la messe en latin, que nos ancêtres devaient la suivre en latin, qu’ils ne savaient pas tous lire, je pense alors qu’ils ne connaissaient pas tous les prières parfaitement, et comme le dit si joliement Rabelais ils grommelaient. J’ai alors cru que ce seigneur du Gast avait créée la charge de crieur de patenôtres, pour réciter dans l’église à haute et intelligible voix les prières.
Mais, selon Mr Bodard de la Jacopière (Chroniques Craonnaises, p. 660) : « l’usage était établi à Craon, d’avoir un crieur de patenôtres, qui, à minuit, devait parcourir les rues et rappeler aux habitants trop endormis, l’obigation de ne pas oublier les pauvres trépassés. A cet office, encore existant en 1616, était attachée une maison en appentis, rue des Juifs, et un jardin à la porte Valaise. Sa nomination était dans les attributions du sénéchal, ce qui doit faire penser que ces fonctions n’étaient pas étrangères à la police de ville. Ces crieurs de nuit succédaient aux veilleurs du moyen âge, chargés la nuit, de crier dans les rues l’heure indiquée par les clepsydres et les sabliers avant l’invention des horloges, c’est à dire avant 1350 ou 1380. »
Donc, à Angers paroisse saint Maurille, c’était un crieur nommé par l’église (pouvoir religieux) alors qu’à Craon il était nommé par le sénéchal (pouvoir civil). Nommé par l’église, ce qu’il criait dans les rues, devait être l’heure des prières ou des offices religieux, dans doute pour les trépassés. Je ne suis pas certaine qu’il se soit limité de crier à minuit car autrefois, on se couchait très tôt et on se levait très tôt, et à minuit l’immense majorité des habitants dormait. A moins qu’il n’ait eu pour charge de penser, de réciter des patenôtres dans les rues pour les trépassés pendant que la population dormait, afin qu’ils ne soient pas oubliés pendant ce temps d’assoupissement général…
Ainsi, Mr Bodard de la Jacopière avait une mention jusqu’en 1616 et mon acte notarié le mentionne en 1624, peu après, mais cette fois à Angers.
Ne me demandez pas de quel Gast il s’agit, car Célestin Port en donne plusieurs. Par contre saint Maurille, à ne pas confondre avec saint Maurice qui est la cathédrale, était une collégiale avec chapitre de 8 chanoines. L’église possédait, entre autres reliques, du sang de Jésus-Christ, des débris de son sépulcre, du lait de la Vierge, des cheveux de sainte Cécile, un doigt de saint Gilles. On y venait invoquer saint Avertin contre les maux de tête et Notre Dame des Serpents contre les mauvaises langues. (Dict. Maine-et-Loire, C. Port). L’église a disparu à la Révolution, pour l’aménagement de la place du Ralliement. Elle était située au haut de la place, vers la rue St Maurille. Le service paroissial, supprimé en 1790, fut transféré aux Cordeliers, avec celui des églises saint Denis et saint Michel du Tertre.

  • Commentaires
  • 1. Le lundi 14 juillet 2008 à 16:09, par Du Périgord

    Dans notre Périgord noir, il existe un lieu-dit qui se nomme Pater Noster …

    Note d’Odile : le collet de Pater Noster à Coursegoules (06), Pater Noster à La Bachellerie (24), Pater Noster à Bonifacio (24), Pater Noster au Pouget (34), et Vallat de Pater Noster à Malaucène (84). Et en Allemagne l’ascenceur non stop qui tire son nom de la chaîne à godets auquel il emprunte son système.

    2. Le mardi 15 juillet 2008 à 12:02, par Du Périgord

    Décidément, vous êtes un puits de connaissance !

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    Les luminaires des fondations faites à l’église Sainte Croix d’Angers 1640-1659

    Cet acte est un feuillet lié à l’acte précédent, qui concernait le bail des luminaires de l’église Sainte Croix d’Angers. Le bail faisait suite au bail précédent, daté de 1640, et signé par le père de Gabriel Denyau, et ici on a donc uniquement le complément de luminaire concernant les fondations faites entre 1640 et 1659
    Elles sont au nombre de 4 fondations, d’importance très inégale, mais 4 fondations en 19 ans, c’est beaucoup quant on songe aux siècles précédents qui s’accumulent ainsi.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Fondations acceptées à Ste Croix depuis le 17 décembre 1640
    Le 21 février 1641 la fondation d’un service et vigile et 3 messes pour defunt monsieur de la Brosse pour le luminaire qui a servi à dire le dit service 10 sols par chacun an il en a 17 années le 17 décembre 1658 se sont 8 livres 10 sols
    Le 19 juillet 1649 pour maistre Jean Houdyer 2 anniversaires et vigiles et une messe chacun an à la feste de ste Anne 2 saluts, il y a 30 sols assignés par chacun an pour le luminaite il a 8 années eschues le 19 juillet 1658 se sont 12 livres
    Le 20 avril 1656 a esté acceptée la fondation de madamoiselle la Brosse de vigiles et 3 messes il a 2 années eschues le 20 avril 1658 10 sols par chacun an se sont 20 sols
    Le 9 septembre 1657 a esté acceptée la fondation pour monsieur Aveline 12 grandes messes 2 services et vigiles et 3 grandes messes 3 saluts il a y a une année eschue le 9 septembre 1658 60 sols
    somme totale 22 livres 10 sols

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    Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

    Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

    Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

    Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

    Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

    Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

    et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

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    Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

    à cette occation, je découvre les mille et une manières de sonner et respecter les cloches sur le site dédié aux sonneries des cloches

    Le secrétain est un prêtre qui assure un service divin, et manifestement il ne trouvait personne pour sonner les cloches de la bonne manière.

    Cet acte est une archive privée, de la fabrique de Cherré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (en marge) acte comme le sacriste est tenu de faire refaire les cloches rompues par sa faute
    Le 5 juin 1564, sachent tous présens et advenir que comme il soict ainsy que procès fust esperré mouvoir entre les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Cherré demandeurs d’une part et Missire Michel Cochet prestre soy disant secrétain de ladicte parroisse de Cherré d’aultre part, et de la part du procureur de fabrice dudict Cherré nommé René Trifouel et vénérable et discret Maître Jacques Rousseau curé dudict lieu, Missire Jacques Buscher, honnestes hommes Simon Defaye, Guyon Belot, Jacques Cormeray, Jacques Lefebvre, Liger Rahier, Jean Bucher, René Lefebvre tous parroyssiens dudict Cherré faisant la plus saine partye desdicts parroyssiens, lesquelz dessus nommez ont dict et remonstré audict Cochet que par son deffault a esté rompu deux cloches, et que par ce moyen il estoict tenu les faire refaire à ses propres coustz et despens et qu’il debvoit estre deboutté dudict office de secrétain parce qu’il avoict malversé audict office et que par son deffault lesdictes cloches avoient esté rompues. Et de la part dudict Cochet a esté respondu que ce n’estoict pour son deffault et qu’il ne seu enpescher ne luy ne ses serviteurs aucuns quidams qui se trouvèrent pour sonner lesdictes cloches, et plusieurs aultres choses alleguées tant d’une part que d’aultre, prestz à entrer en évolution de procès, touttesfoys avec le conseil de gens de bien lesdictes partyes ont bien voullu accorder et pacifier dudict différend comme sera cy après déclaré en la forme et manière quy s’ensuict. Pour ce est il que en la cour de Chambelle endroict pardavant nous Jean Chauvin notaire de la dicte cour, establys lesdictes partyes, soubzmectans scavoir ledict Trifouel procureur susdict et les aultres parroyssiens dessus nommez, lesquelz ont dujourd’huy baillé et continué et par ces présentes baillent et continuent ledict Missire Michel Cochet en l’estat et office de sacriste et secretanierye dudict Cherré. A la charge dudict Cochet de bien et dueument faire l’exercice dudict office et ministère ce que est tenu faire ung secretain et qu’il a accoustumé faire, gouverner les dictes cloches quelles ne soict rompues par son deffault à les sonner par à hault, par ainsy que ledict Cochet a fait, prendra et aura les gleines et aumosnes

    GLANE, subst. fém.
    A. – « Poignée d’épis ramassés dans les champs après la moisson »
    B. – « Redevance à acquitter pour obtenir le droit de glaner dans un champ »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    Glaine : la glane de céréales (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    que les parroissiens manans et habitans dudict Cherré sont tenuz bailler et ont accoustumé payer par chacuns ans audict Cochet secretain et les aultres aumosnes appartenantes audict office de secretain, par ainsy et moyennant que ledict Cochet a dujourd’huy baillé quitté ceddé et délaissé et par ces présentes baille quitte cedde et délaisse à la fabrice dudict Cherré, ledict Trifouel et parroissiens présens et acceptans à tousjoursmais au temps advenir unne maison couverte d’ardoise avec unne longère et jardin contigu, ladicte maison sise audict bourg de Cherré joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au jardin Pierre Mouette, d’aultre costé au chemin tendant de l’Église de Cherré au puiz de Saincte Catherine, d’aultre bout à la maison et estables de Jean Doussin, et tout ainsy que ung nommé Jean Soulibelle et Michel Leprovost ont par cy d’avant tenu et exploicté et de présent ex conte ledict Provost lesdictes choses avec chemin et yssues appartenant à icelle maison, lesdictes choses nommées la Pheloterye, ou fief et seigneurye dont lesdictes choses sont tenues, parce que lesdictes partyes n »ont seu déclarer en quel fief n’y a quel debvoir lesdictes choses sont tenues, touttesfoys baillées à la charge des procureurs de ladicte fabrice de payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’il sera trouvé estre deub aux seigneurs des fiefs à l’advenir. Item unne pièce de jardin sise es jardins appellez les clotteaux des Cothevers près ledict bourg de Cherré contenant quatre hommées de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin de Pierre et Anthoine les Cormerays, et d’autre costé au jardin des héritiers feu Guyon Leprevost abouttant d’ung bout à la terre des héritiers feu Marguis Davy de Cheffes, et d’aultre bout au jardin des héritiers feu Jean Théard, tenu du fief de la Gaullerye chargé de neuf deniers chacun an au terme d’Angevine soubz le debvoir de dix sols dix deniers en la fraresche de François Trifouel et aultres cohéritiers, et oultre ledict Cochet a promis bailler oultre ce que dessus la somme de dix livres tournois pour ayder à faire refaire lesdictes deux cloches, et moyennant ce que dessus ledict Cochet ne sera plus tenu payer à l’advenir à la dicte fabrice la somme de soixante et deux solz six deniers tournois qu’il estoit tenu payer par chacuns ans à la dicte fabrice ne pareillement la somme de cinquante sols tournois qu’il estoict tenu payer pour les terres et pré du Marais, desquelles terres et pré ledict Cochet jouira durant sa vie durant, à la charge dudict Cochet de dire ou faire dire le divin service pour raison desdictes choses ainsy qu’il acoustumé faire et que lesdictes choses sont chargées, et en user comme ung bon père de famille, dont lesdictes partyes en sont venues à ung et d’accord d’une part et d’aultre, et davantage sera tenu ledict Cochet sonner midy chacun jour, ainsy qu’il a accoustumé faire depuis certain temps encza pour le temps qu’il sera secretain sans qu’il en ayt aucun sallaire des parroissyens, ausquelz accord pactions et conventions, quittance cession et delais tenir sans jamais aller ne venir encontre ces présentes en aucune manière soict par applegement contrapplegement apposition opposition ne aultrement, et garentir par ledict Cochet lesdictes choses dessus baillées et delaissées à ladicte fabrice comme dict est de tous troubles et empeschements, et pareillement garantir par lesdicts procureurs et parroissiens ledict office audict Cochet sa dicte vie durant comme dict est, et sur ce s’entregarder de tous dommages, obligent lesdictes partyes respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir quelz qu’ilz soient renonczans par d’avant nous à touttes et chacunes les choses quy pourroient estre à cest faict contraire, et de tout ce que dessus est dict, lesdictes partyes en sont tenues par les foy et serment de leurs corps donné en nos mains, dont à leurs erquestes les avons jugé et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour à leurs tenir, faict et passé au bourg de Cherré ou lesdictes partyes ont prorogé et accepté jurisdiction de leur consentement, et a esté accordé entre les dictes partyes que ce présent accord sera insignué au greffe des insignuations Angers à despens communs moityé par moityé tant pour ladicte fabrice que pour ledict Cochet de ce qu’il coustera, faict comme dessus es présences de René Jollys parroyssien de Champigné et Matthieu Leclerc parroissien de Myré depuis présents Jullien Leprovost, Estienne Trioche, Gervaise Chesneau, Laurent Cocquereau, Missire Roberd Trifouel et Pierre Buchereau appellez et requis le cinquiesme jour de juin l’an mil cinq centz soixante et quatre, et sont signez en la minutte avec nous notaire M Cochet, J Rousseau, Defaye, Buchet, R Trifouel, J Lefebvre, R Lefebvre, E Trioche, J Leprovost, J Buscher et J Chauvin notaire, faict comme dessus, signé J Chauvin et Scellé, et au dos est escript
    Le sixiesme Juin mil six centz vingt et huict, à la requeste de Maître Toussainctz Lefebvre signiffié à François Priet au domicile de maître Claude Foussier son advocat et procureur par moy huissier à Angers parlant au clerc dudit Foussier, signé M Richard – Gloze ladicte pour raison

    Collation de la prezante coppye a esté faicte à son original estant en parchemin reprezanté par Me Toussainct Lefebvre prestre pour la partye à la requeste dudict Lefebvre comparant en personne assisté de Me Adam Richer son dict procureur à l’encontre de François Prier comparant par Me Claude Foussier qui a protesté de contredire et encore à l’encontre absance et deffault de Jacques Lemotheux à ce voir faire deuement inthymé, auquel collation fait l’original a esté rendu audit Lefebvre, faict au tablier du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège presidial d’Angers ar moy greffier soubsigné le vingt ung jour de juillet 1628
    Renou

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Fondation d’une messe basse le vendredi en l’église Saint Jacques, Angers 1571

    Laurent Hiret, le curé d’alors, est d’abord consulté, et il refuse de recevoir l’argent, car c’est à la fabrique de la paroisse qui gère les biens des paroissiens de ce faire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 nvembre 1571 (devant Mathurin Lepelletier notaire royal à Angers) comme deffunet Michelle Chaulcard vivante femme de Pierre Susteau Me perruquier en ceste ville d’Angers avoit par son testament et ordonnance de dernière volonté donné et légué audit Susteau tous ses biens meubles et acquestz avecques la tierce partye de ses biens patrimoniaux et matrimoniaux, à la charge entre autres d’iceluy Susteau donatayre ou légataire de faire dire et financer une messe à voix basse au jour du vendredi de chaque sepmaine de l’an par le curé de la cure et église paroissiale de Saint Jacques en ceste ville d’Angers et pour ledit financement bailleur et payer audit curé la somme de 100 livres tz à une foys payée à la charge de payer la dite somme pour la fondation et entretien de ladite messe et see fussent transportez vers vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre curé de ladite cure de Saint Jacques chacun dudit Susteau par Macé Drouet et Jehan Deloumeau demeurant en ceste ville d’Angers exécuteurs du testament de ladite deffunte Chaulcard, auquel ilz eussent monstré ledit testament, et en eussent offert bailler et payer ladite somme de 100 livres tz pour la fondation et entretien de ladite messe, en baillant assurance par ledit Hiret de ce faire, lequel Hyret eust fait réponse qu’il ne voulait prendre ne accepter telle charge mais consentir ladite somme de 100 livres estre baillée aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques ou leurs procureurs, à la charge de faire dire ladite messe par chacun jour de vendredy en l’église de saint Jacques par le curé de ladite cure ou son vicaire et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse à la discrétion desdits paroissiens ou de leurs procureurs fabriqueurs, baillant et paiant touteffoys par lesdits paroissiens ou leurs procureurs fabriqueurs audit sieur curé ou à ses successeurs par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle pour la fondation et célébration de ladite messe en ladite église, de laquelle fondation et célébration de ladite masse en ladite église paroissiale, de laquelle fondation et acceptation de ladite somme de 100 livres tz aux fins de ladite fondation, lesdits paroissiens advertys des offres audit nom se seroyent bien voulu charger et pour ce faire se sont toutes lesdits parties assemblées ce jourd’huy epour faire droit audit Me Laurent Hyret en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous personnellement establis chacuns de Me Laurent Hiret curé susdit et Marguerite Cerclar à présent femme dudit Susteau et sa procuratrice quant à ce et ledit Deloumeau exécuteur dudit testament, et les paroissiens de ladite Trinité de ceste ville d’une part, et sire Jehan Gallisson marchand demeurant en ladite paroisse de saint Jacques au nom et comme procureur desdits paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques lez Angers, comme il a fait aparoir par ses lettres de procuration passées par nous notaire soubzsigné le 11 de ce présent mois et an d’autre part, soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes chacun pour leur regard, et pour ladite fondation et entretien d’icelle avoir fait et accordé font et accordent ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Laurent Hiret curé susdit ne se vouloir charger de ladite fondation pour le tout sans avoir voulu et consenty veult et consent ladite somme de 100 livres tz estre baillée et délivrée par ledit Susteau ou procureur pour luy et par lesdits exécuteurs dudit testament de ladite femme Chanceau ledit Gallisson procureur susdit aux charges cy dessus consent au moyen de ce que ladite Cercler femme dudit Susteau et sa procuratrice et dudit Deloumeau exécuteur susdit ont baillé et payé audit Gallison procureur susdit la somme de 100 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence et vue de nous en or et monnaie blanche de poids et prix de l’édit du roy, aux charges d’employer comme procureur susdit icelle somme de 100 livres en achapt d’haritages ou rente annuelle et perpétuelle bien et deument assurée et cautionnée pour l’entretenement de ladite fondation de ladite messe et ce faisant et moyennant ledit Gallisson procureur susdit a promis et demeure etnu faire dire et célébrer en ladite église de St Jacques par chacun jour de vendredi de chaque sepmaine de l’an une messe à basse voix par ledit Hiret curé susdit et ses successeurs curés ou leurs vicaires et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse …

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